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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 2, 21 mai 2024, n° 21/02719

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Du mariage de M. [D] [E] et Mme [L] [I] sont issus deux enfants, [Y] [E], né le [Date naissance 6] 1983, et [F] [E], née le [Date naissance 7].

Les époux ont divorcé le 27 octobre 1995.



M. [D] [E] a ensuite vécu en concubinage avec Mme [P] [Z] et a acheté le 11 juin 1999 avec celle-ci, à concurrence de moitié chacun, une maison d'habitation sise à [Localité 11] (Tarn), [Adresse 10].



Par testament olographe du 12 juin 1999, M. [D] [E] a légué à Mme [P] [Z] l'usufruit de la moitié dudit immeuble lui appartenant, cette dernière restant propriétaire de l'autre partie indivise. 



M. [D] [E] est décédé le [Date décès 2] 2003. 



Sur requête d'une société créancière du défunt, le tribunal de grande instance de Castres a, par jugement du 30 avril 2010, déclaré vacante la succession de M. [D] [E] et confié la curatelle de ladite succession à l'autorité administrative chargée du domaine, à savoir le trésorier payeur général de Midi Pyrénées.



Par requête datée du 4 janvier 2011 reçue le 10 janvier 2011, le curateur a sollicité son dessaisissement au motif que son enquête avait révélé des éléments indiquant l'acceptation tacite de la succession de M. [D] [E] par ses enfants. 

Par jugement du 10 juin 2011, le tribunal de grande instance de Castres a déclaré non avenu le jugement prononcé le 30 avril 2010 ayant déclaré la succession de M. [D] [E] vacante et déchargé en conséquence le trésorier payeur général de Midi Pyrénées de sa mission de curateur de la succession de M. [D] [E].



Le 19 février 2013, Mme [F] [E] et M. [Y] [E] ont renoncé purement et simplement à la succession de leur père par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Castres.



Mme [P] [Z] a assigné le 22 mars 2018 M. [Y] [E], puis assigné en intervention forcée le 30 avril 2019 Mme [L] [I] en qualité d'ayant droit de Mme [F] [E] décédée le [Date décès 3] 2016 et 



le 13 mai 2020 le directeur régional des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Castres afin d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [D] [E].

Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2020, les instances ont été jointes.



Par jugement contradictoire du 25 mars 2021, rectifié par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Castres a : 



- dit que M. [Y] [E] et Mme [F] [E] n'ont pas accepté tacitement la succession de leur père ; 



- dit que la succession de M. [D] [E] est vacante et désigné la direction générale des finances publiques en qualité de curateur ; 



- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [D] [E] décédé à [Localité 11] le [Date décès 2] 2003 ; 



Et à cet effet, 



- commis Mme [C] ou tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Castres pour surveiller les opérations de partage ; 



- commis Maître [W] notaire à [Localité 12] pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, al masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; 



- autorisé le notaire à s'adjoindre un sapiteur pour évaluation éventuelle de l'immeuble; 



- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; 



- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposées pour les besoins de la cause. 



Par déclaration électronique du 18 juin 2021, le directeur régional des finances publiques a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : 



- dit que [Y] et [F] [E] n'ont pas accepté tacitement la succession de leur père ; 



- dit que la succession de [D] [E] est vacante et désigné la Direction Générale des Finances Publiques en qualité de curateur. 



Dans ses dernières conclusions d'appelant notifiées le 16 mars 2022, le directeur régional des finances publiques agissant en qualité de curateur à la succession vacante de M. [D] [E] demande à la cour de : 

 

Vu l'ancien article 778 du code civil,



- infirmer la décision du tribunal judiciaire du 25 mars 2021 en ce qu'elle dit : 


que [Y] et [F] [E] n'ont pas accepté tacitement la succession de leur père ;

que la succession de [D] [E] est vacante et désigne la direction générale des finances publiques en qualité de curateur ; 




- réformant la décision et statuant à nouveau :




dire que [Y] [E] et [F] [E] ont accepté tacitement la succession de leur père ;

dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu de désigner M. le directeur régional des finances publiques en qualité de curateur à la succession de M. [D] [E] ;


 

- débouter Mme [P] [Z], Mme [L] [I], et M. [Y] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 



- condamner solidairement tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner solidairement tout succombant aux dépens d'appel. 





