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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90523

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 mai 2024, n° 23-19.314

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : U 23-19.314
 Demandeur : M. [R]
 Défendeur : M. [R]
 Requête n° : 83/24
 Ordonnance n° : 90523 du 23 mai 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [K] [R], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [X] [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 24 janvier 2024 par laquelle M. [K] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er août 2023 par M. [X] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 23-19.314 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. [K] [R] a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [X] [R], le 1er août 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, le 16 mai 2023, qui notamment, condamne celui-ci à lui communiquer sous astreinte plusieurs documents relatifs au GFA dont leur père décédé détenait la quasi totalité des parts.
 
 L'arrêt mentionne :
 - les ordres de travaux émis à l'encontre des établissements Roche,
 - les bons de commandes émis par les établissements Noyer,
 - les contrats cadre existant avec les entreprises Roche, Noyer et Tournillon,
 - la comptabilité du GFA des années 2009 à 2013, puis des années 2013 à la date de la présente décision,
 - l'identité du comptable,
 - la liste des avoirs bancaires du GFA,
 - les relevés des comptes bancaires du GFA,
 - les PV des AG ordinaires et extraordinaires de 2013 jusqu'à la date de la présente décision,
 
 L'arrêt condamne également M. [X] [R] à payer à M. [K] [R] la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 M. [X] [R] justifie avoir réglé les sommes mises à sa charge et soutient se trouver dans l'incapacité de produire les pièces suscitées.
 
 Cette exécution de la condamnation d'ordre pécuniaire doit être retenue comme une manifestation de la volonté de M. [X] [R] de déférer à l'arrêt attaqué
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 23 mai 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : U 23-19.314
 Demandeur : M. [R]
 Défendeur : M. [R]
 Requête n° : 83/24
 Ordonnance n° : 90523 du 23 mai 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [K] [R], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [X] [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 24 janvier 2024 par laquelle M. [K] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er août 2023 par M. [X] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 23-19.314 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. [K] [R] a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [X] [R], le 1er août 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, le 16 mai 2023, qui notamment, condamne celui-ci à lui communiquer sous astreinte plusieurs documents relatifs au GFA dont leur père décédé détenait la quasi totalité des parts.
 
 L'arrêt mentionne :
 - les ordres de travaux émis à l'encontre des établissements Roche,
 - les bons de commandes émis par les établissements Noyer,
 - les contrats cadre existant avec les entreprises Roche, Noyer et Tournillon,
 - la comptabilité du GFA des années 2009 à 2013, puis des années 2013 à la date de la présente décision,
 - l'identité du comptable,
 - la liste des avoirs bancaires du GFA,
 - les relevés des comptes bancaires du GFA,
 - les PV des AG ordinaires et extraordinaires de 2013 jusqu'à la date de la présente décision,
 
 L'arrêt condamne également M. [X] [R] à payer à M. [K] [R] la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 M. [X] [R] justifie avoir réglé les sommes mises à sa charge et soutient se trouver dans l'incapacité de produire les pièces suscitées.
 
 Cette exécution de la condamnation d'ordre pécuniaire doit être retenue comme une manifestation de la volonté de M. [X] [R] de déférer à l'arrêt attaqué
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 23 mai 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2024-05-27T17:33:55.293Z.