Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 21 mai 2024, n° 22/02284
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS Selon bordereau de remise client du 17 juillet 2014, la société Metacontact a confié à la société Schenker France venant aux droits de la société Schenker-Joyau l'exécution d'un transport routier de marchandises à destination de la société SPX Clyde Union (SPX) située à [Localité 4], soit deux caisses représentant un poids total de 600 kg , d'une valeur déclarée de 163 226,40 euros. La société Schenker avait établi une déclaration de sûreté à la demande de la société Metacontact. L'opération de transport était confiée à la société Thones Transport qui a signé une lettre de voiture le 18 juillet 2014. Les caisses étaient réceptionnées le 18 juillet 2014. La société SPX, destinataire, a émis des réserves : 'reçu 1 caisse cassé et ouverte'. Par courrier recommandé du 30 juillet 2014, la société Metacontact a adressé un courrier de réclamation à la société Schenker France, dénoncé la mauvaise exécution du contrat de transport. 'Vous avez livré au destinataire un des colis complètement éventré, un des côtés de la caisse totalement brisé, semble-t-il l'empalement d'une fourche d'un de vos chariots élévateurs lors de la prise en charge de sur votre quai '. Par courrier du 26 août 2014, la société Metacontact communiquait une fiche d'incident du 4 août 2014, fiche établie par la société SPX incluant les relevés métrologiques localisant les impacts sur la pièce. La caisse avariée était rapatriée chez l'expéditeur, expertisée chez lui. Le 1er septembre 2014, la société Schenker mandatait un expert: M. [X]. L'expert estimait que la pièce métallique avariée (rotule) pouvait se reprendre à l'usinage. Il chiffrait les dommages à la somme de 27 506,25 euros. S'agissant de la cause des dommages, l'expert indiquait que le sinistre résultait d'une manutention malheureuse lors du passage à quai sur [Localité 4] La société SPX a refusé le remplacement de la pièce. Par courrier du 13 février 2015, la société Metacontact a demandé à la société Schenker la somme de 81 480,40 euros correspondant à la valeur de remplacement de l'ensemble avarié. Elle indiquait qu' ' après étude conjointe des risques cachés et induits par les chocs subis, eu égard à la fonction critique et sensible de cet élément (classé important pour la sûreté nucléaire) que la décision irrévocable de rebuter la pièce avait été prise'. Par courrier du 3 avril 2015, la société Schenker écrivait à son client, proposait une somme de 27 506,25 euros à titre d'indemnisation ferme et définitive. Par acte du 12 juin 2015, la société Metacontact a assigné la société Schenker devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz aux fins de condamnation à lui payer au principal la somme de 81 878,40 euros. Par ordonnance du 13 septembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal s'est déclaré incompétent, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon. La société Metacontact a demandé au tribunal de juger son action recevable, de condamner la société Schenker à lui payer la somme de 81 478,40 euros. La société Schenker a soutenu que l'action en responsabilité dirigée contre elle était éteinte, subsidiairement, a conclu au débouté. Par jugement du 2 août 2022, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a statué comme suit : ' -condamne la société Schenker France à payer à la société Metacontact la somme de 81 478,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2015 -dit que les intérêts échus par année entière se capitaliseront en vertu des 1343-2 du code civil -condamne la société Schenker France aux dépens de l'instance et à payer à la société Metacontact une indemnité de procédure de 3000 euros. ' Le premier juge a notamment retenu que : Une des caisses de marchandises expédiées par la société Metacontact à destination de la société SPX a été réceptionnée avec réserves après constatation d'une avarie. La prestation de transport a été sous-traitée à une société tiers au contrat de transport dont le nom n'apparaît pas sur la lettre de voiture. L'article L. 3224-1 du code des transports précise le régime juridique applicable à un transporteur qui a sous-traité une opération de transport. La sous-traitance de l'opération n'est pas contestée par la société Schenker-France . Elle se qualifie elle-même de transporteur public dans ses écritures. A ce titre, elle relève du régime juridique du commissionnaire de transport. Le bénéfice de l'article L. 133-3 du code de commerce (forclusion annale) n'est recevable que si le transporteur a été appelé en garantie. Il ne l'a pas été. La fin de non recevoir sera rejetée. Le client a refusé la marchandise, les réparations proposées pour cause de sûreté nucléaire. La société Metacontact a pris soin de procéder à une déclaration de valeur des deux caisses transportées soit la somme de 163 226,40 euros. Elle a sollicité une déclaration de sûreté impliquant de fait une marchandise sensible, a précisé le sens d'entreposage des caisses, a attiré l'attention sur la sensibilité des marchandises transportées. Aucun manquement n'est établi. Si le contrat type impose une indemnisation forfaitaire, elle ne s'applique pas en cas de déclaration de valeur. La valeur est mentionnée sur le bordereau de transport. La société Metacontact n'a pas eu d'autre choix que de reprendre la pièce défectueuse. L' expertise dont se prévaut la société Schenker n'est pas contradictoire. La société Metacontact est fondée en sa demande indemnitaire. La demande d'astreinte n'est pas justifiée. LA COUR Vu l'appel en date du 13 septembre 2022 interjeté par la société Schenker France (Schenker) Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1er août 2023, la société Schenker a présenté les demandes suivantes : JUGER la société SCHENKER FRANCE recevable et bien fondée en son appel et y faire droit, En conséquence, -REFORMER le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau, A titre principal, JUGER l'action de la société METACONTACT éteinte pour cause de forclusion, et la débouter de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, -DEBOUTER la société METACONTACT de ses demandes pour non-respect des dispositions conventionnelles, A titre infiniment subsidiaire, Pour le cas où il serait jugé que la marchandise était réparable, REDUIRE l'indemnité qui serait accordée à la société METACONTACT à la somme de 27.506,25 €, Dans l'hypothèse où il serait jugé que la marchandise n'était pas réparable, REDUIRE d'un tiers l'indemnité qui serait accordée à la société METACONTACT, En toute hypothèse, -CONDAMNER la société METACONTACT à payer à la Société SCHENKER-FRANCE une somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -CONDAMNER la société METACONTACT aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés directement par la société JURICA, intervenant par Maitre [K], pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la société Schenker France soutient en substance que : -L'action de la société Metacontact est éteinte. -Le juge de la mise en état a retenu que les conditions générales de vente de la société Schenker étaient opposables à la société Metacontact. L'ordonnance est définitive. -L' article 7-1 est relatif à la responsabilité du fait des substitués: Il stipule que la responsabilité de l'OTL est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l'opération qui lui est confiée. -La société Metacontact a accepté la substitution de transporteur. -Elle n'est pas commissionnaire car la substitution était conventionnellement prévue. -En acceptant les conditions générales de vente de la société Schenker, la société Metacontact a accepté la substitution de transporteur. La société Schenker s'est présentée comme voiturier. C'est en ce sens qu'a été remplie la demande d'ouverture de compte. -L'article L.133-3 du code de commerce est