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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 22 mai 2024, n° 23/02185

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***



EXPOSE DU LITIGE :



[L] [X], décédé le [Date décès 4] 2014, était célibataire et sans enfant.

Il bénéficiait d'un important patrimoine immobilier lui appartenant, et également la moitié indivise de plusieurs lots d'immeubles situés à [Localité 50].

Maître [E] [F], son notaire, a été chargée des opérations de succession.

[L] [X] avait laissé pour héritier légal, son frère unique [Y] [X], et avait également institué pour légataire universel Monsieur [I], chauffeur de taxi, qui, ayant par ailleurs bénéficié du produit d'assurances vie, a renoncé au legs.

Il dépendait notamment de la succession de [L] [X], la moitié indivise d'un bien immobilier se situant [Adresse 14] et [Adresse 25] à [Localité 52] se décomposant en :

' un local commercial en rez-de-chaussée de 111,50 m2,

' un appartement au 1er étage de 103,28 m2 Loi Carrez ;

Ce bien était géré par la société [41] et avait été précédemment occupé par un commissariat qui avait libéré les lieux.

L'autre moitié indivise appartenait à son frère [Y] [X], lequel, marié avec [H] [J] le [Date mariage 11] 1964, avait adopté le régime de la communauté universelle selon modification en date du 25 novembre 1999.

Les époux [X]-[J] ont eu trois enfants ensemble : Mme [M] [X] et MM. [O] et [K] [X].

Par jugement en date du 1er février 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bayonne, devenu tribunal judiciaire, a placé [H] [J] sous sauvegarde de justice.

Puis par décision du 11 mai 2011, le tribunal judiciaire a placé [H] [J] sous curatelle renforcée. L'association « [42] » a été désignée comme curateur.



Après la mort de son frère, [Y] [X], ayant décidé de mettre en vente le bien situé à l'angle du [Adresse 14] et [Adresse 25] à [Localité 52] pour régler les frais de succession, a demandé à l'agence immobilière [G] [P] de l'estimer.

Le 4 juillet 2014, [Y] [X] a consenti un mandat exclusif de vente à la société [45].

Par acte notarié du 30 novembre 2014 reçu par Me [E] [F], notaire à [Localité 16] (47), [H] [J] a donné procuration à son époux, [Y] [X], pour signer l'avant-contrat et vendre le bien immobilier situé à [Localité 52].

Le compromis de vente, instrumenté par Me [E] [F], a été signé par les acquéreurs le 20 novembre 2014 et par les vendeurs le 1er décembre 2014.



Par acte notarié du 27 mai 2015, reçu par Me [E] [F], [Y] [X] a donné procuration à M. [G] [P] pour vendre le bien immobilier.



Par acte notarié du 4 juin 2015 reçu par Me [E] [A], notaire à Paris, assistée par Me [E] [F], [Y] [X] et son épouse [H] [J] ont vendu à la SCI [49] le bien immobilier pour un prix de 1 100 000 euros, l'acquéreur ayant dû procéder à des travaux pour que le bien puisse être destiné à un usage professionnel.

Par décision du 13 avril 2016, le juge des tutelles de [Localité 35] a prolongé la mesure de curatelle renforcée de [H] [J] et a désigné Mme [N] [C] comme curateur .



[Y] [X] est décédé le [Date décès 8] 2016.



Par décision du 6 avril 2017, le juge des tutelles de Bayonne a désigné Mme [N] [C] et M. [K] [X], comme curateurs de [H] [J].



[H] [J] est décédée le [Date décès 6] 2021, laissant pour lui succéder ses trois enfants : Mme [M] [X] et MM. [O] et [K] [X] (ci-après les consorts [X]).



Suivant exploits d'huissier des 27 avril 2021, 29 avril 2021, 10 mai 2021 et 11 mai 2021, les consorts [X] ont assigné respectivement Mme [E] [F], la SCP [S] [48], la SCI [49], Me [E] [A], la SAS [43], la société [41], la SARL [G] [P], M. [G] [P], la société [45] et la société [39].

Tout en poursuivant la nullité de la procuration du 30 novembre 2014 ainsi que de la vente du 04 juin 2015, faute pour leur mère d'avoir été assistée par son curateur lors de la signature de la procuration donnée à son époux pour vendre le bien commun, ils recherchent la responsabilité « extracontractuelle « de Me [E] [A], la SCP [S] [48], notaires associés d'une société civile professionnelle, la SELAS [43], Me [E] [F], notaires, la société [41], la société [G] [P], M. [G] [P], la société [45], la société [39] en ce qu'ils auraient manqué à leur devoir d'information et de conseil envers « les consorts [X]  », soutenant principalement que le prix de la transaction était vil.



Saisi d'un incident, par ordonnance contradictoire du 4 janvier 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris a :

-déclaré prescrites et par suite irrecevables l'ensemble des demandes de Mme [M] [X] et MM. [O] et [K] [X] formées devant le tribunal,

-débouté les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum Mme [M] [X] et MM. [O] et [K] [X] aux dépens de l'incident.



Mme [M] [X] ainsi que MM. [K] et [O] [X] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 janvier 2023.



Par avis du 15 février 2023, l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile.



Aux termes de leurs dernières conclusions n° 4 notifiées le 25 mars 2024, Mme [M] [X] et MM. [O] et [K] [X], appelant, demandent à la cour de :

-dire et juger que Mme [M] [X] et MM. [K] et [O] [X] recevables en leur action et la dire bien fondée,

-déclarer irrecevable la demande de prescription sur le fondement de l'article 1427 du code civil pour violation de l'article 910-4 du code de procédure civile, et en tout état de cause en débouter les intimés,

-infirmer, en conséquence, en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/08489) en date du 4 janvier 2023,

évoquer l'entier litige et en tout état de cause, connaître de l'entier litige du fait de l'effet dévolutif de l'appel,

-dire et juger Mme [M] [X] et MM. [K] et [O] [X] recevables en leur action et la dire bien fondée,

-prononcer la nullité de la procuration donnée par [H] [J] à [Y] [X] le 30 novembre 2014 en raison de l'insanité d'esprit de [H] [J] et subsidiairement faute d'assistance du curateur,

-annuler en conséquence les actes subséquents notamment :

*la procuration de [Y] [X] à M. [G] [P] en date du 21 mai 2015,

*l'acte de vente conclue entre les consorts [X] et la SCI [49] en date du 4 juin 2015 et bien sis [Adresse 14] et [Adresse 25] à [Localité 52],

-juger que Me [E] [F], la SCP [E] [F] [48], notaires associés d'une société civile professionnelle, la SELAS [43], et Me [E] [A], notaires, ont commis une faute professionnelle en s'abstenant de vérifier le pouvoir et la capacité de [H] [J] à signer hors de leur présence une procuration sans l'assistance du curateur,

-constater la vileté du prix de cession dudit bien au regard de sa valeur vénale eu égard aux prix du marché,

-constater la collusion entre la société [41], la société [G] [P], M. [G] [P], la société [45] et la société [39] dans la sous-évaluation du prix de cession,

-juger que Me [E] [A], la SCP [S] [48], notaires associés d'une société civile professionnelle, la SELAS [43], Me [E] [F], notaires, la société [41], la société [G] [P], M. [G] [P], la société [45], la société [39] ont manqué à leur devoir d'information et de conseil envers les consorts [X] et ont in solidum engagé leur responsabilité extracontractuelle,

-juger que les notaires ont commis une faute professionnelle en versant l'intégralité du prix de vente à [Y] [X] au mépris de la mesure de curatelle dont faisait l'objet [H] [J],

-juger que cette faute a privé [H] [J] du bénéfice du prix de cession,

-condamner in solidum Me [E] [F], la SCP [S] [48], notaires associés d'une société civile professionnelle, la SELAS [43], et Me [E] [A], notaires, à garantir les consorts [X] de la restitution du prix de vente à la SCI [49] en raison de la faute commise au moment de la remise du prix et ayant permis sa soustraction au préjudice de [H] [J],

-condamner in solidum Me [E] [F], la SCP [S] [48], notaires associés d'une société civile professionnelle, la SELAS [43], et Me [E] [A], la société [41], la société [G] [P], M. [G] [P], la société [45], la société [39] à rembourser aux consorts [X] les frais, honoraires et taxes de toute nature exposées par [Y] [X] consécutivement à la vente du 4 juin 2015 et les garantir de tous ceux découlant de l'annulation de la vente,

-juger que la société [41] a manqué à ses obligations professionnelles en s'abstenant de fournir toute reddition de comptes sur la gestion et la vente du bien sis [Adresse 38],