Dans ses dernières conclusions d'intimée notifiées le 16 décembre 2021, Mme [Z] demande à la cour de : 



Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil ; 



- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 25 mars 2021 et le jugement rectificatif du 1er juillet 2021 ; 



- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





Dans leurs dernières conclusions d'intimés notifiées le 20 avril 2022, Mme [I] en qualité d'ayant droit de sa fille [F] [E] et M. [E] à titre personnel et en qualité d'ayant droit de Mme [F] [E] demandent à la cour de : 



Vu les dispositions de l'article 778 ancien du code civil,

Vu les dispositions des articles 804 et 805 du code civil,



- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 25 mars 2021 en toutes ses dispositions ;



En conséquence,

- débouter le directeur régional des finances publiques et Mme [Z] de toutes leurs demandes ;



- condamner solidairement le directeur régional des finances publiques et Mme [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 19 mars 2024 à 14 heures. 



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la demande tendant à voir juger l'acceptation tacite de la succession de M. [D] [E]



Aux termes de l'article 778 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 applicable à la cause, 'L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier, dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier'.



L'appelant, critique le jugement déféré qui a considéré que les héritiers n'ont pas accepté tacitement la succession de leur défunt père.

Il expose que l'inventaire détaillé établi le 30 juin 2003 fait ressortir une reprise par les héritiers de divers meubles meublant et de biens précieux dont un lot important de montres qui équivaut à une reprise d'une partie de l'actif successoral ; qu'après l'ouverture de la vacance de la succession à la demande de la société [14] et le dessaisissement du curateur au regard de l'existence d'héritiers reconnus, les créanciers se sont retournés vers les héritiers qui ont alors renoncé purement et simplement à la succession de leur père le 19 février 2013 sans pour autant rapporter à la succession la partie de l'actif prélevée.

Il considère que la reprise d'une partie de l'actif de la succession et la non-restitution de l'actif prélevé après la renonciation à la succession caractérisent l'intention des héritiers d'accepter la succession en évitant de supporter le passif. 



Mme [P] [Z], intimée, s'en rapporte à l'appréciation de la cour tout en sollicitant la confirmation du jugement dont appel dans le dispositif de ses écritures.



M. [Y] [E] et Mme [L] [I], intimés, affirment que les enfants du défunt, alors âgés de 19 ans et 18 ans au moment du décès, n'ont jamais eu l'intention d'entrer en possession d'une partie de l'héritage et se sont rendus le 30 juin 2003 au domicile du défunt pour y récupérer des effets personnels et des biens meubles de ce dernier dont des souvenirs ainsi que des jouets d'enfance, et ce à la demande de Mme [P] [Z]. 

Ils soutiennent que ne peut être tirée de la liste des biens repris la conséquence d'une acceptation tacite de la succession, leur valeur n'étant ni démontrée ni justifiée, précisant que les vieilles montres étaient sans valeur ; que ces biens étaient déjà à leur disposition lorsqu'il résidaient au domicile de leur père. 

Ils ajoutent que les héritiers ignoraient que ces biens dépendaient de la succession ; que la consistance du patrimoine du défunt, l'actif et le passif successoral n'étaient pas connus et ne sont toujours pas connus.



M. [D] [E] est décédé le [Date décès 2] 2003, laissant pour héritiers ses enfants M. [Y] [E] et Mme [F] [E], laquelle est décédée le [Date décès 3] 2016 , laissant pour lui succéder sa mère, [L] [I], et son frère, [Y] [E].



Il n'est ni allégué ni établi que M. [Y] [E] et Mme [F] [E] auraient expressément accepté la succession de leur père, le directeur régional des finances publiques agissant en qualité de curateur à la succession de M. [D] [E] invoquant leur acceptation tacite. 









L'acceptation tacite ne se présume pas. Il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. 



Il est établi et non contesté que M. [Y] [E] et Mme [F] [E] se sont rendus le 30 juin 2003 dans la maison d'habitation où leur père défunt vivait avec Mme [Z] et ont 'repris des affaires de leur père' ainsi que mentionné dans l'inventaire établi à cette date et signé par les trois intéressés.



Cet inventaire, qui détaille les biens mobiliers repris, n'est pas contesté dans sa teneur. Il mentionne des vêtements et chaussures, des photographies, documents, livres, revues, cd, des meubles meublant, un vélo, des jouets, plus de vingt montres, une pièce de 10 francs de 1851 en or, un pendentif. 