applicable. La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les 3 jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier , par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. La réception eu lieu le 18 juillet 2014. Le courrier de réclamation de la société Metacontact à la société Schenker est du 30 juillet 2014. Il aurait fallu un courrier de la société SPX destinataire. -La société Metacontact est forclose en sa réclamation. -La forclusion était convenue. Les conditions générales de vente ont été acceptées. -L'article 6.4 - réserves stipule que le destinataire ou le réceptionnaire doit faire les constatations, réserves, actes utiles à la conservation des recours, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre l'OTL ou ses substitués. Les lettres recommandées adressées par l' expéditeur les 18, 30 juillet sont tardives. -Subsidiairement, elle n'encourt aucune responsabilité que ce soit comme voiturier ou comme sous-traitant. -La déclaration de valeur souscrite a pour seul effet de rehausser les limites de responsabilité. Elle atteste la sécurisation des locaux, du personnel, de la chaîne logistique, n'induit pas la sensibilité des marchandises transportées. -L'article 6-3 du contrat-type prévoit que le donneur d'ordre fournit la spécificité de la marchandise quand elle requiert des dispositions particulières. -La société Metacontact n'a pas attiré l' attention sur les spécificités des marchandises. C'est seulement le 30 juillet 2014 qu'elle a appris que les marchandises étaient destinées à la sûreté nucléaire française, durant l' expertise amiable. -Si par extraordinaire, elle est considérée comme commissionnaire, le donneur d'ordre doit fournir au commissionnaire la nature très exacte des marchandises, toute autre instruction spécifique. -Rien n'est indiqué sur le bordereau de remise. -Le donneur d'ordre supporte les conséquences résultant de déclarations, documents inadaptés incomplets. -Il doit démontrer la faute du transporteur substitué ou sa faute dans l' organisation du transport. -Elle n'a pas reconnu sa responsabilité, n'a pris aucun engagement de payer le montant du dommage. L' offre des assureurs qu'elle a retransmise le 3 avril 2015 ne vaut pas reconnaissance. Une offre de règlement à titre commercial ou de transaction ne vaut pas reconnaissance du droit du réclamant. Elle a exposé une proposition d'indemnisation de ses assureurs. La position de l'assureur ne vaut pas reconnaissance de la responsabilité de l'assuré. -Subsidiairement, les indemnités seront réduites en application des limitations conventionnelles de responsabilité. Elles sont opposables, résultent des conditions générales de vente acceptées. -Le montant de la valeur déclarée augmente le montant de l'indemnité mais le préjudice doit être justifié. La caisse a été ouverte avant l' arrivée de l'expert. Il a chiffré le préjudice à la somme de 27 506,25 euros. Les anomalies pouvaient être soit éliminées, soit atténuées. La quote-part R&D a déjà été amortie. La rotule inclut une broche qui est intacte. La sensibilité des marchandises n'est pas entrée dans le champ contractuel. -La société Metacontact ne prouve pas l'impossibilité de procéder au sauvetage de la marchandise. -En tout état de cause, l'article 21 du contrat-type prévoit que l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. La société Metacontact a interdit le sauvetage de la marchandise. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1er août 2023, la société Metacontact a présenté les demandes suivantes : DECLARER la SAS SCHENKER France mal fondée en son appel ; l'en débouter, DEBOUTER la SAS SCHENKER FRANCE de ses fins, moyens et conclusions d'appel, -CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON le 02 août 2022, -CONDAMNER la SAS SCHENKER France à payer à la SAS METACONTACT une indemnité de 6.500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC. -CONDAMNER la SAS SCHENKER France aux entiers frais et dépens, A l'appui de ses prétentions, la société Metacontact soutient en substance que: Elle fabrique et vend des fournitures et équipements industriels (pièces forgées), a parmi ses clients les sociétés Areva, Framatome, Edf. - sur la recevabilité des demandes La société Schenker a sous-traité l'exécution du transport. En sous-traitant, elle endosse la qualité de commissionnaire de transport, les responsabilités qui lui incombent tant à titre personnel qu'en qualité de garant de son substitué. -Le commissionnaire ne peut se prévaloir du non-respect des formalités prévues par l'article L.133-3. La forclusion ne peut être invoquée que par le voiturier. -La société Schenker n'a pas qualité à exciper de ce moyen. -L'article 1 des conditions générales définit les modalités d'exécution des prestations de la société Schenker en qualité d'opérateur de transport et /ou de logistique , vise expressément l'activité de commissionnaire. Il est de jurisprudence constante que l' entreprise chargée d'un transport qui le fait exécuter en sous-traitance par une autre entreprise de transport a la qualité de commissionnaire. La qualification dépend des conditions effectives d'exécution de l'opération. Elle a chargé la société Schenker de l'opération de transport, lui a laissé toute latitude pour gérer et organiser le transport de bout en bout. La société Schenker a émis une lettre de voiture de la société Thones Transports en qualité de commissionnaire. Le transporteur public routier de marchandises ne peut recourir à la sous-traitance que s'il a la qualité de commissionnaire. Le transporteur routier qui recourt à un sous-traitant a les responsabilité du commissionnaire. -La qualification de voiturier est réservée au professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise. -Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'elle n'était ni recevable, ni fondée à se prévaloir de la forclusion annale. -Le bordereau de transport et de remise présenté au destinataire n'identifie pas le voiturier ayant exécuté matériellement le transport. Les nom et domicile du transporteur font défaut. -Cela ne permet pas au destinataire de délivrer la protestation motivée prévue par l'article L. 133-3 du code de commerce. -La société Schenker ne peut se prévaloir d'une quelconque forclusion. -Les réserves ont été remises à la société Schenker qui devait notifier ses réserves à son voiturier dans les délais, ne l'a pas fait. -L'opérateur de transport-commissionnaire assigné en qualité de garant du voiturier ne peut se prévaloir de l'article L. 133-3 qu'à la condition que le voiturier soit dans la cause et ait été appelé en garantie par le commissionnaire sous-traitant et que le voiturier effectif excipe de la forclusion. -Le 3 avril 2015, la société Schenker a fait une offre d'indemnisation emportant reconnaissance de sa responsabilité. L' offre vaut acceptation des réserves, renonciation à se prévaloir du non-respect des formalités de l'article L.133-3 du code de commerce. Elle n'était assortie d'aucune réserve. La société Schenker a rapatrié le matériel avarié à ses frais. -Les réserves stipulées par l'expéditeur ont été acceptées par le voiturier, par le remettant. -La fraude et l' infidélité des opérateurs de transport les privent de la faculté de se prévaloir du non-respect des formalités de l'article L. 133-3 du code de commerce. Les avaries se sont produites sur le site de dégroupage. La marchandise a néanmoins été expédiée au destinataire final à son insu, ce qui caractérise une faute personnelle du commissionnaire. - sur le bien-fondé Le commissionnaire est responsable de plein droit, est garant des avaries en application de l'article L.132-5 du code de commerce. Sa responsabilité est engagée en qualité de commissionnaire et du fait de son substitué. Il est tenu d'une obligation de résultat. Aucune réserve n'a été émise par le transporteur lors de la prise en charge de la marchandise. -La société Schenker connaissait parfaitement la nature de l'activité exercée par la société Metacontact, la valeur et le caractère sensible de la marchandise. Le représentant commercial de la société Schenker avait parfaite connaissance de l'activité nucléaire de la société Metacontact. Le conditionnement, le marquage étaient adaptés. - sur l'étendue du droit à réparation Elle a droit à une réparation intégrale du préjudice subi. Elle demande le coût du remplacement de la marchandise avariée. La limitation d'indemnité est mal fondée au regard de la déclaration de valeur effectuée. M. [X] n'a pas compétence pour apprécier le dommage. La réduction indemnitaire n'est prévue que lorsque la destruction de la marchandise avariée est injustifiée et que la décision de destruction est imposée par le donneur d'ordre. La marchandise était classée 'Important pour la Sûreté Nucléaire'. Le destinataire a refusé et imposé le remplacement pour des raisons de sécurité évidentes. La décision émane du destinataire, non de la société Metacontact, donneur d'ordre. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024 .
