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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mai 2024, n° 21/06108

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

*

* *



FAITS ET PROCÉDURE



[O] [D] a travaillé au sein de la société Métal Composite du 25 janvier 2006 au 13 septembre 2007. 

Il a ensuite été engagé à compter du 9 juin 2008. Il exerçait les fonctions d'ouvrier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 690,12€ pour 169 heures de travail. 



Après avoir été convoqué par lettre du 2 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a adhéré le 12 juin 2020 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors, été proposé, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 3 juillet suivant.



Le motif économique, énoncée le 23 juin 2020 dans la 'lettre de licenciement', est le suivant : 'Notre situation actuelle fait état de difficultés économiques qui nous impose des mesures de réorganisation dans notre entreprise. Notre objectif est de préserver la sauvegarde de notre compétitivité. 

Le volume de production général n'étant pas assez important et soutenu, nous sommes contraints de l'adapter en réduisant nos effectifs et donc dans l'impossibilité de maintenir l'emploi que vous occupiez'. 



Le 17 septembre 2020, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 14 septembre 2021, a condamné la SARL Métal Composite à lui payer : 

- la somme de 5 645,88€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- la somme de 564,58€ à titre de congés payés sur préavis, 

- la somme de 16 550€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance relatif au placement en congé payé,

- la somme de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal. 

L'employeur a également été condamné à la remise sous astreinte des documents sociaux ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage. 



Le 15 octobre 2021, la SARL Métal Composite a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 février 2024, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions et d'ordonner que le versement de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail vienne en déduction du remboursement des indemnités de chômage. 



Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 février 2024, [O] [D], relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : 

- la somme de 5 645,88€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- la somme de 564,58€ à titre de congés payés sur préavis, 

- la somme de 1 11,55€ à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, 

- la somme de 30 324,91€ à titre de dommages et intérêts liés à la rupture, 

- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance relatif au placement en congé payé,

- la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus. 

Il demande également d'ordonner sous astreinte la délivrance des documents sociaux. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le licenciement économique :



Sur les difficultés économiques :



Attendu qu'il résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif ; 



Attendu qu'ainsi, la SARL Métal Composite, qui, dans un écrit du 23 juin 2020, adressé au salarié dans le délai de quinze jours suivant son adhésion contrat de sécurisation professionnelle, le 12 juin 2020, a informé le salarié du motif économique de la rupture, a satisfait à ses obligations ; 



Attendu que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; 



Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code de travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

(...) 

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;





Attendu qu'il est justifié par les documents comptables versés aux débats de ce qu'à partir de l'année 2019, la SARL Métal Composite a connu de très importantes difficultés économiques se traduisant par une diminution du chiffre d'affaires de 64% ainsi qu'une perte de 609 609€, en baisse de 360% par rapport à l'année précédente ; 

Que l'excédent brut d'exploitation subissait également une dégradation de 264% ; 



Attendu que les difficultés économiques entraînant la suppression de l'emploi de [O] [D] sont en conséquence démontrées ; 



Sur l'obligation de reclassement :



Attendu que l'article L. 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (...)

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; 



Attendu que les éléments produits aux débats, notamment le registre du personnel, démontrent qu'au vu de la dimension réduite de l'entreprise (dix-sept salariés), de la formation de [O] [D], de son expérience et de la suppression de plusieurs postes au sein de l'atelier de production où il travaillait, il n'existait aucun poste disponible de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure susceptible de lui être proposé, y compris en lui assurant une formation seulement complémentaire ; 



Attendu qu'ainsi, il est établi que l'employeur a procédé à une recherche effective des postes disponibles afin que soit faite au salarié une proposition personnalisée de reclassement et que son reclassement était impossible ; 







Sur l'ordre des licenciements :



Attendu que lorsqu'il décide de procéder à un licenciement économique, l'employeur doit fixer les critères lui permettant d'établir un ordre des salariés à licencier ;

Que les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé, laquelle concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation commune, de base ou complémentaire ; 



Attendu que la SARL Métal Composite fait valoir que l'atelier de production où travaillait [O] [D] était divisé en trois services distincts : le service 'fabrication', le service 'projection' et le service 'finition', ce qui appelait des fonctions très différentes ; 



Attendu, cependant, que le contrat de travail et les bulletins de paie de [O] [D] mentionnent seulement l'emploi d'ouvrier qualifié ; 

Que le registre du personnel indique l'emploi de 'vernisseur' ; 

Qu'en l'absence de tout autre élément, il n'est pas suffisamment établi par l'attestation de M. [J], chef d'atelier, non-conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et rédigée sur le papier à en-tête de la société, que la division de l'atelier de production en trois services distincts nécessitait une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation ; 

Qu'ainsi, en scindant ces fonctions en trois catégories professionnelles et en mettant en oeuvre les critères d'ordre des licenciements dans chacune d'elles, l'employeur n'a pas respecté ces critères ; 