-faire injonction sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et pour une période de 6 mois :

*in solidum à Me [E] [A], la SELAS [43], Me [E] [F] et la SCP [S] [48], notaires associés d'une société civile professionnelle, notaires, de verser aux débats la fiche comptable des études notariales détaillées portant décompte de la vente du bien précité,

*à la société [41] de fournir aux consorts [X] la comptabilité détaillée sur les 10 années antérieures à la délivrance du présent exploit introductif d'instance portant sur la gestion du bien visé au dispositif,

*aux sociétés [41], le cabinet [44], la société [45] et l'agence [G] [P] de fournir aux consorts [X] les mandats de vente qu'auraient à leur profit [Y] [X],

*à la société [49] de fournir les baux conclus et le détail des sommes perçues au titre de la location de l'ensemble des biens achetés depuis le 1er juin 2015 jusqu'au jour du jugement à intervenir,

-désigner un expert en matière immobilière inscrit auprès de la cour d'appel de Paris avec pour mission :

*de se rendre sur place au [Adresse 38] et [Adresse 25] à [Localité 52] et visiter le bien vendu,

*d'évaluer sa valeur vénale au moment de la vente, soit en juin 2015,

*et plus généralement de fournir tout élément permettant à la juridiction de céans de fixer une valeur du bien,

*d'évaluer la valeur locative mensuelle de l'appartement et du local commercial, individuellement et collectivement, de juin 2015 au jour du jugement à intervenir,

*de fournir ces évaluations dans un délai maximal de 3 mois à compter de la consignation de la provision par les consorts [X] qu'il plaira au tribunal de fixer,

*se faire remettre par les parties à l'instance tout document nécessaire à sa mission,

-dire et juger que passé un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir, il appartiendra à la juridiction de céans saisie par la partie la plus diligente de liquider éventuellement l'astreinte et de tirer toute conséquence de droit de son inexécution partielle ou totale,

-dans l'attente, surseoir a statuer sur le quantum définitif des préjudices susceptibles d'être sollicités par les parties,

-condamner néanmoins in solidum Me [E] [A], la SELAS [43], Me [E] [F], la SCP [F] [48] notaires associés d'une société civile professionnelle, notaires, la société [41], la société [G] [P], M. [G] [P], la société [45], la société [39], la SCI [49] à verser à titre provisionnel aux consorts [X] une indemnité mensuelle de 20 000 euros à compter du 1er juin 2015 jusqu'au jugement à intervenir en réparation de leur préjudice de jouissance,

subsidiairement dans le cas où le tribunal de céans ne prononcerait pas la nullité de la vente,

-condamner la société [G] [P], M. [G] [P], la société [45], la société [39], Me [E] [A], la SELAS [43], Me [E] [F] et la SCP [S] [48], notaires associés d'une société civile professionnelle, notaires, à indemniser les consorts [X] de la différence entre la valeur vénale du bien au jour du jugement à intervenir, et très subsidiairement en juin 2015 avec le prix de cession versé,

en tout état de cause,

-débouter Me [E] [A], la SELAS [43], Me [E] [F], la SCP [S] [48], notaires associés d'une société civile professionnelle, notaires, la société [41], la société [G] [P], M. [G] [P], la Société [45], la société [39], la SCI [49] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,

-condamner Me [E] [A], la SELAS [43], Me [E] [F] , la SCP [S] [48], notaires associés d'une société civile professionnelles, notaires, la société [41], la société [G] [P], M. [G] [P], la société [45], la société [39], la SCI [49] à payer aux consorts [X] une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2023, la société [G] [P], intimée, demande à la cour de :

sur la demande des consorts [X] de réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 janvier 2023,

-confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 janvier 2023 en toutes ses dispositions,

en conséquence,

-juger que l'action des consorts [X] à l'encontre de l'agence [G] [P] est prescrite,

-débouter les consorts [X] et toute partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'agence [G] [P],

sur la demande d'évocation ou d'application du principe de l'effet dévolutif de l'appel formulée par les consorts [X],

- à titre liminaire, débouter les consorts [X] de leur demande d'évocation, cette demande étant manifestement irrecevable,

- à titre subsidiaire, débouter les consorts [X] de leur demande d'évocation ou de l'application du principe d'effet dévolutif de l'appel, cette demande étant manifestement infondée,

- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour faisait droit à la demande d'évocation des consorts [X] ou de l'application du principe de l'effet dévolutif de l'appel :

à titre principal,

-constater l'absence de faute de l'agence immobilière,

-constater l'absence de lien de causalité entre la mission de l'agence immobilière et le préjudice allégué,

-constater l'absence de préjudice indemnisable imputable à l'agence immobilière,

-en déduire que la responsabilité de l'agence immobilière ne peut être engagée,

-débouter les consorts [X] et toute partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'agence [G] [P],

à titre subsidiaire et reconventionnel,

-condamner Me [E] [F] et la SCP [E] [F] et Autres à relever indemne et garantir l'agence [G] [P] de toutes condamnations pouvant être formulées à son encontre,

-condamner Me [E] [F] et la SCP [E] [F] et Autres à verser à l'agence [G] [P] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,

en toute hypothèse,

-condamner les consorts [X], ou à défaut tout succombant, au besoin in solidum, à verser à l'agence [G] [P] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi que les entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL [54].



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, la SCP [F] [48] et Me [E] [F], intimées, demandent à la cour de :

-confirmer en tous points l'ordonnance rendue le 4 janvier 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris,

-déclarer irrecevable la demande d'évocation du fond par la cour,

-débouter Mme [M] [X] et MM. [K] et [O] [X] de leurs demandes plus amples ou contraires,

-débouter l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires en ce qu'elles seraient formées à l'encontre des concluantes,

-condamner Mme [M] [X] et MM. [K] et [O] [X] au paiement à Me [E] [F] et à la SCP [F] [48] de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [M] [X] et MM. [K] et [O] [X] aux entiers dépens.



Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 5 avril 2023, M. [U] [G] [P], intimé, demande à la cour de :

-déclarer les consorts [X] recevables mais mal fondés en leur appel,

en conséquence,

-rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions des consorts [X] formulées à l'encontre de M. [G] [P],

-confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

*déclaré prescrites et par suite irrecevables l'ensemble des demandes de Mme [M] [X] et MM. [K] et [O] [X] formées devant le tribunal,

-condamné in solidum Mme [M] [X] et MM. [K] et [O] [X] aux dépens de l'incident,

puis statuant à nouveau,

-condamner in solidum les consorts [X] à payer à M. [G] [P] une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum les consorts [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel infirmait l'ordonnance en date du 4 janvier 2023,

-constater l'absence de faute de la part de M. [G] [P],

-constater l'absence de préjudice indemnisable pour les consorts [X],

-constater l'absence de lien de causalité entre M. [G] [P] et le soi-disant préjudice indemnisable,

-dire et juger que la responsabilité de M. [G] [P] n'est pas établie,

en conséquence,

-débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. [G] [P],

en tout état de cause,

-condamner les consorts [X] à verser à M. [G] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 mars 2024, la SAS [43] et Mme [E] [A], intimées, demandent à la cour de :

principalement, confirmant l'ordonnance entreprise,

-dire irrecevables en raison de l'accomplissement de la prescription fixée par l'article 2224 du code civil, les demandes dirigées contre les concluantes,

-dire irrecevable en raison de l'accomplissement de la prescription fixée par l'article 1427 du code civil, la demande en nullité de la vente consentie par les époux [Y] [X] à la SCI [49] par acte reçu par les concluantes le 4 juin 2015,

y ajoutant,

-condamner in solidum Mme [M] [X], MM. [K] et [O] [X] à payer aux concluantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

-condamner in solidum Mme [M] [X], MM. [K] et [O] [X] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l'article 699 code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision,

subsidiairement, en cas d'infirmation de l'ordonnance,

-rejeter la demande d'évocation,

-condamner tout succombant aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l'article 699 code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, la SCI [49], intimée, demande à la cour de :

-confirmer l'ordonnance en date du 4 janvier 2023 en ce qu'elle a déclaré prescrites et irrecevables, l'ensemble des demandes des consorts [X] formées devant le tribunal judiciaire de Paris,

-condamner in solidum les consorts [X] à payer la SCI [49] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner in solidum en tous les dépens,

subsidiairement,

-rejeter la demande d'évocation,

-condamner in solidum les consorts [X] à payer à la SCI [49] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

très subsidiairement, en cas d'évocation,

-débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions au fond,

-les condamner in solidum à payer à la SCI [49] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-plus subsidiairement encore, au cas où la juridiction de céans évoquerait, et prononcerait la nullité de la procuration de l'acte de vente,

sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans son ancienne version,

-condamner in solidum Me [E] [F], la SCP [F] [48], Me [E] [A] et la SELAS [43] à garantir la SCI [49] de la récupération du prix de vente du local situé [Adresse 14] et [Adresse 25] à [Localité 52], avec intérêts légaux à compter du 4 juin 2015, et tous frais, honoraires et accessoires exposés par celle-ci.