Il est par ailleurs constant que par déclaration au greffe en date du 19 février 2013, M. [Y] [E] et Mme [F] [E] ont renoncé purement et simplement à la succession de leur père. 



Entre cet inventaire dressé le 30 juin 2003 et la renonciation à la succession par déclaration au greffe le 19 février 2013, il n'est invoqué par l'appelant aucun acte d'où résulterait une acceptation de la succession. Il est rappelé que Mme [L] [I] et M. [Y] [E] ont été assignés en intervention forcée aux fins de partage par Mme [P] [Z] et ne sont donc pas à l'origine de l'action en partage. 

 

Dans la mesure où l'inventaire contradictoire mentionne que les effets personnels et les biens mobiliers mentionnés appartenaient au défunt et où cette propriété n'est pas discutée par les parties, ils entraient nécessairement dans le patrimoine du défunt, y compris les biens conservés en souvenir, et les héritiers majeurs au moment du décès ne pouvaient ignorer que ces biens faisaient partie du patrimoine de leur père et donc de l'héritage. 



Le fait d'avoir récupéré le 30 juin 2003 des meubles meublant énoncés dans l'inventaire dressé comme étant un bureau, un meuble en bois, un porte manteau, une table et des chaises, une table basse, une télévision, un paravent, diverses lampes ainsi que plus de vingt montres dont des montres anciennes à gousset et bijoux, en l'absence de restitution après la renonciation à la succession, ne saurait correspondre à un acte purement conservatoire ou de surveillance ou d'administration provisoire accomplis par les héritiers. La valeur de ces biens est indifférente dès lors qu'il s'agit d'apprécier la nature de l'acte accompli. 



La chronologie des faits, à savoir la prise de possession de ces biens peu après le décès de leur père et l'absence de leur restitution après la renonciation des héritiers à la succession intervenue quasiment dix ans plus tard permet de considérer que les deux enfants du défunt se sont partagés ces biens et se sont appropriés une partie de l'actif de la succession, ce qui implique l'accomplissement d'actes de disposition et de jouissance et suppose nécessairement leur intention d'accepter la succession.



Il en résulte que M. [Y] [E] et Mme [F] [E] ont accepté tacitement la succession de leur père et que leur renonciation à la succession par déclaration au greffe le 19 février 2013 est privée d'effet. 



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que M. [Y] [E] et Mme [F] [E] n'ont pas accepté tacitement la succession de leur père et dit que la succession de [D] [E] est vacante et désigné la direction générale des finances publiques en qualité de curateur. 





Sur les frais irrépétibles et les dépens 



La charge des dépens de première instance sera infirmée.



Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés à concurrence d'un tiers chacun par Mme [L] [I], M. [Y] [E] et Mme [P] [Z]. 



En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :



- dit que M. [Y] [E] et Mme [F] [E] n'ont pas accepté tacitement la succession de leur père ; 



- dit que la succession de [D] [E] est vacante et désigné la direction générale des finances publiques en qualité de curateur ; 



- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposées pour les besoins de la cause ; 



Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, 



- dit que M. [Y] [E] et Mme [F] [E] ont accepté tacitement la succession de leur père [D] [E] et que leur renonciation à la succession par déclaration au greffe le 19 février 2013 est privée d'effet ; 



- dit que dans ces conditions la succession de [D] [E] n'est pas vacante ;



- dit n'y avoir lieu en conséquence de désigner le directeur général des finances publiques en qualité de curateur de la succession de [D] [E] ; 



- fait masse des dépens de première instance et dit qu'ils seront partagés à concurrence d'un tiers chacun par Mme [L] [I], M. [Y] [E] et Mme [P] [Z] ;



Y ajoutant, 



Dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés à concurrence d'un tiers chacun par Mme [L] [I], M. [Y] [E] et Mme [P] [Z].



LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

C. CENAC C. DUCHAC.
Texte intégral
21/05/2024





ARRÊT N°24/341



N° RG 21/02719 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHNO

CJ - MCC



Décision déférée du 25 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES - 18/00498

Mme [C]

















LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES





C/





[P] [Z]

[L] [I]

[Y] [E]





























































INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT



Monsieur LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 13] 

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 8]



Représenté par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE



INTIMÉS



Madame [P] [Z]

[Adresse 4] 

[Adresse 4]

[Localité 9]



Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.016627 du 16/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)



Madame [L] [I]

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représentée par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE



Monsieur [Y] [E]

[Adresse 1]

 [Adresse 1]

[Localité 8]



Représenté par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.017911 du 16/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)



COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. DUCHAC, présidente et Mme M. C. CALVET, conseiller chargées du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



C. DUCHAC, présidente

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

 M.C. CALVET, conseiller



Greffier, lors des débats : C. CENAC



 ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.









