Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 23 mai 2024, n° 22/01798
AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
AXA FRANCE IARD
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCEV Vignobles Chatonnet exploite des vignobles à [Localité 3]. Elle a commandé auprès de la société Recyclage matériaux du bâtiment et des travaux publics (ci-après RMBTP) une cuve de stockage des eaux de lavage du quai de réception et de la cave de vinification de son exploitation d'une contenance de 30 m3 selon devis accepté de 33.643,44 euros TTC comprenant la fourniture et la pose de la cuve enterrée dans le sol. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 août 2019. La SCEV Vignobles Chatonnet, qui a constaté rapidement un remplissage anormal de la cuve, a fait inspecté l'intérieur de celle-ci, ce qui a permis de mettre à jour un perçage de la paroi expliquant la pénétration d'eau et de graviers. La SCEV Vignobles Chatonnet a mis en demeure en vain la société RMBTP de procéder au remplacement de la cuve. En juillet 2020, une certification des équipements de vinification a été refusée à la SCEV Vignobles Chatonnet, l'installation n'étant pas conforme. Par acte du 10 août 2020, la société Vignobles Chatonnet a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 6 octobre 2020. Ces opérations ont été rendues communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société RMBTP par ordonnance du 12 janvier 2021. Le rapport d'expertise a été déposé. L'expert a constaté une cassure de la coque de la cuve qu'il attribue à une erreur commise par la société RMBTP lors des opérations de pose de celle-ci au moment du coulage du béton. Il a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 29.276,40 euros TTC. La société RMBTP a procédé au remplacement de la cuve endommagée après le dépôt des conclusions de l'expert puis a mis en demeure la société AXA de lui rembourser la facture des travaux réparatoires ainsi que des frais d'expertise en application des garanties de son contrat . Sans réponse de la société AXA, la société RMBTP a fait délivrer une assignation devant le tribunal de commerce de Libourne le 13 juillet 2021 aux fins notamment de voir condamner son assureur à lui verser la somme de 29 246,40 euros au titre des travaux de remplacement de la cuve. La société Vignobles Chatonnet est intervenue volontairement à l'instance pour demander l'indemnisation du préjudice résultant selon elle de la défectuosité de la cuve avant son remplacement. Par jugement du 18 février 2022, le tribunal de commerce de Libourne a : - condamné la SA AXA France IARD à payer à la SARL RMBTP la somme de 27 776,40 euros TTC, - condamné la SARL RMBTP à payer à la SCEV Vignobles Chatonnet 4 999 euros au titre des frais d'expertise, 70,17 euros au titre des dépens de Faction en référé et 2 627, 20 euros au titre des frais de pompage, - condamné la SA AXA France IARD à relever indemne la SARL RMBTP de ces condamnations ; - débouté la SCEV Vignobles Chatonnet du surplus de ses demandes ; - condamné la SARL RMBTP à payer à la SCEV Vignobles Chatonnet la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA AXA France IARD à payer la somme de 3 000 euros à la SARL RMBTP sur le fondement de i'article 700 du code de procédure civile; - condamné la SA AXA France IARD aux dépens en ce compris les frais du présent jugement taxé a hauteur de 104,18 euros - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire de droit. Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que les travaux s'analysaient en la construction d'un ouvrage et non d'un simple élément d'équipement et que la garantie de l'assureur était donc due sur le fondement de l'article 1792 du code civil. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration en date du 12 avril 2022, la SA AXA a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués. Par dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2023, la SA Axa demande à la cour de : - juger la SA AXA France IARD recevable et bien fondée en son appel ; En conséquence, - reformer le jugement dont appel rendu le 18 février 2022 par le tribunal de commerce de Libourne en ce qu'il : - condamne la SA AXA France IARD à payer à la SARL RMBTP la somme de 27.776,40 euros TTC; - condamne la SA AXA France IARD à relever indemne la SARL RMBTP des condamnations suivantes : o 4.999 euros au titre des frais d'expertise ; o 70,17 euros au titre des dépens de l'action en référé ; o 2.627,20 euros au titre des frais de pompage ; - condamne la SA AXA France IARD à payer la somme de 3.000 euros à la SARL RMBTP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamne la SA AXA France IARD aux dépens en ce compris les frais du présent jugement taxé à hauteur de 104,18 euros ; En conséquence, statuant a nouveau : A titre principal : - constater que la garantie de la société AXA France IARD n'a pas vocation à s'appliquer ; En conséquence, - débouter la SARL RMBTP et la SCEV Vignobles Chatonnet de leurs demandes à l'encontre de la société AXA France IARD ; A titre subsidiaire : - limiter la condamnation de la société AXA France IARD au paiement des sommes suivantes : o 4.999 euros au titre des frais d'expertise ; o 70,17 euros