Décision de justice
Cour d'appel de Riom, 2ème Chambre, 21 mai 2024, n° 23/00915
AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Madame [P] et Monsieur [V] se sont mariés de juillet 1990. De leur union est né [K] le [Date naissance 8] 1992. Le divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal d'instance de CLERMONT-FERRAND en date du 6 avril 1995 sur consentement mutuel. Aux termes de la convention définitive homologuée, le père devait payer une part contributive pour participer à l'éducation et l'entretien de son fils [K] d'un montant mensuel indexé de 2500 francs, soit 380,12 euros. Suivant ordonnance du 26 avril 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, en raison d'un impayé de contribution alimentaire, Madame [P] a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions des immeubles situés à [Adresse 5], cadastrées section BD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] et DB n°[Cadastre 2], ainsi que toutes constructions édifiées ou à édifier sur lesdites parcelles appartenant à Monsieur [T] [V] pour garantie de la somme de 29'872,34 euros. Par exploit du 26 juillet 2021, Madame [P] a assigné Monsieur [V] et Madame [F] [N] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision entre Monsieur et Madame [V] sur les immeubles situés [Adresse 5] et d'ordonner la licitation. Par jugement du 15 mai 2023, ce tribunal a : 'débouté Madame [P] de sa demande de partage de l'indivision et de licitation des immeubles ; 'débouté Monsieur et Madame [V] de leur demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire ainsi que de leur demande de réduction à la somme de 1858€ ; Madame [P] a interjeté appel par déclaration du 9 juin 2023, en faisant porter son appel sur l'intégralité des chefs du dispositif. Dans ses conclusions notifiées le 30 janvier 2024, elle réclame de voir : 'fixer sa créance à la somme de 43'034,84€ ; 'ordonner le partage de l'indivision entre Monsieur et Madame [V] sur les immeubles situés [Adresse 5] ; 'ordonner la licitation de ses immeubles 'à titre subsidiaire : 'fixer sa créance à la somme de 29'872,34€ ; 'ordonner le partage de l'indivision entre Monsieur et Madame [V] sur les immeubles situés [Adresse 5] ; 'ordonner la licitation de ses immeubles ; 'condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dans ses conclusions notifiées le 9 novembre 2023, Monsieur et Madame [V] réclament de voir : 'confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande de partage licitation ; 'réformer pour le surplus ; 'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire ; 'à titre subsidiaire, 'juger que la créance détenue par Madame [P] ne saurait excéder la somme de 1858 €; 'juger que l'inscription d'hypothèque judiciaire prise à hauteur de 29'872,34 € est manifestement excessive et ordonner sa réduction à la somme de 1858 € ; 'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire ; 'condamner Madame [P] à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La clôture est intervenue le 28 février 2024.
Motifs
SUR CE, Sur le décompte des sommes dues Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, 'le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propre à chaque mesure d'exécution.' Aux termes de l'article L.111-6 du même code, ' la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.' Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [P] détient un titre exécutoire, le jugement de divorce constatant une créance certaine, liquide et exigible. Elle produit, par ailleurs, un décompte mensuel des contributions alimentaires indexées dues de juin 2011 à août 2015 pour un montant total de 25215,15€. S'agissant des frais de scolarités, ils ne sont pas prévus dans le jugement de divorce de sorte que Madame [P] ne dispose d'aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à ce ce titre. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligations. S'agissant de l'extinction de l'obligation, Monsieur [T] [V] produit une attestation de [K] [V] qui indique qu'il n'est plus à la charge de sa mère depuis août 2015, date à laquelle il a cessé ses études. Pour ce qui concerne les paiements qu'il aurait effectués pour les périodes antérieures, Monsieur [T] [V] n'en rapporte pas la preuve, ne justifiant par aucune pièce ses affirmations selon lesquelles il aurait versé, à la demande de la mère, la contribution alimentaire en liquide directement entre les mains de son fils lorsque celui-ci lui rendait visite en France une fois par an (ce dernier vivant en Serbie avec sa mère) et qu'il aurait cessé les versements en 2013, date à laquelle les relations se seraient distendues avec son fils. Par conséquent, le montant de la créance de Madame [P] s'élève à la somme de 25215,15€. Sur la demande en partage de l'indivision et en licitation de l'immeuble appartenant aux époux [V] En application de l'article 815-17 du code civil, la faculté pour le créancier d'un indivisaire d'exercer l'action en partage est soumise à plusieurs conditions parmi lesquelles l'inaction du débiteur. Tel est le cas en l'espèce. Malgré un commandement de payer, une saisie-attribution en 2014 qui n'a pas abouti car pratiquée sur un compte commun et non personnel au débiteur ainsi qu'une prise d'hypothéque judiciaire provisoire puis définitive en 2016, Monsieur [V] n'a pas réagi et fait preuve d'inertie. Compte-tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de partage de l'indivision entre les époux [V] portant sur l'immeuble situé à [Adresse 5]. En application des articles 1377, 1271 à 1281 du code de procédure civile, la licitation sera ordonnée. Cependant, en l'absence d'information sur la mise à prix et sur le nom d'un notaire chargé des opérations de liquidation, de partage et publicités de la vente sur licitation, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à se prononcer sur ces questions ou à faire valoir leurs observations. Sur la main-levée de l'inscription d'hypothèque définitive en application des articles 2438 et 2439 du code civil Les époux [V] sollicitent au principal qu'il soit donné main-levée de l'hypothèque puisque la créance est éteinte. Subsidiairement, ils estiment qu'elle est excessive et disproportionnée puisque la créance se saurait excéder la somme de 1858€. Madame [P] n'a pas fait valoir ses observations sur ce point. Ils seront déboutés de leur demande. En effet, ils ne démontrent pas le caractère excessif et disproportionné de cette mesure d'exécution forcée, compte-tenu du montant de la créance arrêtée à la somme de 25215,15€.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi : -confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les demandes en partage et en licitation ; -statuant à nouveau ; -fixe à la somme de 25215,15€ le montant de la créance de Madame [P] correspondant aux contributions alimentaires indexées dues de juin 2011 à août 2015, soit un montant total de 25215,15 € outre les frais de 570,20 € au titre de l'inscription d'hypothèque définitive ; -déboute Madame [P] de ses demandes au titre des frais de scolarité ; -déboute les époux [V] de la main-levée de l'inscription d'hypothèque ; -ordonne la vente sur licitation de l'immeuble sis cadastré qui dépend de l'indivision entre le époux [V] situés à [Localité 10] (63), [Adresse 5], cadastrées section BD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] et DB n°[Cadastre 2] ; -ordonne la réouverture des débats aux fins d'inviter les parties à se prononcer sur la mise à prix et la désignation d'un notaire chargé des opérations de liquidation, de partage et publicités de la vente sur licitation ; -renvoie l'affaire à la mise en état du 11 septembre 2024 à 9 h30 ; -réserve les dépens. Le greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Deuxième Chambre Civile ARRET N° 208 DU : 21 mai 2024 AFFAIRE N° : N° RG 23/00915 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GALO FB/RG/VP ARRÊT RENDU LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE ENTRE : Madame [J] [P] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (99) Faisant éléction de son domicile au Cabinet de Me BOYER [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Madame [F] [N] épouse [V] demeurant [Adresse 7] [Localité 10] Monsieur [T] [V] demeurant [Adresse 7] [Localité 10] Représentés par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 15 mai 2023, enregistrée sous le n° 21/02802 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Alexandre GROZINGER, Président Madame Florence BREYSSE, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller GREFFIER : Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 avril 2024 Sur le rapport de Florence BREYSSE ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Madame [P] et Monsieur [V] se sont mariés de juillet 1990. De leur union est né [K] le [Date naissance 8] 1992. Le divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal d'instance de CLERMONT-FERRAND en date du 6 avril 1995 sur consentement mutuel. Aux termes de la convention définitive homologuée, le père devait payer une part contributive pour participer à l'éducation et l'entretien de son fils [K] d'un montant mensuel indexé de 2500 francs, soit 380,12 euros. Suivant ordonnance du 26 avril 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, en raison d'un impayé de contribution alimentaire, Madame [P] a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions des immeubles situés à [Adresse 5], cadastrées section BD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] et DB n°[Cadastre 2], ainsi que toutes constructions édifiées ou à édifier sur lesdites parcelles appartenant à Monsieur [T] [V] pour garantie de la somme de 29'872,34 euros. Par exploit du 26 juillet 2021, Madame [P] a assigné Monsieur [V] et Madame [F] [N] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision entre Monsieur et Madame [V] sur les immeubles situés [Adresse 5] et d'ordonner la licitation. Par jugement du 15 mai 2023, ce tribunal a : 'débouté Madame [P] de sa demande de partage de l'indivision et de licitation des immeubles ; 'débouté Monsieur et Madame [V] de leur demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire ainsi que de leur demande de réduction à la somme de 1858€ ; Madame [P] a interjeté appel par déclaration du 9 juin 2023, en faisant porter son appel sur l'intégralité des chefs du dispositif. Dans ses conclusions notifiées le 30 janvier 2024, elle réclame de voir : 'fixer sa créance à la somme de 43'034,84€ ; 'ordonner le partage de l'indivision entre Monsieur et Madame [V] sur les immeubles situés [Adresse 5] ; 'ordonner la licitation de ses immeubles 'à titre subsidiaire : 'fixer sa créance à la somme de 29'872,34€ ; 'ordonner le partage de l'indivision entre Monsieur et Madame [V] sur les immeubles situés [Adresse 5] ; 'ordonner la licitation de ses immeubles ; 'condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dans