Attendu que le non-respect par l'employeur de l'ordre des licenciements a fait subir au salarié un préjudice qu'à défaut d'élément sur sa situation professionnelle après le licenciement, la cour réparera par l'allocation de la somme de 4 000€ ; 



Sur le solde d'indemnité de licenciement :



Attendu que pour réclamer un reliquat d'indemnité légale de licenciement, le salarié se prévaut de la notion d'ancienneté définie par l'article V.3 de la convention collective de la métallurgie de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales selon laquelle, pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte, non seulement de la présence continue mais également de la durée des contrats antérieurs pourvu qu'ils aient été conclus avec le même employeur ;





Attendu, cependant, que cette définition ne s'applique que pour 'la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par la présente convention collective', à l'exclusion du calcul de l'indemnité légale de licenciement ; 



Attendu que la demande n'est pas fondée ; 



Sur le délai de prévenance des congés payés :



Attendu que [O] [D] fait valoir qu'il a été placé d'autorité en congé payé dès le 2 juin 2020, de sorte que l'employeur n'aurait pas respecté le délai de prévenance de six jours ouvrables pour modifier les dates de congés payés fixés, prévu par l'accord du 3 avril 2020 relatif aux modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ; 



Attendu que cette prétention, qui figure dans les dernières conclusions du salarié devant le conseil de prud'hommes et a été soutenue oralement à l'audience, est recevable ; 



Attendu qu'en contraignant le salarié à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité des congés payés qui lui étaient dus, la SARL Métal Composite a abusé de son pouvoir de direction, lui causant un préjudice exactement réparé par le conseil de prud'hommes par l'allocation de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ; 



 * * *



Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Infirmant le jugement et statuant à nouveau, 



Dit que le licenciement repose sur une cause économique ;



Rejette les demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 



Dit n'y avoir lieu à remboursement par l'employeur des indemnités de chômage ; 



Condamne la SARL Métal Composite à payer à [O] [D] la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; 



Confirme le jugement pour le surplus ; 



Rejette toute autre demande ; 



Condamne la SARL Métal Composite aux dépens. 



La Greffière Le Président
Texte intégral
ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 22 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 21/06108 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFUG





Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 14 SEPTEMBRE 2021 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG 20/00918





APPELANTE :



S.A.R.L. METAL COMPOSITE 

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIME :



Monsieur [O] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER ( avocat postulant)

Représenté par Me Guillaume BROS, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Julie DJERADJIAN, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)







INTERVENANTE :



Etablissement Public POLE EMPLOI 

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non représenté





Ordonnance de clôture du 05 Mars 2024









COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN





ARRET : 



- reputé contradictoire



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.





*

* *



FAITS ET PROCÉDURE



[O] [D] a travaillé au sein de la société Métal Composite du 25 janvier 2006 au 13 septembre 2007. 

Il a ensuite été engagé à compter du 9 juin 2008. Il exerçait les fonctions d'ouvrier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 690,12€ pour 169 heures de travail. 



Après avoir été convoqué par lettre du 2 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a adhéré le 12 juin 2020 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors, été proposé, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 3 juillet suivant.



Le motif économique, énoncée le 23 juin 2020 dans la 'lettre de licenciement', est le suivant : 'Notre situation actuelle fait état de difficultés économiques qui nous impose des mesures de réorganisation dans notre entreprise. Notre objectif est de préserver la sauvegarde de notre compétitivité. 

Le volume de production général n'étant pas assez important et soutenu, nous sommes contraints de l'adapter en réduisant nos effectifs et donc dans l'impossibilité de maintenir l'emploi que vous occupiez'. 



Le 17 septembre 2020, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 14 septembre 2021, a condamné la SARL Métal Composite à lui payer : 

- la somme de 5 645,88€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- la somme de 564,58€ à titre de congés payés sur préavis, 

- la somme de 16 550€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance relatif au placement en congé payé,

- la somme de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal. 

L'employeur a également été condamné à la remise sous astreinte des documents sociaux ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage. 



Le 15 octobre 2021, la SARL Métal Composite a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 février 2024, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions et d'ordonner que le versement de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail vienne en déduction du remboursement des indemnités de chômage. 



Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 février 2024, [O] [D], relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : 

- la somme de 5 645,88€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- la somme de 564,58€ à titre de congés payés sur préavis, 

- la somme de 1 11,55€ à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, 

- la somme de 30 324,91€ à titre de dommages et intérêts liés à la rupture, 

- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance relatif au placement en congé payé,

- la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus. 

Il demande également d'ordonner sous astreinte la délivrance des documents sociaux. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le licenciement économique :



Sur les difficultés économiques :



Attendu qu'il résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif ; 



Attendu qu'ainsi, la SARL Métal Composite, qui, dans un écrit du 23 juin 2020, adressé au salarié dans le délai de quinze jours suivant son adhésion contrat de sécurisation professionnelle, le 12 juin 2020, a informé le salarié du motif économique de la rupture, a satisfait à ses obligations ; 



Attendu que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; 



Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code de travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

(...) 

