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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2024, n° 21/04893

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Motifs

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DECISION



La société par actions simplifiée [6] a fait l'objet un contrôle diligenté par les services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF) relatif à l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de l'assurance de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. 



Le 30 août 2017, l'URSSAF a notifié à la SAS [6] une lettre d'observations pour l'informer que les opérations de contrôle avaient entraîné un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'assurance garantie des salaires d'un montant total de 220'472 euros, correspondant à 14 chefs de redressement.



Le 29 septembre 2017, la SAS [6] a répondu à la lettre d'observations.



Par courrier en date du 18 octobre 2017, l'URSSAF a indiqué qu'elle maintenait sa décision, sous réserve de quelques minorations, et a fixé les régularisations définitives à 217'026 euros.



Le 10 novembre 2017, l'URSSAF a envoyé à la SAS [6] une mise en demeure de payer la somme de 246'912 euros, correspondant à des rappels de cotisation à hauteur de 217'026 euros et à des majorations de retard à hauteur de 29'886 euros.



Par courrier en date du 12 janvier 2018, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de contestations portant sur les chefs de redressement n° 1, 7, 8, 10 et 12.



En l'absence de réponse explicite de la CRA dans le délai qui lui était imparti, la SAS [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en vue de contester la décision implicite de rejet de la CRA et d'obtenir l'annulation partielle de la mise en demeure du 10 novembre 2017 sur les chefs de redressement contestés. 



Par jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, qui entre-temps avait succédé au tribunal de grande instance, qui lui-même avait succédé au tribunal des affaires de sécurité sociale de la même ville, a :

- annulé le chef de redressement n° 1 de la lettre d'observations du 30 août 2017,

- confirmé le chef de redressement n° 7,

- confirmé le chef de redressement n° 8,

- confirmé le chef de redressement n° 10,

- annulé le chef de redressement n° 12,

- débouté la société [6] de la demande de remboursement qu'elle avait formée,

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,

- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Ce jugement a été expédié aux parties le 13 septembre 2021. L'URSSAF l'a reçu le 15 septembre 2021 et la société [6] à une date indéterminée.



Par courrier posté le 7 octobre 2021, l'URSSAF a relevé formé appel contre ce jugement, en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n° 1 et 12 de la lettre d'observations. Le dossier a été enrôlé sous le n° 21/04893.



Par courrier posté le 14 octobre 2021, la SAS [6] a également relevé appel du jugement, en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement n° 7, 8 et 10, rejeté sa demande en remboursement, dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens et débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce dossier a été enrôlé sous le n° 21/04967.



L'examen des deux dossiers a été porté à l'audience du 6 décembre 2022.



Par arrêt en date du 16 mars 2023, la cour de céans, considérant notamment que le chef de redressement n° 1 était relatif à l'intégration dans l'assiette des cotisations des sommes perçues par Mme [H] [O], présidente du comité de surveillance de la société, et que la résolution de ce litige supposait que l'activité de Mme [O] au sein de la société fût qualifiée, ce qui supposait la présence de l'intéressée au litige, a :

- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° 21/04893 et 21/04967,

- ordonné la réouverture des débats afin que Mme [O] soit appelée dans la cause par l'URSSAF,

- renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure,

- sursis à statuer sur les demandes des parties.



Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, l'URSSAF a assigné Mme [O] en intervention forcée.



Suivant conclusions datées du 27 février 2024, l'URSSAF sollicite :

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n° 1 et 12,

- la validation des chefs de redressement n° 1 et 12,

- la confirmation du jugement pour le surplus,

- la condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la société [6] aux dépens,

- le débouté de la société [6] et de Mme [O] de toutes leurs demandes.



Suivant conclusions parvenues au greffe le 30 novembre 2023, la société [6] sollicite :

- que le jugement soit confirmé en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n° 1 et 12,

- que l'URSSAF soit déboutée de toutes ses prétentions,

- que son appel soit déclaré recevable et bien fondé,

- que le jugement soit réformé en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement n° 8 et 10, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement, en ce qu'il a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- que la mise en demeure du 10 novembre 2017 soit partiellement annulée,

- que les régularisations correspondant aux chefs de redressement n° 8 et 10 soient annulées,

- que l'URSSAF soit condamnée à lui rembourser les trop-perçus de cotisation qu'elle a réglés à hauteur de 12'430 euros au titre du forfait social sur retraite complémentaire obligatoire et à hauteur de 3958 euros au titre du forfait social sur prévoyance complémentaire,

- que soit ordonnée la rectification de l'assiette de régularisation de cotisations de sécurité sociale au titre de la fraction de contribution patronale de retraite supplémentaire à cotisations définies et prévoyance complémentaire non exonérée sur les bases de 6076 euros au lieu de 7383 euros pour 2014, de 13'392 euros au lieu de 18'014 euros pour 2015, et de 7519 euros au lieu de 15'845 euros pour 2016,

- que le jugement soit confirmé pour le surplus,

- que l'URSSAF soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle a réglées au titre des régularisations annulées en cotisations et majorations de retard,

- que l'URSSAF soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- que l'URSSAF soit condamnée aux dépens.



Suivant écritures en date du 18 mars 2024, Mme [O] sollicite :

- la confirmation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 1 de la lettre d'observations du 30 août 2017, repris dans la mise en demeure du 10 novembre 2017, pour un montant de 192'815 euros,

- le rejet de toutes les demandes de l'URSSAF formulées sur ce point,

- la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 21 mars 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures.



Motifs de l'arrêt :



Sur le chef de redressement n° 1 :



L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de nombreuses fois modifié, y compris pendant la période sur laquelle porte le présent litige, mais constant sur ce point, dispose notamment que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ».



L'article L. 311-2 du même code énonce : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».



L'article L. 311-3, également plusieurs fois modifié mais constant sur ce point, ajoute : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : [...] 23° les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ».



La société par actions simplifiée est une forme de société commerciale régie par les articles L. 227-1 à L. 227-20 et L. 244-1 et L. 244-4 du code de commerce. L'article L. 227-5 énonce que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. L'article L. 227-6 prévoit seulement que le pouvoir est exercé par un président, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l'objet social. La création d'autres organes est donc facultative et il est notamment possible de prévoir un organe collectif de contrôle, s'apparentant au conseil de surveillance existant dans certaines formes de sociétés anonymes.



En l'espèce, l'inspectrice du recouvrement a constaté que Mme [H] [O], présidente du comité de surveillance de la SAS [6], percevait une rémunération de l'ordre de 15'000 euros par mois non soumise à cotisations. Elle a estimé qu'en sa qualité de présidente du comité de surveillance de la société, elle était une dirigeante de ladite société et elle a décidé de réintégrer ces rémunérations à l'assiette des cotisations, conformément à l'article L. 313-3 23° du code de la sécurité sociale. Le rappel de cotisations correspond à 62'678 euros pour l'année 2014, à 63'799 euros pour l'année 2015 et à 66'338 euros pour l'année 2016, soit 192'815 euros au total.



Le tribunal a annulé ce chef de redressement, en considérant essentiellement que la présidente du comité de surveillance n'était pas une dirigeante de la société.



Au soutien de son appel, l'URSSAF fait notamment valoir dans ses conclusions que le comité de surveillance est un organe consulté par le président et par le directoire sur les décisions à prendre, qu'il a une mission de contrôle de la gestion de la société et qu'en conséquence, il est un organe dirigeant ainsi, en premier chef, que sa présidente. Elle estime, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, que les missions du comité de surveillance et de sa présidente excèdent le simple contrôle et que les fonctions de direction sont caractérisées. Enfin, elle précise que le principe de non rétroactivité de l'affiliation au régime général de sécurité sociale ne s'oppose pas au redressement, dans la mesure où d'une part, Mme [O] ne justifie pas relever d'un autre régime de sécurité sociale et, d'autre part, il ressort des vérifications opérées qu'elle était déjà affiliée au régime général de sécurité sociale sur la période contrôlée. 



La société [6] rappelle quant à elle qu'elle a déjà fait l'objet d'un contrôle sur le même point pour la période 2006-2007 et que tant le pôle social du tribunal de grande instance de Lille que la cour d'appel d'Amiens ont décidé d'annuler le redressement opéré par l'URSSAF, en considérant que le comité de surveillance et sa présidente n'exerçaient aucune activité de direction. Elle estime que la situation ne s'est pas modifiée depuis lors et que, faute de démonstration par l'URSSAF de ce que Mme [O] exercerait des fonctions de direction, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire qui a annulé, à juste titre, le redressement.



