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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C200469

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 mai 2024, n° 23-10.537

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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Mme [F] dite [V] [J] veuve [Z] s'est pourvue en cassation le 12 janvier 2023 contre un arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon dans une instance l'opposant à la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire.
 
 2. Elle est décédée le 17 août 2023 et son décès a été notifié à la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire le 28 août 2023.
 
 3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CONSTATE l'interruption de l'instance ;
 
 Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
 
 Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 27 novembre 2024 ;
 
 Réserve les dépens ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 2
 
 LM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 23 mai 2024
 
 
 
 
 Interruption d'instance
 
 
 Mme MARTINEL, président
 
 
 
 Arrêt n° 469 F-D
 
 Pourvoi n° D 23-10.537 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
 
 
 1°/ [F] dite [V] [J], veuve [Z], ayant été domiciliée Ehpad de [Localité 4] - Centre hospitalier, [Adresse 1], décédée le 17 août 2023,
 
 2°/ M. [U] [Z], domicilié [Adresse 5],
 
 3°/ M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2],
 
 tous deux agissant en qualité de tuteur de [F] dite [V] [J], veuve [Z],
 
 ont formé le pourvoi n° D 23-10.537 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, organisme consulaire, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de [F] dite [V] [J] veuve [Z] et de MM. [U] et [T] [Z], en qualité de tuteurs de [F] dite [V] [J] veuve [Z], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Mme [F] dite [V] [J] veuve [Z] s'est pourvue en cassation le 12 janvier 2023 contre un arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon dans une instance l'opposant à la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire.
 
 2. Elle est décédée le 17 août 2023 et son décès a été notifié à la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire le 28 août 2023.
 
 3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CONSTATE l'interruption de l'instance ;
 
 Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
 
 Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 27 novembre 2024 ;
 
 Réserve les dépens ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-05-27T17:33:21.057Z.