Motifs
SUR CE - sur la qualité de commissionnaire ou de transporteur de la société Schenker La société Schenker demande l'infirmation du jugement qui l'a qualifiée de commissionnaire, estime qu'elle est un transporteur qui a sous-traité, assure que le donneur d'ordre a accepté la substitution de transporteur, que la substitution était conventionnellement prévue. La société Metacontact soutient avoir contracté avec un commissionnaire, assure que l'entreprise chargée d'un transport qui le fait exécuter en sous-traitance par une autre entreprise de transport a la qualité de commissionnaire. Le commissionnaire de transport s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise. Il est libre du choix des voies et moyens, est un mandataire. La preuve de la qualité de commissionnaire pèse sur celle des parties qui s'en prévaut. Le critère principal de cette qualité repose sur la volonté des parties. Elle est fixée lors de la conclusion du contrat. La qualité se déduit de ce que le donneur d'ordre et son cocontractant ont consenti. Si une substitution intervient , le contractant ne peut changer de qualité qu'avec le consentement de son donneur d'ordre. Les conditions générales de vente produites précisent qu'elles ont ' pour objet de définir les modalités d'exécution par un Opérateur de transport et/ ou de logistique ci-après dénommé l'OTL, à quelque titre que ce soit (commissionnaire de transport, transporteur...) des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d'envois et ou à la gestion des flux de marchandises moyennant un prix librement convenu. Tout engagement ou opération quelconque avec l' OTL vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d'ordre des conditions ci-près définies. Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre le donneur d'ordre et l'OTL.' Le contrat produit est conclu avec un opérateur de transport et ou de logistique, non avec un transporteur. La clause afférente à la responsabilité personnelle de l'OTL précise que l'objet du contrat est l' exécution de la prestation logistique. La demande d'ouverture de compte produite n'est pas de nature à modifier cette qualification, la société Schenker n'étant qualifiée ni de commissionnaire, ni de voiturier. La société Schenker ,contrairement à ce qu'elle soutient, ne démontre d'aucune manière avoir demandé, ni obtenu l'accord de son donneur d'ordre afin de sous-traiter le transport. La société Metacontact fait observer à juste titre que les coordonnées du transporteur n'apparaissent sur aucun des documents émis par la société Schenker et notamment sur le bon de livraison. Il résulte du courriel de saisine de l'expert [X] rédigé par la société Schenker le 1er septembre 2014 qu'elle indiquait avoir ' organisé un transport national routier ' et remis la marchandise à un sous-traitant pour la livraison. Enfin, l'expert mandaté par la société Schenker qualifie les parties en page 1 de son rapport . Il désigne la société Schenker comme commissionnaire de transport. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la société Schenker avait la qualité de commissionnaire de transport. - sur la forclusion annale du voiturier Aux termes de l'article L. 133-3 du code de commerce , la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours , non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée sa protestation motivée. Il est de jurisprudence constante que le commissionnaire dont la responsabilité est recherchée en qualité de garant de son transporteur peut invoquer cette forclusion à la double condition, d'une part que l'action contre le voiturier effectif se trouve elle-même éteinte et qu'il ait opposé cette forclusion à son contradicteur dès qu'il a été en mesure de le faire. Si le voiturier effectif n'a pas opposé la fin de non recevoir, le commissionnaire ne peut l'opposer au destinataire. En effet, le commissionnaire ne peut se prévaloir de la forclusion que parce qu'elle le prive de recours contre le transporteur effectif. En l'espèce, la société Schenker ne soutient pas avoir agi contre le voiturier, la société Thones Transport. Des réserves ont été émises lors de la livraison. La société Schenker ne démontre ni que l'action contre le voiturier soit éteinte, ni que le voiturier lui ait opposé la forclusion. Elle ne saurait en conséquence se prévaloir de la forclusion opposable par ce dernier. Le jugement sera confirmé de ce chef. - sur la faute du donneur d'ordre La société Schenker soutient que l'avarie est imputable à la société Metacontact qui n'aurait pas respecté les dispositions conventionnelles. Elle estime que le donneur d'ordre n'a pas attiré son attention sur les spécificités des marchandises transportées, prétend que la déclaration de valeur souscrite ne vaut pas déclaration de la sensibilité du matériel transporté. Elle assure n'avoir appris la destination nucléaire de la marchandise que le 30 juillet 2014. La société Metacontact exclut toute faute , assure que son cocontractant connaissait la nature de son activité, la valeur et le caractère sensible des marchandises. L'article 6 des conditions générales de vente est relatif aux obligations du donneur d'ordre. Elles portent sur l'emballage, l' étiquetage, le plombage, les obligations déclaratives. L'article 6-3 du contrat relatif aux obligations déclaratives prévoit : 'Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'un manquement à l'obligation d'information ou de déclaration sur la nature très exacte et la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Le donneur d'ordre supporte seul sans recours contre l'OTL les conséquences quelles qu'elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement.' Il résulte des pièces que le bordereau ne comprend aucune instruction de livraison. Il ne fait pas référence à la fonction des marchandises classées 'Important pour la Sûreté Nucléaire'. En revanche, le bordereau mentionne la valeur déclarée des deux colis pour un montant de 163 226, 40 euros. Il ressort de l'expertise que l'avarie est imputable exclusivement à une manutention malheureuse lors du passage à quai. Aucune critique n'a été faite concernant l'emballage, l'étiquetage qui ont été décrits minutieusement par l'expert, l'absence d' instructions spécifiques de livraison. Du fait de la déclaration de sûreté effectuée, le donneur d'ordre avait appelé l'attention du commissionnaire sur la valeur des marchandises transportées. Le fait qu'elles soient destinées à la Sûreté Nucléaire ne les rendait pas plus fragiles ni plus sensibles, ne constituait pas une spécificité dont le commissionnaire aurait dû être avisé . Si le contrat prévoit que le donneur d'ordre supporte seul les conséquences résultant d'informations incomplètes, encore faut -il que cette incomplétude soit démontrée et qu'un lien