au titre des dépens (frais de délivrance de l'assignation) ; o 29.276,40 euros TTC au titre des travaux réparatoires ; - si une condamnation devait être prononcée contre la SA AXA France IARD, - autoriser la SA AXA France IARD à opposer à son assurée, la SARL RMBTP, sa franchise contractuelle prévue par la police d'assurance, au titre de la garantie de la responsabilité civile décennale et à la SCEV Vignobles Chatonnet la franchise au titre de la garantie des préjudices immatériels. En conséquence, - déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la SA AXA France IARD au titre de la garantie Responsabilité décennale le montant de la franchise contractuelle de 1.500 euros revalorisable ; - déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la SA AXA France IARD au titre de la garantie des dommages immatériels le montant de la franchise contractuelle de 1.500 euros revalorisable ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCEV Vignobles Chatonnet de ses demandes d'indemnisation de préjudice esthétique et de préjudice lié à la non-conformité de son installation; en tout état de cause : - condamner la SARL RMBTP, à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la SARL RMBTP aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2022, la SARL RMBTP demande à la cour de : - dire mal fondée la société AXA en son appel, - confirmer le jugement entrepris, - condamner la société AXA à relever indemne la SARL RMBTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef de la SCEV Vignobles Chatonnet . - condamner la société AXA au paiement d'une somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2022, la SCEV Les vignobles Chatonnet demande à la cour de : à titre principal : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - condamné la SA AXA France IARD à payer à la SARL RMBTP la somme de 27 776,40 euros TTC ' - condamné la SARL RMBTP à payer à la SCEV Vignobles Chatonnet 4 999 euros au titre des frais d'expertise, 70,17 euros au titre des dépens de l'action en référé et 2 627,20 euros au titre des frais de pompage ; - condamné la SA AXA France IARD à relever indemne la SARL RMBTP de ces condamnations ; - condamné la SARL RMBTP à payer à la SCEV Vignobles Chatonnet la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné la SA AXA France IARD à payer la somme de 3 000 euros à la SARL RMBTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA AXA France IARD aux dépens en ce compris les frais du présent jugement taxé à hauteur de 104,18 euros. Sur appel incident, - réformer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes relatives au préjudice esthétique ainsi qu'a l'indemnisation des difficultés relatives au défaut de conformité à la réglementation sur effluents viticoles et en conséquence : - condamner la SARL RMBTP et la compagnie AXA à verser à la SCE Vignobles Chatonnet la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation du préjudice esthétique - condamner la SARL RMBTP et la compagnie AXA à verser à la SCE Vignobles Chatonnet la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice résultant des difficultés relatives au défaut de conformité à la réglementation sur effluents viticoles - condamner la SARL RMBTP et la compagnie AXA solidairement à verser à la SCE Vignobles Chatonnet la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - condamner la SARL RMBTP seule aux mêmes sommes sur le fondement de l'article 1792-7 et des articles 1231 et suivants du Code Civil du Code Civil En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification des travaux : 1- La société Axa soutient en premier lieu que sa garantie n'est pas mobilisable car les travaux réalisés ne sont pas constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil mais doivent s'analyser comme la mise en 'uvre d'un équipement à vocation professionnelle de l'exploitation agricole, relevant alors de l'article 1792-7 du code civil, et exclut à ce titre de la garantie de plein droit des constructeurs. Elle expose à cet effet que la cuve a pour fonction exclusive de permettre l'exercice d'une activité professionnelle, en l'espèce, la vinification du vin. L'appelante affirme que l'installation de la cuve n'est pas un ouvrage en lui-même au sens de l'article 1792 du code civil puisque le terrassement et la dalle en béton réalisés pour installer la cuve n'ont pas modifié les éléments de structure, de clos et de couvert de l'ouvrage existant, que les travaux de mise en place de la cuve ne sont pas d'une ampleur importante et qu'ils n'ont nécessité aucune conception particulière. Elle considère que la facture de la société RMBTP démontre que les travaux de terrassement et de dallage n'étaient qu'accessoires parmi les prestations. Subsidiairement, elle soutient que si les travaux de la société RMBTP devaient être considérés dans leur ensemble comme constitutifs d'un ouvrage, la cuve doit être considérée comme un élément d'équipement de cet ouvrage. Elle expose alors que l'exécution de travaux constitutifs de la réalisation d'un ouvrage n'est pas incompatible avec l'application les dispositions de l'article 1792-7 du Code Civil dès lors que l'ouvrage réalisé peut lui-même comporter un élément d'équipement doté d'une fonction exclusivement professionnelle. 