Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: IN, 14 mai 2024, n° 23/02251
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [D] a effectué une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) ; laquelle, par décision en date du 23 novembre 2022, a été rejeté par la caisse au motif qu’à la date du 23 octobre 2022 il ne présentait pas une invalidité réduisant des deux-tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Par courrier en date du 19 décembre 2022, Monsieur [Y] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône (ci-après CMRA) d’un recours contre la décision de la caisse du 23 novembre 2022, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CMRA. Dans le cadre de cette contestation, le tribunal de céans a ordonné avant dire-droit une consultation clinique qui a eu lieu le 28 novembre 2023 aux termes de laquelle le Docteur [U] a conclu que Monsieur [Y] [D] « présente une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers » et est « capable d’exercer une activité rémunérée (1ère catégorie) ». L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. Monsieur [Y] [D] était représenté par son conseil à l’audience. Conformément aux conclusions expertales, il sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie. La CPAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, s’en rapporte à la décision du tribunal. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la qualification du jugement L’article 446-1 du code de procédure civile afférent aux dispositions propres à la procédure orale dispose que « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. » L’article 831 code de procédure civile dispose que « Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. » A titre préalable, le Tribunal rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône, défendeur, bien que non-comparante à l’audience du 19 mars 2024, ayant été dispensée de comparaitre, le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions des articles 446-1 et 831 du code de procédure civile. Sur le fond Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité. L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. *** En l’espèce, selon l’expertise du Docteur [U] du 28 novembre 2013, Monsieur [Y] [D] est « capable d’exercer une activité rémunérée (1ère catégorie) ». L’expert a conclu que Monsieur [Y] [D] était atteint de « cervicarthrose étagée sans myélopathie et discopathies dégénératives lombaires sans signes de déficit sensito-moteur chez un assuré de 58 ans. Enraidissement global du rachis cervical et modéré du rachis lombaire Compte tenu de la pathologie, l’âge et la profession, une invalidité 1ère catégorie est souhaitable en poste adapté. -Le demandeur présente une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers -Le demandeur est capable d’exercer une activité rémunérée à temps partiel ». Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide d’attribuer à Monsieur [Y] [D] qui est capable d’exercer une activité rémunérée à temps partiel, une pension d’invalidité de 1ère catégorie. Il convient de rappeler que la pension d’invalidité est attribuée sans limitation de durée, a priori jusqu’à la retraite mais que cette pension d’invalidité peut à tout moment être supprimée si l’état de santé de l’intéressée l’exige. Sur les dépens L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme et bien fondé au fond le recours de Monsieur [Y] [D] ; DIT que Monsieur [Y] [D] qui présentait à la date impartie pour statuer, un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain la rendant capable d’exercer une activité rémunérée à temps partiel, peut dès lors prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 23 octobre 2022, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ; RAPPELLE qu’une pension d’invalidité est toujours attribuée à titre temporaire et peut être supprimée ou modifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie après réexamen de la situation de l’intéressé ; CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie ; RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 14 mai 2024 ; LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] [XXXXXXXX01] JUGEMENT N°24/01523 DU 14 Mai 2024 Numéro de recours: N° RG 23/02251 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3S3M Ancien numéro de recours: AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [D] né le 22 Février 1965 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 ** [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam Assesseurs : JAUBERT Caroline FONT Michel Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort Recours n° RG 23/02251 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [D] a effectué une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) ; laquelle, par décision en date du 23 novembre 2022, a été rejeté par la caisse au motif qu’à la date du 23 octobre 2022 il ne présentait pas une invalidité réduisant des deux-tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Par courrier en date du 19 décembre 2022, Monsieur [Y] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône (ci-après CMRA) d’un recours contre la décision de la caisse du 23 novembre 2022, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CMRA. Dans le cadre de cette contestation, le tribunal de céans a ordonné avant dire-droit une consultation clinique qui a eu lieu le 28 novembre 2023 aux termes de laquelle le Docteur [U] a conclu que Monsieur [Y] [D] « présente une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers » et est « capable d’exercer une activité rémunérée (1ère catégorie) ». L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. Monsieur [Y] [D] était représenté par son conseil à l’audience. Conformément aux conclusions expertales, il sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie. La CPAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, s’en rapporte à la décision du tribunal. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la qualification du jugement L’article 446-1 du code de procédure civile afférent aux dispositions propres à la procédure orale dispose que « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. » L’article 831 code de procédure civile dispose que « Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. » A titre préalable, le Tribunal rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône, défendeur, bien que non-comparante à l’audience du 19 mars 2024, ayant été dispensée de comparaitre, le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions des articles 446-1 et 831 du code de procédure civile. Sur le fond Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité. L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. *** En l’espèce, selon l’expertise du Docteur [U] du 28 novembre 2013, Monsieur [Y] [D] est « capable d’exercer une activité rémunérée (1ère catégorie) ». L’expert a conclu que Monsieur [Y] [D] était atteint de « cervicarthrose étagée sans myélopathie et discopathies dégénératives lombaires sans signes de déficit sensito-moteur chez un assuré de 58 ans. Enraidissement global du rachis cervical et modéré du rachis lombaire Compte tenu de la pathologie, l’âge et la profession, une invalidité 1ère catégorie est souhaitable en poste adapté. -Le demandeur présente une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers -Le demandeur est capable d’exercer une activité rémunérée à temps partiel ». Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide d’attribuer à Monsieur [Y] [D] qui est capable d’exercer une activité rémunérée à temps partiel, une pension d’invalidité de 1ère catégorie. Il convient de rappeler que la pension d’invalidité est attribuée sans limitation de durée, a priori jusqu’à la retraite mais que cette pension d’invalidité peut à tout moment être supprimée si l’état de santé de l’intéressée l’exige. Sur les dépens L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme et bien fondé au fond le recours de Monsieur [Y] [D] ; DIT que Monsieur [Y] [D] qui présentait à la date impartie pour statuer, un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain la rendant capable d’exercer une activité rémunérée à temps partiel, peut dès lors prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 23 octobre 2022, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ; RAPPELLE qu’une pension d’invalidité est toujours attribuée à titre temporaire et peut être supprimée ou modifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie après réexamen de la situation de l’intéressé ; CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie ; RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 14 mai 2024 ; LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-1, code de procedure civile 831, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 25/00121
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-4
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/03631
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-4
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00551
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-4
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02030
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-4
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00537
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-4
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01781
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-4
- 18 février 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01515
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-4
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00308
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-4
Mise à jour de la source le 2024-05-22T18:20:01.127Z.