causal soit établi entre l'insuffisance d'information et l'avarie survenue, ce que la société Schenker ne fait pas. - sur la reconnaissance de responsabilité La société Metacontact soutient que la société Schenker lui a fait le 3 avril 2015 une offre d'indemnisation emportant reconnaissance de sa responsabilité. La société Schenker conteste toute reconnaissance, indique avoir seulement retransmis une offre des assureurs, avoir exposé une proposition d'indemnisation de ses assureurs . Le 3 avril 2015, la société Schenker écrivait à son client en ces termes : 'Nous faisons suite à votre courrier du 2 avril dernier relatif au sinistre référencé en objet. Nous avons bien reçu votre demande d'indemnisation de 81 478,40 euros et nous l'avons transmise à nos assureurs puisqu'elle concerne un envoi pour lequel vous avez souscrit une assurance ad valorem. Après étude du rapport d'expertise, nos assureurs nous adressent aujourd'hui une proposition d'indemnisation ferme et définitive à hauteur du chiffrage des dommages retenu par l'expert soit 27 506,25 euros. Vous en trouverez ci-joint une copie. Aussi, nous vous en remercions de nous établir un avoir de 53 972.15 euros HT afin de finaliser ce dossier. L'objet du courrier porte sur le chiffrage du préjudice. La reconnaissance de responsabilité s'entend d'un engagement de dédommagement à hauteur d'une somme objet d'un accord des parties. En l'espèce, l' offre effectuée a été refusée. Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur l' évaluation du préjudice. La société Schenker n'a pas renoncé à contester sa responsabilité. - sur les fautes du commissionnaire La société Schenker soutient que sa faute ne serait pas démontrée. La charge de la preuve de l'imputabilité de l'avarie au commissionnaire repose sur le commettant, auteur de l'action en responsabilité. L'article L. 132-4 du code de commerce dispose que le commissionnaire est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture hors les cas de la force majeure légalement constatée. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. Selon l'article 123-5, il est responsable de ses fautes mais aussi de celles des transporteurs qu'il s'est substitués. Il est garant des prestations accomplies par le transporteur qu'il a choisi et il répond de sa faute personnelle ainsi que de ses substitués. Il est présumé responsable des dommages résultant du transport, de l'exécution des prestations accessoires, des instructions spécifiques. Il est tenu de conseiller, de suivre le déroulement du transport. Son obligation est une obligation de résultat atténuée. Il est de droit confirmé qu'il n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est détachable de celle de son substitué et est à l'origine des avaries ou des pertes de marchandises. Sa faute personnelle doit être caractérisée. La société Metacontact agit en responsabilité contre la société Schenker à un double titre comme commissionnaire et du fait de son substitué. Il résulte des productions et notamment de l'expertise que l'avarie a eu lieu au cours du transport organisé par la société Schenker, qu'elle engage sa responsabilité de plein droit en tant que garant des avaries et pertes de marchandises. L'expertise non contestée sur ce point met en évidence une manutention défectueuse, une faute du voiturier. L'expert indique en page 10 que le voiturier Thones Transport a formulé des réserves sur le bordereau de groupage Schenker lorsqu'il a pris l'envoi en charge sur la plateforme, que le titre de transport utilisé pour le trajet depuis la plate-forme de [Localité 5] jusqu'à celle d'[Localité 4] n'a pas été produit bien que demandé, titre permettant de vérifier si cet envoi est arrivé à [Localité 4] avec ou sans anomalies. Il ajoute: les informations qui m'ont été données oralement laissent entendre qu'il est arrivé sans réserves. Je suis forcé de conclure que la caisse a éclaté en cours de manutention sur la plateforme d'[Localité 4]. Le donneur d'ordre soutient que la société Scheker a commis une faute personnelle en expédiant la marchandise avariée au destinataire final à son insu. Le commissionnaire ne justifie pas avoir avisé son client de l'incident survenu en cours de transport avant la livraison, n'a pas produit le titre de transport utilisé sur une portion du trajet qu'il a organisé, fautes qui lui sont imputables personnellement. Le jugement sera donc confirmé. - sur l'indemnisation du préjudice L'article 7.4 des conditions générales stipule : 'le donneur d'ordre a toujours une faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l'OTL, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus ( 7.1,7.2). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. La société Schenker soutient que la clause ne dispense pas le client de justifier de son préjudice. Elle considère que le montant du préjudice ne saurait excéder la somme de 27 506,25 euros selon l'estimation retenue par l'expert [X]. La société Metacontact demande la confirmation du jugement qui a chiffré le préjudice à la somme de 81 478,40 euros compte tenu de la déclaration de valeur. Lorsqu'une déclaration de valeur est faite, il y a lieu de retenir son montant dans la mesure où il correspond au dommage prévisible. Le montant demandé correspond à la facture d'origine, à la valeur de l' unité altérée ( 68 011 euros HT). Il résulte des productions que : - La rotule est manifestement sortie de son emballage suite à une détérioration majeure de ce dernier, a ensuite roulé au sol et heurté un ou des obstacles à plusieurs reprises. - Les rapports de contrôle sur le manteau, l'anneau, les broches réalisés par la société Metacontact communiqués le 16 septembre 2014 ont relevé et décrit 37 anomalies. - Les sociétés Métacontact et SPX ont procédé à une étude des risques cachés et induits par les chocs subis tenant compte de la fonction de l'élément avarié. Si le fait que l'élément avarié soit Important pour la Sûreté Nucléaire (ISN) est sans incidence sur l'organisation du transport, il a une incidence sur l'appréciation de la faisabilité d'une réparation, le choix effectué en faveur du remplacement. Le client a fait valoir que les pièces de rechange attenantes au circuit primaire d'une centrale nucléaire ne pouvaient supporter le moindre doute quant à leur qualité et leur intégrité, élément incontestable. La cour relève que la proposition de remplacement préconisée par l'expert portait sur l'élimination de 23 défauts, l' atténuation possible des 14 restants. Il était donc impossible d'éliminer l'intégralité des défauts subis. Lorsqu'une déclaration de valeur est faite, il y a lieu de retenir son montant, ce montant correspondant au dommage prévisible. La déclaration de valeur a été faite pour un montant de 163 226,40 euros soit 81 613,20 euros par unité. Rien n'établit l'hypothèse envisagée par l'expert d'une altération des désordres après la livraison du 18 juillet 2014. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme demandée de 81 478,40 euros correspondant à la valeur de remplacement de l'ensemble avarié. - sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Schenker . Il est équitable de la condamner à payer à la société Metacontact la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort - confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant : - déboute les parties de leurs autres demandes - condamne la société Schenker France aux dépens d'appel - condamne la société Schenker France à payer à la société Metacontact la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT N° 199 N° RG 22/02284 N° Portalis DBV5-V-B7G-GUC5 S.A.S. SCHENKER FRANCE C/ S.A.S. METACONTACT Loi n° 77-1468 du 30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le 21 mai 2024 aux avocats Copie gratuite délivrée Le 21 mai 2024 aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 21 MAI 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 août 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON APPELANTE : S.A.S. SCHENKER FRANCE anciennement SCHENKER JOYAU [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNÉ, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON INTIMÉE : S.A.S. METACONTACT N° SIRET : 308 050 327 [Adresse 6] [Adresse 2] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS et pour avocat plaidant Me Amélie GUILLOT, avocats au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS Selon bordereau de remise client du 17 juillet 2014, la société Metacontact a confié à la société Schenker France venant aux droits de la société Schenker-Joyau l'exécution d'un transport routier de marchandises à destination de la société SPX Clyde Union (SPX) située à [Localité 4], soit deux caisses représentant un poids total de 600 kg , d'une valeur déclarée de 163 226,40 euros. La société Schenker avait établi une déclaration de sûreté à la demande de la société Metacontact. L'opération de transport était confiée à la société Thones Transport qui a signé une lettre de voiture le 18 juillet 2014. Les caisses étaient réceptionnées le 18 juillet 2014. La société SPX, destinataire, a émis des réserves : 'reçu 1 caisse cassé et ouverte'. Par courrier recommandé du 30 juillet 2014, la société Metacontact a adressé un courrier de réclamation à la société Schenker France, dénoncé la mauvaise exécution du contrat de transport. 'Vous avez livré au destinataire un des colis complètement éventré, un des côtés de la caisse totalement brisé, semble-t-il l'empalement d'une fourche d'un de vos chariots élévateurs lors de la prise en charge de sur votre quai '. Par courrier du 26 août 2014, la société Metacontact communiquait une fiche d'incident du 4 août 2014, fiche établie par la société SPX incluant les relevés métrologiques localisant les impacts sur la pièce. La caisse avariée était rapatriée chez l'expéditeur, expertisée chez lui. Le 1er septembre 2014, la société Schenker mandatait un expert: M. [X]. L'expert estimait que la pièce métallique avariée (rotule) pouvait se reprendre à l'usinage. Il chiffrait les dommages à la somme de 27 506,25 euros. S'agissant de la cause des dommages, l'expert indiquait que le sinistre résultait d'une manutention malheureuse lors du passage à quai sur [Localité 4] La société SPX a refusé le remplacement de la pièce. Par courrier du 13 février 2015, la société Metacontact a demandé à la société Schenker la somme de 81 480,40 euros correspondant à la valeur de remplacement de l'ensemble avarié. Elle indiquait qu' ' après étude conjointe des risques cachés et induits par les chocs subis, eu égard à la fonction critique et sensible de cet élément (classé important pour la sûreté nucléaire) que la décision irrévocable de rebuter la pièce avait été prise'. Par courrier du 3 avril 2015, la société Schenker écrivait à son client, proposait une somme de 27 506,25 euros à titre d'indemnisation ferme et définitive. Par acte du 12 juin 2015, la société Metacontact a assigné la société Schenker devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz aux fins de condamnation à lui payer au principal la somme de 81 878,40 euros. Par ordonnance du 13 septembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal s'est déclaré incompétent, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon. La société Metacontact a demandé au tribunal de juger son action recevable, de condamner la société Schenker à lui payer la somme de 81 478,40 euros. La société Schenker a soutenu que l'action en responsabilité dirigée contre elle était éteinte, subsidiairement, a conclu au débouté. Par jugement du 2 août 2022, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a statué comme suit : ' -condamne la société Schenker France à payer à la société Metacontact la somme de 81 478,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2015 -dit que les intérêts échus par année entière se capitaliseront en vertu des 1343-2 du code civil -condamne la société Schenker France aux dépens de l'instance et à payer à la société Metacontact une indemnité de procédure de 3000 euros. ' Le premier juge a notamment retenu que : Une des caisses de marchandises expédiées par la société Metacontact à destination de la société SPX a été réceptionnée avec réserves après constatation d'une avarie. La prestation de transport a été sous-traitée à une société tiers au contrat de transport dont le nom n'apparaît pas sur la lettre de voiture. L'article L. 3224-1 du code des transports précise le régime juridique applicable à un transporteur qui a sous-traité une opération de transport. La sous-traitance de l'opération n'est pas contestée par la société Schenker-France . Elle se qualifie elle-même de transporteur public dans ses écritures. A ce titre, elle relève du régime juridique du commissionnaire de transport. Le bénéfice de l'article L. 133-3 du code de commerce (forclusion annale) n'est recevable que si le transporteur a été appelé en garantie. Il ne l'a pas été. La fin de non recevoir sera rejetée. Le client a refusé la marchandise, les réparations proposées pour cause de sûreté nucléaire. La société Metacontact a pris soin de procéder à une déclaration de valeur des deux caisses transportées soit la somme de 163 226,40 euros. Elle a sollicité une déclaration de sûreté impliquant de fait une marchandise sensible, a précisé le sens d'entreposage des caisses, a attiré l'attention sur la sensibilité des marchandises transportées. Aucun manquement n'est établi. Si le contrat type impose une indemnisation forfaitaire, elle ne s'applique pas en cas de déclaration de valeur. La valeur est mentionnée sur le bordereau de transport. La société Metacontact n'a pas eu d'autre choix que de reprendre la pièce défectueuse. L' expertise dont se prévaut la société Schenker n'est pas contradictoire. La société Metacontact est fondée en sa demande indemnitaire. La demande d'astreinte n'est pas justifiée. LA COUR Vu l'appel en date du 13 septembre 2022 interjeté par la société Schenker France (Schenker) Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1er août 2023, la société Schenker a présenté les demandes suivantes : JUGER la société SCHENKER FRANCE recevable et bien fondée en son appel et y faire droit, En conséquence, -REFORMER le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau, A titre principal, JUGER l'action de la société METACONTACT éteinte pour cause de forclusion, et la débouter de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, -DEBOUTER la société METACONTACT de ses demandes pour non-respect des dispositions conventionnelles, A titre infiniment subsidiaire, Pour le cas où il serait jugé que la marchandise était réparable, REDUIRE l'indemnité qui serait accordée à la société METACONTACT à la somme de 27.506,25 €, Dans l'hypothèse où il serait jugé que la marchandise n'était pas réparable, REDUIRE d'un tiers l'indemnité qui serait accordée à la société METACONTACT, En toute hypothèse, -CONDAMNER la société METACONTACT à payer à la Société SCHENKER-FRANCE une somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -CONDAMNER la société METACONTACT aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés directement par la société JURICA, intervenant par Maitre [K], pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la société Schenker France soutient en substance que : -L'action de la société Metacontact est éteinte. -Le juge de la mise en état a retenu que les conditions générales de vente de la société Schenker étaient opposables à la société Metacontact. L'ordonnance est définitive. -L' article 7-1 est relatif à la responsabilité du fait des substitués: Il stipule que la responsabilité de l'OTL est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l'opération qui lui est confiée. -La société Metacontact a accepté la substitution de transporteur. -Elle n'est pas commissionnaire car la substitution