-désigner tel expert qu'il plaira avec la mission d'évaluer le préjudice subi par la SCI [49], en ce y compris, notamment, le prix, les frais et honoraires d'acquisition et d'aménagement d'un local comparable à celui du [Adresse 38], la perte de revenus de la SCI [49] etc...,

-condamner in solidum les notaires susvisés à verser à la SCI [49] la somme de 800 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

-condamner in solidum les notaires susvisés à garantir la SCI [49] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la requête de ses locataires.

-les condamner in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner in solidum en tous les dépens.



Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 11 avril 2023, [41], [45], Cabinet Lonchamp, intimées, demandent à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue en date du 4 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/08489),

-débouter Mme [M] [X] et MM. [K] et [O] [X] de leur demande d'évocation,

-condamner Mme [M] [X] et MM. [K] et [O] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [M] [X] et MM. [K] et [O] [X] aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.



Par conclusions du 28 mars 2024, la SCP [F] [48] et Me [E] [F] ont demandé à la cour de :

- Rejeter des débats et déclarer irrecevables les conclusions déposées par Madame [M] [X], Monsieur [K] [X] et Monsieur [O] [X] le 25 mars 2024.

- Confirmer en tous points l'Ordonnance rendue le 4 janvier 2023 par le Juge de la Mise en état rendue par le Tribunal judiciaire de Paris ;

- Déclarer irrecevable la demande d'évocation du fond par la Cour ;

- Débouter Madame [M] [X], Monsieur [K] [X] et Monsieur [O] [X] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires en ce qu'elles seraient formées à l'encontre des concluants ;

- Condamner Madame [M] [X], Monsieur [K] [X] et Monsieur [O] [X] au paiement à Maître [E] [F] et la SCP [E] [F], Carole Margnes et Hélène Lero, Claire Vincent de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame [M] [X], Monsieur [K] [X] et Monsieur [O] [X] aux entiers dépens.



Les appelants ont déposé de nouvelles conclusions au fond le 2 avril 2024.



L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur les conclusions d'appelants



Les conclusions n°5 du 2 avril 2024, déposées après l'ordonnance de clôture sont irrecevables.

La date initialement prévue pour la clôture du 12 mars 2024 ayant été reportée au 26 mars 2024, les appelants ont pu conclure le 12 mars 2024 en réponse aux conclusions du 11 mars 2024 de la SCP [F] [48] et Me [E] [F], intimées qui soulevaient de nouveaux moyens d'irrecevabilité.

Ils avaient ainsi conclu les derniers.

Ils ont cependant déposé de nouvelles conclusions le 25 mars 2024, veille de la clôture, se prévalant notamment dans leurs conclusions signifiées tardivement des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.





Aux termes des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Mme [M] [X], M. [K] [X] et M. [O] [X] en déposant des conclusions le 25 mars 2024 soit la veille de l'ordonnance de clôture n'ont pas permis aux intimés de répondre, ce qui est contraire au principe du contradictoire.

Par suite il incombe d'écarter des débats leurs conclusions tardives et la cour se référera à leurs conclusions n°3 du 12 mars 2024 dont le dispositif est le même que celui de leurs écritures du 25 mars 2024 écartées des débats.



Sur la prescription



Le juge de la mise en état, se fondant sur l'article 465 du code civil, a retenu que le notaire avait informé le curateur de la préparation de la vente d'un bien sis à [Localité 40] par lettre du 7 octobre 2015, que cette lettre avait bien été reçue par le curateur, puis avait informé le curateur de la vente du bien litigieux par lettre simple du 22 octobre 2015, mais que si le curateur contestait avoir reçu ce second courrier, dont la preuve de l'envoi par le notaire n'était pas rapportée, a estimé que cette seconde lettre émanant d'un officier ministériel dont la sincérité ne pouvait être mise en cause, avait nécessairement été envoyée à la même adresse et qu'ainsi l'action en nullité a commencé à se prescrire le 22 octobre 2015, date d'information du curateur de l'existence de la procuration et de la vente intervenue sans son assistance de sorte que la prescription était acquise depuis le 23 octobre 2020.

Il a donc déclaré les demandes prescrites.



L'alinéa 1er de l'article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

Ils ne disposent pas de droits supérieurs à ceux que détenait leur auteur.

Les demandes faites aux différentes parties sur des fondements différents font l'objet de délai de prescription qui leurs sont propres .



En effet, les appelants font valoir qu'en application des articles 414-1, 465, 467 alinéa 1er et 505 du code civil, la procuration, et par voie de conséquence, l'acte de vente du 4 juin 2015 signés en violation de la mesure de curatelle renforcée dont faisait l'objet [H] [J], sont frappés de nullité faute de capacité de sa signataire.

Ils engagent également une action en responsabilité « extracontractuelle » à l'encontre de Me [E] [A], la SCP [S] [48], notaires associés d'une société civile professionnelle, la SELAS [43], Me [E] [F], notaires, la société [41], la société [G] [P], M. [G] [P], la société [45], la société [39] en ce qu'ils auraient manqué à leur devoir d'information et de conseil envers les consorts [X].



Sont invoquées la prescription biennale de l'article 1427 ancien du code civil pour non-respect des dispositions de l'article 1424 dudit code, la prescription quinquennale de l'article 465 du code civil pour l'action en nullité de la vente passée en violation d'une mesure de protection et la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil pour l'action en responsabilité délictuelle.



L'action en nullité de la vente doit être examinée au regard des textes en vigueur à l'époque de la procuration et de la vente (soit avant l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).

L'article 465 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, précise : 

« A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :

1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;

2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;

3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice;

4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.

Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.

Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.»



Selon l'article 1304 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

 

Les deux notaires en cause font en outre valoir que l'action des consorts [X] est enfermée dans le délai de deux ans à compter de la dissolution de la communauté prévue par la loi particulière issue de l'article 1427 ancien du code civil ; qu'en effet, les consorts [X] agissent au regard des droits détenus par leur mère ; que leur action vise à remettre en cause la validité de la vente du 4 juin 2015 pour défaut d'assistance du curateur lors de la signature de la procuration du 30 novembre 2014 faite par Mme [X] au bénéfice de son époux, qu'ainsi la vente de l'immeuble commun serait intervenue en contravention des dispositions de l'article 1424 du code civil, puisque seul Monsieur [X] y aurait consenti valablement ; que dès lors [H] [J] disposait pour agir en nullité d'un délai de deux ans après qu'elle ait eu connaissance de l'acte et au maximum après la dissolution de la communauté ; qu'elle a eu connaissance de l'acte dès l'envoi de la procuration par courrier du 26 novembre 2014 ; que [Y] [X] est décédé le [Date décès 8] 2016, date à laquelle la communauté a été dissoute ; que les consorts [X], qui ne disposent pas de plus de droits que leur mère, disposaient d'un délai courant jusqu'au 25 décembre 2018 pour assigner, ce qu'ils n'ont fait qu'en avril et mai 2021.



Il s'agit d'un nouveau moyen à l'appui de leur demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes des appelants et non d'une nouvelle demande présentée à la cour, de sorte qu'il importe peu que ce nouveau moyen n'ai été soulevé que tardivement et n'ai pas figuré dans leurs premières conclusions d'intimés, puisque conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été présentée dès leurs premières conclusions dont le dispositif n'a pas été modifié.



Selon l'article 1424 du code civil, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.

De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.

Lorsque l'article 1424 du code civil n'est pas respecté, l'époux qui n'a pas consenti à l'acte peut en demander l'annulation. Le second alinéa de l' article  1427 du code civil précise à cet égard que l'action en nullité est ouverte au conjoint pendant 2 années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de 2 ans après la dissolution de la communauté.



Enfin, l'article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-501 du 17 juin 2008 dispose :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».



