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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 23 mai 2024, n° 19/14690

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Parties (entreprises)

LA PATRIMONIALESOLEIL ROUGESOLEIL ROUGE

Exposé du litige

***

































































FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 7 septembre 2009, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la société UN JOUR D'ÉTÉ et désigné Me [V] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.



Par jugement du 1er octobre 2012, rendu à la demande du liquidateur judiciaire, la même juridiction a étendu, avec confusion des masses actives et passives, la liquidation judiciaire de la société UN JOUR D'ÉTÉ à :



-la société LE PASSAGE,

-la SCI LE SOLEIL ROUGE,

-la société LA PATRIMONIALE.



Par courrier du 30 mars 2011, la direction générale des finances publiques SIE de St-Tropez ( ci-après le SIE) a déclaré une créance de 180 808 euros (128 184 euros de droits et 52 624 euros de pénalités) relative à divers impôts et taxes imputables à la société LE PASSAGE.



Par ordonnance du 16 janvier 2018, rendue sur contestation du débiteur, le juge commissaire a admis la créance du SIE pour la somme de 180 808 euros à titre définitif privilégié.



La société LE PASSAGE a fait appel de cette décision le 19 janvier 2018.



Par arrêt sur déféré du 7 mars 2019, l'appel a été déclaré caduc.



Par courrier du 31 mai 2019, reçu au greffe du tribunal de commerce le 4 juin 2019, la société UN JOUR D'ÉTÉ, la SCI SOLEIL ROUGE, la société LA PATRIMONIALE, agissant en qualité d'associée de la SCI SOLEIL ROUGE et Mme [J] [B], agissant également en qualité d'associée au sein de la SCI SOLEIL ROUGE ont porté réclamation sur l'état des créances admises et plus particulièrement sur l'ordonnance rendue le 16 janvier 2018.



Par ordonnance du 10 septembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus a déclaré cette réclamation irrecevable.



Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :



- conformément à l'article R. 624-8 du code de commerce, l'état des créances est constitué de la liste des créances mentionnées à l'article R. 624-2 complétée par les décision prononcées par le juge commissaire,

- la liste des créances prévue à l'article R. 624-2 du code de commerce a été transmise au juge commissaire par le liquidateur judiciaire le 12 mai 2017,

- cette liste a été complétée par l'ordonnance rendue le 16 janvier 2018 par le juge commissaire,

- le relevé des créances salariales a été enregistré au greffe le 30 mai 2017,

- l'état des créances a donc été valablement constitué et pouvait être publié au BODACC,

- dans la mesure où l'article R. 624-9 3° du code de commerce précise que l'état des créances est complété par les décisions rendues par la cour d'appel, la publication de l'état des créances au BODACC était régulière,

- cette publication est intervenue les 10 et 11 février 2018,

- en application de l'article R. 624-10 du code de commerce, le délai de réclamation contre l'état des créance expirait le 11 mars 2018,

- la réclamation reçue au greffe le 4 juin 2019 est tardive et donc, irrecevable.



La société UN JOUR D'ÉTÉ, la SCI SOLEIL ROUGE, la société LA PATRIMONIALE et Mme [B] ont fait appel de cette ordonnance le 18 septembre 2019.



Dans leurs dernières conclusions, déposées au RPVA le 10 septembre 2021, elles demandent à la cour de juger et constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, d'infirmer en tous points l'ordonnance frappée d'appel, de déclarer leur contestation recevable et :



A titre principal, de :

- déclarer prescrite la créance de la direction générale des finances publiques,

- déclarer sa déclaration de créance irrecevable de ce chef,



A titre subsidiaire, de : 

- rejeter la créance déclarée par la direction générale des finances publiques,



A titre infiniment subsidiaire, 

- de rejeter la totalité des pénalités déclarées par le SIE en application de l'article 1756 du code général des impôts.



En toutes hypothèses, de condamner in solidum la SCP [F] ès qualités, Me [N] [D] ès qualités et la direction générale des finances publiques aux entiers dépens avec distraction et à leur payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 16 août 2023, la SCP [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure collective étendue, demande à la cour de :



- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,

- débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les appelantes aux entiers dépens et à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.