EXPOSÉ DU LITIGE



Du mariage de M. [D] [E] et Mme [L] [I] sont issus deux enfants, [Y] [E], né le [Date naissance 6] 1983, et [F] [E], née le [Date naissance 7].

Les époux ont divorcé le 27 octobre 1995.



M. [D] [E] a ensuite vécu en concubinage avec Mme [P] [Z] et a acheté le 11 juin 1999 avec celle-ci, à concurrence de moitié chacun, une maison d'habitation sise à [Localité 11] (Tarn), [Adresse 10].



Par testament olographe du 12 juin 1999, M. [D] [E] a légué à Mme [P] [Z] l'usufruit de la moitié dudit immeuble lui appartenant, cette dernière restant propriétaire de l'autre partie indivise. 



M. [D] [E] est décédé le [Date décès 2] 2003. 



Sur requête d'une société créancière du défunt, le tribunal de grande instance de Castres a, par jugement du 30 avril 2010, déclaré vacante la succession de M. [D] [E] et confié la curatelle de ladite succession à l'autorité administrative chargée du domaine, à savoir le trésorier payeur général de Midi Pyrénées.



Par requête datée du 4 janvier 2011 reçue le 10 janvier 2011, le curateur a sollicité son dessaisissement au motif que son enquête avait révélé des éléments indiquant l'acceptation tacite de la succession de M. [D] [E] par ses enfants. 

Par jugement du 10 juin 2011, le tribunal de grande instance de Castres a déclaré non avenu le jugement prononcé le 30 avril 2010 ayant déclaré la succession de M. [D] [E] vacante et déchargé en conséquence le trésorier payeur général de Midi Pyrénées de sa mission de curateur de la succession de M. [D] [E].



Le 19 février 2013, Mme [F] [E] et M. [Y] [E] ont renoncé purement et simplement à la succession de leur père par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Castres.



Mme [P] [Z] a assigné le 22 mars 2018 M. [Y] [E], puis assigné en intervention forcée le 30 avril 2019 Mme [L] [I] en qualité d'ayant droit de Mme [F] [E] décédée le [Date décès 3] 2016 et 



le 13 mai 2020 le directeur régional des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Castres afin d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [D] [E].

Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2020, les instances ont été jointes.



Par jugement contradictoire du 25 mars 2021, rectifié par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Castres a : 



- dit que M. [Y] [E] et Mme [F] [E] n'ont pas accepté tacitement la succession de leur père ; 



- dit que la succession de M. [D] [E] est vacante et désigné la direction générale des finances publiques en qualité de curateur ; 



- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [D] [E] décédé à [Localité 11] le [Date décès 2] 2003 ; 



Et à cet effet, 



- commis Mme [C] ou tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Castres pour surveiller les opérations de partage ; 



- commis Maître [W] notaire à [Localité 12] pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, al masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; 



- autorisé le notaire à s'adjoindre un sapiteur pour évaluation éventuelle de l'immeuble; 



- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; 



- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposées pour les besoins de la cause. 



Par déclaration électronique du 18 juin 2021, le directeur régional des finances publiques a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : 



- dit que [Y] et [F] [E] n'ont pas accepté tacitement la succession de leur père ; 



- dit que la succession de [D] [E] est vacante et désigné la Direction Générale des Finances Publiques en qualité de curateur. 



Dans ses dernières conclusions d'appelant notifiées le 16 mars 2022, le directeur régional des finances publiques agissant en qualité de curateur à la succession vacante de M. [D] [E] demande à la cour de : 

 

Vu l'ancien article 778 du code civil,



- infirmer la décision du tribunal judiciaire du 25 mars 2021 en ce qu'elle dit : 


que [Y] et [F] [E] n'ont pas accepté tacitement la succession de leur père ;

que la succession de [D] [E] est vacante et désigne la direction générale des finances publiques en qualité de curateur ; 




- réformant la décision et statuant à nouveau :




dire que [Y] [E] et [F] [E] ont accepté tacitement la succession de leur père ;

dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu de désigner M. le directeur régional des finances publiques en qualité de curateur à la succession de M. [D] [E] ;


 

- débouter Mme [P] [Z], Mme [L] [I], et M. [Y] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 



- condamner solidairement tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner solidairement tout succombant aux dépens d'appel. 