Sur ce

* sur l'action en nullité de la vente

Dès lors que la procuration a été signée alors que [H] [J] était sous curatelle renforcée depuis le jugement du 11 mai 2011, la prescription biennale de l'article 1427 ancien du code civil ne saurait s'appliquer à son encontre puisqu'elle était par hypothèse dans l'impossibilité d'agir et elle bénéficie de la prescription quinquennale plus protectrice de l'article 465 du code civil.

[H] [J] a eu connaissance du projet de vente a minima le jour où elle a signé la procuration à son époux, soit le 30 novembre 2014 mais n'a pu être en situation de refaire valablement l'acte que si son curateur a été informé.

Maître [E] [F] indique qu'elle a écrit, par courrier du 22 octobre 2015,à [42] pour l'informer de la signature de la vente intervenue le 4 juin 2015 en précisant que l'existence d'un curateur avait été omise. Elle précise que la copie de l'acte authentique de vente en date du 4 juin 2015 était jointe à cette correspondance.

L'association qui avait précédemment reçu à la même adresse ([Adresse 24] [Localité 36]) un courrier du 7 octobre 2015 relatif à la vente d'un bien sis à [Localité 40], soutient ne pas avoir reçu cette lettre du 22 octobre 2015 l'informant de la vente du bien sis à [Localité 52] à la société [49].

S'agissant d'une lettre simple, le notaire expéditeur n'est pas en mesure de prouver la réception par le destinataire.

Me [F] fait cependant valoir que le courrier litigieux a été envoyé à la même adresse que celui du 7 octobre 2015 dont il a été accusé réception ; que la demande d'adressage émanait de la Sauvegarde elle-même, dans un courrier dont le destinataire était Me [F] par lequel Mme [T], chargée du dossier de [H] [J], adressait au notaire le jugement de curatelle ; que c'est le Chef de service de [42] qui a indiqué, par lettre du 16 octobre 2022, ne pas avoir retrouvé trace du courrier du 22 octobre 2015 ; que depuis 2011, [H] [J] avait pour curatrice, au sein de [42], Mme [R] [T], puis, par jugement en date du 13 avril 2016, le juge des tutelles a désigné un curateur plus disponible en la personne de Madame [N] [C], laquelle n'a pu récupérer auprès du précédent tuteur l'ensemble du dossier de la majeure protégée ; que le Chef de service n'indique pas s'être rapproché de Mme [R] [T] alors en charge du dossier de [H] [J] pour connaître le sort du courrier litigieux .

La SAS [43], et Mme [E] [A] ajoutent qu'il n'y a aucun indice qui amène à seulement douter de la bonne réception du courrier litigieux, en l'état de la réception d'une précédente lettre adressée au même destinataire à la même adresse.



Le premier juge a estimé la lettre du 22 octobre 2015 reçue au motif que cette lettre émanait d'un notaire, officier public et ministériel, dont le rôle est d'authentifier les actes qu'il établit.

Cette considération permet seulement en réalité de considérer que la lettre a bien été envoyée alors que seule la réception du courrier a pu faire courir le délai de prescription.



Mais s'il ne peut sérieusement être mis en doute que Me [F] a bien adressé au curateur le 22 octobre 2015, une lettre pour l'informer de la signature de la vente intervenue le 4 juin 2015 en précisant que l'existence d'un curateur avait été omise, la preuve de la réception de ce courrier par le curateur n'est pas rapportée, et l'on peut s'étonner que le notaire ait adressé par lettre simple un acte reconnaissant une erreur aux conséquences importantes, sans d'ailleurs en informer le notaire en concours.



Ainsi la preuve n'est pas rapportée que par l'information de son curateur, [H] [J] ait été en mesure de faire procéder à un acte rectificatif ou d'agir en nullité.



Aucune prescription n'a donc couru à l'égard de [H] [J] pour agir en nullité sur le fondement de l'article 465 du code civil, ni donc contre ses ayants cause, à charge pour eux, sur le fond, de prouver l'existence d'un préjudice.

Les consorts [X] sont donc recevables à agir en nullité de la vente.



*sur l'action en recherche de la responsabilité



L'action en responsabilité intentée contre les défendeurs est une action personnelle qui est étrangère aux dispositions de l'article 1304 ancien du code civil.

Dans le cadre de l'action personnelle en responsabilité des notaires, [H] [J] et son curateur disposaient d'un délai de 5 ans à compter de la connaissance du fait estimé dommageable.

Certes, comme il est soutenu par Me [F], aucune condition tenant à la réitération valable de l'acte par le majeur protégé n'est requise.

Néanmoins [H] [J], même si elle a eu connaissance des fautes alléguées par ses héritiers à l'encontre tant des notaires que des différents intervenants à la vente notamment pour l'évaluation du bien, lorsqu'elle a reçu la procuration, par courrier du 26 novembre 2014, ou au plus tard au jour où l'acte de vente a été régularisé, le 4juin 2015, ne pouvait agir en responsabilité qu'avec l'assistance de son curateur ; or celui-ci n'ayant pas eu connaissance de la faute puisqu'il n'est pas établi qu'il ait reçu la lettre du 22 octobre 2015, elle ne pouvait agir seule.

Il est admis que l'impossibilité d'agir en raison d'un empêchement quelconque résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, suspend la prescription.

Par suite, l'action des ayants droits de la défunte n'est pas prescrite.



Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré prescrites et par suite irrecevables l'ensemble des demandes de Mme [M] [X] et MM. [O] et [K] [X] formées devant le tribunal.



Sur l'évocation et l'effet dévolutif de l'appel

 

Les appelants demandent à la cour d'évoquer l'entier litige et en tout état de cause, connaître de l'entier litige du fait l'effet dévolutif de l'appel.



Selon la SAS [43], et Mme [E] [A], la société [41], la société [45], et la société [39], seule l'urgence peut commander de priver les parties du double degré de juridiction.



Me [F] fait valoir que la demande est irrecevable parce que la prescription ne relève pas de la défense au fond.



L'article 568 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui ', statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. »



La faculté d'évocation ne peut porter que sur les points du litige qui n'ont pas été jugés en première instance.

En l'espèce, ce n'est pas un jugement au fond qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance que la cour infirme, mais une ordonnance du juge de la mise en état qui a statué sur la prescription qui est une fin de non-recevoir et non une exception de procédure.

Lorsque le juge de la mise en état intervient, le juge du fond saisi n'a pas examiné les points du litige et l'effet dévolutif de l'appel, étant limité à la décision déférée, n'a en l'espèce opéré que sur les points dont le juge de la mise en état a été saisi.



De plus l'évocation est une simple faculté pour le juge, même si elle lui est demandée et cette faculté ne saurait être exercée alors qu'une des parties invoque à son profit la garantie du double degré de juridiction.



Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'évocation.



Sur les demandes accessoires



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.



L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.



Il convient de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,



Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclarées prescrites et par suite irrecevables l'ensemble des demandes de [M], [O] et [K] [X] formées devant le tribunal ;



Y substituant,



Dit [M], [O] et [K] [X] recevables en leur action en nullité de la procuration, et par voie de conséquence, de l'acte de vente du 4 juin 2015 signés en violation de la mesure de curatelle renforcée dont faisait l'objet [H] [J] ;



Dit [M], [O] et [K] [X] recevables en leurs actions en responsabilité délictuelle à l'encontre de Me [F], la SAS [43] et Mme [E] [A], la société [41], la société [45], la société [39], la société [G] [P] et Monsieur [G] [P] ;



Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Réserve les dépens.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 22 MAI 2024



(n° 2024/ , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02185 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBGZ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Janvier 2023 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/08489





APPELANTS

 

Madame [M] [V] [X] veuve [D]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 35] (64)

[Adresse 3] - [Localité 34]



Monsieur [K] [L] [X]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 35] (64)

[Adresse 32] - [Localité 23]



Monsieur [O] [Z] [X]

né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 35] (64)

[Adresse 47] - [Localité 22]



représentés par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

ayant pour avocat plaidant Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R243





INTIMES 



Maître [E] [F], Notaire

née le [Date naissance 31] 1971 à [Localité 37] (33)

[Adresse 53] - [Localité 16]

et

S.C.P. [F] [48], RCS Agen n° [N° SIREN/SIRET 12], ayant son siège social

[Adresse 53] - [Localité 16]



représentées par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

ayant pour avocat plaidant Me Maëlle BLAZEJCZYK substituant Me Florence COULANGES, avocats au au barreau d'AGEN



S.A.R.L. [G] [P], SIRET n°[N° SIREN/SIRET 17], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9] - [Localité 27]



représentée par Me Manuel RAISON de la Société RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444



Maître [E] [A], Notaire

né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 51]

[Adresse 19] - [Localité 52]

et

S.A.S. [43], RCS Paris n° [N° SIREN/SIRET 30], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19] - [Localité 52]



représentées par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

ayant pour avocat plaidant Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS



Monsieur [U] [G] [P]

né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 46]

[Adresse 15] - [Localité 28]



représenté par Me Daniel NAHMIAS de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D100

ayant pour avocat plaidant Me Alix PIERRANG, avocat au barreau de PARIS, toque D100



S.C.I. [49], RCS Versailles n° [N° SIREN/SIRET 33], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1] - [Localité 29]



représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

ayant pour avocat plaidant Me Gérard DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E641



Société [41], RCS Paris n° [N° SIREN/SIRET 20], prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège

[Adresse 13] - [Localité 26]

et

Société [45], RCS Paris n° [N° SIREN/SIRET 18], prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège

[Adresse 13] - [Localité 26]

et

Société [39], RCS Paris n° [N° SIREN/SIRET 21], prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège

[Adresse 13]

[Localité 26]



représentées par Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

M. Bertrand GELOT, Conseiller 



Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON



ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présent lors de la mise à disposition.