était conventionnellement prévue. -En acceptant les conditions générales de vente de la société Schenker, la société Metacontact a accepté la substitution de transporteur. La société Schenker s'est présentée comme voiturier. C'est en ce sens qu'a été remplie la demande d'ouverture de compte. -L'article L.133-3 du code de commerce est applicable. La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les 3 jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier , par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. La réception eu lieu le 18 juillet 2014. Le courrier de réclamation de la société Metacontact à la société Schenker est du 30 juillet 2014. Il aurait fallu un courrier de la société SPX destinataire. -La société Metacontact est forclose en sa réclamation. -La forclusion était convenue. Les conditions générales de vente ont été acceptées. -L'article 6.4 - réserves stipule que le destinataire ou le réceptionnaire doit faire les constatations, réserves, actes utiles à la conservation des recours, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre l'OTL ou ses substitués. Les lettres recommandées adressées par l' expéditeur les 18, 30 juillet sont tardives. -Subsidiairement, elle n'encourt aucune responsabilité que ce soit comme voiturier ou comme sous-traitant. -La déclaration de valeur souscrite a pour seul effet de rehausser les limites de responsabilité. Elle atteste la sécurisation des locaux, du personnel, de la chaîne logistique, n'induit pas la sensibilité des marchandises transportées. -L'article 6-3 du contrat-type prévoit que le donneur d'ordre fournit la spécificité de la marchandise quand elle requiert des dispositions particulières. -La société Metacontact n'a pas attiré l' attention sur les spécificités des marchandises. C'est seulement le 30 juillet 2014 qu'elle a appris que les marchandises étaient destinées à la sûreté nucléaire française, durant l' expertise amiable. -Si par extraordinaire, elle est considérée comme commissionnaire, le donneur d'ordre doit fournir au commissionnaire la nature très exacte des marchandises, toute autre instruction spécifique. -Rien n'est indiqué sur le bordereau de remise. -Le donneur d'ordre supporte les conséquences résultant de déclarations, documents inadaptés incomplets. -Il doit démontrer la faute du transporteur substitué ou sa faute dans l' organisation du transport. -Elle n'a pas reconnu sa responsabilité, n'a pris aucun engagement de payer le montant du dommage. L' offre des assureurs qu'elle a retransmise le 3 avril 2015 ne vaut pas reconnaissance. Une offre de règlement à titre commercial ou de transaction ne vaut pas reconnaissance du droit du réclamant. Elle a exposé une proposition d'indemnisation de ses assureurs. La position de l'assureur ne vaut pas reconnaissance de la responsabilité de l'assuré. -Subsidiairement, les indemnités seront réduites en application des limitations conventionnelles de responsabilité. Elles sont opposables, résultent des conditions générales de vente acceptées. -Le montant de la valeur déclarée augmente le montant de l'indemnité mais le préjudice doit être justifié. La caisse a été ouverte avant l' arrivée de l'expert. Il a chiffré le préjudice à la somme de 27 506,25 euros. Les anomalies pouvaient être soit éliminées, soit atténuées. La quote-part R&D a déjà été amortie. La rotule inclut une broche qui est intacte. La sensibilité des marchandises n'est pas entrée dans le champ contractuel. -La société Metacontact ne prouve pas l'impossibilité de procéder au sauvetage de la marchandise. -En tout état de cause, l'article 21 du contrat-type prévoit que l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. La société Metacontact a interdit le sauvetage de la marchandise. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1er août 2023, la société Metacontact a présenté les demandes suivantes : DECLARER la SAS SCHENKER France mal fondée en son appel ; l'en débouter, DEBOUTER la SAS SCHENKER FRANCE de ses fins, moyens et conclusions d'appel, -CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON le 02 août 2022, -CONDAMNER la SAS SCHENKER France à payer à la SAS METACONTACT une indemnité de 6.500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC. -CONDAMNER la SAS SCHENKER France aux entiers frais et dépens, A l'appui de ses prétentions, la société Metacontact soutient en substance que: Elle fabrique et vend des fournitures et équipements industriels (pièces forgées), a parmi ses clients les sociétés Areva, Framatome, Edf. - sur la recevabilité des demandes La société Schenker a sous-traité l'exécution du transport. En sous-traitant, elle endosse la qualité de commissionnaire de transport, les responsabilités qui lui incombent tant à titre personnel qu'en qualité de garant de son substitué. -Le commissionnaire ne peut se prévaloir du non-respect des formalités prévues par l'article L.133-3. La forclusion ne peut être invoquée que par le voiturier. -La société Schenker n'a pas qualité à exciper de ce moyen. -L'article 1 des conditions générales définit les modalités d'exécution des prestations de la société Schenker en qualité d'opérateur de transport et /ou de logistique , vise expressément l'activité de commissionnaire. Il est de jurisprudence constante que l' entreprise chargée d'un transport qui le fait exécuter en sous-traitance par une autre entreprise de transport a la qualité de commissionnaire. La qualification dépend des conditions effectives d'exécution de l'opération. Elle a chargé la société Schenker de l'opération de transport, lui a laissé toute latitude pour gérer et organiser le transport de bout en bout. La société Schenker a émis une lettre de voiture de la société Thones Transports en qualité de commissionnaire. Le transporteur public routier de marchandises ne peut recourir à la sous-traitance que s'il a la qualité de commissionnaire. Le transporteur routier qui recourt à un sous-traitant a les responsabilité du commissionnaire. -La qualification de voiturier est réservée au professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise. -Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'elle n'était ni recevable, ni fondée à se prévaloir de la forclusion annale. -Le bordereau de transport et de remise présenté au destinataire n'identifie pas le voiturier ayant exécuté matériellement le transport. Les nom et domicile du transporteur font défaut. -Cela ne permet pas au destinataire de délivrer la protestation motivée prévue par l'article L. 133-3 du code de commerce. -La société Schenker ne peut se prévaloir d'une quelconque forclusion. -Les réserves ont été remises à la société Schenker qui devait notifier ses réserves à son voiturier dans les délais, ne l'a pas fait. -L'opérateur de transport-commissionnaire assigné en qualité de garant du voiturier ne peut se prévaloir de l'article L. 133-3 qu'à la condition que le voiturier soit dans la cause et ait été appelé en garantie par le commissionnaire sous-traitant et que le voiturier effectif excipe de la forclusion. -Le 3 avril 2015, la société Schenker a fait une offre d'indemnisation emportant reconnaissance de sa responsabilité. L' offre vaut acceptation des réserves, renonciation à se prévaloir du non-respect des formalités de l'article L.133-3 du code de commerce. Elle n'était assortie d'aucune réserve. La société Schenker a rapatrié le matériel avarié à ses frais. -Les réserves stipulées par l'expéditeur ont été acceptées par le voiturier, par le remettant. -La fraude et l' infidélité des opérateurs de transport les privent de la faculté de se prévaloir du non-respect des formalités de l'article L. 133-3 du code de commerce. Les avaries se sont produites sur le site de dégroupage. La marchandise a néanmoins été expédiée au destinataire final à son insu, ce qui caractérise une faute personnelle du commissionnaire. - sur le bien-fondé Le commissionnaire