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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 22 mai 2024, n° 23/08788

ExpertiseContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Monsieur [P] [W] a été victime d'un accident le 28 octobre 2018, alors qu’il était en service en qualité d’agent de sécurité sur un chantier commandité par la société ENEDIS à [Localité 12]. Il était alors salarié de la société DAKKAR PROTECTION SECURITE. 
 
Les travaux du chantier sur lequel il était affecté étaient réalisés par la société de Gros Œuvre LEGENDRE GENIE CIVIL. 

Exposant qu’alors qu’il voulait fermer un portail resté en position ouverte, ce portail de 200kg lui est tombé dessus et l’a blessé, Monsieur [P] [W] a, par actes d'huissier délivrés les 16 et 19/10/2023, fait assigner devant le présent tribunal la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société CHATAURET, sous traitante de la société LEGENDRE GENIE CIVIL en charge de la pose dudit portail, pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde. 

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7/12/2023, Monsieur [P] [W] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise médicale et de provision.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 27 mars 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [P] [W] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1242 du code civil, 
Vu l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale , 
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances, 
Vu l’article 789 du Code de procédure civile 
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, 
- DECLARER Monsieur [W] recevable et bien fondé en ses demandes. 
- DECLARER que Monsieur [W] est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel, suivant l’accident survenu le 28 octobre 2018 à [Localité 12], 
- DEBOUTER la société AXA France IARD de sa demande d’injonction « de justifier de l’absence de recours contre son employeur, la société DRAKKAR PROTECTION SECURITE, en recherche de sa faute inexcusable au titre de l’accident du travail du 28 octobre 2018 ». 
- DEBOUTER la société AXA France IARD de voir juger opposable à Monsieur [P] [W] la franchise contractuelle de 1 500 € découlant du contrat d’assurance souscrit par la société CHATAURET n° 5808145004, demande au fond exclusive de la compétence du juge de la mise en état. 
- CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Monsieur [W] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 10 000 €, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable. 
 
- ORDONNER une mesure d’expertise médicale et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec une mission dite “ anadoc”
- FIXER la provision qu’il plaira à valoir sur la rémunération de l’Expert à la charge de Monsieur [W]. 
- CONDAMNER AXA France IARD à payer la somme de 2 000 € à Monsieur [W] à titre de provision AD LITEM, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile. 
- CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 
- DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM DE LA GIRONDE. 
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
 
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société CHATAURET demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale 
Vu l’article L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale 
Vu l’article 1242 du code civil 
Vu l’article 789 du code de procédure civile 
Vu l’article 1353 du code civil 
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile 
A titre liminaire 
- ENJOINDRE à Monsieur [P] [W] de justifier de l’absence de recours contre son 
employeur, la société DRAKKAR PROTECTION SECURITE, en recherche de sa faute inexcusable au titre de l’accident du travail du 28 octobre 2018 ; 
Sur la demande d’expertise 
- JUGER que la société AXA FRANCE IARD n’entend pas, sans approbation de la demande principale et sous toutes les protestations et réserves d’usage en termes de garantie et de responsabilité, s’opposer à l’organisation d’une mesure d’expertise d’évaluation des préjudices en lien avec l’accident du travail du 28 octobre 2018 – à condition pour le 
demandeur de justifier d’un intérêt à agir par l’absence de recours contre son employeur en reconnaissance d’une faute inexcusable ; 
En tout état de cause, 
- DEBOUTER Monsieur [P] [W] de sa demande tendant à voir fixer 
une mission d’évaluation des préjudices type « ANADOC » ; 
- COMPLETER la mission qui serait confiée à l’expert conformément à la mission dite “AREDOC”
- DEBOUTER Monsieur [P] [W] de ses demandes de provision à l’encontre de la société 
AXA FRANCE IARD compte-tenu de l’existence de plusieurs contestations sérieuses ; 
En tout état de cause 
- JUGER opposable à Monsieur [P] [W] la franchise contractuelle de 1 500 € découlant du contrat d’assurance souscrit par la société CHATAURET n° 5808145004 ; 
- DEDUIRE de toute condamnation éventuelle à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD la franchise contractuelle de 1 500 € ; 
- DEBOUTER Monsieur [P] [W] de toutes ses autres demandes, en ce compris la demande 
au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

La CPAM a indiqué par message RPVA du 22/01/24 s’en remettre sur l’incident.




Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Sur la demande de production de pièce

AXA soutient que si les dispositions de l’article L454-1 du Code de la Securité Sociale permettent à la victime d’un accident du travail d’agir contre un tiers, autre que l’employeur, en réparation des préjudices qui ne seriant pas réparés par les prestations de sécurité sociales relatives à l’accident du travail, les dispositions de l’article L452-1 du Code de la Securité Sociale permettent à la victime de l’ accident du travail d’agir, en 1er lieu, contre leur employeur pour voir établie sa responsabilité dans le cadre d’une faute inexcusable. La SA AXA FRANCE IARD considère qu’à défaut pour le requérant de justifier d’une absence de recours contre son employeur, il ne disposerait pas d’un intérêt à agir contre la société CHATAURET et son assureur. La SA AXA FRANCE IARD sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur [W] à verser des pièces justifiant de cette absence d’action contre la société DAKKAR PROTECTION SECURITE.

Monsieur [W] soutient que le recours d’une victime d’un accident du travail contre le tiers responsable de l’accident n’est pas subordonnée à l’exercice préalable d’une action contre son employeur. Il ajoute atttester, par la voix de son avocat, qu’aucune action en ce sens n’a été engégée devant lepôle social.

L’action d’un salarié victime d’un accident du travail intentée devant le Tribunal judiciaire contre un tiers responsable au titre des dispositions de l’article L454-1 du Code de la Securité Sociale peut se cumuler avec celle intentée devant le pôle social contre son employeur au titre des dispositions de l’article L452-1 du Code de la Securité Sociale. L’action devant le Tribunal judiciaire peut permettre au salarié victime d’un accident du travail d’obtenir, au dela des postes de préjudices réparés par la sécurité sociale et par éventuellement l’employeur condamné au titre de la faute inexcusable, la réparation de postes de préjudice qui n’auraient été réparés que partiellement. Ainsi, même lorsqu’il cumule les 2 actions, le salarié dispose en principe d’ un intérêt à agir devant le Tribunal judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article L454-1 du Code de la Securité Sociale 

Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre à Monsieur [W] de justifier d’une absence de saisine du pôle social. Si la déclaration écrite de l’avocat de Monsieur [W] paraît insuffisante à la SA AXA FRANCE IARD, cette dernière peut délivrer une sommation de communiquer à la CPAM, laquelle serait nécessairement informée et mise en cause en cas de saisine du pôle social par Monsieur [W].

Il convient en conséquence de rejetter la demande de production de pièce formée par la SA AXA FRANCE IARD contre Monsieur [W].

Sur la demande d’expertise

Il convient de faire droit à la demande d’expertise, Monsieur [P] [W] produisant de nombreuses pièces médicales faisant apparaître d’importantes blessures consécutives à l’accident. La production d’un certificat médical de consolidation de son état n’est pas indispensable pour obtenit une première expertise permettant d’éclairer les parties et le tribunal sur l’importance des préjudices.

AXA qui ne s’oppose pas à cette expertise sous réserve de protestations d’usage, a de son côté refusé d’organiser une expertise amiable suite à la saisine réalisée par son conseil et aprés production de pièces incluant notamment la fiche d’information remplie par son médecin conseil conformément à la demande d’AXA.

Dès lors, il convient d’ordonner une expertise médicale. Les juridictions sont libres de déterminer la mission du technicien de sorte qu’il y a lieu de prévoir la mission figurant au dispositif ne correspondant à aucun modèle pré établi mais à la mission que le présent tribunal considère comme la plus à même de l’éclairer sur les éléments de fait du litige. 

Sur la demande de provision

Monsieur [W] soutient qu’il n’existe aucune contestation sérieuse s’agissant du devoir de réparation de la société CHATAURET. Il soutient que cette société qui était chargée de la pose du portail dans le cadre d’un contrat de sous traitance, a reconnu que le portail n’avait pas pu être définitivement installé et n’avait été maintenu en position fermée transitoirement qu’à l’aide d’un cable. Monsieur [W] soutient que la cirsconstance qu’invoquent la société CHATAURET et la SA AXA FRANCE IARD correspondant au fait d’un tiers, à savoir l’enlèvement du cable par un intérimaire embauché par la société LEGENDRE GENIE CIVIL, ne contrevient pas à la responsabilité de la société CHATAURET au titre du portail qui était encore sous sa garde.