2- La société RMBTP rétorque que les travaux d'installation de la cuve constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil puisqu'ils ont nécessité des travaux de terrassement à une profondeur d'environ 4 m, qu'une dalle en béton armé a été coulée en fond de fouille, sur laquelle la cuve a été mise en place puis, qu'après le remblaiement sur le pourtour de la cuve, une nouvelle dalle en béton armé a été coulée sur la cuve, débordant sur les bords de la fouille, dalle sur laquelle a été rapporté de la terre végétale. A titre subsidiaire, elle expose que la garantie de la société AXA serait due sur le fondement des dispositions de l'article 1792-2 du code civil, dans la mesure où, une fois installée et recouverte de la dalle de béton, la cuve ne peut être enlevée qu'à condition de casser ladite dalle. Elle précise que la finalité exclusivement professionnelle des travaux ne fait pas obstacle à la qualification d'ouvrage et qu'il importe peu que de savoir quelle est la part de travaux de gros 'uvre figurant sur la facture de la société RMBTP par rapport au coût de la cuve. 3- La société Vignobles Chatonnet indique faire sienne l'argumentation de la société RMBTP, la cuve étant un ouvrage à part entière, précisant qu'il s'agit d'une cuve enterrée recouverte d'une chape et installée sur un radier béton, au sens de l'article 1792 du code civil. A titre subsidiaire, si les désordres relèvent des dispositions des articles 1792-7 du code civil, la société Vignobles Chatonnet soutient que la responsabilité de la SARL RMBTP est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1231 et suivants du code civil. Sur ce : 4 - L'article 1792 du code civil dispose : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.' 5- L'article 1792-2 du même code précise : 'La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.' 6- Enfin, l'article 1792-7 prévoit : 'Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.' 7- L'expert explique que la cuve litigieuse est une cuve de 30 m3 en polyéthylène simple fabriquée par les établissements Plast'eau. Comme le soutient à juste titre l'assureur, la cuve a été livrée avec une simple notice de pose qui décrit les procédures de la réception de la cuve à son installation. La cuve en elle-même n'est donc pas un ouvrage. 8- L'installation de la cuve a nécessité des travaux de terrassements d'importance et d'un coût non négligeable, contrairement à ce qui est soutenu, puisqu'il a fallu réaliser des terrassements jusqu'à une profondeur d'environ 4 m, puis couler une dalle armée en fond de fouille sur laquelle la cuve a été mise en place, la fosse étant ensuite remblayée avec des graviers sur lesquels une dalle en béton armée a été coulée, recouverte en dernier lieu de terre végétale. 9- La cuve a entre outre été raccordée à des canalisations. 10- Son extraction en vue de son remplacement a nécessité des travaux destructifs puisque la fouille a dû être ouverte après cassage de la dalle béton. 11- Du fait de l'ampleur des travaux liés à l'installation de la cuve ainsi décrits (fosse de plus de 4 mètres dans laquelle la cuve est enterrée et raccordement à des canalisations) qui font appel à des techniques de construction, la cuve, la fosse et le raccordement aux canalisations, pris ensemble, s'analysent en un ouvrage et non en un élément d'équipement à vocation industriel du chais. La cuve ne peut par ailleurs en aucun cas être considérée comme un simple élément d'équipement de cet ouvrage dont elle est l'élément principal. 12- Dès lors, les premiers juges ont pu à bon droit retenir l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil, le désordre affectant l'ouvrage construit par la société RMBTP et le rendant impropre à sa destination étant de ce fait de nature décennale, ce qui n'est pas contesté. Sur la demande en paiement formée par la société RMBTP : 13- Le tribunal a condamné la société Axa France Iard France à verser la somme de 27 776,40 euros à la société RMBTP au titre du coût des travaux de remplacement de la cuve, après déduction de la franchise de 1500 euros prévue au contrat. 14- L'article 2.8 de la police d'assurance souscrite intitulé ' Responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à assurance obligatoire des conditions générales ' dispose : 'l'assureur garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens de l'article L.243-1-1 du code des assurances lorsque la responsabilité de l'assurée est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. 15- La garantie de l'assureur est due sur ce fondement au titre des travaux de remplacement de la cuve après déduction de la franchise. 16- La décision de première instance sera confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par le maître de l'ouvrage : 17- Le tribunal a considéré que les frais d'expertise judiciaire, les dépens de l'action en référé ( coût de l'assignation) et des frais de pompage de la cuve endommagée étaient justifiés et non contestés. Il a débouté la société Vignobles Chatonnet d'une part, de sa demande au titre du préjudice esthétique au motif que ni la preuve de l'existence du trouble allégué ni l'impact de celui-ci sur l' activité oenotouristique du maître de l'ouvrage n'était rapportée et d'autre part, de son préjudice lié à la non-conformité de son installation, évalué forfaitairement à 1.000 euros, comme n'étant ni expliqué ni justifié par le moindre élément . 