est responsable de plein droit, est garant des avaries en application de l'article L.132-5 du code de commerce. Sa responsabilité est engagée en qualité de commissionnaire et du fait de son substitué. Il est tenu d'une obligation de résultat. Aucune réserve n'a été émise par le transporteur lors de la prise en charge de la marchandise. -La société Schenker connaissait parfaitement la nature de l'activité exercée par la société Metacontact, la valeur et le caractère sensible de la marchandise. Le représentant commercial de la société Schenker avait parfaite connaissance de l'activité nucléaire de la société Metacontact. Le conditionnement, le marquage étaient adaptés. - sur l'étendue du droit à réparation Elle a droit à une réparation intégrale du préjudice subi. Elle demande le coût du remplacement de la marchandise avariée. La limitation d'indemnité est mal fondée au regard de la déclaration de valeur effectuée. M. [X] n'a pas compétence pour apprécier le dommage. La réduction indemnitaire n'est prévue que lorsque la destruction de la marchandise avariée est injustifiée et que la décision de destruction est imposée par le donneur d'ordre. La marchandise était classée 'Important pour la Sûreté Nucléaire'. Le destinataire a refusé et imposé le remplacement pour des raisons de sécurité évidentes. La décision émane du destinataire, non de la société Metacontact, donneur d'ordre. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024 . SUR CE - sur la qualité de commissionnaire ou de transporteur de la société Schenker La société Schenker demande l'infirmation du jugement qui l'a qualifiée de commissionnaire, estime qu'elle est un transporteur qui a sous-traité, assure que le donneur d'ordre a accepté la substitution de transporteur, que la substitution était conventionnellement prévue. La société Metacontact soutient avoir contracté avec un commissionnaire, assure que l'entreprise chargée d'un transport qui le fait exécuter en sous-traitance par une autre entreprise de transport a la qualité de commissionnaire. Le commissionnaire de transport s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise. Il est libre du choix des voies et moyens, est un mandataire. La preuve de la qualité de commissionnaire pèse sur celle des parties qui s'en prévaut. Le critère principal de cette qualité repose sur la volonté des parties. Elle est fixée lors de la conclusion du contrat. La qualité se déduit de ce que le donneur d'ordre et son cocontractant ont consenti. Si une substitution intervient , le contractant ne peut changer de qualité qu'avec le consentement de son donneur d'ordre. Les conditions générales de vente produites précisent qu'elles ont ' pour objet de définir les modalités d'exécution par un Opérateur de transport et/ ou de logistique ci-après dénommé l'OTL, à quelque titre que ce soit (commissionnaire de transport, transporteur...) des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d'envois et ou à la gestion des flux de marchandises moyennant un prix librement convenu. Tout engagement ou opération quelconque avec l' OTL vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d'ordre des conditions ci-près définies. Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre le donneur d'ordre et l'OTL.' Le contrat produit est conclu avec un opérateur de transport et ou de logistique, non avec un transporteur. La clause afférente à la responsabilité personnelle de l'OTL précise que l'objet du contrat est l' exécution de la prestation logistique. La demande d'ouverture de compte produite n'est pas de nature à modifier cette qualification, la société Schenker n'étant qualifiée ni de commissionnaire, ni de voiturier. La société Schenker ,contrairement à ce qu'elle soutient, ne démontre d'aucune manière avoir demandé, ni obtenu l'accord de son donneur d'ordre afin de sous-traiter le transport. La société Metacontact fait observer à juste titre que les coordonnées du transporteur n'apparaissent sur aucun des documents émis par la société Schenker et notamment sur le bon de livraison. Il résulte du courriel de saisine de l'expert [X] rédigé par la société Schenker le 1er septembre 2014 qu'elle indiquait avoir ' organisé un transport national routier ' et remis la marchandise à un sous-traitant pour la livraison. Enfin, l'expert mandaté par la société Schenker qualifie les parties en page 1 de son rapport . Il désigne la société Schenker comme commissionnaire de transport. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la société Schenker avait la qualité de commissionnaire de transport. - sur la forclusion annale du voiturier Aux termes de l'article L. 133-3 du code de commerce , la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours , non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée sa protestation motivée. Il est de jurisprudence constante que le commissionnaire dont la responsabilité est recherchée en qualité de garant de son transporteur peut invoquer cette forclusion à la double condition, d'une part que l'action contre le voiturier effectif se trouve elle-même éteinte et qu'il ait opposé cette forclusion à son contradicteur dès qu'il a été en mesure de le faire. Si le voiturier effectif n'a pas opposé la fin de non recevoir, le commissionnaire ne peut l'opposer au destinataire. En effet, le commissionnaire ne peut se prévaloir de la forclusion que parce qu'elle le prive de recours contre le transporteur effectif. En l'espèce, la société Schenker ne soutient pas avoir agi contre le voiturier, la société Thones Transport. Des réserves ont été émises lors de la livraison. La société Schenker ne démontre ni que l'action contre le voiturier soit éteinte, ni que le voiturier lui ait opposé la forclusion. Elle ne saurait en conséquence se prévaloir de la forclusion opposable par ce dernier. Le jugement sera confirmé de ce chef. - sur la faute du donneur d'ordre La société Schenker soutient que l'avarie est imputable à la société Metacontact qui n'aurait pas respecté les dispositions conventionnelles. Elle estime que le donneur d'ordre n'a pas attiré son attention sur les spécificités des marchandises transportées, prétend que la déclaration de valeur souscrite ne vaut pas déclaration de la sensibilité du matériel transporté. Elle assure n'avoir appris la destination nucléaire de la marchandise que le 30 juillet 2014. La société Metacontact exclut toute faute , assure que son cocontractant connaissait la nature de son activité, la valeur et le caractère sensible des marchandises. L'article 6 des conditions générales de vente est relatif aux obligations du donneur d'ordre. Elles portent sur l'emballage, l' étiquetage, le plombage, les obligations déclaratives. L'article 6-3 du contrat relatif aux obligations déclaratives prévoit : 'Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'un manquement à l'obligation d'information ou de déclaration sur la nature très exacte et la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Le donneur d'ordre supporte seul sans recours contre l'OTL les conséquences quelles qu'elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement.' Il résulte des pièces que le bordereau ne comprend aucune instruction de livraison. Il ne fait pas référence à la fonction des marchandises classées 'Important pour la Sûreté Nucléaire'. En revanche, le bordereau mentionne la valeur déclarée des deux colis pour un montant de 163 226, 40 euros. Il ressort de l'expertise que l'avarie est imputable exclusivement à une manutention malheureuse lors du passage à quai. Aucune critique n'a été faite concernant l'emballage, l'étiquetage qui ont été décrits minutieusement par l'expert, l'absence d' instructions spécifiques de livraison. Du fait de la déclaration de sûreté effectuée, le donneur d'ordre avait appelé l'attention du commissionnaire sur la valeur des marchandises transportées. Le fait qu'elles soient destinées à la Sûreté