La société AXA considère qu’une mise en cause de la société LEGENDRE GENIE CIVIL est “nécessaire” alors qu’il est établi que c’est un manutentionnaire employé par la société LEGENDRE GENIE CIVIL qui aurait enlevé le cable permettant la fermeture provisoire du portail. La SA AXA FRANCE IARD considère que d’autre responsabilités peuvent être envisagées, notamment celles du coordinateur sécurité.



Il est constant que la SA AXA FRANCE IARD n’a pas appelé en garantie dans la présente instance la société LEGENDRE GENIE CIVIL. 

Il ressort des pièces versées par Monsieur [W] que le représentant entendu de la société CHATAURET a reconnu auprés de l’inspecteur du travail qu’alors qu’elle intervenait dans le cadre d’un contrat de sous traitance pour la société LEGENDRE GENIE CIVIL, le portail installé le 19/10/18 avait été bloqué en position ouverte au moyen d’un fil electrique fixé sur une traverse en raison de l’impossibilité de le fixer définitivement. Il apparaît que la société LEGENDRE GENIE CIVIL a déclaré que c’est un intérimaire employé par elle qui aurait retiré ce cable electrique fixant provisoirement le portail et qu’un préposé de la société LEGENDRE GENIE CIVIL aurait avisé oralment la société CHATAURET de cette pose provisoire.

Ces éléments, qui sont ceux soulevés par la SA AXA FRANCE IARD dans le cadre du présent incident, ne sont pas de nature à constituer une contestation sérieuse à la demande de provision de Monsieur [W] alors qu’il est reconnu par la société CHATAURET qu’elle était chargée de la fourniture et pose de ce portail et qu’elle en était donc toujours propriétaire alors que le chantier n’était pas livré. Il n’est d’ailleurs ni établi, ni invoqué que la manipulation du portail par un employé de la société LEGENDRE GENIE CIVIL serait de nature à lui transférer la garde de ce portail. Aucune faute de la victime, qui était chargé de s’assurer de la sécurité du chantier et donc de sa clôture, n’est invoquée. Le droit d’action directe de la victime contre l’assureur du responsable en application des dispositions de l’article L454-1 du code des assurances n’est pas contesté par AXA, pas plus que sa garantie au bénéfice de la société LEGENDRE GENIE CIVIL.

Dès lors, s’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la responsabilité de la société LEGENDRE GENIE CIVIL et “le droit à indemnisation de Monsieur [W]”, il convient de constater que la demande de provision formée contre AXA ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par ailleurs, s’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la franchise applicable, il doit en être tenu compte pour le montant de la provision. 

Au regard des pièces médicales produites par Monsieur [W], il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD a lui verser une provision de 8 000 €.

Sur la demande de provision ad litem

Au regard de l’absence de contestation sérieuse, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [W] une provision ad litem de 1 200 €.

Sur les autres dispositions de la décision 

Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond. 

Par ailleurs, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société CHATAURET à payer à Monsieur [P] [W] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort


Rejette le demande formée par la SA AXA FRANCE IARD contre Monsieur [W] portant sur une injonction de justifier d’une absence de saisine du pôle social ;

Ordonne une mesure d’expertise ; 
 
Commet pour y procéder : 

le docteur [D] ép [M] [T]
CHU de [Localité 9]
service de médecine légale
[Adresse 13]
[Localité 9]
tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]


lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; 
 
Donne à l'expert la mission suivante :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.

4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale

12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique  ;

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.


15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d'orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.





22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.

Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)

Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse 
 
Fixe à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [W] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision; 
 


Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et 
privée de tout effet ; 

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ; 

Condamne la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société CHATAURET à payer à Monsieur [P] [W] une provision de 8 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

Condamne la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société CHATAURET à payer à Monsieur [P] [W] une provision ad litem de 1 200 € ;

Condamne la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société CHATAURET à payer à Monsieur [P] [W] 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 décembre 2024 ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision

Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond.