ses conclusions notifiées le 9 novembre 2023, Monsieur et Madame [V] réclament de voir : 'confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande de partage licitation ; 'réformer pour le surplus ; 'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire ; 'à titre subsidiaire, 'juger que la créance détenue par Madame [P] ne saurait excéder la somme de 1858 €; 'juger que l'inscription d'hypothèque judiciaire prise à hauteur de 29'872,34 € est manifestement excessive et ordonner sa réduction à la somme de 1858 € ; 'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire ; 'condamner Madame [P] à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La clôture est intervenue le 28 février 2024. SUR CE, Sur le décompte des sommes dues Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, 'le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propre à chaque mesure d'exécution.' Aux termes de l'article L.111-6 du même code, ' la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.' Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [P] détient un titre exécutoire, le jugement de divorce constatant une créance certaine, liquide et exigible. Elle produit, par ailleurs, un décompte mensuel des contributions alimentaires indexées dues de juin 2011 à août 2015 pour un montant total de 25215,15€. S'agissant des frais de scolarités, ils ne sont pas prévus dans le jugement de divorce de sorte que Madame [P] ne dispose d'aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à ce ce titre. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligations. S'agissant de l'extinction de l'obligation, Monsieur [T] [V] produit une attestation de [K] [V] qui indique qu'il n'est plus à la charge de sa mère depuis août 2015, date à laquelle il a cessé ses études. Pour ce qui concerne les paiements qu'il aurait effectués pour les périodes antérieures, Monsieur [T] [V] n'en rapporte pas la preuve, ne justifiant par aucune pièce ses affirmations selon lesquelles il aurait versé, à la demande de la mère, la contribution alimentaire en liquide directement entre les mains de son fils lorsque celui-ci lui rendait visite en France une fois par an (ce dernier vivant en Serbie avec sa mère) et qu'il aurait cessé les versements en 2013, date à laquelle les relations se seraient distendues avec son fils. Par conséquent, le montant de la créance de Madame [P] s'élève à la somme de 25215,15€. Sur la demande en partage de l'indivision et en licitation de l'immeuble appartenant aux époux [V] En application de l'article 815-17 du code civil, la faculté pour le créancier d'un indivisaire d'exercer l'action en partage est soumise à plusieurs conditions parmi lesquelles l'inaction du débiteur. Tel est le cas en l'espèce. Malgré un commandement de payer, une saisie-attribution en 2014 qui n'a pas abouti car pratiquée sur un compte commun et non personnel au débiteur ainsi qu'une prise d'hypothéque judiciaire provisoire puis définitive en 2016, Monsieur [V] n'a pas réagi et fait preuve d'inertie. Compte-tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de partage de l'indivision entre les époux [V] portant sur l'immeuble situé à [Adresse 5]. En application des articles 1377, 1271 à 1281 du code de procédure civile, la licitation sera ordonnée. Cependant, en l'absence d'information sur la mise à prix et sur le nom d'un notaire chargé des opérations de liquidation, de partage et publicités de la vente sur licitation, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à se prononcer sur ces questions ou à faire valoir leurs observations. Sur la main-levée de l'inscription d'hypothèque définitive en application des articles 2438 et 2439 du code civil Les époux [V] sollicitent au principal qu'il soit donné main-levée de l'hypothèque puisque la créance est éteinte. Subsidiairement, ils estiment qu'elle est excessive et disproportionnée puisque la créance se saurait excéder la somme de 1858€. Madame [P] n'a pas fait valoir ses observations sur ce point. Ils seront déboutés de leur demande. En effet, ils ne démontrent pas le caractère excessif et disproportionné de cette mesure d'exécution forcée, compte-tenu du montant de la créance arrêtée à la somme de 25215,15€. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi : -confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les demandes en partage et en licitation ; -statuant à nouveau ; -fixe à la somme de 25215,15€ le montant de la créance de Madame [P] correspondant aux contributions alimentaires indexées dues de juin 2011 à août 2015, soit un montant total de 25215,15 € outre les frais de 570,20 € au titre de l'inscription d'hypothèque définitive ; -déboute Madame [P] de ses demandes au titre des frais de scolarité ; -déboute les époux [V] de la main-levée de l'inscription d'hypothèque ; -ordonne la vente sur licitation de l'immeuble sis cadastré qui dépend de l'indivision entre le époux [V] situés à [Localité 10] (63), [Adresse 5], cadastrées section BD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] et DB n°[Cadastre 2] ; -ordonne la réouverture des débats aux fins d'inviter les parties à se prononcer sur la mise à prix et la désignation d'un notaire chargé des opérations de liquidation, de partage et publicités de la vente sur licitation ; -renvoie l'affaire à la mise en état du 11 septembre 2024 à 9 h30 ; -réserve les dépens. Le greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-05-25T22:00:00.000Z.