***



EXPOSE DU LITIGE :



[L] [X], décédé le [Date décès 4] 2014, était célibataire et sans enfant.

Il bénéficiait d'un important patrimoine immobilier lui appartenant, et également la moitié indivise de plusieurs lots d'immeubles situés à [Localité 50].

Maître [E] [F], son notaire, a été chargée des opérations de succession.

[L] [X] avait laissé pour héritier légal, son frère unique [Y] [X], et avait également institué pour légataire universel Monsieur [I], chauffeur de taxi, qui, ayant par ailleurs bénéficié du produit d'assurances vie, a renoncé au legs.

Il dépendait notamment de la succession de [L] [X], la moitié indivise d'un bien immobilier se situant [Adresse 14] et [Adresse 25] à [Localité 52] se décomposant en :

' un local commercial en rez-de-chaussée de 111,50 m2,

' un appartement au 1er étage de 103,28 m2 Loi Carrez ;

Ce bien était géré par la société [41] et avait été précédemment occupé par un commissariat qui avait libéré les lieux.

L'autre moitié indivise appartenait à son frère [Y] [X], lequel, marié avec [H] [J] le [Date mariage 11] 1964, avait adopté le régime de la communauté universelle selon modification en date du 25 novembre 1999.

Les époux [X]-[J] ont eu trois enfants ensemble : Mme [M] [X] et MM. [O] et [K] [X].

Par jugement en date du 1er février 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bayonne, devenu tribunal judiciaire, a placé [H] [J] sous sauvegarde de justice.

Puis par décision du 11 mai 2011, le tribunal judiciaire a placé [H] [J] sous curatelle renforcée. L'association « [42] » a été désignée comme curateur.



Après la mort de son frère, [Y] [X], ayant décidé de mettre en vente le bien situé à l'angle du [Adresse 14] et [Adresse 25] à [Localité 52] pour régler les frais de succession, a demandé à l'agence immobilière [G] [P] de l'estimer.

Le 4 juillet 2014, [Y] [X] a consenti un mandat exclusif de vente à la société [45].

Par acte notarié du 30 novembre 2014 reçu par Me [E] [F], notaire à [Localité 16] (47), [H] [J] a donné procuration à son époux, [Y] [X], pour signer l'avant-contrat et vendre le bien immobilier situé à [Localité 52].

Le compromis de vente, instrumenté par Me [E] [F], a été signé par les acquéreurs le 20 novembre 2014 et par les vendeurs le 1er décembre 2014.



Par acte notarié du 27 mai 2015, reçu par Me [E] [F], [Y] [X] a donné procuration à M. [G] [P] pour vendre le bien immobilier.



Par acte notarié du 4 juin 2015 reçu par Me [E] [A], notaire à Paris, assistée par Me [E] [F], [Y] [X] et son épouse [H] [J] ont vendu à la SCI [49] le bien immobilier pour un prix de 1 100 000 euros, l'acquéreur ayant dû procéder à des travaux pour que le bien puisse être destiné à un usage professionnel.

Par décision du 13 avril 2016, le juge des tutelles de [Localité 35] a prolongé la mesure de curatelle renforcée de [H] [J] et a désigné Mme [N] [C] comme curateur .



[Y] [X] est décédé le [Date décès 8] 2016.



Par décision du 6 avril 2017, le juge des tutelles de Bayonne a désigné Mme [N] [C] et M. [K] [X], comme curateurs de [H] [J].



[H] [J] est décédée le [Date décès 6] 2021, laissant pour lui succéder ses trois enfants : Mme [M] [X] et MM. [O] et [K] [X] (ci-après les consorts [X]).



Suivant exploits d'huissier des 27 avril 2021, 29 avril 2021, 10 mai 2021 et 11 mai 2021, les consorts [X] ont assigné respectivement Mme [E] [F], la SCP [S] [48], la SCI [49], Me [E] [A], la SAS [43], la société [41], la SARL [G] [P], M. [G] [P], la société [45] et la société [39].

Tout en poursuivant la nullité de la procuration du 30 novembre 2014 ainsi que de la vente du 04 juin 2015, faute pour leur mère d'avoir été assistée par son curateur lors de la signature de la procuration donnée à son époux pour vendre le bien commun, ils recherchent la responsabilité « extracontractuelle « de Me [E] [A], la SCP [S] [48], notaires associés d'une société civile professionnelle, la SELAS [43], Me [E] [F], notaires, la société [41], la société [G] [P], M. [G] [P], la société [45], la société [39] en ce qu'ils auraient manqué à leur devoir d'information et de conseil envers « les consorts [X]  », soutenant principalement que le prix de la transaction était vil.



Saisi d'un incident, par ordonnance contradictoire du 4 janvier 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris a :

-déclaré prescrites et par suite irrecevables l'ensemble des demandes de Mme [M] [X] et MM. [O] et [K] [X] formées devant le tribunal,

-débouté les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum Mme [M] [X] et MM. [O] et [K] [X] aux dépens de l'incident.



Mme [M] [X] ainsi que MM. [K] et [O] [X] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 janvier 2023.



Par avis du 15 février 2023, l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile.



Aux termes de leurs dernières conclusions n° 4 notifiées le 25 mars 2024, Mme [M] [X] et MM. [O] et [K] [X], appelant, demandent à la cour de :

-dire et juger que Mme [M] [X] et MM. [K] et [O] [X] recevables en leur action et la dire bien fondée,

-déclarer irrecevable la demande de prescription sur le fondement de l'article 1427 du code civil pour violation de l'article 910-4 du code de procédure civile, et en tout état de cause en débouter les intimés,

-infirmer, en conséquence, en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/08489) en date du 4 janvier 2023,

évoquer l'entier litige et en tout état de cause, connaître de l'entier litige du fait de l'effet dévolutif de l'appel,

-dire et juger Mme [M] [X] et MM. [K] et [O] [X] recevables en leur action et la dire bien fondée,

-prononcer la nullité de la procuration donnée par [H] [J] à [Y] [X] le 30 novembre 2014 en raison de l'insanité d'esprit de [H] [J] et subsidiairement faute d'assistance du curateur,

-annuler en conséquence les actes subséquents notamment :

*la procuration de [Y] [X] à M. [G] [P] en date du 21 mai 2015,

*l'acte de vente conclue entre les consorts [X] et la SCI [49] en date du 4 juin 2015 et bien sis [Adresse 14] et [Adresse 25] à [Localité 52],

-juger que Me [E] [F], la SCP [E] [F] [48], notaires associés d'une société civile professionnelle, la SELAS [43], et Me [E] [A], notaires, ont commis une faute professionnelle en s'abstenant de vérifier le pouvoir et la capacité de [H] [J] à signer hors de leur présence une procuration sans l'assistance du curateur,

-constater la vileté du prix de cession dudit bien au regard de sa valeur vénale eu égard aux prix du marché,

-constater la collusion entre la société [41], la société [G] [P], M. [G] [P], la société [45] et la société [39] dans la sous-évaluation du prix de cession,

-juger que Me [E] [A], la SCP [S] [48], notaires associés d'une société civile professionnelle, la SELAS [43], Me [E] [F], notaires, la société [41], la société [G] [P], M. [G] [P], la société [45], la société [39] ont manqué à leur devoir d'information et de conseil envers les consorts [X] et ont in solidum engagé leur responsabilité extracontractuelle,

-juger que les notaires ont commis une faute professionnelle en versant l'intégralité du prix de vente à [Y] [X] au mépris de la mesure de curatelle dont faisait l'objet [H] [J],