Dans ses dernières conclusions d'intimée notifiées le 16 décembre 2021, Mme [Z] demande à la cour de : 



Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil ; 



- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 25 mars 2021 et le jugement rectificatif du 1er juillet 2021 ; 



- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





Dans leurs dernières conclusions d'intimés notifiées le 20 avril 2022, Mme [I] en qualité d'ayant droit de sa fille [F] [E] et M. [E] à titre personnel et en qualité d'ayant droit de Mme [F] [E] demandent à la cour de : 



Vu les dispositions de l'article 778 ancien du code civil,

Vu les dispositions des articles 804 et 805 du code civil,



- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 25 mars 2021 en toutes ses dispositions ;



En conséquence,

- débouter le directeur régional des finances publiques et Mme [Z] de toutes leurs demandes ;



- condamner solidairement le directeur régional des finances publiques et Mme [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 19 mars 2024 à 14 heures. 



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.



 

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la demande tendant à voir juger l'acceptation tacite de la succession de M. [D] [E]



Aux termes de l'article 778 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 applicable à la cause, 'L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier, dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier'.



L'appelant, critique le jugement déféré qui a considéré que les héritiers n'ont pas accepté tacitement la succession de leur défunt père.

Il expose que l'inventaire détaillé établi le 30 juin 2003 fait ressortir une reprise par les héritiers de divers meubles meublant et de biens précieux dont un lot important de montres qui équivaut à une reprise d'une partie de l'actif successoral ; qu'après l'ouverture de la vacance de la succession à la demande de la société [14] et le dessaisissement du curateur au regard de l'existence d'héritiers reconnus, les créanciers se sont retournés vers les héritiers qui ont alors renoncé purement et simplement à la succession de leur père le 19 février 2013 sans pour autant rapporter à la succession la partie de l'actif prélevée.

Il considère que la reprise d'une partie de l'actif de la succession et la non-restitution de l'actif prélevé après la renonciation à la succession caractérisent l'intention des héritiers d'accepter la succession en évitant de supporter le passif. 



Mme [P] [Z], intimée, s'en rapporte à l'appréciation de la cour tout en sollicitant la confirmation du jugement dont appel dans le dispositif de ses écritures.



M. [Y] [E] et Mme [L] [I], intimés, affirment que les enfants du défunt, alors âgés de 19 ans et 18 ans au moment du décès, n'ont jamais eu l'intention d'entrer en possession d'une partie de l'héritage et se sont rendus le 30 juin 2003 au domicile du défunt pour y récupérer des effets personnels et des biens meubles de ce dernier dont des souvenirs ainsi que des jouets d'enfance, et ce à la demande de Mme [P] [Z]. 

Ils soutiennent que ne peut être tirée de la liste des biens repris la conséquence d'une acceptation tacite de la succession, leur valeur n'étant ni démontrée ni justifiée, précisant que les vieilles montres étaient sans valeur ; que ces biens étaient déjà à leur disposition lorsqu'il résidaient au domicile de leur père. 

Ils ajoutent que les héritiers ignoraient que ces biens dépendaient de la succession ; que la consistance du patrimoine du défunt, l'actif et le passif successoral n'étaient pas connus et ne sont toujours pas connus.



M. [D] [E] est décédé le [Date décès 2] 2003, laissant pour héritiers ses enfants M. [Y] [E] et Mme [F] [E], laquelle est décédée le [Date décès 3] 2016 , laissant pour lui succéder sa mère, [L] [I], et son frère, [Y] [E].



Il n'est ni allégué ni établi que M. [Y] [E] et Mme [F] [E] auraient expressément accepté la succession de leur père, le directeur régional des finances publiques agissant en qualité de curateur à la succession de M. [D] [E] invoquant leur acceptation tacite. 









L'acceptation tacite ne se présume pas. Il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. 



Il est établi et non contesté que M. [Y] [E] et Mme [F] [E] se sont rendus le 30 juin 2003 dans la maison d'habitation où leur père défunt vivait avec Mme [Z] et ont 'repris des affaires de leur père' ainsi que mentionné dans l'inventaire établi à cette date et signé par les trois intéressés.