Me [N] [D], citée à domicile le 8 novembre 2019 en qualité de mandataire ad hoc de la société LE PASSAGE et la direction générale des finances publiques, citée le 14 novembre 2019 à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.



La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.



Le 27 mars 2023, au visa des articles 908 à 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 5 octobre 2023.



Le 25 juillet 2023, elles ont été informées que le dossier était déplacé sans précision de date.



Le 30 janvier 2024, elles ont été avisées de la nouvelle fixation du dossier à l'audience du fond du 7 mars 2024.



La procédure a été clôturée le 22 février 2024 avec rappel de la date de fixation.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1) Les appelantes reprochent au premier juge d'avoir déclaré leur réclamation irrecevable alors que :



- l'état des créances n'était pas définitif en raison de l'appel diligenté contre l'ordonnance rendue le 16 janvier 2018 par le juge commissaire et ne pouvait, en conséquence, pas être publié au BODACC,

- en tout état de cause, le délai d'un mois pour former cette réclamation n'a pas pu courir avant l'arrêt sur déféré rendu le 7 mars 2019.



Elles citent des dispositions qui ne sont pas toutes applicables à l'objet du litige et font un amalgame avec la tierce opposition alors que, bien que voisines, l'action en réclamation de l'état des créances et la tierce opposition sont de natures distinctes.



2) Il résulte de la lettre même de leur réclamation, annexée au dossier du tribunal de commerce de Fréjus, qu'elles ont agi en application des articles R. 624-8 et R. 624-10 du code de commerce, dispositions que le premier juge a appliquées.



Il s'évince des dispositions combinées de ces textes qui régissent effectivement la matière que tout tiers intéressé peut former une réclamation contre l'état des créances dans le délai d'un mois à compter de sa publication au BODACC.



L'article R. 624-9 3° du code de commerce prévoit que l'état des créances publié au BODACC est complété par les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge commissaire.



Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge et comme le soutient la SCP [F], il se déduit de cette disposition que, lorsqu'il existe une contestation en cours devant la cour d'appel concernant l'admission d'une créance, la loi ne prévoit aucun délai supplémentaire, ni aucun report du point de départ du délai initial pour le tiers qui entend former une réclamation contre l'état des créances publié au BODACC.



Contrairement à ce que font valoir les appelantes, le tiers ayant eu la possibilité de former tierce- opposition à la décision d'admission elle-même, ce mécanisme ne souffre d'aucune violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen.



Dès lors, l'état des créances ayant été publié au BODACC les 10 et 11 février 2018, les appelantes avaient jusqu'à 18 mars 2018 pour former leur réclamation. Il s'ensuit que leur demande présentée le 4 juin 2019 est irrecevable.

Dispositif

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la cour adopte, la décision frappée d'appel sera confirmée en toutes ses dispositions.



Dans le cas présent, cette solution s'impose d'autant que seule Mme [B] agissant comme associée peut se prévaloir de la qualité de tiers puisque, par l'effet de l'extension de la liquidation judiciaire de la société UN JOUR D'ÉTÉ, la SCI SOLEIL ROUGE, la société LA PATRIMONIALE et la société UN JOUR D'ÉTÉ ont la qualité de débiteur dans la liquidation judiciaire de la société LE PASSAGE.



2) La décision frappée d'appel sera complétée en ce que Mme [B], agissant en qualité d'associée de la SCI SOLEIL ROUGE sera condamnée aux dépens de première instance.



Dans la mesure où elle succombe en cause d'appel Mme [B] ès qualités d'associée de la SCI SOLEIL ROUGE sera condamnée aux dépens d'appel.



Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéfice de la distraction des dépens.



Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application des articles Condamne aux dépens de l'instance d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du et 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société UN JOUR D'ÉTÉ, de la SCI SOLEIL ROUGE et de la société LA PATRIMONIALE.



