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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10260

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 23 mai 2024, n° 23-14.567

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Horizon AJ, ès qualités, et la société [Adresse 4], ès qualités, aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
COMM.
 
 HM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 23 mai 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10260 F
 
 Pourvoi n° J 23-14.567 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024
 
 1°/ La société Horizon AJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement JFAJ, en la personne de Mme [D], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire successoral de M. [E] [L], ancien gérant de la société [Adresse 4] et d'administrateur provisoire de la société [Adresse 4], 
 
 2°/ la société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société AJ Horizon, anciennement JFAJ, en la personne de Mme [D], agissant en qualité d'administrateur judiciaire,
 
 ont formé le pourvoi n° J 23-14.567 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant au fonds commun de titrisation Ornus, dont le siège est [Adresse 1], ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, et représentée par la société MCS & associés, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de recouvreur, venant aux droits de la société Marseillaise de Crédit, défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Horizon AJ et [Adresse 4], ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Ornus, ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Horizon AJ, ès qualités, et la société [Adresse 4], ès qualités, aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-05-27T17:32:14.888Z.