18- La société Axa demande à la cour de limiter sa condamnation aux frais d'expertise judiciaire et au coût de l'assignation. Elle ne développe cependant aucun moyen au soutien de sa demande visant à voir débouter l'intimée de sa demande d'indemnisation des frais de pompage. S'agissant du préjudice esthétique et du préjudice résultant de la non-conformité de l'installation, elle fait valoir que l'intimée ne justifie ni que la présence d'une cuve abandonnée a impacté son activité d'oenotourisme, ni de la réalité du préjudice financier résultant selon elle du défaut de conformité de la cuve. En tout état de cause, la police souscrite ne garantit que les conséquences pécuniaires des dommages immatériels consécutifs, ce qui n'est pas en l'espèce l'objet de la demande, et sollicite l'application de sa franchise. 19- La société RMBTP soutient que la société Vignobles Chatonnet n'a jamais rapporté la preuve de son préjudice esthétique. S' il est fait droit à cette demande, elle sollicite que, la société AXA soit condamnée à la relever indemne sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil compte tenu du refus par l'assureur d'exécuter son obligation contractuelle ayant conduit à un retard dans les travaux de réparation. 20- La société Vignobles Chatonnet soutient qu'elle a été contrainte de faire procéder à des opérations de pompage dans l'attente des travaux de reprise pour un montant de 2.627,20 euros. Elle a également dû faire l'avance des frais d'expertise et des frais de délivrance d'assignation en référé. La société Vignobles Chatonnet expose encore avoir subi un préjudice esthétique dont elle demande réparation à hauteur de 2.000 euros. Elle indique à cet effet que la cuve endommagée est restée à moitié déterrée rendant une partie du domaine particulièrement inesthétique et alors même qu'elle a une activité d''notourisme permettant l'hébergement à la propriété, la restauration au château, la location de salles, l'organisation de réceptions et d'événements privés ou professionnels, nécessitant de produire une image attrayante et soignée. Elle ajoute qu'elle a dû 'résoudre et limiter' les conséquences du défaut de conformité aux effluents vinicoles dans l'attente des travaux réparatoires, et demande réparation de son dommage au titre des contraintes subies à 1.000 euros Sur ce : Sur les frais d'expertise judiciaire, les dépens de l'action en référé et les frais de pompage de la cuve endommagée : 21- Il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société RMBTP à payer à la société Vignobles Chatonnet la somme de 4 999 euros au titre des frais d'expertise, 70,17 euros au titre des dépens de l'action en référé et 2 627, 20 euros au titre des frais de pompage. 22- La société RMBTP, qui n'articule aucun moyen au soutien de sa demande de rejet de la prise en charge des frais de pompage, sera garantie par son assureur au titre de cette condamnation. Il n'y a pas lieu de faire une deuxième fois application de la franchise. Sur la demande de réparation du préjudice esthétique formée par la société Vignobles Chatonnet : 23- La société Vignobles Chatonnet ne verse, en appel comme en première instance, aucune pièce aux débats relative à l'inesthétisme de la cuve 'abandonnée' susceptible de permettre à la cour de déterminer si un tel préjudice a réellement pu exister. Elle ne justifie pas plus de l'éventuel impact de cette cuve inesthétique sur son activité d'oenotourisme. 24- La décision de première instance qui a rejeté cette demande sera confirmée de ce chef. Sur la demande en réparation du préjudice résultant du défaut de réglementation sur effluents agricoles : 25- Sur ce point également, la société Vignobles Chatonnet ne verse aucune pièce. Il n'est notamment pas versé aux débats le refus de certification dont il est fait état. Il n'est pas plus justifié des moyens, non explicités dans les conclusions, mis en oeuvre pour limiter l'impact de ce refus de certification. 26- La décision de première instance qui a rejeté cette demande sera confirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires : 27- La société Axa France Iard sera condamnée aux dépens d'appel. 28- Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Vignobles Chatonnet et la somme de 3000 euros à la société RMBTP.