Rejette toute demande plus ample ou contraire 
 

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

L’ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
INCIDENT
EXPERTISE
 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

58G

N° de Rôle : N° RG 23/08788 - 


N° de Minute : 




AFFAIRE :

[P] [W] 

C/ 

CPAM DE LA GIRONDE, S.A. AXA FRANCE IARD


 
Grosse Délivrée 
le :
à 
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SELARL RACINE BORDEAUX





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,


Vu l’audience en date du 27 mars 2023,


Vu la procédure entre :

DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]/FRANCE

représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX


DEFENDERESSES A L’INCIDENT

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 5]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX






S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal et en son établissement secondaire [Adresse 2] [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]


représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX





































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Monsieur [P] [W] a été victime d'un accident le 28 octobre 2018, alors qu’il était en service en qualité d’agent de sécurité sur un chantier commandité par la société ENEDIS à [Localité 12]. Il était alors salarié de la société DAKKAR PROTECTION SECURITE. 
 
Les travaux du chantier sur lequel il était affecté étaient réalisés par la société de Gros Œuvre LEGENDRE GENIE CIVIL. 

Exposant qu’alors qu’il voulait fermer un portail resté en position ouverte, ce portail de 200kg lui est tombé dessus et l’a blessé, Monsieur [P] [W] a, par actes d'huissier délivrés les 16 et 19/10/2023, fait assigner devant le présent tribunal la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société CHATAURET, sous traitante de la société LEGENDRE GENIE CIVIL en charge de la pose dudit portail, pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde. 

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7/12/2023, Monsieur [P] [W] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise médicale et de provision.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 27 mars 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [P] [W] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1242 du code civil, 
Vu l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale , 
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances, 
Vu l’article 789 du Code de procédure civile 
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, 
- DECLARER Monsieur [W] recevable et bien fondé en ses demandes. 
- DECLARER que Monsieur [W] est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel, suivant l’accident survenu le 28 octobre 2018 à [Localité 12], 
- DEBOUTER la société AXA France IARD de sa demande d’injonction « de justifier de l’absence de recours contre son employeur, la société DRAKKAR PROTECTION SECURITE, en recherche de sa faute inexcusable au titre de l’accident du travail du 28 octobre 2018 ». 
- DEBOUTER la société AXA France IARD de voir juger opposable à Monsieur [P] [W] la franchise contractuelle de 1 500 € découlant du contrat d’assurance souscrit par la société CHATAURET n° 5808145004, demande au fond exclusive de la compétence du juge de la mise en état. 
- CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Monsieur [W] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 10 000 €, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable. 
 
- ORDONNER une mesure d’expertise médicale et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec une mission dite “ anadoc”
- FIXER la provision qu’il plaira à valoir sur la rémunération de l’Expert à la charge de Monsieur [W]. 
- CONDAMNER AXA France IARD à payer la somme de 2 000 € à Monsieur [W] à titre de provision AD LITEM, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile. 
- CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 
- DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM DE LA GIRONDE. 
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
 
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société CHATAURET demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale 
Vu l’article L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale 
Vu l’article 1242 du code civil 
Vu l’article 789 du code de procédure civile 
Vu l’article 1353 du code civil 
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile 
A titre liminaire 
- ENJOINDRE à Monsieur [P] [W] de justifier de l’absence de recours contre son 
employeur, la société DRAKKAR PROTECTION SECURITE, en recherche de sa faute inexcusable au titre de l’accident du travail du 28 octobre 2018 ; 
Sur la demande d’expertise 
- JUGER que la société AXA FRANCE IARD n’entend pas, sans approbation de la demande principale et sous toutes les protestations et réserves d’usage en termes de garantie et de responsabilité, s’opposer à l’organisation d’une mesure d’expertise d’évaluation des préjudices en lien avec l’accident du travail du 28 octobre 2018 – à condition pour le 
demandeur de justifier d’un intérêt à agir par l’absence de recours contre son employeur en reconnaissance d’une faute inexcusable ; 
En tout état de cause, 
- DEBOUTER Monsieur [P] [W] de sa demande tendant à voir fixer 
une mission d’évaluation des préjudices type « ANADOC » ; 
- COMPLETER la mission qui serait confiée à l’expert conformément à la mission dite “AREDOC”
- DEBOUTER Monsieur [P] [W] de ses demandes de provision à l’encontre de la société 
AXA FRANCE IARD compte-tenu de l’existence de plusieurs contestations sérieuses ; 
En tout état de cause 
- JUGER opposable à Monsieur [P] [W] la franchise contractuelle de 1 500 € découlant du contrat d’assurance souscrit par la société CHATAURET n° 5808145004 ; 
- DEDUIRE de toute condamnation éventuelle à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD la franchise contractuelle de 1 500 € ; 
- DEBOUTER Monsieur [P] [W] de toutes ses autres demandes, en ce compris la demande 
au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

La CPAM a indiqué par message RPVA du 22/01/24 s’en remettre sur l’incident.




Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.


MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Sur la demande de production de pièce

AXA soutient que si les dispositions de l’article L454-1 du Code de la Securité Sociale permettent à la victime d’un accident du travail d’agir contre un tiers, autre que l’employeur, en réparation des préjudices qui ne seriant pas réparés par les prestations de sécurité sociales relatives à l’accident du travail, les dispositions de l’article L452-1 du Code de la Securité Sociale permettent à la victime de l’ accident du travail d’agir, en 1er lieu, contre leur employeur pour voir établie sa responsabilité dans le cadre d’une faute inexcusable. La SA AXA FRANCE IARD considère qu’à défaut pour le requérant de justifier d’une absence de recours contre son employeur, il ne disposerait pas d’un intérêt à agir contre la société CHATAURET et son assureur. La SA AXA FRANCE IARD sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur [W] à verser des pièces justifiant de cette absence d’action contre la société DAKKAR PROTECTION SECURITE.

Monsieur [W] soutient que le recours d’une victime d’un accident du travail contre le tiers responsable de l’accident n’est pas subordonnée à l’exercice préalable d’une action contre son employeur. Il ajoute atttester, par la voix de son avocat, qu’aucune action en ce sens n’a été engégée devant lepôle social.

L’action d’un salarié victime d’un accident du travail intentée devant le Tribunal judiciaire contre un tiers responsable au titre des dispositions de l’article L454-1 du Code de la Securité Sociale peut se cumuler avec celle intentée devant le pôle social contre son employeur au titre des dispositions de l’article L452-1 du Code de la Securité Sociale. L’action devant le Tribunal judiciaire peut permettre au salarié victime d’un accident du travail d’obtenir, au dela des postes de préjudices réparés par la sécurité sociale et par éventuellement l’employeur condamné au titre de la faute inexcusable, la réparation de postes de préjudice qui n’auraient été réparés que partiellement. Ainsi, même lorsqu’il cumule les 2 actions, le salarié dispose en principe d’ un intérêt à agir devant le Tribunal judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article L454-1 du Code de la Securité Sociale 

Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre à Monsieur [W] de justifier d’une absence de saisine du pôle social. Si la déclaration écrite de l’avocat de Monsieur [W] paraît insuffisante à la SA AXA FRANCE IARD, cette dernière peut délivrer une sommation de communiquer à la CPAM, laquelle serait nécessairement informée et mise en cause en cas de saisine du pôle social par Monsieur [W].

Il convient en conséquence de rejetter la demande de production de pièce formée par la SA AXA FRANCE IARD contre Monsieur [W].

Sur la demande d’expertise

Il convient de faire droit à la demande d’expertise, Monsieur [P] [W] produisant de nombreuses pièces médicales faisant apparaître d’importantes blessures consécutives à l’accident. La production d’un certificat médical de consolidation de son état n’est pas indispensable pour obtenit une première expertise permettant d’éclairer les parties et le tribunal sur l’importance des préjudices.

AXA qui ne s’oppose pas à cette expertise sous réserve de protestations d’usage, a de son côté refusé d’organiser une expertise amiable suite à la saisine réalisée par son conseil et aprés production de pièces incluant notamment la fiche d’information remplie par son médecin conseil conformément à la demande d’AXA.

Dès lors, il convient d’ordonner une expertise médicale. Les juridictions sont libres de déterminer la mission du technicien de sorte qu’il y a lieu de prévoir la mission figurant au dispositif ne correspondant à aucun modèle pré établi mais à la mission que le présent tribunal considère comme la plus à même de l’éclairer sur les éléments de fait du litige. 

Sur la demande de provision

Monsieur [W] soutient qu’il n’existe aucune contestation sérieuse s’agissant du devoir de réparation de la société CHATAURET. Il soutient que cette société qui était chargée de la pose du portail dans le cadre d’un contrat de sous traitance, a reconnu que le portail n’avait pas pu être définitivement installé et n’avait été maintenu en position fermée transitoirement qu’à l’aide d’un cable. Monsieur [W] soutient que la cirsconstance qu’invoquent la société CHATAURET et la SA AXA FRANCE IARD correspondant au fait d’un tiers, à savoir l’enlèvement du cable par un intérimaire embauché par la société LEGENDRE GENIE CIVIL, ne contrevient pas à la responsabilité de la société CHATAURET au titre du portail qui était encore sous sa garde.

