Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90524
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 mai 2024, n° 23-18.303
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 10 mai 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre (décision attaquée)
- 23 mai 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : V 23-18.303 Demandeur : Mme [J] et autres Défendeur : la société Jnane Lamnabha Requête n° : 87/24 Ordonnance n° : 90524 du 23 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Jnane Lamnabha, ayant la SCP Spinosi, la SCP Yves et Blaise Capron pour avocats à la Cour de cassation, ET : Mme [B] [J], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société [J] "société en liquidation", ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [P] [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 janvier 2024 par laquelle la société Jnane Lamnabha demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 juillet 2023 par Mme [B] [J], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société [J] "société en liquidation", la société [J] et M. [P] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 23-18.303 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Jnane Lamnabha a demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [J], à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société [J], la société [J] en liquidation et M. [J] contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 10 mai 2023 qui, notamment, infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban l'ayant condamnée à payer à la société [J] la somme de 196 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2020 outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] justifie que l'exécution de l'arrêt entraînerait des conséquences manifestement excessives, la société [J] en cours de liquidation n'exerçant plus aucune activité et elle-même et son mari, à la retraite, ayant déclaré un revenu fiscal de référence pour l'année 2022 de 1 567 euros. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 23 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : V 23-18.303 Demandeur : Mme [J] et autres Défendeur : la société Jnane Lamnabha Requête n° : 87/24 Ordonnance n° : 90524 du 23 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Jnane Lamnabha, ayant la SCP Spinosi, la SCP Yves et Blaise Capron pour avocats à la Cour de cassation, ET : Mme [B] [J], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société [J] "société en liquidation", ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [P] [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 janvier 2024 par laquelle la société Jnane Lamnabha demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 juillet 2023 par Mme [B] [J], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société [J] "société en liquidation", la société [J] et M. [P] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 23-18.303 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Jnane Lamnabha a demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [J], à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société [J], la société [J] en liquidation et M. [J] contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 10 mai 2023 qui, notamment, infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban l'ayant condamnée à payer à la société [J] la somme de 196 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2020 outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] justifie que l'exécution de l'arrêt entraînerait des conséquences manifestement excessives, la société [J] en cours de liquidation n'exerçant plus aucune activité et elle-même et son mari, à la retraite, ayant déclaré un revenu fiscal de référence pour l'année 2022 de 1 567 euros. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 23 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2024-05-27T17:33:54.758Z.