-juger que cette faute a privé [H] [J] du bénéfice du prix de cession,

-condamner in solidum Me [E] [F], la SCP [S] [48], notaires associés d'une société civile professionnelle, la SELAS [43], et Me [E] [A], notaires, à garantir les consorts [X] de la restitution du prix de vente à la SCI [49] en raison de la faute commise au moment de la remise du prix et ayant permis sa soustraction au préjudice de [H] [J],

-condamner in solidum Me [E] [F], la SCP [S] [48], notaires associés d'une société civile professionnelle, la SELAS [43], et Me [E] [A], la société [41], la société [G] [P], M. [G] [P], la société [45], la société [39] à rembourser aux consorts [X] les frais, honoraires et taxes de toute nature exposées par [Y] [X] consécutivement à la vente du 4 juin 2015 et les garantir de tous ceux découlant de l'annulation de la vente,

-juger que la société [41] a manqué à ses obligations professionnelles en s'abstenant de fournir toute reddition de comptes sur la gestion et la vente du bien sis [Adresse 38],

-faire injonction sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et pour une période de 6 mois :

*in solidum à Me [E] [A], la SELAS [43], Me [E] [F] et la SCP [S] [48], notaires associés d'une société civile professionnelle, notaires, de verser aux débats la fiche comptable des études notariales détaillées portant décompte de la vente du bien précité,

*à la société [41] de fournir aux consorts [X] la comptabilité détaillée sur les 10 années antérieures à la délivrance du présent exploit introductif d'instance portant sur la gestion du bien visé au dispositif,

*aux sociétés [41], le cabinet [44], la société [45] et l'agence [G] [P] de fournir aux consorts [X] les mandats de vente qu'auraient à leur profit [Y] [X],

*à la société [49] de fournir les baux conclus et le détail des sommes perçues au titre de la location de l'ensemble des biens achetés depuis le 1er juin 2015 jusqu'au jour du jugement à intervenir,

-désigner un expert en matière immobilière inscrit auprès de la cour d'appel de Paris avec pour mission :

*de se rendre sur place au [Adresse 38] et [Adresse 25] à [Localité 52] et visiter le bien vendu,

*d'évaluer sa valeur vénale au moment de la vente, soit en juin 2015,

*et plus généralement de fournir tout élément permettant à la juridiction de céans de fixer une valeur du bien,

*d'évaluer la valeur locative mensuelle de l'appartement et du local commercial, individuellement et collectivement, de juin 2015 au jour du jugement à intervenir,

*de fournir ces évaluations dans un délai maximal de 3 mois à compter de la consignation de la provision par les consorts [X] qu'il plaira au tribunal de fixer,

*se faire remettre par les parties à l'instance tout document nécessaire à sa mission,

-dire et juger que passé un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir, il appartiendra à la juridiction de céans saisie par la partie la plus diligente de liquider éventuellement l'astreinte et de tirer toute conséquence de droit de son inexécution partielle ou totale,

-dans l'attente, surseoir a statuer sur le quantum définitif des préjudices susceptibles d'être sollicités par les parties,

-condamner néanmoins in solidum Me [E] [A], la SELAS [43], Me [E] [F], la SCP [F] [48] notaires associés d'une société civile professionnelle, notaires, la société [41], la société [G] [P], M. [G] [P], la société [45], la société [39], la SCI [49] à verser à titre provisionnel aux consorts [X] une indemnité mensuelle de 20 000 euros à compter du 1er juin 2015 jusqu'au jugement à intervenir en réparation de leur préjudice de jouissance,

subsidiairement dans le cas où le tribunal de céans ne prononcerait pas la nullité de la vente,

-condamner la société [G] [P], M. [G] [P], la société [45], la société [39], Me [E] [A], la SELAS [43], Me [E] [F] et la SCP [S] [48], notaires associés d'une société civile professionnelle, notaires, à indemniser les consorts [X] de la différence entre la valeur vénale du bien au jour du jugement à intervenir, et très subsidiairement en juin 2015 avec le prix de cession versé,

en tout état de cause,

-débouter Me [E] [A], la SELAS [43], Me [E] [F], la SCP [S] [48], notaires associés d'une société civile professionnelle, notaires, la société [41], la société [G] [P], M. [G] [P], la Société [45], la société [39], la SCI [49] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,

-condamner Me [E] [A], la SELAS [43], Me [E] [F] , la SCP [S] [48], notaires associés d'une société civile professionnelles, notaires, la société [41], la société [G] [P], M. [G] [P], la société [45], la société [39], la SCI [49] à payer aux consorts [X] une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2023, la société [G] [P], intimée, demande à la cour de :

sur la demande des consorts [X] de réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 janvier 2023,

-confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 janvier 2023 en toutes ses dispositions,

en conséquence,

-juger que l'action des consorts [X] à l'encontre de l'agence [G] [P] est prescrite,

-débouter les consorts [X] et toute partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'agence [G] [P],

sur la demande d'évocation ou d'application du principe de l'effet dévolutif de l'appel formulée par les consorts [X],

- à titre liminaire, débouter les consorts [X] de leur demande d'évocation, cette demande étant manifestement irrecevable,

- à titre subsidiaire, débouter les consorts [X] de leur demande d'évocation ou de l'application du principe d'effet dévolutif de l'appel, cette demande étant manifestement infondée,

- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour faisait droit à la demande d'évocation des consorts [X] ou de l'application du principe de l'effet dévolutif de l'appel :

à titre principal,

-constater l'absence de faute de l'agence immobilière,

-constater l'absence de lien de causalité entre la mission de l'agence immobilière et le préjudice allégué,

-constater l'absence de préjudice indemnisable imputable à l'agence immobilière,

-en déduire que la responsabilité de l'agence immobilière ne peut être engagée,

-débouter les consorts [X] et toute partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'agence [G] [P],

à titre subsidiaire et reconventionnel,

-condamner Me [E] [F] et la SCP [E] [F] et Autres à relever indemne et garantir l'agence [G] [P] de toutes condamnations pouvant être formulées à son encontre,

-condamner Me [E] [F] et la SCP [E] [F] et Autres à verser à l'agence [G] [P] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,

en toute hypothèse,

-condamner les consorts [X], ou à défaut tout succombant, au besoin in solidum, à verser à l'agence [G] [P] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi que les entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL [54].



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, la SCP [F] [48] et Me [E] [F], intimées, demandent à la cour de :

-confirmer en tous points l'ordonnance rendue le 4 janvier 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris,

-déclarer irrecevable la demande d'évocation du fond par la cour,

-débouter Mme [M] [X] et MM. [K] et [O] [X] de leurs demandes plus amples ou contraires,

-débouter l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires en ce qu'elles seraient formées à l'encontre des concluantes,

-condamner Mme [M] [X] et MM. [K] et [O] [X] au paiement à Me [E] [F] et à la SCP [F] [48] de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [M] [X] et MM. [K] et [O] [X] aux entiers dépens.



Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 5 avril 2023, M. [U] [G] [P], intimé, demande à la cour de :

-déclarer les consorts [X] recevables mais mal fondés en leur appel,

en conséquence,

-rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions des consorts [X] formulées à l'encontre de M. [G] [P],

-confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

*déclaré prescrites et par suite irrecevables l'ensemble des demandes de Mme [M] [X] et MM. [K] et [O] [X] formées devant le tribunal,

-condamné in solidum Mme [M] [X] et MM. [K] et [O] [X] aux dépens de l'incident,

puis statuant à nouveau,

-condamner in solidum les consorts [X] à payer à M. [G] [P] une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum les consorts [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel infirmait l'ordonnance en date du 4 janvier 2023,

-constater l'absence de faute de la part de M. [G] [P],

-constater l'absence de préjudice indemnisable pour les consorts [X],

-constater l'absence de lien de causalité entre M. [G] [P] et le soi-disant préjudice indemnisable,

-dire et juger que la responsabilité de M. [G] [P] n'est pas établie,

en conséquence,

-débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. [G] [P],

en tout état de cause,

-condamner les consorts [X] à verser à M. [G] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 mars 2024, la SAS [43] et Mme [E] [A], intimées, demandent à la cour de :

principalement, confirmant l'ordonnance entreprise,

-dire irrecevables en raison de l'accomplissement de la prescription fixée par l'article 2224 du code civil, les demandes dirigées contre les concluantes,