Elles seront déboutées de leurs demandes de ces chefs.



Il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à la SCP [F] ès qualités l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Pour ne pas alourdir le passif de la liquidation judiciaire étendue, Mme [B], agissant comme associée de la SCI SOLEIL ROUGE, sera seule condamnée à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 septembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus ;



Complétant la décision frappée d'appel et y ajoutant ;



Déclare Mme [B] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;



Déboute la société UN JOUR D'ÉTÉ, la SCI SOLEIL ROUGE et la société LA PATRIMONIALE de leurs demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [B], en qualité d'associée de la SCI SOLEIL ROUGE, à payer à la SCP [F] ès qualités la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [B], en qualité d'associée de la SCI SOLEIL ROUGE, aux dépens de première instance et d'appel.



 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND 

DU 23 MAI 2024



N° 2024/111









Rôle N° RG 19/14690 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE42L







[J] [B]

SARL UN JOUR D'ETE

SCI SOLEIL ROUGE

SARL LA PATRIMONIALE





C/



[N] [D]

SCP [F]

Etablissement Public DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES









Copie exécutoire délivrée 

le :

à : 



Me Christophe VINOLO



Me Sébastien BADIE 





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 6] en date du 10 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019002774.





APPELANTES



Madame [J] [B] 

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

Agissant en qualité d'associée de la SCI SOLEIL ROUGE



représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON



SARL UN JOUR D'ETE 

immatriculée au RCS de Frejus sous le n° B 488 836 271 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, 

actuellement sousmise à une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Frejus du 07/09/2009

 

représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON



SCI SOLEIL ROUGE 

immatriculée au RCS de Frejus sous le n° B 433 029 972 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, 

Actuellement sousmise à une procédure de liquidation judiciaire selon jugement d'extension ouverte initialement à l'égard de la SARL UN JOUR D'ETE et prononcé par le Tribunal de Commerce de Frejus du 01/10/2012

 

représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON



SARL LA PATRIMONIALE

immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° B 432 865 012 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, 

Agissant à titre personnel en qualité d'associée de la SCI SOLEIL ROUGE

Actuellement sousmise à une procédure de liquidation judiciaire selon jugement d'extension ouverte initialement à l'égard de la SARL UN JOUR D'ETE et prononcé par le Tribunal de Commerce de Frejus du 01/10/2012

 

représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON



















INTIMEES



SCP [F] 

Représenté par Maître [V]-[T] [F], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL UN JOUR D'ETE avec extension aux sociétés SCI SOLEIL ROUGE, SARL LA PATRIMONIALE et la SARL LE PASSAGE désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 1er Octobre 2012, demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Maître Anne DELORET 

Es qualité de Mandataire ad'hoc de la SARL LE PASSAGE, désignée à ces fonctions par ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 26 mai 2011, aux lieu et place de Me [F], liquidateur judiciaire de ladite société, compte tenu du conflit d'intérêt existant entre la SARL LE PASSAGE et la liquidation judiciaire de l'EURL UN JOUR D'ETE, représenté par son liquidateur judiciaire Maître [V]-[T] [F] es qualité.

demeurant [Adresse 2]

défaillante



LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

dont le siège social est sis SIE de [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, 

défaillante





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller









Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.







ARRÊT



Défaut

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024



Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

































































FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 7 septembre 2009, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la société UN JOUR D'ÉTÉ et désigné Me [V] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.



Par jugement du 1er octobre 2012, rendu à la demande du liquidateur judiciaire, la même juridiction a étendu, avec confusion des masses actives et passives, la liquidation judiciaire de la société UN JOUR D'ÉTÉ à :



-la société LE PASSAGE,

-la SCI LE SOLEIL ROUGE,

-la société LA PATRIMONIALE.



Par courrier du 30 mars 2011, la direction générale des finances publiques SIE de St-Tropez ( ci-après le SIE) a déclaré une créance de 180 808 euros (128 184 euros de droits et 52 624 euros de pénalités) relative à divers impôts et taxes imputables à la société LE PASSAGE.