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision du tribunal de commerce de Libourne du 18 février 2022, y ajoutant, Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel, Condamne la société Axa France Iard à verser la somme de 3000 euros à la société Vignobles Chatonnet et la somme de 3000 euros à la société RMBTP Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 MAI 2024 N° RG 22/01798 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUXR SA AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. RECYCLAGE MATERIAUX DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Société VIGNOBLES CHATONNET Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2022 (R.G. 2021001076) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 12 avril 2022 APPELANTE : SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Eve DONITIAN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.R.L. RECYCLAGE MATERIAUX DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Société VIGNOBLES CHATONNET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Lieu dit [Adresse 2] Représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller,, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La SCEV Vignobles Chatonnet exploite des vignobles à [Localité 3]. Elle a commandé auprès de la société Recyclage matériaux du bâtiment et des travaux publics (ci-après RMBTP) une cuve de stockage des eaux de lavage du quai de réception et de la cave de vinification de son exploitation d'une contenance de 30 m3 selon devis accepté de 33.643,44 euros TTC comprenant la fourniture et la pose de la cuve enterrée dans le sol. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 août 2019. La SCEV Vignobles Chatonnet, qui a constaté rapidement un remplissage anormal de la cuve, a fait inspecté l'intérieur de celle-ci, ce qui a permis de mettre à jour un perçage de la paroi expliquant la pénétration d'eau et de graviers. La SCEV Vignobles Chatonnet a mis en demeure en vain la société RMBTP de procéder au remplacement de la cuve. En juillet 2020, une certification des équipements de vinification a été refusée à la SCEV Vignobles Chatonnet, l'installation n'étant pas conforme. Par acte du 10 août 2020, la société Vignobles Chatonnet a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 6 octobre 2020. Ces opérations ont été rendues communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société RMBTP par ordonnance du 12 janvier 2021. Le rapport d'expertise a été déposé. L'expert a constaté une cassure de la coque de la cuve qu'il attribue à une erreur commise par la société RMBTP lors des opérations de pose de celle-ci au moment du coulage du béton. Il a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 29.276,40 euros TTC. La société RMBTP a procédé au remplacement de la cuve endommagée après le dépôt des conclusions de l'expert puis a mis en demeure la société AXA de lui rembourser la facture des travaux réparatoires ainsi que des frais d'expertise en application des garanties de son contrat . Sans réponse de la société AXA, la société RMBTP a fait délivrer une assignation devant le tribunal de commerce de Libourne le 13 juillet 2021 aux fins notamment de voir condamner son assureur à lui verser la somme de 29 246,40 euros au titre des travaux de remplacement de la cuve. La société Vignobles Chatonnet est intervenue volontairement à l'instance pour demander l'indemnisation du préjudice résultant selon elle de la défectuosité de la cuve avant son remplacement. Par jugement du 18 février 2022, le tribunal de commerce de Libourne a : - condamné la SA AXA France IARD à payer à la SARL RMBTP la somme de 27 776,40 euros TTC, - condamné la SARL RMBTP à payer à la SCEV Vignobles Chatonnet 4 999 euros au titre des frais d'expertise, 70,17 euros au titre des dépens de Faction en référé et 2 627, 20 euros au titre des frais de pompage, - condamné la SA AXA France IARD à relever indemne la SARL RMBTP de ces condamnations ; - débouté la SCEV Vignobles Chatonnet du surplus de ses demandes ; - condamné la SARL RMBTP à payer à la SCEV Vignobles Chatonnet la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA AXA France IARD à payer la somme de 3 000 euros à la SARL RMBTP sur le fondement de i'article 700 du code de procédure civile; - condamné la SA AXA France IARD aux dépens en ce compris les frais du présent jugement taxé a hauteur de 104,18 euros - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire de droit. Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que les travaux s'analysaient en la construction d'un ouvrage et non d'un simple élément d'équipement et que la garantie de l'assureur était donc due sur le fondement de l'article 1792 du code civil. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration en date du 12 avril 2022, la SA AXA a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués. Par dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2023, la SA Axa demande à la cour de : - juger la SA AXA France IARD recevable et bien fondée en son appel ; En conséquence, - reformer le jugement dont appel rendu le 18 février 2022 par le tribunal de commerce de Libourne en ce qu'il : - condamne la SA AXA France IARD à payer à la SARL RMBTP la somme de 27.776,40 euros TTC; - condamne la SA AXA France IARD à relever indemne la SARL RMBTP des condamnations suivantes : o 4.999 euros au titre des frais d'expertise ; o 70,17 euros au titre des dépens de l'action en référé ; o 2.627,20 euros au titre des frais de pompage ; - condamne la SA AXA France IARD à payer la somme de 3.000 euros à la SARL RMBTP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamne la SA AXA France IARD aux dépens en ce compris les frais du présent jugement taxé à hauteur de 104,18 euros ; En conséquence, statuant a nouveau : A titre principal : - constater que la garantie de la société AXA France IARD n'a pas vocation à s'appliquer ; En