Cet inventaire, qui détaille les biens mobiliers repris, n'est pas contesté dans sa teneur. Il mentionne des vêtements et chaussures, des photographies, documents, livres, revues, cd, des meubles meublant, un vélo, des jouets, plus de vingt montres, une pièce de 10 francs de 1851 en or, un pendentif. 

Il est par ailleurs constant que par déclaration au greffe en date du 19 février 2013, M. [Y] [E] et Mme [F] [E] ont renoncé purement et simplement à la succession de leur père. 



Entre cet inventaire dressé le 30 juin 2003 et la renonciation à la succession par déclaration au greffe le 19 février 2013, il n'est invoqué par l'appelant aucun acte d'où résulterait une acceptation de la succession. Il est rappelé que Mme [L] [I] et M. [Y] [E] ont été assignés en intervention forcée aux fins de partage par Mme [P] [Z] et ne sont donc pas à l'origine de l'action en partage. 

 

Dans la mesure où l'inventaire contradictoire mentionne que les effets personnels et les biens mobiliers mentionnés appartenaient au défunt et où cette propriété n'est pas discutée par les parties, ils entraient nécessairement dans le patrimoine du défunt, y compris les biens conservés en souvenir, et les héritiers majeurs au moment du décès ne pouvaient ignorer que ces biens faisaient partie du patrimoine de leur père et donc de l'héritage. 



Le fait d'avoir récupéré le 30 juin 2003 des meubles meublant énoncés dans l'inventaire dressé comme étant un bureau, un meuble en bois, un porte manteau, une table et des chaises, une table basse, une télévision, un paravent, diverses lampes ainsi que plus de vingt montres dont des montres anciennes à gousset et bijoux, en l'absence de restitution après la renonciation à la succession, ne saurait correspondre à un acte purement conservatoire ou de surveillance ou d'administration provisoire accomplis par les héritiers. La valeur de ces biens est indifférente dès lors qu'il s'agit d'apprécier la nature de l'acte accompli. 



La chronologie des faits, à savoir la prise de possession de ces biens peu après le décès de leur père et l'absence de leur restitution après la renonciation des héritiers à la succession intervenue quasiment dix ans plus tard permet de considérer que les deux enfants du défunt se sont partagés ces biens et se sont appropriés une partie de l'actif de la succession, ce qui implique l'accomplissement d'actes de disposition et de jouissance et suppose nécessairement leur intention d'accepter la succession.



Il en résulte que M. [Y] [E] et Mme [F] [E] ont accepté tacitement la succession de leur père et que leur renonciation à la succession par déclaration au greffe le 19 février 2013 est privée d'effet. 



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que M. [Y] [E] et Mme [F] [E] n'ont pas accepté tacitement la succession de leur père et dit que la succession de [D] [E] est vacante et désigné la direction générale des finances publiques en qualité de curateur. 





Sur les frais irrépétibles et les dépens 



La charge des dépens de première instance sera infirmée.



Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés à concurrence d'un tiers chacun par Mme [L] [I], M. [Y] [E] et Mme [P] [Z]. 



En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :



- dit que M. [Y] [E] et Mme [F] [E] n'ont pas accepté tacitement la succession de leur père ; 



- dit que la succession de [D] [E] est vacante et désigné la direction générale des finances publiques en qualité de curateur ; 



- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposées pour les besoins de la cause ; 



Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, 



- dit que M. [Y] [E] et Mme [F] [E] ont accepté tacitement la succession de leur père [D] [E] et que leur renonciation à la succession par déclaration au greffe le 19 février 2013 est privée d'effet ; 



- dit que dans ces conditions la succession de [D] [E] n'est pas vacante ;



- dit n'y avoir lieu en conséquence de désigner le directeur général des finances publiques en qualité de curateur de la succession de [D] [E] ; 



- fait masse des dépens de première instance et dit qu'ils seront partagés à concurrence d'un tiers chacun par Mme [L] [I], M. [Y] [E] et Mme [P] [Z] ;



Y ajoutant, 



Dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés à concurrence d'un tiers chacun par Mme [L] [I], M. [Y] [E] et Mme [P] [Z].



LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

C. CENAC C. DUCHAC.

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Mise à jour de la source le 2024-05-27T22:00:00.000Z.