Par ordonnance du 16 janvier 2018, rendue sur contestation du débiteur, le juge commissaire a admis la créance du SIE pour la somme de 180 808 euros à titre définitif privilégié.



La société LE PASSAGE a fait appel de cette décision le 19 janvier 2018.



Par arrêt sur déféré du 7 mars 2019, l'appel a été déclaré caduc.



Par courrier du 31 mai 2019, reçu au greffe du tribunal de commerce le 4 juin 2019, la société UN JOUR D'ÉTÉ, la SCI SOLEIL ROUGE, la société LA PATRIMONIALE, agissant en qualité d'associée de la SCI SOLEIL ROUGE et Mme [J] [B], agissant également en qualité d'associée au sein de la SCI SOLEIL ROUGE ont porté réclamation sur l'état des créances admises et plus particulièrement sur l'ordonnance rendue le 16 janvier 2018.



Par ordonnance du 10 septembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus a déclaré cette réclamation irrecevable.



Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :



- conformément à l'article R. 624-8 du code de commerce, l'état des créances est constitué de la liste des créances mentionnées à l'article R. 624-2 complétée par les décision prononcées par le juge commissaire,

- la liste des créances prévue à l'article R. 624-2 du code de commerce a été transmise au juge commissaire par le liquidateur judiciaire le 12 mai 2017,

- cette liste a été complétée par l'ordonnance rendue le 16 janvier 2018 par le juge commissaire,

- le relevé des créances salariales a été enregistré au greffe le 30 mai 2017,

- l'état des créances a donc été valablement constitué et pouvait être publié au BODACC,

- dans la mesure où l'article R. 624-9 3° du code de commerce précise que l'état des créances est complété par les décisions rendues par la cour d'appel, la publication de l'état des créances au BODACC était régulière,

- cette publication est intervenue les 10 et 11 février 2018,

- en application de l'article R. 624-10 du code de commerce, le délai de réclamation contre l'état des créance expirait le 11 mars 2018,

- la réclamation reçue au greffe le 4 juin 2019 est tardive et donc, irrecevable.



La société UN JOUR D'ÉTÉ, la SCI SOLEIL ROUGE, la société LA PATRIMONIALE et Mme [B] ont fait appel de cette ordonnance le 18 septembre 2019.



Dans leurs dernières conclusions, déposées au RPVA le 10 septembre 2021, elles demandent à la cour de juger et constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, d'infirmer en tous points l'ordonnance frappée d'appel, de déclarer leur contestation recevable et :



A titre principal, de :

- déclarer prescrite la créance de la direction générale des finances publiques,

- déclarer sa déclaration de créance irrecevable de ce chef,



A titre subsidiaire, de : 

- rejeter la créance déclarée par la direction générale des finances publiques,



A titre infiniment subsidiaire, 

- de rejeter la totalité des pénalités déclarées par le SIE en application de l'article 1756 du code général des impôts.



En toutes hypothèses, de condamner in solidum la SCP [F] ès qualités, Me [N] [D] ès qualités et la direction générale des finances publiques aux entiers dépens avec distraction et à leur payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 16 août 2023, la SCP [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure collective étendue, demande à la cour de :



- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,

- débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les appelantes aux entiers dépens et à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.



Me [N] [D], citée à domicile le 8 novembre 2019 en qualité de mandataire ad hoc de la société LE PASSAGE et la direction générale des finances publiques, citée le 14 novembre 2019 à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.



La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.



Le 27 mars 2023, au visa des articles 908 à 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 5 octobre 2023.



Le 25 juillet 2023, elles ont été informées que le dossier était déplacé sans précision de date.



Le 30 janvier 2024, elles ont été avisées de la nouvelle fixation du dossier à l'audience du fond du 7 mars 2024.



La procédure a été clôturée le 22 février 2024 avec rappel de la date de fixation.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.