conséquence, - débouter la SARL RMBTP et la SCEV Vignobles Chatonnet de leurs demandes à l'encontre de la société AXA France IARD ; A titre subsidiaire : - limiter la condamnation de la société AXA France IARD au paiement des sommes suivantes : o 4.999 euros au titre des frais d'expertise ; o 70,17 euros au titre des dépens (frais de délivrance de l'assignation) ; o 29.276,40 euros TTC au titre des travaux réparatoires ; - si une condamnation devait être prononcée contre la SA AXA France IARD, - autoriser la SA AXA France IARD à opposer à son assurée, la SARL RMBTP, sa franchise contractuelle prévue par la police d'assurance, au titre de la garantie de la responsabilité civile décennale et à la SCEV Vignobles Chatonnet la franchise au titre de la garantie des préjudices immatériels. En conséquence, - déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la SA AXA France IARD au titre de la garantie Responsabilité décennale le montant de la franchise contractuelle de 1.500 euros revalorisable ; - déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la SA AXA France IARD au titre de la garantie des dommages immatériels le montant de la franchise contractuelle de 1.500 euros revalorisable ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCEV Vignobles Chatonnet de ses demandes d'indemnisation de préjudice esthétique et de préjudice lié à la non-conformité de son installation; en tout état de cause : - condamner la SARL RMBTP, à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la SARL RMBTP aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2022, la SARL RMBTP demande à la cour de : - dire mal fondée la société AXA en son appel, - confirmer le jugement entrepris, - condamner la société AXA à relever indemne la SARL RMBTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef de la SCEV Vignobles Chatonnet . - condamner la société AXA au paiement d'une somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2022, la SCEV Les vignobles Chatonnet demande à la cour de : à titre principal : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - condamné la SA AXA France IARD à payer à la SARL RMBTP la somme de 27 776,40 euros TTC ' - condamné la SARL RMBTP à payer à la SCEV Vignobles Chatonnet 4 999 euros au titre des frais d'expertise, 70,17 euros au titre des dépens de l'action en référé et 2 627,20 euros au titre des frais de pompage ; - condamné la SA AXA France IARD à relever indemne la SARL RMBTP de ces condamnations ; - condamné la SARL RMBTP à payer à la SCEV Vignobles Chatonnet la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné la SA AXA France IARD à payer la somme de 3 000 euros à la SARL RMBTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA AXA France IARD aux dépens en ce compris les frais du présent jugement taxé à hauteur de 104,18 euros. Sur appel incident, - réformer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes relatives au préjudice esthétique ainsi qu'a l'indemnisation des difficultés relatives au défaut de conformité à la réglementation sur effluents viticoles et en conséquence : - condamner la SARL RMBTP et la compagnie AXA à verser à la SCE Vignobles Chatonnet la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation du préjudice esthétique - condamner la SARL RMBTP et la compagnie AXA à verser à la SCE Vignobles Chatonnet la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice résultant des difficultés relatives au défaut de conformité à la réglementation sur effluents viticoles - condamner la SARL RMBTP et la compagnie AXA solidairement à verser à la SCE Vignobles Chatonnet la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - condamner la SARL RMBTP seule aux mêmes sommes sur le fondement de l'article 1792-7 et des articles 1231 et suivants du Code Civil du Code Civil En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification des travaux : 1- La société Axa soutient en premier lieu que sa garantie n'est pas mobilisable car les travaux réalisés ne sont pas constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil mais doivent s'analyser comme la mise en 'uvre d'un équipement à vocation professionnelle de l'exploitation agricole, relevant alors de l'article 1792-7 du code civil, et exclut à ce titre de la garantie de plein droit des constructeurs. Elle expose à cet effet que la cuve a pour fonction exclusive de permettre l'exercice d'une activité professionnelle, en l'espèce, la vinification du vin. L'appelante affirme que l'installation de la cuve n'est pas un ouvrage en lui-même au sens de l'article 1792 du code civil puisque le terrassement et la dalle en béton réalisés pour installer la cuve n'ont pas modifié les éléments de structure, de clos et de couvert de l'ouvrage existant, que les travaux de mise en place de la cuve ne sont pas d'une ampleur importante et qu'ils n'ont nécessité aucune conception particulière. Elle considère que la facture de la société RMBTP démontre que les travaux de terrassement et de dallage n'étaient qu'accessoires parmi les prestations. Subsidiairement, elle soutient que si les travaux de la société RMBTP devaient être considérés dans leur ensemble comme constitutifs d'un ouvrage, la cuve doit être considérée comme un élément d'équipement de cet ouvrage. Elle expose alors que l'exécution de travaux constitutifs de la réalisation d'un ouvrage n'est pas incompatible avec l'application les dispositions de l'article 1792-7 du Code Civil dès lors que l'ouvrage réalisé peut lui-même comporter un élément d'équipement doté d'une fonction exclusivement professionnelle. 