De même, Mme [O] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 1. Elle explique notamment que l'article L. 225-85 du code de commerce prévoit, s'agissant des sociétés anonymes dotées d'un conseil de surveillance, que les membres de ce conseil de surveillance ne peuvent percevoir aucune rémunération permanente, à l'exception notamment des sommes destinées à rémunérer le président. Elle invoque également une lettre de la Caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés du 27 juin 1986, selon laquelle la qualité de salarié est exclue pour les membres du conseil de surveillance. Elle se prévaut encore de l'article L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale, qui, s'il impose l'affiliation et l'assujettissement de certaines personnes au régime général de sécurité sociale, ne le fait pas pour les membres et le président du conseil de surveillance. Elle en déduit que sa rémunération n'est pas soumise à cotisations de sécurité sociale. Elle explique que la jurisprudence est fixée en ce sens et que cette position est approuvée par la doctrine. Elle indique que son rôle est clairement déterminé par les statuts et qu'il n'inclut aucune mission de direction, laquelle est réservée au directoire et à son président. Elle précise à ce propos que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve qu'elle se livrerait, au-delà de son mandat de présidente du conseil de surveillance, à des fonctions de direction. Enfin, elle fait valoir que seule la caisse primaire d'assurance-maladie est compétente en matière d'assujettissement d'un assuré au régime général de sécurité sociale, qu'une personne régulièrement assujettie et affiliée auprès d'un régime de sécurité sociale ne peut voir cette affiliation remise en cause par l'URSSAF, de sorte que toute éventuelle modification ne pourrait jouer que pour l'avenir et n'aurait aucun effet rétroactif, empêchant ainsi tout redressement notifié par l'URSSAF à la société [6].



Il résulte de la combinaison des textes susvisés du code de la sécurité sociale et du code de commerce que le président d'un conseil de surveillance ou d'un organe analogue doit être considéré comme soumis à l'obligation d'affiliation au régime général de sécurité sociale s'il peut être qualifié de dirigeant de la société et qu'au contraire, il n'est pas soumis à cette obligation s'il n'effectue pas d'actes positifs de direction de la société ou d'engagement de celle-ci à l'égard des tiers.



En l'espèce, la société [6], ancienne société anonyme avec directoire et conseil de surveillance, devenue société par actions simplifiée en 2014, s'est dotée d'un comité de surveillance. L'article 15 de ses statuts prévoit notamment :

- qu'il est institué un comité de surveillance composé de deux membres au moins et de quatre membres au plus, 

- que le comité de surveillance élit parmi ses membres associés un président,

- que le comité de surveillance est réuni et consulté à l'initiative du président aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, et au moins quatre fois par an pour examiner le rapport trimestriel du directoire et le rapport de gestion, 

- que le comité est réuni et consulté par le directoire sur les questions ou décisions suivantes :

- acquisition ou cession d'actifs immobiliers, de fonds de commerce ou d'éléments incorporels de fonds et conclusion de contrat de crédit-bail portant sur ses biens, sauf lorsque ces opérations représentent un montant inférieur à unn seuil fixé périodiquement par décision collective des associés,

- prise de participation dans toute société ou groupement, que les titres donnent un accès immédiat ou différé au capital, cession totale ou partielle des titres de participations possédés,

- prise à bail d'immeubles ou de fonds de commerce,

- mise en location-gérance de fonds de commerce,

- suspension ou arrêt d'une branche d'activité,

- création ou suppression de succursales ou d'établissements secondaires,

- prêts consentis à des tiers avec ou sans garantie, sauf au profit de filiales,

- constitution de sûretés réelles sur les actifs,

- cautions, avals ou garanties à donner,

- achat d'immobilisations, investissements quelles qu'en soient les modalités de fonctionnement, emprunts sous quelque forme que ce soit, entraînant pour la société un ou plusieurs engagements financiers d'un montant supérieur à une limite fixée annuellement par le comité de surveillance,

- que les décisions du comité ne sont valablement prises que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés et qu'elles sont adoptées à la majorité des voix des membres présents, avec, en cas de partage des voix, une prépondérance du vote du président.



Il résulte ainsi des dispositions statutaires que le comité de surveillance ne se réunit que quelques fois par an et qu'il n'a qu'un rôle consultatif. Ces attributions ne correspondent pas à des fonctions de direction, lesquelles sont dévolues au directoire et à son président.



Par ailleurs, l'URSSAF ne démontre pas que Mme [O] aurait, au-delà de son rôle statutaire, exercé de fait des fonctions de direction de la société, en prenant des décisions ou des initiatives en lieu et place du directoire ou de son président, ou en imposant des décisions à ces derniers, ou encore en s'immisçant directement dans la gestion et l'administration de la société.



En l'état de ces constatations, Mme [O] ne peut être considérée comme dirigeant de la société [6].



En conséquence, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres arguments soulevés par les parties, il n'y a pas lieu d'intégrer la rémunération de Mme [O] dans la base de calcul des cotisations sociales.



C'est à bon droit que le jugement du tribunal judiciaire de Lille a annulé le chef de redressement n° 1. Ce jugement sera confirmé de ce chef.



Sur le chef de redressement n° 7 :



Ce chef de redressement était contesté devant le tribunal et a été confirmé par ce dernier. 



Dans sa déclaration d'appel, la société [6] a expressément visé le chef de dispositif du jugement faisant référence à ce chef de redressement.



Pour autant, elle n'a pas adressé de critiques relatives à ce chef de dispositif dans ses écritures, pas plus que dans sa plaidoirie à l'audience.



La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation à ce propos, et l'URSSAF sollicitant la confirmation du jugement, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.



Sur les chefs de redressement n° 8 et 10 :



Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, plusieurs fois modifié, y compris pendant la période sur laquelle porte le litige, mais constant sur les points suivants, que pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.



Les alinéas 5, 6, 7 et 8 de cet article L. 242-1 énoncent : 

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en 'uvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.



Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droits par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en conseil d'État :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 [L. 3332-27 nouveau] du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement de l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article ».



L'article D. 242-1 I du code de la sécurité sociale précise :

« Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :

a) 5 % du montant du plafond de sécurité sociale ;

b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de sécurité sociale.



Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale ».



L'article L. 137-15, issu de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, dispose que les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 (la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement) et exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont soumises à une contribution à la charge de l'employeur.



L'article L. 136-16 du même code précise que le taux de cette contribution est fixé à 20 %. Toutefois, cet article introduit un taux réduit, fixé à 8 %, notamment pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droits.



En l'espèce, l'inspectrice du recouvrement a constaté que la base de calcul du forfait social retenue par la société [6] était erronée, dans la mesure où la société y avait fait figurer la totalité des sommes réintégrées à l'assiette des cotisations sociales au titre du dépassement des limites d'exonération sociale de la participation patronale au contrat de retraite supplémentaire, alors que, par application de l'article L. 137-15 ci-dessus, seule la part de participation patronale non intégrée à l'assiette des cotisations sociales devait être soumise au forfait social. L'inspectrice a donc dégagé un recouvrement de cotisations et de contribution erroné, consistant en un manque de cotisations à hauteur de 2218 euros en 2014, mais en un trop versé de la part de la société [6] à hauteur de 5288 euros en 2015 et de 8032 euros en 2016, soit un trop versé global de 11'102 euros sur l'ensemble de la période de contrôle. Tel est l'objet du chef de redressement n° 10.



Le tribunal judiciaire a confirmé ce chef de redressement, aux motifs que la contestation émise par la société était étayée par des tableaux comptables établis par celle-ci, sans pouvoir être confrontés à la comptabilité, ce qui les privait de toute force probante, et que pendant la phase contradictoire où les parties échangeaient leurs observations, l'inspectrice du recouvrement avait souligné que les chiffres retenus par la société dans ces tableaux ne correspondaient pas aux chiffres figurant dans les états récapitulatifs annuels de paie ni aux éléments comptables remis lors du contrôle.



Au soutien de son appel, la SAS [6] conteste le chiffrage retenu et considère qu'elle a trop payé au titre du forfait social de 20 % à hauteur de 1123 euros pour 2014, de 5252 euros pour 2015 et de 6055 euros pour 2016, soit un trop versé de 12'430 euros sur l'ensemble de la période à ce titre. Elle considère également avoir trop versé au titre du forfait social de 8 %, à hauteur de 2876 euros en 2014, de 705 euros en 2015 et de 377 euros en 2016, soit 3958 euros au total à ce titre. Elle produit à l'appui de ses dires des tableaux comptables récapitulatifs. Elle insiste sur le fait que les données contenues dans ses tableaux récapitulatifs sont directement extraites des états résumés de cotisations 2014, 2015 et 2016, eux-mêmes consultés par l'agent de contrôle durant la procédure de contrôle. Elle explique comment il convient de lire les tableaux qu'elle produit. Elle demande donc la réformation du jugement entrepris, l'annulation du chef de redressement n° 10 et la condamnation de l'URSSAF à rembourser les sommes de 3958 euros au titre du forfait social de 20 % et de 12'430 euros au titre du forfait social de 8 % (qu'elle nomme par erreur forfait social de 20 % dans ses conclusions).