La société AXA considère qu’une mise en cause de la société LEGENDRE GENIE CIVIL est “nécessaire” alors qu’il est établi que c’est un manutentionnaire employé par la société LEGENDRE GENIE CIVIL qui aurait enlevé le cable permettant la fermeture provisoire du portail. La SA AXA FRANCE IARD considère que d’autre responsabilités peuvent être envisagées, notamment celles du coordinateur sécurité.



Il est constant que la SA AXA FRANCE IARD n’a pas appelé en garantie dans la présente instance la société LEGENDRE GENIE CIVIL. 

Il ressort des pièces versées par Monsieur [W] que le représentant entendu de la société CHATAURET a reconnu auprés de l’inspecteur du travail qu’alors qu’elle intervenait dans le cadre d’un contrat de sous traitance pour la société LEGENDRE GENIE CIVIL, le portail installé le 19/10/18 avait été bloqué en position ouverte au moyen d’un fil electrique fixé sur une traverse en raison de l’impossibilité de le fixer définitivement. Il apparaît que la société LEGENDRE GENIE CIVIL a déclaré que c’est un intérimaire employé par elle qui aurait retiré ce cable electrique fixant provisoirement le portail et qu’un préposé de la société LEGENDRE GENIE CIVIL aurait avisé oralment la société CHATAURET de cette pose provisoire.

Ces éléments, qui sont ceux soulevés par la SA AXA FRANCE IARD dans le cadre du présent incident, ne sont pas de nature à constituer une contestation sérieuse à la demande de provision de Monsieur [W] alors qu’il est reconnu par la société CHATAURET qu’elle était chargée de la fourniture et pose de ce portail et qu’elle en était donc toujours propriétaire alors que le chantier n’était pas livré. Il n’est d’ailleurs ni établi, ni invoqué que la manipulation du portail par un employé de la société LEGENDRE GENIE CIVIL serait de nature à lui transférer la garde de ce portail. Aucune faute de la victime, qui était chargé de s’assurer de la sécurité du chantier et donc de sa clôture, n’est invoquée. Le droit d’action directe de la victime contre l’assureur du responsable en application des dispositions de l’article L454-1 du code des assurances n’est pas contesté par AXA, pas plus que sa garantie au bénéfice de la société LEGENDRE GENIE CIVIL.

Dès lors, s’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la responsabilité de la société LEGENDRE GENIE CIVIL et “le droit à indemnisation de Monsieur [W]”, il convient de constater que la demande de provision formée contre AXA ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par ailleurs, s’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la franchise applicable, il doit en être tenu compte pour le montant de la provision. 

Au regard des pièces médicales produites par Monsieur [W], il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD a lui verser une provision de 8 000 €.

Sur la demande de provision ad litem

Au regard de l’absence de contestation sérieuse, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [W] une provision ad litem de 1 200 €.

Sur les autres dispositions de la décision 

Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond. 

Par ailleurs, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société CHATAURET à payer à Monsieur [P] [W] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.



PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort


Rejette le demande formée par la SA AXA FRANCE IARD contre Monsieur [W] portant sur une injonction de justifier d’une absence de saisine du pôle social ;

Ordonne une mesure d’expertise ; 
 
Commet pour y procéder : 

le docteur [D] ép [M] [T]
CHU de [Localité 9]
service de médecine légale
[Adresse 13]
[Localité 9]
tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]


lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; 
 
Donne à l'expert la mission suivante :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.

4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale

12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique  ;

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.


15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d'orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.





22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.

Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)

Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse 
 
Fixe à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [W] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision; 
 


Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et 
privée de tout effet ; 

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ; 

Condamne la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société CHATAURET à payer à Monsieur [P] [W] une provision de 8 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

Condamne la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société CHATAURET à payer à Monsieur [P] [W] une provision ad litem de 1 200 € ;

Condamne la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société CHATAURET à payer à Monsieur [P] [W] 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 décembre 2024 ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision

Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond.

Rejette toute demande plus ample ou contraire 
 

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

L’ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L454-1, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-08-02T13:31:48.268Z.