-dire irrecevable en raison de l'accomplissement de la prescription fixée par l'article 1427 du code civil, la demande en nullité de la vente consentie par les époux [Y] [X] à la SCI [49] par acte reçu par les concluantes le 4 juin 2015,

y ajoutant,

-condamner in solidum Mme [M] [X], MM. [K] et [O] [X] à payer aux concluantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

-condamner in solidum Mme [M] [X], MM. [K] et [O] [X] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l'article 699 code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision,

subsidiairement, en cas d'infirmation de l'ordonnance,

-rejeter la demande d'évocation,

-condamner tout succombant aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l'article 699 code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, la SCI [49], intimée, demande à la cour de :

-confirmer l'ordonnance en date du 4 janvier 2023 en ce qu'elle a déclaré prescrites et irrecevables, l'ensemble des demandes des consorts [X] formées devant le tribunal judiciaire de Paris,

-condamner in solidum les consorts [X] à payer la SCI [49] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner in solidum en tous les dépens,

subsidiairement,

-rejeter la demande d'évocation,

-condamner in solidum les consorts [X] à payer à la SCI [49] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

très subsidiairement, en cas d'évocation,

-débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions au fond,

-les condamner in solidum à payer à la SCI [49] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-plus subsidiairement encore, au cas où la juridiction de céans évoquerait, et prononcerait la nullité de la procuration de l'acte de vente,

sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans son ancienne version,

-condamner in solidum Me [E] [F], la SCP [F] [48], Me [E] [A] et la SELAS [43] à garantir la SCI [49] de la récupération du prix de vente du local situé [Adresse 14] et [Adresse 25] à [Localité 52], avec intérêts légaux à compter du 4 juin 2015, et tous frais, honoraires et accessoires exposés par celle-ci.

-désigner tel expert qu'il plaira avec la mission d'évaluer le préjudice subi par la SCI [49], en ce y compris, notamment, le prix, les frais et honoraires d'acquisition et d'aménagement d'un local comparable à celui du [Adresse 38], la perte de revenus de la SCI [49] etc...,

-condamner in solidum les notaires susvisés à verser à la SCI [49] la somme de 800 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

-condamner in solidum les notaires susvisés à garantir la SCI [49] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la requête de ses locataires.

-les condamner in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner in solidum en tous les dépens.



Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 11 avril 2023, [41], [45], Cabinet Lonchamp, intimées, demandent à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue en date du 4 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/08489),

-débouter Mme [M] [X] et MM. [K] et [O] [X] de leur demande d'évocation,

-condamner Mme [M] [X] et MM. [K] et [O] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [M] [X] et MM. [K] et [O] [X] aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.



Par conclusions du 28 mars 2024, la SCP [F] [48] et Me [E] [F] ont demandé à la cour de :

- Rejeter des débats et déclarer irrecevables les conclusions déposées par Madame [M] [X], Monsieur [K] [X] et Monsieur [O] [X] le 25 mars 2024.

- Confirmer en tous points l'Ordonnance rendue le 4 janvier 2023 par le Juge de la Mise en état rendue par le Tribunal judiciaire de Paris ;

- Déclarer irrecevable la demande d'évocation du fond par la Cour ;

- Débouter Madame [M] [X], Monsieur [K] [X] et Monsieur [O] [X] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires en ce qu'elles seraient formées à l'encontre des concluants ;

- Condamner Madame [M] [X], Monsieur [K] [X] et Monsieur [O] [X] au paiement à Maître [E] [F] et la SCP [E] [F], Carole Margnes et Hélène Lero, Claire Vincent de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame [M] [X], Monsieur [K] [X] et Monsieur [O] [X] aux entiers dépens.



Les appelants ont déposé de nouvelles conclusions au fond le 2 avril 2024.



L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2024.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur les conclusions d'appelants



Les conclusions n°5 du 2 avril 2024, déposées après l'ordonnance de clôture sont irrecevables.

La date initialement prévue pour la clôture du 12 mars 2024 ayant été reportée au 26 mars 2024, les appelants ont pu conclure le 12 mars 2024 en réponse aux conclusions du 11 mars 2024 de la SCP [F] [48] et Me [E] [F], intimées qui soulevaient de nouveaux moyens d'irrecevabilité.

Ils avaient ainsi conclu les derniers.

Ils ont cependant déposé de nouvelles conclusions le 25 mars 2024, veille de la clôture, se prévalant notamment dans leurs conclusions signifiées tardivement des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.





Aux termes des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Mme [M] [X], M. [K] [X] et M. [O] [X] en déposant des conclusions le 25 mars 2024 soit la veille de l'ordonnance de clôture n'ont pas permis aux intimés de répondre, ce qui est contraire au principe du contradictoire.

Par suite il incombe d'écarter des débats leurs conclusions tardives et la cour se référera à leurs conclusions n°3 du 12 mars 2024 dont le dispositif est le même que celui de leurs écritures du 25 mars 2024 écartées des débats.



Sur la prescription



Le juge de la mise en état, se fondant sur l'article 465 du code civil, a retenu que le notaire avait informé le curateur de la préparation de la vente d'un bien sis à [Localité 40] par lettre du 7 octobre 2015, que cette lettre avait bien été reçue par le curateur, puis avait informé le curateur de la vente du bien litigieux par lettre simple du 22 octobre 2015, mais que si le curateur contestait avoir reçu ce second courrier, dont la preuve de l'envoi par le notaire n'était pas rapportée, a estimé que cette seconde lettre émanant d'un officier ministériel dont la sincérité ne pouvait être mise en cause, avait nécessairement été envoyée à la même adresse et qu'ainsi l'action en nullité a commencé à se prescrire le 22 octobre 2015, date d'information du curateur de l'existence de la procuration et de la vente intervenue sans son assistance de sorte que la prescription était acquise depuis le 23 octobre 2020.

Il a donc déclaré les demandes prescrites.



L'alinéa 1er de l'article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

Ils ne disposent pas de droits supérieurs à ceux que détenait leur auteur.

Les demandes faites aux différentes parties sur des fondements différents font l'objet de délai de prescription qui leurs sont propres .



En effet, les appelants font valoir qu'en application des articles 414-1, 465, 467 alinéa 1er et 505 du code civil, la procuration, et par voie de conséquence, l'acte de vente du 4 juin 2015 signés en violation de la mesure de curatelle renforcée dont faisait l'objet [H] [J], sont frappés de nullité faute de capacité de sa signataire.

Ils engagent également une action en responsabilité « extracontractuelle » à l'encontre de Me [E] [A], la SCP [S] [48], notaires associés d'une société civile professionnelle, la SELAS [43], Me [E] [F], notaires, la société [41], la société [G] [P], M. [G] [P], la société [45], la société [39] en ce qu'ils auraient manqué à leur devoir d'information et de conseil envers les consorts [X].



Sont invoquées la prescription biennale de l'article 1427 ancien du code civil pour non-respect des dispositions de l'article 1424 dudit code, la prescription quinquennale de l'article 465 du code civil pour l'action en nullité de la vente passée en violation d'une mesure de protection et la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil pour l'action en responsabilité délictuelle.



L'action en nullité de la vente doit être examinée au regard des textes en vigueur à l'époque de la procuration et de la vente (soit avant l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).

L'article 465 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, précise : 

« A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :

1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;

2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;

3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice;

4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.

Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.

Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.»



Selon l'article 1304 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

 

Les deux notaires en cause font en outre valoir que l'action des consorts [X] est enfermée dans le délai de deux ans à compter de la dissolution de la communauté prévue par la loi particulière issue de l'article 1427 ancien du code civil ; qu'en effet, les consorts [X] agissent au regard des droits détenus par leur mère ; que leur action vise à remettre en cause la validité de la vente du 4 juin 2015 pour défaut d'assistance du curateur lors de la signature de la procuration du 30 novembre 2014 faite par Mme [X] au bénéfice de son époux, qu'ainsi la vente de l'immeuble commun serait intervenue en contravention des dispositions de l'article 1424 du code civil, puisque seul Monsieur [X] y aurait consenti valablement ; que dès lors [H] [J] disposait pour agir en nullité d'un délai de deux ans après qu'elle ait eu connaissance de l'acte et au maximum après la dissolution de la communauté ; qu'elle a eu connaissance de l'acte dès l'envoi de la procuration par courrier du 26 novembre 2014 ; que [Y] [X] est décédé le [Date décès 8] 2016, date à laquelle la communauté a été dissoute ; que les consorts [X], qui ne disposent pas de plus de droits que leur mère, disposaient d'un délai courant jusqu'au 25 décembre 2018 pour assigner, ce qu'ils n'ont fait qu'en avril et mai 2021.