L'URSSAF s'oppose aux prétentions de la société. Elle rappelle que la régularisation envisagée par son inspecteur est basée sur les documents de paie et de comptabilité remis par la société lors de la vérification sur place, qui précisent les taux de participation patronale ou la participation forfaitaire de l'employeur. Elle estime que les chiffres fournis par la société dans ses tableaux ne sont pas forcément ceux qui figurent dans les états récapitulatifs annuels de paie et que la société ne fournit pas les justificatifs sur lesquels elle s'est basée pour établir ses tableaux et son chiffrage. Elle sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu'il a validé le redressement sur ce point.



Par ailleurs, l'inspectrice du recouvrement a constaté que la société [6] avait souscrit plusieurs contrats de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies au profit de ses salariés et de son président. Elle a également constaté que la contribution de l'employeur au financement de ces différents contrats dépassait les limites d'exonération pour certains salariés cotisant à l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et que la réintégration de ce dépassement à l'assiette des cotisations avait été faite selon des calculs parfois erronés. D'autre part, elle a relevé que la contribution de la société au financement du contrat de retraite supplémentaire de son président n'avait pas du tout été soumise à cotisations. Elle a donc réintégré ces différentes sommes à l'assiette des cotisations. La régularisation correspond à 2113 euros pour l'année 2014, à 5136 euros pour l'année 2015 et à 4598 euros pour l'année 2016, soit 11'847 euros au total. Tel est le chef de redressement n° 8.



Le tribunal judiciaire a confirmé ce chef de redressement, aux motifs que la contestation émise par la société était étayée par des tableaux comptables établis par celle-ci, sans pouvoir être confrontés à la comptabilité, ce qui les privait de toute force probante, et que pendant la phase contradictoire où les parties échangeaient leurs observations, l'inspectrice du recouvrement avait souligné que les chiffres retenus par la société dans ces tableaux ne correspondaient pas aux chiffres figurant dans les états récapitulatifs annuels de paie ni aux éléments comptables remis lors du contrôle.



Au soutien de son appel, la SAS [6] conteste l'argument retenu par le tribunal et fait une nouvelle fois valoir que les données de ses tableaux récapitulatifs sont directement extraites des états résumés de cotisation 2014, 2015 et 2016, eux-mêmes consultés par l'agent de contrôle durant la procédure de contrôle. Elle explique comment il convient de lire les tableaux qu'elle produit. Ceci étant, elle reconnaît qu'elle a sous-évalué le montant de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et que la réparation de cette erreur doit donner lieu à une rectification d'assiette. Elle estime cependant que la rectification doit porter sur des montants moindres que ceux envisagés par l'URSSAF : 6076 euros au lieu de 7383 pour l'année 2014, 13'392 euros au lieu de 18'014 pour l'année 2015 et 7519 euros au lieu de 15'845 pour l'année 2016. Elle demande donc la réformation du jugement entrepris sur ce point, l'annulation du redressement opéré de ce chef et la rectification de l'assiette de régularisation de cotisations de sécurité sociale sur ces bases. 



L'URSSAF s'oppose aux prétentions de la société. Adoptant une argumentation similaire à celle développée pour le chef de redressement n° 10, elle rappelle que la régularisation envisagée par son inspecteur est basée sur les documents de paie et de comptabilité remis par la société lors de la vérification sur place, qui précisent les taux de participation patronale ou la participation forfaitaire de l'employeur. Elle estime que les chiffres fournis par la société dans ses tableaux ne sont pas forcément ceux qui figurent dans les états récapitulatifs annuels de paie et que la société ne fournit pas les justificatifs sur lesquels elle s'est basée pour établir ses tableaux et son chiffrage. Elle sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu'il a validé le redressement sur ce point.



Concernant ces deux chefs de redressement n° 10 et 8, les parties ne contestent pas que les textes visés ci-dessus prévoient que les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire ou de prestations complémentaires de prévoyance ne sont pas soumises à cotisations dans la limite d'un certain plafond mais soumises au forfait social de 20 % s'agissant du financement de prestations de retraite supplémentaire ou de 8 % s'agissant du financement de prestations de prévoyance complémentaire, et qu'à l'inverse, toute contribution excédant ledit plafond a vocation à entrer dans l'assiette des cotisations.



La divergence entre les parties porte simplement sur les calculs et sur la clarté des documents produits par la société pour faire la preuve de ses dires.



À cet égard, les pièces fournies par la société [6] sont assez absconses. Ainsi, même en prenant en compte les consignes de lecture données par la société dans ses écritures, même en tenant compte du fait que certaines lignes figurant dans les états résumés des cotisations se retrouvent agrégées en une seule dans les tableaux élaborés par la société et même en considérant que certaines sommes figurant au centime près dans les états résumés des cotisations se retrouvent arrondies à l'euro supérieur ou à l'euro inférieur selon les cas dans les tableaux élaborés par la société, force est de constater que les tableaux n'apportent pas les éclaircissements attendus. Ainsi, à titre d'exemple, le tableau constituant la pièce n° 14 (5/7), intitulé « prévoyance 2014 », qui constitue en bonne logique la première pièce à lire puisqu'elle concerne la première année de contrôle et que les soldes qui y figurent sont ensuite reportés dans le tableau constituant la pièce 14 (2/7), comporte au minimum quatre erreurs ou imprécisions.



Ainsi, dans la colonne « HS », correspondant à Mme [D] [T], le tableau fait figurer comme part exclue de l'assiette des cotisations la somme de 4506 euros, qui correspond à la limite d'exonération (12 % du plafond annuel de la sécurité sociale), alors que cette dame a bénéficié en 2014 d'un revenu annuel de 24'198 euros, ce qui aurait dû conduire à fixer la part exclue de l'assiette des cotisations à 2616 euros. Dans la mesure où les versements de son employeur au titre de la prévoyance et de la mutuelle représentent pour cette année-là la somme de 2654 euros, ce qui excède 2616 euros, tous les calculs subséquents sont faux.



De même, dans la colonne « FM », correspondant à M. [U] [X], le tableau fait figurer une rémunération annuelle brute de 26'655 euros, alors que l'état résumé des cotisations fait quant à lui apparaître la somme de 37'420,32 euros. Tous les calculs subséquents sont faux.



De même, dans la colonne « ML », correspondant à M. [I] [W], le tableau fait apparaître le chiffre de 2313 euros dans la ligne correspondant à la part exclue de l'assiette des cotisations, alors que compte tenu de la rémunération annuelle de 54'078,80 euros de l'intéressé, c'est le chiffre de 3064 euros qui aurait dû figurer. Tous les calculs subséquents sont faux.



Enfin, dans la colonne « FC », correspondant à M. [L] [O], figure une somme de 11'727 euros dans une ligne intitulée « Quatrem soumis à tort au forfait social 8 % », alors que ce chiffre de 11'727 euros ne se retrouve nulle part dans l'état résumé des cotisations. Ceci est vraisemblablement dû au fait, évoqué dans les conclusions, que les bordereaux de paiement des cotisations de ce contrat ont été enregistrés directement en comptabilité sans passer par la paie. Pour autant, cette somme de 11'127 euros n'est absolument pas justifiée.



Ces quatre erreurs ou incomplétudes, relevées sur le seul premier tableau, suffisent à établir que les calculs de la société [6] sont faux. En effet, leurs effets se répercutent nécessairement sur la suite des calculs contenus dans les autres tableaux, dès lors qu'une erreur dans le calcul du forfait social est souvent liée à une erreur dans l'assiette des cotisations, les deux types d'erreurs ayant en tout état de cause des conséquences sur le calcul des cotisations. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de lister toutes les erreurs de manière exhaustive, il apparaît que les pièces remises par la société [6] n'ont pas une force probante suffisante pour combattre les constatations de l'inspectrice de l'URSSAF, qui font foi jusqu'à preuve contraire.



En conséquence, il convient de rejeter l'appel de la société [6] concernant les chefs de redressement n° 8 et 10. Partant, le jugement sera confirmé sur ces points.



Sur le chef de redressement n° 12 : 



L'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale dispose : 

«Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.



Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.



Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.



La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l'employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.



Le deuxième alinéa du présent article n'est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l'employeur ont accompli des actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l'article L. 243-7-2 est applicable à l'employeur en cas de constat d'opérations litigieuses.



Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information de l'employeur par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.



Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire mentionnée au deuxième alinéa sont réparties entre les attributaires des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa ».



En l'espèce, l'inspectrice du recouvrement a constaté que la société [6] avait offert des journées de chasse à des salariés d'autres entreprises, clientes ou relations professionnelles, et que les dépenses en question, enregistrées en comptabilité comme des cadeaux à la clientèle, n'avaient pas été soumises à cotisations. Elle a estimé que ces dépenses devaient être réintégrées à l'assiette des cotisations, au motif que ces cadeaux avaient été offerts à des personnes particulières, ciblées en raison de leur capacité à pouvoir augmenter le chiffre d'affaires de la société. Elle a considéré que ces cadeaux avaient été offerts à des cadres dirigeants d'entreprises tierces, dans le seul et unique but de favoriser l'attribution ou la conservation de marchés, et donc dans le but d'obtenir une contrepartie profitable pour l'entreprise. Elle a estimé que ces dépenses somptuaires échappaient à la simple relation entre clients et fournisseurs et qu'elles devaient être réintégrées à l'assiette des cotisations. Elle a précisé à ce propos que ces dépenses étant destinées à des cadres dirigeants n'exerçant pas habituellement une fonction commerciale et n'étant pas habituellement en contact avec la clientèle, elles ne pouvaient être soumises à la contribution libératoire mais devait être intégrées à l'assiette des cotisations dès le premier euro. Elle a donc procédé à une régularisation de 2772 euros.



Le tribunal judiciaire de Lille a annulé ce chef de redressement, en considérant notamment qu'une circulaire n° DSS/5B/2012/56 du 5 mars 2012 émanant du ministre en charge de la sécurité sociale, opposable à l'URSSAF, prévoyait que les relations entre clients et fournisseurs n'étaient pas concernées par le dispositif d'assujettissement à la condition que le salarié gratifié n'exerce pas une activité dans l'intérêt du tiers. Il en a déduit que le prix d'achat des journées de chasse ne pouvait être réintégré à l'assiette des cotisations.



L'URSSAF a relevé appel de ses dispositions du jugement. Elle fait notamment valoir que la circulaire n° DSS/5B/2012/56 du 5 mars 2012 prévoit que les sommes ou gratifications versées en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de la personne tierce entrent dans l'assiette sociale. Elle explique que le prix des parties de chasse n'a pas été soumis à cotisations, alors que les prestations avaient vocation à favoriser l'activité de la société et qu'elles ont été offertes en contrepartie d'une activité profitable à celle-ci. Elle relève que les bénéficiaires ont des postes à responsabilité et qu'ils ont été choisis par la société. Elle estime que les prestations octroyées n'entrent donc pas dans le cadre d'une relation clients-fournisseurs.



Pour sa part, la société [6] s'oppose à cette argumentation et sollicite la confirmation du jugement. Elle relève que la lettre d'observations du 30 août 2017 vise des cadeaux octroyés à des dirigeants et salariés d'entreprises clientes, expressément désignées comme telles. Elle en déduit qu'il s'agit bien de cadeaux à la clientèle, qui doivent être considérés comme relevant du régime des frais d'entreprise, exclus de l'assiette des cotisations. Elle estime que par leur caractère exceptionnel, le fait qu'ils soient exposés dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils le soient en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié ou assimilé, ces frais correspondent à des cadeaux à la clientèle. Elle estime au contraire que l'article L. 242-1-4 ne trouve pas à s'appliquer, dès lors que les conditions qu'il pose ne sont pas remplies. Elle fait ainsi valoir, d'une part, que cet article évoque toute somme ou avantage alloué à un salarié, alors que certains bénéficiaires étaient des dirigeants, d'autre part, que le salarié concerné doit exercer une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle, alors que l'un des bénéficiaires était un directeur des ressources humaines et, de troisième part, que cela doit être fait en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de la personne, alors qu'aucun acte positif des bénéficiaires n'a été caractérisé en sa faveur. Elle estime donc il n'y a pas lieu redressement.



En effet, l'examen du dossier révèle que les conditions posées par l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies en l'espèce. En premier lieu, ce texte vise toute somme ou avantage alloué à un salarié, alors qu'il résulte des constatations de l'inspectrice du recouvrement que les bénéficiaires des parties de chasse étaient, pour certains d'entre eux, des dirigeants, expression générique qui peut désigner à la fois des dirigeants salariés, à qui le texte s'applique, mais également des dirigeants non-salariés, à qui il ne s'applique pas. En second lieu, le texte exige que la somme ou l'avantage soit alloué en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de la société. Or, si la démarche de la société [6] n'était évidemment pas désintéressée, cette dernière n'a pas pour autant donné pour consigne à ses invités de favoriser son activité et ne leur a pas non plus dispensé une sensibilisation sur ses services. 



D'ailleurs, la circulaire interministérielle DSS/5B/2012/56 du 5 mars 2012, émanant du ministère du travail, de l'emploi et de la santé, du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État et du ministère des solidarités de la cohésion sociale, et en tant que telle opposable à l'URSSAF, dispose en son paragraphe 1.2.2. que « n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif [...] l'octroi de sommes ou avantages par un fournisseur à un salarié de la société cliente de cette entreprise tierce : les relations clients-fournisseurs, en tant que telles, ne sont pas concernées par le dispositif d'assujettissement à la condition que le salarié gratifié n'exerce pas une activité dans l'intérêt du tiers ».



Il n'est pas contesté en l'espèce que les bénéficiaires des parties de chasse ont été des cadres ou dirigeants d'entreprises clientes ou susceptibles de devenir clientes de la société [6]. Aucun acte positif effectué par lesdits bénéficiaires en faveur de la société [6] n'a été mis en évidence.



En l'état de ces constatations, le prix des parties de chasse ne pouvait être réintégré à l'assiette des cotisations.



Par conséquent, le chef de redressement n° 12 a été à juste titre annulé par le tribunal. Donc il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point également.



Sur le compte entre les parties :



La société [6] sollicite le remboursement par l'URSSAF des sommes qu'elle a réglées en trop au titre des régularisations annulées, en cotisations et en majorations de retard.



Faute de preuve d'un règlement initial, le tribunal a rejeté cette demande. 



À hauteur d'appel, les parties s'accordent à admettre que la société [6] a réglé à l'URSSAF, par provision, la somme de 246'912 euros qui lui avait été réclamée par la mise en demeure du 10 novembre 2017.





Compte tenu de l'annulation des chefs de redressement n° 1 et 12, il y a lieu d'ordonner la restitution par l'URSSAF à la société [6] des sommes de 192'815 euros et de 2772 euros, ainsi que des majorations de retard y afférentes.



Sur les dépens :



Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En l'espèce, l'URSSAF et la société [6] ont fait appel jugement qui, pour l'essentiel, se trouve confirmé. Il y a donc lieu de considérer que ces deux parties succombent.



De son côté, Mme [O] a été appelée en intervention forcée et gagne son procès.



Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il avait prévu que l'URSSAF et la société [6] conserveraient la charge de leurs propres dépens. En outre, il y a lieu de prévoir que chacune d'entre elles supportera la moitié des dépens d'appel.



Sur les frais irrépétibles :



Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de débouter l'URSSAF et la société [6] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il y a lieu de condamner l'URSSAF à verser la somme de 1000 euros à Mme [O] sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :



- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 septembre 2021 en ce qu'il a :

- annulé le chef de redressement n° 1,

- confirmé le chef de redressement n° 7,

- confirmé le chef de redressement n° 8,

- confirmé le chef de redressement n° 10,

- annulé le chef de redressement n° 12,

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,



- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande en remboursement et, statuant à nouveau, condamne l'URSSAF à restituer à la société [6] les sommes de 192'815 euros et de 2772 euros, ainsi que les majorations de retard y afférentes,



- Condamne l'URSSAF et la société [6] à supporter chacune la moitié des dépens d'appel,



- Déboute l'URSSAF et la société [6] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,



- Condamne l'URSSAF à verser à Mme [H] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET 

N° 448





URSSAF NORD PAS DE CALAIS





C/



S.A.S. [6]



[O]











COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 22 MAI 2024



*************************************************************



N° RG 21/04893 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHUL - N° registre 1ère instance : 18/00768



Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 07 septembre 2021





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



URSSAF Nord-Pas-De-Calais

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 7]

[Localité 1]



représentée et plaidant par Me Maxime Deseure de la SELARL Leleu-Demont-Hareng-Deseure, avocat au barreau de Béthune





et : 





INTIMEE 



S.A.S. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée et plaidant par Me Manuelle Fullana, avocat au barreau de Lille, substituant Me Catherine Camus-Demailly de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai





PARTIE INTERVENANTE



Madame [H] [O]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée et plaidant par Me Romain Thiesset de la SELARL Capstan Nord Europe, avocat au barreau de Lille

DEBATS :



A l'audience publique du 21 mars 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 Madame Christine Delmotte





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :



M. Philippe Mélin, président, 

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 22 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. 