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;





Attendu qu'il est justifié par les documents comptables versés aux débats de ce qu'à partir de l'année 2019, la SARL Métal Composite a connu de très importantes difficultés économiques se traduisant par une diminution du chiffre d'affaires de 64% ainsi qu'une perte de 609 609€, en baisse de 360% par rapport à l'année précédente ; 

Que l'excédent brut d'exploitation subissait également une dégradation de 264% ; 



Attendu que les difficultés économiques entraînant la suppression de l'emploi de [O] [D] sont en conséquence démontrées ; 



Sur l'obligation de reclassement :



Attendu que l'article L. 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (...)

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; 



Attendu que les éléments produits aux débats, notamment le registre du personnel, démontrent qu'au vu de la dimension réduite de l'entreprise (dix-sept salariés), de la formation de [O] [D], de son expérience et de la suppression de plusieurs postes au sein de l'atelier de production où il travaillait, il n'existait aucun poste disponible de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure susceptible de lui être proposé, y compris en lui assurant une formation seulement complémentaire ; 



Attendu qu'ainsi, il est établi que l'employeur a procédé à une recherche effective des postes disponibles afin que soit faite au salarié une proposition personnalisée de reclassement et que son reclassement était impossible ; 







Sur l'ordre des licenciements :



Attendu que lorsqu'il décide de procéder à un licenciement économique, l'employeur doit fixer les critères lui permettant d'établir un ordre des salariés à licencier ;

Que les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé, laquelle concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation commune, de base ou complémentaire ; 



Attendu que la SARL Métal Composite fait valoir que l'atelier de production où travaillait [O] [D] était divisé en trois services distincts : le service 'fabrication', le service 'projection' et le service 'finition', ce qui appelait des fonctions très différentes ; 



Attendu, cependant, que le contrat de travail et les bulletins de paie de [O] [D] mentionnent seulement l'emploi d'ouvrier qualifié ; 

Que le registre du personnel indique l'emploi de 'vernisseur' ; 

Qu'en l'absence de tout autre élément, il n'est pas suffisamment établi par l'attestation de M. [J], chef d'atelier, non-conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et rédigée sur le papier à en-tête de la société, que la division de l'atelier de production en trois services distincts nécessitait une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation ; 

Qu'ainsi, en scindant ces fonctions en trois catégories professionnelles et en mettant en oeuvre les critères d'ordre des licenciements dans chacune d'elles, l'employeur n'a pas respecté ces critères ; 



Attendu que le non-respect par l'employeur de l'ordre des licenciements a fait subir au salarié un préjudice qu'à défaut d'élément sur sa situation professionnelle après le licenciement, la cour réparera par l'allocation de la somme de 4 000€ ; 



Sur le solde d'indemnité de licenciement :



Attendu que pour réclamer un reliquat d'indemnité légale de licenciement, le salarié se prévaut de la notion d'ancienneté définie par l'article V.3 de la convention collective de la métallurgie de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales selon laquelle, pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte, non seulement de la présence continue mais également de la durée des contrats antérieurs pourvu qu'ils aient été conclus avec le même employeur ;





Attendu, cependant, que cette définition ne s'applique que pour 'la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par la présente convention collective', à l'exclusion du calcul de l'indemnité légale de licenciement ; 



Attendu que la demande n'est pas fondée ; 



Sur le délai de prévenance des congés payés :



Attendu que [O] [D] fait valoir qu'il a été placé d'autorité en congé payé dès le 2 juin 2020, de sorte que l'employeur n'aurait pas respecté le délai de prévenance de six jours ouvrables pour modifier les dates de congés payés fixés, prévu par l'accord du 3 avril 2020 relatif aux modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ; 



Attendu que cette prétention, qui figure dans les dernières conclusions du salarié devant le conseil de prud'hommes et a été soutenue oralement à l'audience, est recevable ; 



Attendu qu'en contraignant le salarié à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité des congés payés qui lui étaient dus, la SARL Métal Composite a abusé de son pouvoir de direction, lui causant un préjudice exactement réparé par le conseil de prud'hommes par l'allocation de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ; 



 * * *



Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; 



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Infirmant le jugement et statuant à nouveau, 



Dit que le licenciement repose sur une cause économique ;



Rejette les demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 



Dit n'y avoir lieu à remboursement par l'employeur des indemnités de chômage ; 



Condamne la SARL Métal Composite à payer à [O] [D] la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; 



Confirme le jugement pour le surplus ; 



Rejette toute autre demande ; 



Condamne la SARL Métal Composite aux dépens. 



La Greffière Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1235-2, code du travail L1233-69, code du travail 2017, code du travail R1233-2-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-26T22:00:00.000Z.