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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 21 mai 2024, n° 22/04713

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Exposé du litige

Vu l'assignation en intervention forcée de M. [O] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Out Burn, par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2022 par dépôt à domicile,





Vu la demande de réinscription au rôle formulée par M. [S] [E] le 8 septembre 2022,



Vu la clôture de la liquidation de la société Out Burn pour insuffisance d'actif prononcée le 8 septembre 2023,



Vu les dernières écritures de M. [S] [E] du 29 février 2024 par lesquelles il demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et d'instance, 



M. [O] [P], ès qualités, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. 



L'ordonnance de clôture de l'instruction est en date du 12 mars 2024.



Il convient de constater que M. [S] [E] se désiste de son appel.

 

M. [S] [E] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel par application de l'article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,



Donne acte à M. [S] [E] de son désistement d'appel et d'instance,

 

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, 



Condamne M. [S] [E] aux entiers dépens.



le greffier, le président,
Texte intégral
ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 21 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 22/04713 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRPG





Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 02 DECEMBRE 2020 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER 

N° RG 2018 008480





APPELANT :



Monsieur [S] [E]

Le Relais

[Localité 3]

Représenté par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002036 du 24/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])







INTIMEE :



S.A.R.L. OUT BURN prise en la personne de son représentant légal (radiée le 8.09.2023)

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4] 

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant







PARTIE INTERVENANTE :



Mme [B] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société OUT BURN selon jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 21 mars 2022

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assignée à domicile le 6 septembre 2022





Ordonnance de clôture du 12 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO



ARRET : 



- Rendue par défaut 



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.





Vu le jugement du 2 décembre 2020 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a':

- débouté M. [S] [E] de ses demandes de paiement de factures et d'intérêts et pénalités de retard de 8% en ce les factures dont le montant est réclamé qui sont relatives aux prestations de novembre 2016, décembre 2016, janvier 2017, février 2017 et mars 2017 ne correspondent pas aux conditions de rémunération fixées contractuellement entre les parties'; 

- débouté M. [S] [E] de l'ensemble de sa demande de condamnation de la société Out Burn pour résistance abusive';

- débouté M. [S] [E] de sa demande de suspension de la cession des droits d'auteur jusqu'au paiement des sommes dues par la société Out Burn';

- débouté M. [S] [E] de sa demande de condamnation de la société Out Burn à lui payer la somme de 10'000 euros au titre des dispositions de l'article 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle';

- débouté la société Out Burn de sa demande de remboursement par M. [S] [E] du remboursement de la somme de 9'000 euros au titre des factures des mois d'octobres et novembre 2016';

- débouté la société Out Burn de sa demande de paiement par M. [S] [E] de la somme de 150'000 euros à titre de dommages et intérêts';

- débouté la société Out Burn et M. [S] [E] de toutes leurs autres demandes';

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire';

- condamné M. [S] [E] à payer à la société Out Burn la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

et a condamné M. [S] [E] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 74,50 euros, 



Vu l'appel de cette décision formé par M. [R] [E] le 18 janvier 2021, 



Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier du 1er septembre 2022, constatant l'interruption de l'instance en raison de la liquidation judiciaire de la société Out Burn,



Vu l'assignation en intervention forcée de M. [O] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Out Burn, par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2022 par dépôt à domicile,





Vu la demande de réinscription au rôle formulée par M. [S] [E] le 8 septembre 2022,



Vu la clôture de la liquidation de la société Out Burn pour insuffisance d'actif prononcée le 8 septembre 2023,



Vu les dernières écritures de M. [S] [E] du 29 février 2024 par lesquelles il demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et d'instance, 



M. [O] [P], ès qualités, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. 



L'ordonnance de clôture de l'instruction est en date du 12 mars 2024.



Il convient de constater que M. [S] [E] se désiste de son appel.

 

M. [S] [E] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel par application de l'article 399 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,



Donne acte à M. [S] [E] de son désistement d'appel et d'instance,

 

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, 



Condamne M. [S] [E] aux entiers dépens.



le greffier, le président,

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Mise à jour de la source le 2024-05-25T22:00:00.000Z.