*

* *



DECISION



La société par actions simplifiée [6] a fait l'objet un contrôle diligenté par les services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF) relatif à l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de l'assurance de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. 



Le 30 août 2017, l'URSSAF a notifié à la SAS [6] une lettre d'observations pour l'informer que les opérations de contrôle avaient entraîné un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'assurance garantie des salaires d'un montant total de 220'472 euros, correspondant à 14 chefs de redressement.



Le 29 septembre 2017, la SAS [6] a répondu à la lettre d'observations.



Par courrier en date du 18 octobre 2017, l'URSSAF a indiqué qu'elle maintenait sa décision, sous réserve de quelques minorations, et a fixé les régularisations définitives à 217'026 euros.



Le 10 novembre 2017, l'URSSAF a envoyé à la SAS [6] une mise en demeure de payer la somme de 246'912 euros, correspondant à des rappels de cotisation à hauteur de 217'026 euros et à des majorations de retard à hauteur de 29'886 euros.



Par courrier en date du 12 janvier 2018, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de contestations portant sur les chefs de redressement n° 1, 7, 8, 10 et 12.



En l'absence de réponse explicite de la CRA dans le délai qui lui était imparti, la SAS [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en vue de contester la décision implicite de rejet de la CRA et d'obtenir l'annulation partielle de la mise en demeure du 10 novembre 2017 sur les chefs de redressement contestés. 



Par jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, qui entre-temps avait succédé au tribunal de grande instance, qui lui-même avait succédé au tribunal des affaires de sécurité sociale de la même ville, a :

- annulé le chef de redressement n° 1 de la lettre d'observations du 30 août 2017,

- confirmé le chef de redressement n° 7,

- confirmé le chef de redressement n° 8,

- confirmé le chef de redressement n° 10,

- annulé le chef de redressement n° 12,

- débouté la société [6] de la demande de remboursement qu'elle avait formée,

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,

- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Ce jugement a été expédié aux parties le 13 septembre 2021. L'URSSAF l'a reçu le 15 septembre 2021 et la société [6] à une date indéterminée.



Par courrier posté le 7 octobre 2021, l'URSSAF a relevé formé appel contre ce jugement, en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n° 1 et 12 de la lettre d'observations. Le dossier a été enrôlé sous le n° 21/04893.



Par courrier posté le 14 octobre 2021, la SAS [6] a également relevé appel du jugement, en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement n° 7, 8 et 10, rejeté sa demande en remboursement, dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens et débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce dossier a été enrôlé sous le n° 21/04967.



L'examen des deux dossiers a été porté à l'audience du 6 décembre 2022.



Par arrêt en date du 16 mars 2023, la cour de céans, considérant notamment que le chef de redressement n° 1 était relatif à l'intégration dans l'assiette des cotisations des sommes perçues par Mme [H] [O], présidente du comité de surveillance de la société, et que la résolution de ce litige supposait que l'activité de Mme [O] au sein de la société fût qualifiée, ce qui supposait la présence de l'intéressée au litige, a :

- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° 21/04893 et 21/04967,

- ordonné la réouverture des débats afin que Mme [O] soit appelée dans la cause par l'URSSAF,

- renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure,

- sursis à statuer sur les demandes des parties.



Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, l'URSSAF a assigné Mme [O] en intervention forcée.



Suivant conclusions datées du 27 février 2024, l'URSSAF sollicite :

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n° 1 et 12,

- la validation des chefs de redressement n° 1 et 12,

- la confirmation du jugement pour le surplus,

- la condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la société [6] aux dépens,

- le débouté de la société [6] et de Mme [O] de toutes leurs demandes.



Suivant conclusions parvenues au greffe le 30 novembre 2023, la société [6] sollicite :

- que le jugement soit confirmé en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n° 1 et 12,

- que l'URSSAF soit déboutée de toutes ses prétentions,

- que son appel soit déclaré recevable et bien fondé,

- que le jugement soit réformé en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement n° 8 et 10, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement, en ce qu'il a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- que la mise en demeure du 10 novembre 2017 soit partiellement annulée,

- que les régularisations correspondant aux chefs de redressement n° 8 et 10 soient annulées,

- que l'URSSAF soit condamnée à lui rembourser les trop-perçus de cotisation qu'elle a réglés à hauteur de 12'430 euros au titre du forfait social sur retraite complémentaire obligatoire et à hauteur de 3958 euros au titre du forfait social sur prévoyance complémentaire,

- que soit ordonnée la rectification de l'assiette de régularisation de cotisations de sécurité sociale au titre de la fraction de contribution patronale de retraite supplémentaire à cotisations définies et prévoyance complémentaire non exonérée sur les bases de 6076 euros au lieu de 7383 euros pour 2014, de 13'392 euros au lieu de 18'014 euros pour 2015, et de 7519 euros au lieu de 15'845 euros pour 2016,

- que le jugement soit confirmé pour le surplus,

- que l'URSSAF soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle a réglées au titre des régularisations annulées en cotisations et majorations de retard,

- que l'URSSAF soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- que l'URSSAF soit condamnée aux dépens.



Suivant écritures en date du 18 mars 2024, Mme [O] sollicite :

- la confirmation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 1 de la lettre d'observations du 30 août 2017, repris dans la mise en demeure du 10 novembre 2017, pour un montant de 192'815 euros,

- le rejet de toutes les demandes de l'URSSAF formulées sur ce point,

- la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 21 mars 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures.



Motifs de l'arrêt :



Sur le chef de redressement n° 1 :



L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de nombreuses fois modifié, y compris pendant la période sur laquelle porte le présent litige, mais constant sur ce point, dispose notamment que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ».



L'article L. 311-2 du même code énonce : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».



L'article L. 311-3, également plusieurs fois modifié mais constant sur ce point, ajoute : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : [...] 23° les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ».



La société par actions simplifiée est une forme de société commerciale régie par les articles L. 227-1 à L. 227-20 et L. 244-1 et L. 244-4 du code de commerce. L'article L. 227-5 énonce que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. L'article L. 227-6 prévoit seulement que le pouvoir est exercé par un président, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l'objet social. La création d'autres organes est donc facultative et il est notamment possible de prévoir un organe collectif de contrôle, s'apparentant au conseil de surveillance existant dans certaines formes de sociétés anonymes.



En l'espèce, l'inspectrice du recouvrement a constaté que Mme [H] [O], présidente du comité de surveillance de la SAS [6], percevait une rémunération de l'ordre de 15'000 euros par mois non soumise à cotisations. Elle a estimé qu'en sa qualité de présidente du comité de surveillance de la société, elle était une dirigeante de ladite société et elle a décidé de réintégrer ces rémunérations à l'assiette des cotisations, conformément à l'article L. 313-3 23° du code de la sécurité sociale. Le rappel de cotisations correspond à 62'678 euros pour l'année 2014, à 63'799 euros pour l'année 2015 et à 66'338 euros pour l'année 2016, soit 192'815 euros au total.



Le tribunal a annulé ce chef de redressement, en considérant essentiellement que la présidente du comité de surveillance n'était pas une dirigeante de la société.



Au soutien de son appel, l'URSSAF fait notamment valoir dans ses conclusions que le comité de surveillance est un organe consulté par le président et par le directoire sur les décisions à prendre, qu'il a une mission de contrôle de la gestion de la société et qu'en conséquence, il est un organe dirigeant ainsi, en premier chef, que sa présidente. Elle estime, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, que les missions du comité de surveillance et de sa présidente excèdent le simple contrôle et que les fonctions de direction sont caractérisées. Enfin, elle précise que le principe de non rétroactivité de l'affiliation au régime général de sécurité sociale ne s'oppose pas au redressement, dans la mesure où d'une part, Mme [O] ne justifie pas relever d'un autre régime de sécurité sociale et, d'autre part, il ressort des vérifications opérées qu'elle était déjà affiliée au régime général de sécurité sociale sur la période contrôlée. 



La société [6] rappelle quant à elle qu'elle a déjà fait l'objet d'un contrôle sur le même point pour la période 2006-2007 et que tant le pôle social du tribunal de grande instance de Lille que la cour d'appel d'Amiens ont décidé d'annuler le redressement opéré par l'URSSAF, en considérant que le comité de surveillance et sa présidente n'exerçaient aucune activité de direction. Elle estime que la situation ne s'est pas modifiée depuis lors et que, faute de démonstration par l'URSSAF de ce que Mme [O] exercerait des fonctions de direction, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire qui a annulé, à juste titre, le redressement.