2- La société RMBTP rétorque que les travaux d'installation de la cuve constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil puisqu'ils ont nécessité des travaux de terrassement à une profondeur d'environ 4 m, qu'une dalle en béton armé a été coulée en fond de fouille, sur laquelle la cuve a été mise en place puis, qu'après le remblaiement sur le pourtour de la cuve, une nouvelle dalle en béton armé a été coulée sur la cuve, débordant sur les bords de la fouille, dalle sur laquelle a été rapporté de la terre végétale. A titre subsidiaire, elle expose que la garantie de la société AXA serait due sur le fondement des dispositions de l'article 1792-2 du code civil, dans la mesure où, une fois installée et recouverte de la dalle de béton, la cuve ne peut être enlevée qu'à condition de casser ladite dalle. Elle précise que la finalité exclusivement professionnelle des travaux ne fait pas obstacle à la qualification d'ouvrage et qu'il importe peu que de savoir quelle est la part de travaux de gros 'uvre figurant sur la facture de la société RMBTP par rapport au coût de la cuve. 3- La société Vignobles Chatonnet indique faire sienne l'argumentation de la société RMBTP, la cuve étant un ouvrage à part entière, précisant qu'il s'agit d'une cuve enterrée recouverte d'une chape et installée sur un radier béton, au sens de l'article 1792 du code civil. A titre subsidiaire, si les désordres relèvent des dispositions des articles 1792-7 du code civil, la société Vignobles Chatonnet soutient que la responsabilité de la SARL RMBTP est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1231 et suivants du code civil. Sur ce : 4 - L'article 1792 du code civil dispose : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.' 5- L'article 1792-2 du même code précise : 'La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.' 6- Enfin, l'article 1792-7 prévoit : 'Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.' 7- L'expert explique que la cuve litigieuse est une cuve de 30 m3 en polyéthylène simple fabriquée par les établissements Plast'eau. Comme le soutient à juste titre l'assureur, la cuve a été livrée avec une simple notice de pose qui décrit les procédures de la réception de la cuve à son installation. La cuve en elle-même n'est donc pas un ouvrage. 8- L'installation de la cuve a nécessité des travaux de terrassements d'importance et d'un coût non négligeable, contrairement à ce qui est soutenu, puisqu'il a fallu réaliser des terrassements jusqu'à une profondeur d'environ 4 m, puis couler une dalle armée en fond de fouille sur laquelle la cuve a été mise en place, la fosse étant ensuite remblayée avec des graviers sur lesquels une dalle en béton armée a été coulée, recouverte en dernier lieu de terre végétale. 9- La cuve a entre outre été raccordée à des canalisations. 10- Son extraction en vue de son remplacement a nécessité des travaux destructifs puisque la fouille a dû être ouverte après cassage de la dalle béton. 11- Du fait de l'ampleur des travaux liés à l'installation de la cuve ainsi décrits (fosse de plus de 4 mètres dans laquelle la cuve est enterrée et raccordement à des canalisations) qui font appel à des techniques de construction, la cuve, la fosse et le raccordement aux canalisations, pris ensemble, s'analysent en un ouvrage et non en un élément d'équipement à vocation industriel du chais. La cuve ne peut par ailleurs en aucun cas être considérée comme un simple élément d'équipement de cet ouvrage dont elle est l'élément principal. 12- Dès lors, les premiers juges ont pu à bon droit retenir l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil, le désordre affectant l'ouvrage construit par la société RMBTP et le rendant impropre à sa destination étant de ce fait de nature décennale, ce qui n'est pas contesté. Sur la demande en paiement formée par la société RMBTP : 13- Le tribunal a condamné la société Axa France Iard France à verser la somme de 27 776,40 euros à la société RMBTP au titre du coût des travaux de remplacement de la cuve, après déduction de la franchise de 1500 euros prévue au contrat. 14- L'article 2.8 de la police d'assurance souscrite intitulé ' Responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à assurance obligatoire des conditions générales ' dispose : 'l'assureur garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens de l'article L.243-1-1 du code des assurances lorsque la responsabilité de l'assurée est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. 15- La garantie de l'assureur est due sur ce fondement au titre des travaux de remplacement de la cuve après déduction de la franchise. 