Il s'agit d'un nouveau moyen à l'appui de leur demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes des appelants et non d'une nouvelle demande présentée à la cour, de sorte qu'il importe peu que ce nouveau moyen n'ai été soulevé que tardivement et n'ai pas figuré dans leurs premières conclusions d'intimés, puisque conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été présentée dès leurs premières conclusions dont le dispositif n'a pas été modifié.



Selon l'article 1424 du code civil, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.

De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.

Lorsque l'article 1424 du code civil n'est pas respecté, l'époux qui n'a pas consenti à l'acte peut en demander l'annulation. Le second alinéa de l' article  1427 du code civil précise à cet égard que l'action en nullité est ouverte au conjoint pendant 2 années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de 2 ans après la dissolution de la communauté.



Enfin, l'article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-501 du 17 juin 2008 dispose :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».



Sur ce

* sur l'action en nullité de la vente

Dès lors que la procuration a été signée alors que [H] [J] était sous curatelle renforcée depuis le jugement du 11 mai 2011, la prescription biennale de l'article 1427 ancien du code civil ne saurait s'appliquer à son encontre puisqu'elle était par hypothèse dans l'impossibilité d'agir et elle bénéficie de la prescription quinquennale plus protectrice de l'article 465 du code civil.

[H] [J] a eu connaissance du projet de vente a minima le jour où elle a signé la procuration à son époux, soit le 30 novembre 2014 mais n'a pu être en situation de refaire valablement l'acte que si son curateur a été informé.

Maître [E] [F] indique qu'elle a écrit, par courrier du 22 octobre 2015,à [42] pour l'informer de la signature de la vente intervenue le 4 juin 2015 en précisant que l'existence d'un curateur avait été omise. Elle précise que la copie de l'acte authentique de vente en date du 4 juin 2015 était jointe à cette correspondance.

L'association qui avait précédemment reçu à la même adresse ([Adresse 24] [Localité 36]) un courrier du 7 octobre 2015 relatif à la vente d'un bien sis à [Localité 40], soutient ne pas avoir reçu cette lettre du 22 octobre 2015 l'informant de la vente du bien sis à [Localité 52] à la société [49].

S'agissant d'une lettre simple, le notaire expéditeur n'est pas en mesure de prouver la réception par le destinataire.

Me [F] fait cependant valoir que le courrier litigieux a été envoyé à la même adresse que celui du 7 octobre 2015 dont il a été accusé réception ; que la demande d'adressage émanait de la Sauvegarde elle-même, dans un courrier dont le destinataire était Me [F] par lequel Mme [T], chargée du dossier de [H] [J], adressait au notaire le jugement de curatelle ; que c'est le Chef de service de [42] qui a indiqué, par lettre du 16 octobre 2022, ne pas avoir retrouvé trace du courrier du 22 octobre 2015 ; que depuis 2011, [H] [J] avait pour curatrice, au sein de [42], Mme [R] [T], puis, par jugement en date du 13 avril 2016, le juge des tutelles a désigné un curateur plus disponible en la personne de Madame [N] [C], laquelle n'a pu récupérer auprès du précédent tuteur l'ensemble du dossier de la majeure protégée ; que le Chef de service n'indique pas s'être rapproché de Mme [R] [T] alors en charge du dossier de [H] [J] pour connaître le sort du courrier litigieux .

La SAS [43], et Mme [E] [A] ajoutent qu'il n'y a aucun indice qui amène à seulement douter de la bonne réception du courrier litigieux, en l'état de la réception d'une précédente lettre adressée au même destinataire à la même adresse.



Le premier juge a estimé la lettre du 22 octobre 2015 reçue au motif que cette lettre émanait d'un notaire, officier public et ministériel, dont le rôle est d'authentifier les actes qu'il établit.

Cette considération permet seulement en réalité de considérer que la lettre a bien été envoyée alors que seule la réception du courrier a pu faire courir le délai de prescription.



Mais s'il ne peut sérieusement être mis en doute que Me [F] a bien adressé au curateur le 22 octobre 2015, une lettre pour l'informer de la signature de la vente intervenue le 4 juin 2015 en précisant que l'existence d'un curateur avait été omise, la preuve de la réception de ce courrier par le curateur n'est pas rapportée, et l'on peut s'étonner que le notaire ait adressé par lettre simple un acte reconnaissant une erreur aux conséquences importantes, sans d'ailleurs en informer le notaire en concours.



Ainsi la preuve n'est pas rapportée que par l'information de son curateur, [H] [J] ait été en mesure de faire procéder à un acte rectificatif ou d'agir en nullité.



Aucune prescription n'a donc couru à l'égard de [H] [J] pour agir en nullité sur le fondement de l'article 465 du code civil, ni donc contre ses ayants cause, à charge pour eux, sur le fond, de prouver l'existence d'un préjudice.

Les consorts [X] sont donc recevables à agir en nullité de la vente.



*sur l'action en recherche de la responsabilité



L'action en responsabilité intentée contre les défendeurs est une action personnelle qui est étrangère aux dispositions de l'article 1304 ancien du code civil.

Dans le cadre de l'action personnelle en responsabilité des notaires, [H] [J] et son curateur disposaient d'un délai de 5 ans à compter de la connaissance du fait estimé dommageable.

Certes, comme il est soutenu par Me [F], aucune condition tenant à la réitération valable de l'acte par le majeur protégé n'est requise.

Néanmoins [H] [J], même si elle a eu connaissance des fautes alléguées par ses héritiers à l'encontre tant des notaires que des différents intervenants à la vente notamment pour l'évaluation du bien, lorsqu'elle a reçu la procuration, par courrier du 26 novembre 2014, ou au plus tard au jour où l'acte de vente a été régularisé, le 4juin 2015, ne pouvait agir en responsabilité qu'avec l'assistance de son curateur ; or celui-ci n'ayant pas eu connaissance de la faute puisqu'il n'est pas établi qu'il ait reçu la lettre du 22 octobre 2015, elle ne pouvait agir seule.

Il est admis que l'impossibilité d'agir en raison d'un empêchement quelconque résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, suspend la prescription.

Par suite, l'action des ayants droits de la défunte n'est pas prescrite.



Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré prescrites et par suite irrecevables l'ensemble des demandes de Mme [M] [X] et MM. [O] et [K] [X] formées devant le tribunal.



Sur l'évocation et l'effet dévolutif de l'appel

 

Les appelants demandent à la cour d'évoquer l'entier litige et en tout état de cause, connaître de l'entier litige du fait l'effet dévolutif de l'appel.



Selon la SAS [43], et Mme [E] [A], la société [41], la société [45], et la société [39], seule l'urgence peut commander de priver les parties du double degré de juridiction.



Me [F] fait valoir que la demande est irrecevable parce que la prescription ne relève pas de la défense au fond.



L'article 568 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui ', statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. »



La faculté d'évocation ne peut porter que sur les points du litige qui n'ont pas été jugés en première instance.

En l'espèce, ce n'est pas un jugement au fond qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance que la cour infirme, mais une ordonnance du juge de la mise en état qui a statué sur la prescription qui est une fin de non-recevoir et non une exception de procédure.

Lorsque le juge de la mise en état intervient, le juge du fond saisi n'a pas examiné les points du litige et l'effet dévolutif de l'appel, étant limité à la décision déférée, n'a en l'espèce opéré que sur les points dont le juge de la mise en état a été saisi.



De plus l'évocation est une simple faculté pour le juge, même si elle lui est demandée et cette faculté ne saurait être exercée alors qu'une des parties invoque à son profit la garantie du double degré de juridiction.



Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'évocation.



Sur les demandes accessoires



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.



L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.



Il convient de réserver les dépens.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,



Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclarées prescrites et par suite irrecevables l'ensemble des demandes de [M], [O] et [K] [X] formées devant le tribunal ;



Y substituant,



Dit [M], [O] et [K] [X] recevables en leur action en nullité de la procuration, et par voie de conséquence, de l'acte de vente du 4 juin 2015 signés en violation de la mesure de curatelle renforcée dont faisait l'objet [H] [J] ;



Dit [M], [O] et [K] [X] recevables en leurs actions en responsabilité délictuelle à l'encontre de Me [F], la SAS [43] et Mme [E] [A], la société [41], la société [45], la société [39], la société [G] [P] et Monsieur [G] [P] ;



Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Réserve les dépens.



Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 414-1, code civil 467, code civil 724, code civil 1427, code civil 1304, code de procedure civile 568, code civil 465, code civil 1424). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-08-05T22:00:00.000Z.