De même, Mme [O] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 1. Elle explique notamment que l'article L. 225-85 du code de commerce prévoit, s'agissant des sociétés anonymes dotées d'un conseil de surveillance, que les membres de ce conseil de surveillance ne peuvent percevoir aucune rémunération permanente, à l'exception notamment des sommes destinées à rémunérer le président. Elle invoque également une lettre de la Caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés du 27 juin 1986, selon laquelle la qualité de salarié est exclue pour les membres du conseil de surveillance. Elle se prévaut encore de l'article L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale, qui, s'il impose l'affiliation et l'assujettissement de certaines personnes au régime général de sécurité sociale, ne le fait pas pour les membres et le président du conseil de surveillance. Elle en déduit que sa rémunération n'est pas soumise à cotisations de sécurité sociale. Elle explique que la jurisprudence est fixée en ce sens et que cette position est approuvée par la doctrine. Elle indique que son rôle est clairement déterminé par les statuts et qu'il n'inclut aucune mission de direction, laquelle est réservée au directoire et à son président. Elle précise à ce propos que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve qu'elle se livrerait, au-delà de son mandat de présidente du conseil de surveillance, à des fonctions de direction. Enfin, elle fait valoir que seule la caisse primaire d'assurance-maladie est compétente en matière d'assujettissement d'un assuré au régime général de sécurité sociale, qu'une personne régulièrement assujettie et affiliée auprès d'un régime de sécurité sociale ne peut voir cette affiliation remise en cause par l'URSSAF, de sorte que toute éventuelle modification ne pourrait jouer que pour l'avenir et n'aurait aucun effet rétroactif, empêchant ainsi tout redressement notifié par l'URSSAF à la société [6].



Il résulte de la combinaison des textes susvisés du code de la sécurité sociale et du code de commerce que le président d'un conseil de surveillance ou d'un organe analogue doit être considéré comme soumis à l'obligation d'affiliation au régime général de sécurité sociale s'il peut être qualifié de dirigeant de la société et qu'au contraire, il n'est pas soumis à cette obligation s'il n'effectue pas d'actes positifs de direction de la société ou d'engagement de celle-ci à l'égard des tiers.



En l'espèce, la société [6], ancienne société anonyme avec directoire et conseil de surveillance, devenue société par actions simplifiée en 2014, s'est dotée d'un comité de surveillance. L'article 15 de ses statuts prévoit notamment :

- qu'il est institué un comité de surveillance composé de deux membres au moins et de quatre membres au plus, 

- que le comité de surveillance élit parmi ses membres associés un président,

- que le comité de surveillance est réuni et consulté à l'initiative du président aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, et au moins quatre fois par an pour examiner le rapport trimestriel du directoire et le rapport de gestion, 

- que le comité est réuni et consulté par le directoire sur les questions ou décisions suivantes :

- acquisition ou cession d'actifs immobiliers, de fonds de commerce ou d'éléments incorporels de fonds et conclusion de contrat de crédit-bail portant sur ses biens, sauf lorsque ces opérations représentent un montant inférieur à unn seuil fixé périodiquement par décision collective des associés,

- prise de participation dans toute société ou groupement, que les titres donnent un accès immédiat ou différé au capital, cession totale ou partielle des titres de participations possédés,

- prise à bail d'immeubles ou de fonds de commerce,

- mise en location-gérance de fonds de commerce,

- suspension ou arrêt d'une branche d'activité,

- création ou suppression de succursales ou d'établissements secondaires,

- prêts consentis à des tiers avec ou sans garantie, sauf au profit de filiales,

- constitution de sûretés réelles sur les actifs,

- cautions, avals ou garanties à donner,

- achat d'immobilisations, investissements quelles qu'en soient les modalités de fonctionnement, emprunts sous quelque forme que ce soit, entraînant pour la société un ou plusieurs engagements financiers d'un montant supérieur à une limite fixée annuellement par le comité de surveillance,

- que les décisions du comité ne sont valablement prises que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés et qu'elles sont adoptées à la majorité des voix des membres présents, avec, en cas de partage des voix, une prépondérance du vote du président.



Il résulte ainsi des dispositions statutaires que le comité de surveillance ne se réunit que quelques fois par an et qu'il n'a qu'un rôle consultatif. Ces attributions ne correspondent pas à des fonctions de direction, lesquelles sont dévolues au directoire et à son président.



Par ailleurs, l'URSSAF ne démontre pas que Mme [O] aurait, au-delà de son rôle statutaire, exercé de fait des fonctions de direction de la société, en prenant des décisions ou des initiatives en lieu et place du directoire ou de son président, ou en imposant des décisions à ces derniers, ou encore en s'immisçant directement dans la gestion et l'administration de la société.



En l'état de ces constatations, Mme [O] ne peut être considérée comme dirigeant de la société [6].



En conséquence, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres arguments soulevés par les parties, il n'y a pas lieu d'intégrer la rémunération de Mme [O] dans la base de calcul des cotisations sociales.



C'est à bon droit que le jugement du tribunal judiciaire de Lille a annulé le chef de redressement n° 1. Ce jugement sera confirmé de ce chef.



Sur le chef de redressement n° 7 :



Ce chef de redressement était contesté devant le tribunal et a été confirmé par ce dernier. 



Dans sa déclaration d'appel, la société [6] a expressément visé le chef de dispositif du jugement faisant référence à ce chef de redressement.



Pour autant, elle n'a pas adressé de critiques relatives à ce chef de dispositif dans ses écritures, pas plus que dans sa plaidoirie à l'audience.



La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation à ce propos, et l'URSSAF sollicitant la confirmation du jugement, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.



Sur les chefs de redressement n° 8 et 10 :



Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, plusieurs fois modifié, y compris pendant la période sur laquelle porte le litige, mais constant sur les points suivants, que pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.



Les alinéas 5, 6, 7 et 8 de cet article L. 242-1 énoncent : 

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en 'uvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.



Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droits par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en conseil d'État :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 [L. 3332-27 nouveau] du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement de l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article ».



L'article D. 242-1 I du code de la sécurité sociale précise :

« Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :

a) 5 % du montant du plafond de sécurité sociale ;

b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de sécurité sociale.



Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale ».



L'article L. 137-15, issu de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, dispose que les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 (la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement) et exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont soumises à une contribution à la charge de l'employeur.



L'article L. 136-16 du même code précise que le taux de cette contribution est fixé à 20 %. Toutefois, cet article introduit un taux réduit, fixé à 8 %, notamment pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droits.



En l'espèce, l'inspectrice du recouvrement a constaté que la base de calcul du forfait social retenue par la société [6] était erronée, dans la mesure où la société y avait fait figurer la totalité des sommes réintégrées à l'assiette des cotisations sociales au titre du dépassement des limites d'exonération sociale de la participation patronale au contrat de retraite supplémentaire, alors que, par application de l'article L. 137-15 ci-dessus, seule la part de participation patronale non intégrée à l'assiette des cotisations sociales devait être soumise au forfait social. L'inspectrice a donc dégagé un recouvrement de cotisations et de contribution erroné, consistant en un manque de cotisations à hauteur de 2218 euros en 2014, mais en un trop versé de la part de la société [6] à hauteur de 5288 euros en 2015 et de 8032 euros en 2016, soit un trop versé global de 11'102 euros sur l'ensemble de la période de contrôle. Tel est l'objet du chef de redressement n° 10.



Le tribunal judiciaire a confirmé ce chef de redressement, aux motifs que la contestation émise par la société était étayée par des tableaux comptables établis par celle-ci, sans pouvoir être confrontés à la comptabilité, ce qui les privait de toute force probante, et que pendant la phase contradictoire où les parties échangeaient leurs observations, l'inspectrice du recouvrement avait souligné que les chiffres retenus par la société dans ces tableaux ne correspondaient pas aux chiffres figurant dans les états récapitulatifs annuels de paie ni aux éléments comptables remis lors du contrôle.