Nucléaire ne les rendait pas plus fragiles ni plus sensibles, ne constituait pas une spécificité dont le commissionnaire aurait dû être avisé . Si le contrat prévoit que le donneur d'ordre supporte seul les conséquences résultant d'informations incomplètes, encore faut -il que cette incomplétude soit démontrée et qu'un lien causal soit établi entre l'insuffisance d'information et l'avarie survenue, ce que la société Schenker ne fait pas. - sur la reconnaissance de responsabilité La société Metacontact soutient que la société Schenker lui a fait le 3 avril 2015 une offre d'indemnisation emportant reconnaissance de sa responsabilité. La société Schenker conteste toute reconnaissance, indique avoir seulement retransmis une offre des assureurs, avoir exposé une proposition d'indemnisation de ses assureurs . Le 3 avril 2015, la société Schenker écrivait à son client en ces termes : 'Nous faisons suite à votre courrier du 2 avril dernier relatif au sinistre référencé en objet. Nous avons bien reçu votre demande d'indemnisation de 81 478,40 euros et nous l'avons transmise à nos assureurs puisqu'elle concerne un envoi pour lequel vous avez souscrit une assurance ad valorem. Après étude du rapport d'expertise, nos assureurs nous adressent aujourd'hui une proposition d'indemnisation ferme et définitive à hauteur du chiffrage des dommages retenu par l'expert soit 27 506,25 euros. Vous en trouverez ci-joint une copie. Aussi, nous vous en remercions de nous établir un avoir de 53 972.15 euros HT afin de finaliser ce dossier. L'objet du courrier porte sur le chiffrage du préjudice. La reconnaissance de responsabilité s'entend d'un engagement de dédommagement à hauteur d'une somme objet d'un accord des parties. En l'espèce, l' offre effectuée a été refusée. Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur l' évaluation du préjudice. La société Schenker n'a pas renoncé à contester sa responsabilité. - sur les fautes du commissionnaire La société Schenker soutient que sa faute ne serait pas démontrée. La charge de la preuve de l'imputabilité de l'avarie au commissionnaire repose sur le commettant, auteur de l'action en responsabilité. L'article L. 132-4 du code de commerce dispose que le commissionnaire est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture hors les cas de la force majeure légalement constatée. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. Selon l'article 123-5, il est responsable de ses fautes mais aussi de celles des transporteurs qu'il s'est substitués. Il est garant des prestations accomplies par le transporteur qu'il a choisi et il répond de sa faute personnelle ainsi que de ses substitués. Il est présumé responsable des dommages résultant du transport, de l'exécution des prestations accessoires, des instructions spécifiques. Il est tenu de conseiller, de suivre le déroulement du transport. Son obligation est une obligation de résultat atténuée. Il est de droit confirmé qu'il n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est détachable de celle de son substitué et est à l'origine des avaries ou des pertes de marchandises. Sa faute personnelle doit être caractérisée. La société Metacontact agit en responsabilité contre la société Schenker à un double titre comme commissionnaire et du fait de son substitué. Il résulte des productions et notamment de l'expertise que l'avarie a eu lieu au cours du transport organisé par la société Schenker, qu'elle engage sa responsabilité de plein droit en tant que garant des avaries et pertes de marchandises. L'expertise non contestée sur ce point met en évidence une manutention défectueuse, une faute du voiturier. L'expert indique en page 10 que le voiturier Thones Transport a formulé des réserves sur le bordereau de groupage Schenker lorsqu'il a pris l'envoi en charge sur la plateforme, que le titre de transport utilisé pour le trajet depuis la plate-forme de [Localité 5] jusqu'à celle d'[Localité 4] n'a pas été produit bien que demandé, titre permettant de vérifier si cet envoi est arrivé à [Localité 4] avec ou sans anomalies. Il ajoute: les informations qui m'ont été données oralement laissent entendre qu'il est arrivé sans réserves. Je suis forcé de conclure que la caisse a éclaté en cours de manutention sur la plateforme d'[Localité 4]. Le donneur d'ordre soutient que la société Scheker a commis une faute personnelle en expédiant la marchandise avariée au destinataire final à son insu. Le commissionnaire ne justifie pas avoir avisé son client de l'incident survenu en cours de transport avant la livraison, n'a pas produit le titre de transport utilisé sur une portion du trajet qu'il a organisé, fautes qui lui sont imputables personnellement. Le jugement sera donc confirmé. - sur l'indemnisation du préjudice L'article 7.4 des conditions générales stipule : 'le donneur d'ordre a toujours une faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l'OTL, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus ( 7.1,7.2). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. La société Schenker soutient que la clause ne dispense pas le client de justifier de son préjudice. Elle considère que le montant du préjudice ne saurait excéder la somme de 27 506,25 euros selon l'estimation retenue par l'expert [X]. La société Metacontact demande la confirmation du jugement qui a chiffré le préjudice à la somme de 81 478,40 euros compte tenu de la déclaration de valeur. Lorsqu'une déclaration de valeur est faite, il y a lieu de retenir son montant dans la mesure où il correspond au dommage prévisible. Le montant demandé correspond à la facture d'origine, à la valeur de l' unité altérée ( 68 011 euros HT). Il résulte des productions que : - La rotule est manifestement sortie de son emballage suite à une détérioration majeure de ce dernier, a ensuite roulé au sol et heurté un ou des obstacles à plusieurs reprises. - Les rapports de contrôle sur le manteau, l'anneau, les broches réalisés par la société Metacontact communiqués le 16 septembre 2014 ont relevé et décrit 37 anomalies. - Les sociétés Métacontact et SPX ont procédé à une étude des risques cachés et induits par les chocs subis tenant compte de la fonction de l'élément avarié. Si le fait que l'élément avarié soit Important pour la Sûreté Nucléaire (ISN) est sans incidence sur l'organisation du transport, il a une incidence sur l'appréciation de la faisabilité d'une réparation, le choix effectué en faveur du remplacement. Le client a fait valoir que les pièces de rechange attenantes au circuit primaire d'une centrale nucléaire ne pouvaient supporter le moindre doute quant à leur qualité et leur intégrité, élément incontestable. La cour relève que la proposition de remplacement préconisée par l'expert portait sur l'élimination de 23 défauts, l' atténuation possible des 14 restants. Il était donc impossible d'éliminer l'intégralité des défauts subis. Lorsqu'une déclaration de valeur est faite, il y a lieu de retenir son montant, ce montant correspondant au dommage prévisible. La déclaration de valeur a été faite pour un montant de 163 226,40 euros soit 81 613,20 euros par unité. Rien n'établit l'hypothèse envisagée par l'expert d'une altération des désordres après la livraison du 18 juillet 2014. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme demandée de 81 478,40 euros correspondant à la valeur de remplacement de l'ensemble avarié. - sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Schenker . Il est équitable de la condamner à payer à la société Metacontact la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort - confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant : - déboute les parties de leurs autres demandes - condamne la société Schenker France aux dépens d'appel - condamne la société Schenker France à payer à la société Metacontact la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2024-05-25T22:00:00.000Z.