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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90534

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 mai 2024, n° 23-12.110

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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,0 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : P 23-12.110
 Demandeur : la société de Mata Miti
 Défendeur : M. [X]
 Requête n° : 1065/23
 Ordonnance n° : 90534 du 23 mai 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [V] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société de Mata Miti, ayant la SCP Duhamel, la SARL Gury & Maitre pour avocats à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 10 novembre 2023 par laquelle M. [V] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 février 2023 par la société de Mata Miti à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-12.110 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. [X] a demandé la radiation du pourvoi formé par la SCI de Mata Miti, le 8 février 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, rendu le 22 septembre 2022, qui, notamment,
 - a confirmé le jugement du 22 mai 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu'il a condamné ladite SCI à lui verser la somme de 5.000.000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2016 ;
 - l'a infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la SCI de Mata Miti la somme de 25.413.962 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie du fait des fautes commises dans l'exercice de son mandat de gérant de celle-ci et a débouté ladite SCI de ce chef.
 
 A l'audience du 1er février 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 avril 2024 afin de faire le point sur l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
 
 Il ressort des pièces produites, notamment du décompte produit par M. [X], que la SCI de Mata Miti lui a versé la somme de 5 350 000 F CFP.
 
 S'il ressort aussi de ce décompte que la SCI de Mata Miti resterait lui devoir un solde de 2 184 560 F CFP, il existe un désaccord entre les parties, d'une part, sur l'imputation des paiements compte tenu des intérêts produits par le capital et, d'autre part, sur la somme que ladite SCI a effectivement reçue de M. [X] à titre de dommages et intérêts en exécution du jugement de première instance.
 
 En l'état de ces contestations, il doit être retenu que la SCI de Mata Miti a réglé à M. [X] un peu plus de l'équivalent de sa créance en principal et que ce paiement démontre, à tout le moins, sa volonté de s'acquitter de sa dette.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 23 mai 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : P 23-12.110
 Demandeur : la société de Mata Miti
 Défendeur : M. [X]
 Requête n° : 1065/23
 Ordonnance n° : 90534 du 23 mai 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [V] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société de Mata Miti, ayant la SCP Duhamel, la SARL Gury & Maitre pour avocats à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 10 novembre 2023 par laquelle M. [V] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 février 2023 par la société de Mata Miti à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-12.110 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. [X] a demandé la radiation du pourvoi formé par la SCI de Mata Miti, le 8 février 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, rendu le 22 septembre 2022, qui, notamment,
 - a confirmé le jugement du 22 mai 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu'il a condamné ladite SCI à lui verser la somme de 5.000.000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2016 ;
 - l'a infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la SCI de Mata Miti la somme de 25.413.962 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie du fait des fautes commises dans l'exercice de son mandat de gérant de celle-ci et a débouté ladite SCI de ce chef.
 
 A l'audience du 1er février 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 avril 2024 afin de faire le point sur l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
 
 Il ressort des pièces produites, notamment du décompte produit par M. [X], que la SCI de Mata Miti lui a versé la somme de 5 350 000 F CFP.
 
 S'il ressort aussi de ce décompte que la SCI de Mata Miti resterait lui devoir un solde de 2 184 560 F CFP, il existe un désaccord entre les parties, d'une part, sur l'imputation des paiements compte tenu des intérêts produits par le capital et, d'autre part, sur la somme que ladite SCI a effectivement reçue de M. [X] à titre de dommages et intérêts en exécution du jugement de première instance.
 
 En l'état de ces contestations, il doit être retenu que la SCI de Mata Miti a réglé à M. [X] un peu plus de l'équivalent de sa créance en principal et que ce paiement démontre, à tout le moins, sa volonté de s'acquitter de sa dette.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 23 mai 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2024-05-27T17:33:49.237Z.