Au soutien de son appel, la SAS [6] conteste le chiffrage retenu et considère qu'elle a trop payé au titre du forfait social de 20 % à hauteur de 1123 euros pour 2014, de 5252 euros pour 2015 et de 6055 euros pour 2016, soit un trop versé de 12'430 euros sur l'ensemble de la période à ce titre. Elle considère également avoir trop versé au titre du forfait social de 8 %, à hauteur de 2876 euros en 2014, de 705 euros en 2015 et de 377 euros en 2016, soit 3958 euros au total à ce titre. Elle produit à l'appui de ses dires des tableaux comptables récapitulatifs. Elle insiste sur le fait que les données contenues dans ses tableaux récapitulatifs sont directement extraites des états résumés de cotisations 2014, 2015 et 2016, eux-mêmes consultés par l'agent de contrôle durant la procédure de contrôle. Elle explique comment il convient de lire les tableaux qu'elle produit. Elle demande donc la réformation du jugement entrepris, l'annulation du chef de redressement n° 10 et la condamnation de l'URSSAF à rembourser les sommes de 3958 euros au titre du forfait social de 20 % et de 12'430 euros au titre du forfait social de 8 % (qu'elle nomme par erreur forfait social de 20 % dans ses conclusions).



L'URSSAF s'oppose aux prétentions de la société. Elle rappelle que la régularisation envisagée par son inspecteur est basée sur les documents de paie et de comptabilité remis par la société lors de la vérification sur place, qui précisent les taux de participation patronale ou la participation forfaitaire de l'employeur. Elle estime que les chiffres fournis par la société dans ses tableaux ne sont pas forcément ceux qui figurent dans les états récapitulatifs annuels de paie et que la société ne fournit pas les justificatifs sur lesquels elle s'est basée pour établir ses tableaux et son chiffrage. Elle sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu'il a validé le redressement sur ce point.



Par ailleurs, l'inspectrice du recouvrement a constaté que la société [6] avait souscrit plusieurs contrats de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies au profit de ses salariés et de son président. Elle a également constaté que la contribution de l'employeur au financement de ces différents contrats dépassait les limites d'exonération pour certains salariés cotisant à l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et que la réintégration de ce dépassement à l'assiette des cotisations avait été faite selon des calculs parfois erronés. D'autre part, elle a relevé que la contribution de la société au financement du contrat de retraite supplémentaire de son président n'avait pas du tout été soumise à cotisations. Elle a donc réintégré ces différentes sommes à l'assiette des cotisations. La régularisation correspond à 2113 euros pour l'année 2014, à 5136 euros pour l'année 2015 et à 4598 euros pour l'année 2016, soit 11'847 euros au total. Tel est le chef de redressement n° 8.



Le tribunal judiciaire a confirmé ce chef de redressement, aux motifs que la contestation émise par la société était étayée par des tableaux comptables établis par celle-ci, sans pouvoir être confrontés à la comptabilité, ce qui les privait de toute force probante, et que pendant la phase contradictoire où les parties échangeaient leurs observations, l'inspectrice du recouvrement avait souligné que les chiffres retenus par la société dans ces tableaux ne correspondaient pas aux chiffres figurant dans les états récapitulatifs annuels de paie ni aux éléments comptables remis lors du contrôle.



Au soutien de son appel, la SAS [6] conteste l'argument retenu par le tribunal et fait une nouvelle fois valoir que les données de ses tableaux récapitulatifs sont directement extraites des états résumés de cotisation 2014, 2015 et 2016, eux-mêmes consultés par l'agent de contrôle durant la procédure de contrôle. Elle explique comment il convient de lire les tableaux qu'elle produit. Ceci étant, elle reconnaît qu'elle a sous-évalué le montant de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et que la réparation de cette erreur doit donner lieu à une rectification d'assiette. Elle estime cependant que la rectification doit porter sur des montants moindres que ceux envisagés par l'URSSAF : 6076 euros au lieu de 7383 pour l'année 2014, 13'392 euros au lieu de 18'014 pour l'année 2015 et 7519 euros au lieu de 15'845 pour l'année 2016. Elle demande donc la réformation du jugement entrepris sur ce point, l'annulation du redressement opéré de ce chef et la rectification de l'assiette de régularisation de cotisations de sécurité sociale sur ces bases. 



L'URSSAF s'oppose aux prétentions de la société. Adoptant une argumentation similaire à celle développée pour le chef de redressement n° 10, elle rappelle que la régularisation envisagée par son inspecteur est basée sur les documents de paie et de comptabilité remis par la société lors de la vérification sur place, qui précisent les taux de participation patronale ou la participation forfaitaire de l'employeur. Elle estime que les chiffres fournis par la société dans ses tableaux ne sont pas forcément ceux qui figurent dans les états récapitulatifs annuels de paie et que la société ne fournit pas les justificatifs sur lesquels elle s'est basée pour établir ses tableaux et son chiffrage. Elle sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu'il a validé le redressement sur ce point.



Concernant ces deux chefs de redressement n° 10 et 8, les parties ne contestent pas que les textes visés ci-dessus prévoient que les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire ou de prestations complémentaires de prévoyance ne sont pas soumises à cotisations dans la limite d'un certain plafond mais soumises au forfait social de 20 % s'agissant du financement de prestations de retraite supplémentaire ou de 8 % s'agissant du financement de prestations de prévoyance complémentaire, et qu'à l'inverse, toute contribution excédant ledit plafond a vocation à entrer dans l'assiette des cotisations.



La divergence entre les parties porte simplement sur les calculs et sur la clarté des documents produits par la société pour faire la preuve de ses dires.



À cet égard, les pièces fournies par la société [6] sont assez absconses. Ainsi, même en prenant en compte les consignes de lecture données par la société dans ses écritures, même en tenant compte du fait que certaines lignes figurant dans les états résumés des cotisations se retrouvent agrégées en une seule dans les tableaux élaborés par la société et même en considérant que certaines sommes figurant au centime près dans les états résumés des cotisations se retrouvent arrondies à l'euro supérieur ou à l'euro inférieur selon les cas dans les tableaux élaborés par la société, force est de constater que les tableaux n'apportent pas les éclaircissements attendus. Ainsi, à titre d'exemple, le tableau constituant la pièce n° 14 (5/7), intitulé « prévoyance 2014 », qui constitue en bonne logique la première pièce à lire puisqu'elle concerne la première année de contrôle et que les soldes qui y figurent sont ensuite reportés dans le tableau constituant la pièce 14 (2/7), comporte au minimum quatre erreurs ou imprécisions.



Ainsi, dans la colonne « HS », correspondant à Mme [D] [T], le tableau fait figurer comme part exclue de l'assiette des cotisations la somme de 4506 euros, qui correspond à la limite d'exonération (12 % du plafond annuel de la sécurité sociale), alors que cette dame a bénéficié en 2014 d'un revenu annuel de 24'198 euros, ce qui aurait dû conduire à fixer la part exclue de l'assiette des cotisations à 2616 euros. Dans la mesure où les versements de son employeur au titre de la prévoyance et de la mutuelle représentent pour cette année-là la somme de 2654 euros, ce qui excède 2616 euros, tous les calculs subséquents sont faux.



De même, dans la colonne « FM », correspondant à M. [U] [X], le tableau fait figurer une rémunération annuelle brute de 26'655 euros, alors que l'état résumé des cotisations fait quant à lui apparaître la somme de 37'420,32 euros. Tous les calculs subséquents sont faux.



De même, dans la colonne « ML », correspondant à M. [I] [W], le tableau fait apparaître le chiffre de 2313 euros dans la ligne correspondant à la part exclue de l'assiette des cotisations, alors que compte tenu de la rémunération annuelle de 54'078,80 euros de l'intéressé, c'est le chiffre de 3064 euros qui aurait dû figurer. Tous les calculs subséquents sont faux.



Enfin, dans la colonne « FC », correspondant à M. [L] [O], figure une somme de 11'727 euros dans une ligne intitulée « Quatrem soumis à tort au forfait social 8 % », alors que ce chiffre de 11'727 euros ne se retrouve nulle part dans l'état résumé des cotisations. Ceci est vraisemblablement dû au fait, évoqué dans les conclusions, que les bordereaux de paiement des cotisations de ce contrat ont été enregistrés directement en comptabilité sans passer par la paie. Pour autant, cette somme de 11'127 euros n'est absolument pas justifiée.



Ces quatre erreurs ou incomplétudes, relevées sur le seul premier tableau, suffisent à établir que les calculs de la société [6] sont faux. En effet, leurs effets se répercutent nécessairement sur la suite des calculs contenus dans les autres tableaux, dès lors qu'une erreur dans le calcul du forfait social est souvent liée à une erreur dans l'assiette des cotisations, les deux types d'erreurs ayant en tout état de cause des conséquences sur le calcul des cotisations. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de lister toutes les erreurs de manière exhaustive, il apparaît que les pièces remises par la société [6] n'ont pas une force probante suffisante pour combattre les constatations de l'inspectrice de l'URSSAF, qui font foi jusqu'à preuve contraire.



En conséquence, il convient de rejeter l'appel de la société [6] concernant les chefs de redressement n° 8 et 10. Partant, le jugement sera confirmé sur ces points.



