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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110332

Cour de cassation, Première chambre civile, 23 mai 2024, n° 23-17.002

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [O] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1
 
 VL12
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 23 mai 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10332 F
 
 Pourvoi n° F 23-17.002 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
 
 M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-17.002 contre l'arrêt rendu le 20 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [T], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller et Mme Layemar, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [O] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-05-27T17:33:29.074Z.