16- La décision de première instance sera confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par le maître de l'ouvrage : 17- Le tribunal a considéré que les frais d'expertise judiciaire, les dépens de l'action en référé ( coût de l'assignation) et des frais de pompage de la cuve endommagée étaient justifiés et non contestés. Il a débouté la société Vignobles Chatonnet d'une part, de sa demande au titre du préjudice esthétique au motif que ni la preuve de l'existence du trouble allégué ni l'impact de celui-ci sur l' activité oenotouristique du maître de l'ouvrage n'était rapportée et d'autre part, de son préjudice lié à la non-conformité de son installation, évalué forfaitairement à 1.000 euros, comme n'étant ni expliqué ni justifié par le moindre élément . 18- La société Axa demande à la cour de limiter sa condamnation aux frais d'expertise judiciaire et au coût de l'assignation. Elle ne développe cependant aucun moyen au soutien de sa demande visant à voir débouter l'intimée de sa demande d'indemnisation des frais de pompage. S'agissant du préjudice esthétique et du préjudice résultant de la non-conformité de l'installation, elle fait valoir que l'intimée ne justifie ni que la présence d'une cuve abandonnée a impacté son activité d'oenotourisme, ni de la réalité du préjudice financier résultant selon elle du défaut de conformité de la cuve. En tout état de cause, la police souscrite ne garantit que les conséquences pécuniaires des dommages immatériels consécutifs, ce qui n'est pas en l'espèce l'objet de la demande, et sollicite l'application de sa franchise. 19- La société RMBTP soutient que la société Vignobles Chatonnet n'a jamais rapporté la preuve de son préjudice esthétique. S' il est fait droit à cette demande, elle sollicite que, la société AXA soit condamnée à la relever indemne sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil compte tenu du refus par l'assureur d'exécuter son obligation contractuelle ayant conduit à un retard dans les travaux de réparation. 20- La société Vignobles Chatonnet soutient qu'elle a été contrainte de faire procéder à des opérations de pompage dans l'attente des travaux de reprise pour un montant de 2.627,20 euros. Elle a également dû faire l'avance des frais d'expertise et des frais de délivrance d'assignation en référé. La société Vignobles Chatonnet expose encore avoir subi un préjudice esthétique dont elle demande réparation à hauteur de 2.000 euros. Elle indique à cet effet que la cuve endommagée est restée à moitié déterrée rendant une partie du domaine particulièrement inesthétique et alors même qu'elle a une activité d''notourisme permettant l'hébergement à la propriété, la restauration au château, la location de salles, l'organisation de réceptions et d'événements privés ou professionnels, nécessitant de produire une image attrayante et soignée. Elle ajoute qu'elle a dû 'résoudre et limiter' les conséquences du défaut de conformité aux effluents vinicoles dans l'attente des travaux réparatoires, et demande réparation de son dommage au titre des contraintes subies à 1.000 euros Sur ce : Sur les frais d'expertise judiciaire, les dépens de l'action en référé et les frais de pompage de la cuve endommagée : 21- Il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société RMBTP à payer à la société Vignobles Chatonnet la somme de 4 999 euros au titre des frais d'expertise, 70,17 euros au titre des dépens de l'action en référé et 2 627, 20 euros au titre des frais de pompage. 22- La société RMBTP, qui n'articule aucun moyen au soutien de sa demande de rejet de la prise en charge des frais de pompage, sera garantie par son assureur au titre de cette condamnation. Il n'y a pas lieu de faire une deuxième fois application de la franchise. Sur la demande de réparation du préjudice esthétique formée par la société Vignobles Chatonnet : 23- La société Vignobles Chatonnet ne verse, en appel comme en première instance, aucune pièce aux débats relative à l'inesthétisme de la cuve 'abandonnée' susceptible de permettre à la cour de déterminer si un tel préjudice a réellement pu exister. Elle ne justifie pas plus de l'éventuel impact de cette cuve inesthétique sur son activité d'oenotourisme. 24- La décision de première instance qui a rejeté cette demande sera confirmée de ce chef. Sur la demande en réparation du préjudice résultant du défaut de réglementation sur effluents agricoles : 25- Sur ce point également, la société Vignobles Chatonnet ne verse aucune pièce. Il n'est notamment pas versé aux débats le refus de certification dont il est fait état. Il n'est pas plus justifié des moyens, non explicités dans les conclusions, mis en oeuvre pour limiter l'impact de ce refus de certification. 26- La décision de première instance qui a rejeté cette demande sera confirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires : 27- La société Axa France Iard sera condamnée aux dépens d'appel. 28- Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Vignobles Chatonnet et la somme de 3000 euros à la société RMBTP. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision du tribunal de commerce de Libourne du 18 février 2022, y ajoutant, Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel, Condamne la société Axa France Iard à verser la somme de 3000 euros à la société Vignobles Chatonnet et la somme de 3000 euros à la société RMBTP Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-05-27T22:00:00.000Z.