MOTIFS DE LA DÉCISION



1) Les appelantes reprochent au premier juge d'avoir déclaré leur réclamation irrecevable alors que :



- l'état des créances n'était pas définitif en raison de l'appel diligenté contre l'ordonnance rendue le 16 janvier 2018 par le juge commissaire et ne pouvait, en conséquence, pas être publié au BODACC,

- en tout état de cause, le délai d'un mois pour former cette réclamation n'a pas pu courir avant l'arrêt sur déféré rendu le 7 mars 2019.



Elles citent des dispositions qui ne sont pas toutes applicables à l'objet du litige et font un amalgame avec la tierce opposition alors que, bien que voisines, l'action en réclamation de l'état des créances et la tierce opposition sont de natures distinctes.



2) Il résulte de la lettre même de leur réclamation, annexée au dossier du tribunal de commerce de Fréjus, qu'elles ont agi en application des articles R. 624-8 et R. 624-10 du code de commerce, dispositions que le premier juge a appliquées.



Il s'évince des dispositions combinées de ces textes qui régissent effectivement la matière que tout tiers intéressé peut former une réclamation contre l'état des créances dans le délai d'un mois à compter de sa publication au BODACC.



L'article R. 624-9 3° du code de commerce prévoit que l'état des créances publié au BODACC est complété par les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge commissaire.



Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge et comme le soutient la SCP [F], il se déduit de cette disposition que, lorsqu'il existe une contestation en cours devant la cour d'appel concernant l'admission d'une créance, la loi ne prévoit aucun délai supplémentaire, ni aucun report du point de départ du délai initial pour le tiers qui entend former une réclamation contre l'état des créances publié au BODACC.



Contrairement à ce que font valoir les appelantes, le tiers ayant eu la possibilité de former tierce- opposition à la décision d'admission elle-même, ce mécanisme ne souffre d'aucune violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen.



Dès lors, l'état des créances ayant été publié au BODACC les 10 et 11 février 2018, les appelantes avaient jusqu'à 18 mars 2018 pour former leur réclamation. Il s'ensuit que leur demande présentée le 4 juin 2019 est irrecevable.



Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la cour adopte, la décision frappée d'appel sera confirmée en toutes ses dispositions.



Dans le cas présent, cette solution s'impose d'autant que seule Mme [B] agissant comme associée peut se prévaloir de la qualité de tiers puisque, par l'effet de l'extension de la liquidation judiciaire de la société UN JOUR D'ÉTÉ, la SCI SOLEIL ROUGE, la société LA PATRIMONIALE et la société UN JOUR D'ÉTÉ ont la qualité de débiteur dans la liquidation judiciaire de la société LE PASSAGE.



2) La décision frappée d'appel sera complétée en ce que Mme [B], agissant en qualité d'associée de la SCI SOLEIL ROUGE sera condamnée aux dépens de première instance.



Dans la mesure où elle succombe en cause d'appel Mme [B] ès qualités d'associée de la SCI SOLEIL ROUGE sera condamnée aux dépens d'appel.



Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéfice de la distraction des dépens.



Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application des articles Condamne aux dépens de l'instance d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du et 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société UN JOUR D'ÉTÉ, de la SCI SOLEIL ROUGE et de la société LA PATRIMONIALE.



Elles seront déboutées de leurs demandes de ces chefs.



Il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à la SCP [F] ès qualités l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Pour ne pas alourdir le passif de la liquidation judiciaire étendue, Mme [B], agissant comme associée de la SCI SOLEIL ROUGE, sera seule condamnée à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 septembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus ;



Complétant la décision frappée d'appel et y ajoutant ;



Déclare Mme [B] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;



Déboute la société UN JOUR D'ÉTÉ, la SCI SOLEIL ROUGE et la société LA PATRIMONIALE de leurs demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [B], en qualité d'associée de la SCI SOLEIL ROUGE, à payer à la SCP [F] ès qualités la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [B], en qualité d'associée de la SCI SOLEIL ROUGE, aux dépens de première instance et d'appel.



 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R624-8, code de commerce R624-10, code de commerce R624-9, code general des impots 1756, code de commerce R624-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-27T22:00:00.000Z.