Sur le chef de redressement n° 12 : 



L'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale dispose : 

«Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.



Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.



Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.



La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l'employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.



Le deuxième alinéa du présent article n'est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l'employeur ont accompli des actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l'article L. 243-7-2 est applicable à l'employeur en cas de constat d'opérations litigieuses.



Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information de l'employeur par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.



Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire mentionnée au deuxième alinéa sont réparties entre les attributaires des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa ».



En l'espèce, l'inspectrice du recouvrement a constaté que la société [6] avait offert des journées de chasse à des salariés d'autres entreprises, clientes ou relations professionnelles, et que les dépenses en question, enregistrées en comptabilité comme des cadeaux à la clientèle, n'avaient pas été soumises à cotisations. Elle a estimé que ces dépenses devaient être réintégrées à l'assiette des cotisations, au motif que ces cadeaux avaient été offerts à des personnes particulières, ciblées en raison de leur capacité à pouvoir augmenter le chiffre d'affaires de la société. Elle a considéré que ces cadeaux avaient été offerts à des cadres dirigeants d'entreprises tierces, dans le seul et unique but de favoriser l'attribution ou la conservation de marchés, et donc dans le but d'obtenir une contrepartie profitable pour l'entreprise. Elle a estimé que ces dépenses somptuaires échappaient à la simple relation entre clients et fournisseurs et qu'elles devaient être réintégrées à l'assiette des cotisations. Elle a précisé à ce propos que ces dépenses étant destinées à des cadres dirigeants n'exerçant pas habituellement une fonction commerciale et n'étant pas habituellement en contact avec la clientèle, elles ne pouvaient être soumises à la contribution libératoire mais devait être intégrées à l'assiette des cotisations dès le premier euro. Elle a donc procédé à une régularisation de 2772 euros.



Le tribunal judiciaire de Lille a annulé ce chef de redressement, en considérant notamment qu'une circulaire n° DSS/5B/2012/56 du 5 mars 2012 émanant du ministre en charge de la sécurité sociale, opposable à l'URSSAF, prévoyait que les relations entre clients et fournisseurs n'étaient pas concernées par le dispositif d'assujettissement à la condition que le salarié gratifié n'exerce pas une activité dans l'intérêt du tiers. Il en a déduit que le prix d'achat des journées de chasse ne pouvait être réintégré à l'assiette des cotisations.



L'URSSAF a relevé appel de ses dispositions du jugement. Elle fait notamment valoir que la circulaire n° DSS/5B/2012/56 du 5 mars 2012 prévoit que les sommes ou gratifications versées en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de la personne tierce entrent dans l'assiette sociale. Elle explique que le prix des parties de chasse n'a pas été soumis à cotisations, alors que les prestations avaient vocation à favoriser l'activité de la société et qu'elles ont été offertes en contrepartie d'une activité profitable à celle-ci. Elle relève que les bénéficiaires ont des postes à responsabilité et qu'ils ont été choisis par la société. Elle estime que les prestations octroyées n'entrent donc pas dans le cadre d'une relation clients-fournisseurs.



Pour sa part, la société [6] s'oppose à cette argumentation et sollicite la confirmation du jugement. Elle relève que la lettre d'observations du 30 août 2017 vise des cadeaux octroyés à des dirigeants et salariés d'entreprises clientes, expressément désignées comme telles. Elle en déduit qu'il s'agit bien de cadeaux à la clientèle, qui doivent être considérés comme relevant du régime des frais d'entreprise, exclus de l'assiette des cotisations. Elle estime que par leur caractère exceptionnel, le fait qu'ils soient exposés dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils le soient en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié ou assimilé, ces frais correspondent à des cadeaux à la clientèle. Elle estime au contraire que l'article L. 242-1-4 ne trouve pas à s'appliquer, dès lors que les conditions qu'il pose ne sont pas remplies. Elle fait ainsi valoir, d'une part, que cet article évoque toute somme ou avantage alloué à un salarié, alors que certains bénéficiaires étaient des dirigeants, d'autre part, que le salarié concerné doit exercer une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle, alors que l'un des bénéficiaires était un directeur des ressources humaines et, de troisième part, que cela doit être fait en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de la personne, alors qu'aucun acte positif des bénéficiaires n'a été caractérisé en sa faveur. Elle estime donc il n'y a pas lieu redressement.



En effet, l'examen du dossier révèle que les conditions posées par l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies en l'espèce. En premier lieu, ce texte vise toute somme ou avantage alloué à un salarié, alors qu'il résulte des constatations de l'inspectrice du recouvrement que les bénéficiaires des parties de chasse étaient, pour certains d'entre eux, des dirigeants, expression générique qui peut désigner à la fois des dirigeants salariés, à qui le texte s'applique, mais également des dirigeants non-salariés, à qui il ne s'applique pas. En second lieu, le texte exige que la somme ou l'avantage soit alloué en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de la société. Or, si la démarche de la société [6] n'était évidemment pas désintéressée, cette dernière n'a pas pour autant donné pour consigne à ses invités de favoriser son activité et ne leur a pas non plus dispensé une sensibilisation sur ses services. 



D'ailleurs, la circulaire interministérielle DSS/5B/2012/56 du 5 mars 2012, émanant du ministère du travail, de l'emploi et de la santé, du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État et du ministère des solidarités de la cohésion sociale, et en tant que telle opposable à l'URSSAF, dispose en son paragraphe 1.2.2. que « n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif [...] l'octroi de sommes ou avantages par un fournisseur à un salarié de la société cliente de cette entreprise tierce : les relations clients-fournisseurs, en tant que telles, ne sont pas concernées par le dispositif d'assujettissement à la condition que le salarié gratifié n'exerce pas une activité dans l'intérêt du tiers ».



Il n'est pas contesté en l'espèce que les bénéficiaires des parties de chasse ont été des cadres ou dirigeants d'entreprises clientes ou susceptibles de devenir clientes de la société [6]. Aucun acte positif effectué par lesdits bénéficiaires en faveur de la société [6] n'a été mis en évidence.



En l'état de ces constatations, le prix des parties de chasse ne pouvait être réintégré à l'assiette des cotisations.



Par conséquent, le chef de redressement n° 12 a été à juste titre annulé par le tribunal. Donc il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point également.



Sur le compte entre les parties :



La société [6] sollicite le remboursement par l'URSSAF des sommes qu'elle a réglées en trop au titre des régularisations annulées, en cotisations et en majorations de retard.



Faute de preuve d'un règlement initial, le tribunal a rejeté cette demande. 



À hauteur d'appel, les parties s'accordent à admettre que la société [6] a réglé à l'URSSAF, par provision, la somme de 246'912 euros qui lui avait été réclamée par la mise en demeure du 10 novembre 2017.





Compte tenu de l'annulation des chefs de redressement n° 1 et 12, il y a lieu d'ordonner la restitution par l'URSSAF à la société [6] des sommes de 192'815 euros et de 2772 euros, ainsi que des majorations de retard y afférentes.



Sur les dépens :



Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En l'espèce, l'URSSAF et la société [6] ont fait appel jugement qui, pour l'essentiel, se trouve confirmé. Il y a donc lieu de considérer que ces deux parties succombent.



De son côté, Mme [O] a été appelée en intervention forcée et gagne son procès.



Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il avait prévu que l'URSSAF et la société [6] conserveraient la charge de leurs propres dépens. En outre, il y a lieu de prévoir que chacune d'entre elles supportera la moitié des dépens d'appel.



Sur les frais irrépétibles :



Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de débouter l'URSSAF et la société [6] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il y a lieu de condamner l'URSSAF à verser la somme de 1000 euros à Mme [O] sur ce fondement.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :



- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 septembre 2021 en ce qu'il a :

- annulé le chef de redressement n° 1,

- confirmé le chef de redressement n° 7,

- confirmé le chef de redressement n° 8,

- confirmé le chef de redressement n° 10,

- annulé le chef de redressement n° 12,

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,



- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande en remboursement et, statuant à nouveau, condamne l'URSSAF à restituer à la société [6] les sommes de 192'815 euros et de 2772 euros, ainsi que les majorations de retard y afférentes,



- Condamne l'URSSAF et la société [6] à supporter chacune la moitié des dépens d'appel,



- Déboute l'URSSAF et la société [6] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,



- Condamne l'URSSAF à verser à Mme [H] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-1, code de la securite sociale L311-2, code du travail L2331-1, code des assurances L143-1, code de commerce L244-4, code de la securite sociale L242-1-4, code des assurances L370-1, code de commerce L225-85, code de la securite sociale D242-1, code de la securite sociale L311-3, code de la securite sociale L313-3, code de commerce L244-1, code de commerce L227-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-26T22:00:00.000Z.