Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 23 mai 2024, n° 22/02681
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Par déclaration du 18 octobre 2022 adressée au greffe de la cour, l'EARL de Loslerie a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 17 janvier 2023, l'EARL de Loslerie demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris, - Juger à nouveau, sur les chefs du jugement dont la société EARL de Loslerie a formé appel, - - Débouter Me [D] [L] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Boucherie Caumont de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Me [D] [L] en cette même qualité à verser à la société SCEA Loslerie 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Me [D] [L] ès qualités aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées le 24 janvier 2023, Me [D] [L] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Boucherie Caumont demande à la cour de : - Déclarer recevable mais non fondé l'appel inscrit par la SCEA de Loslerie à l'endroit du jugement entrepris, - Voir confirmer, en conséquence, le jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions, Y additant, - Voir condamner la SCEA de Loslerie au paiement d'une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article L632-1 du code de commerce : 'Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires.' L'EARL de Loslerie soutient que le matériel litigieux appartenait à M. [U] [H], salarié de la SAS Boucherie Caumont, et non à cette dernière, qui aurait ainsi émis à tort la facture du 29 septembre 2020 visant ce matériel. Elle produit à cet égard une attestation de M. [H] qui est contredite par les autres éléments du dossier et n'est pas probante. En effet, la facture de cession d'actifs a été établie à l'en-tête de la société Boucherie Caumont. Par ailleurs, interrogée par le commissaire-priseur chargé d'établir l'inventaire sur l'endroit où se trouvaient 'les ustensiles, plats etc nécessaires à l'activité', Mme [O], présidente de la SAS Boucherie Caumont, avait répondu qu'elle avait échangé du matériel contre des factures de fournisseurs impayées. Ces biens servaient à l'exploitation de la SAS Boucherie Caumont de sorte que la règle édictée par l'article 2276 du code civil selon laquelle en fait de meubles la possession vaut titre a vocation à s'appliquer en l'espèce. On notera également que M. [H] s'est abstenu d'exercer la moindre action en revendication des biens litigieux ou encore de régulariser une déclaration de créance dans l'hypothèse où il aurait entendu, par la remise de matériels lui appartenant, régler une créance pour le compte de la SAS Boucherie Caumont. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la SAS Boucherie Caumont était bien la propriétaire du matériel objet de la facture de cession, que l'opération s'analysait en une dation en paiement et que celle-ci, intervenue après la date de cessation des paiements fixée au 1er février 2020 par le tribunal de commerce, était nulle en application de l'article L632-1. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. L'EARL de Loslerie succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à Me [L] ès qualités la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, CONDAMNE l'EARL de Loslerie à payer à Me [D] [L] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Boucherie Caumont la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l'EARL de Loslerie de sa demande formée à ce titre ; CONDAMNE l'EARL de Loslerie aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02681 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 07 Septembre 2022 RG n° 2021005372 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 23 MAI 2024 APPELANTE : E.A.R.L. DE LOSLERIE N° SIRET : 435 228 580 [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES INTIME : Maître [D] [L] mandataire liquidateur de la SAS BOUCHERIE CAUMONT [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et assisté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2024 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRET prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * La SAS Boucherie Caumont, redevable de diverses sommes auprès de l'EARL de Loslerie, son fournisseur, a régularisé une facture en date du 29 septembre 2020, faisant ressortir : ' qu'elle se trouve redevable à l'égard de l'EARL de Loslerie d'une somme de 9.960 euros TTC au titre de diverses factures demeurées impayées, ' que le règlement de ce montant est réglé par la cession à la société de Loslerie de différents matériels et mobiliers valorisés à hauteur de 9.960 euros TTC. C'est dans ces conditions que l'EARL de Loslerie a appréhendé les matériels et mobiliers en cause. Suivant jugement du 21 octobre 2020, le tribunal de commerce de Caen a ouvert à l'égard de la SAS Boucherie Caumont une procédure de liquidation judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2020 et a désigné Me [D] [L] en qualité de liquidateur de la société. Par lettre recommandée du 16 février 2021, Me [D] [L], ès qualités, a informé l'EARL de Loslerie que l'opération susvisée se trouvait soumise à l'application des nullités de plein droit en vertu de l'article L. 632-1 du code de commerce, au motif qu'elle avait été effectuée après la date de cessation de paiements, et l'a mise en demeure de restituer l'ensemble des matériels et mobiliers ou, à défaut, de procéder au remboursement intégral des facturations de cession. L'EARL de Loslerie n'a pas déféré à cette mise en demeure. Par acte d'huissier de justice du 21 septembre 2021, Me [L], ès qualités, a assigné l'EARL de Loslerie devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de voir prononcer la nullité de la dation en paiement régularisée entre la SAS Boucherie Caumont et la EARL de Loslerie pour paiement de la somme de 9.960 euros, et de voir ordonner à la EARL de Loslerie de procéder à la restitution, sous astreinte, du matériel. Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Caen a : - débouté la SCEA de Loslerie de l'ensemble de ses demandes ; - déclaré nulle et de nul effet la dation en paiement régularisée entre la SAS Boucherie Caumont et la SCEA de Loslerie en date du 29/09/2020 pour le paiement de la somme de 9.960 euros TTC ; - condamné la SCEA de Loslerie à nous procéder à la restitution du matériel repris soit : une balance, un lave-vaisselle, une table billot inox, une marmite sauteuse, une rôtissoire, un robot coupe, un four frima, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement et à ses frais ; l'astreinte courant pendant un délai de 4 mois à l'issue duquel elle sera liquidée, le cas échéant, par ce tribunal ; A défaut de restitution, - condamné la SCEA de Loslerie à payer à Me [D] [L], en sa qualité de liquidateur de la SAS Boucherie Caumont, la somme de 9.960 euros TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 07/09/2022 ; - condamné la SCEA de Loslerie à payer à Me [D] [L], en sa qualité de liquidateur de la SAS Boucherie Caumont, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCEA de Loslerie aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 62,76 euros dont TVA 10,46 euros. Par déclaration du 18 octobre 2022 adressée au greffe de la cour, l'EARL de Loslerie a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 17 janvier 2023, l'EARL de Loslerie demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris, - Juger à nouveau, sur les chefs du jugement dont la société EARL de Loslerie a formé appel, - - Débouter Me [D] [L] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Boucherie Caumont de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Me [D] [L] en cette même qualité à verser à la société SCEA Loslerie 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Me [D] [L] ès qualités aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées le 24 janvier 2023, Me [D] [L] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Boucherie Caumont demande à la cour de : - Déclarer recevable mais non fondé l'appel inscrit par la SCEA de Loslerie à l'endroit du jugement entrepris, - Voir confirmer, en conséquence, le jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions, Y additant, - Voir condamner la SCEA de Loslerie au paiement d'une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Aux termes de l'article L632-1 du code de commerce : 'Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires.' L'EARL de Loslerie soutient que le matériel litigieux appartenait à M. [U] [H], salarié de la SAS Boucherie Caumont, et non à cette dernière, qui aurait ainsi émis à tort la facture du 29 septembre 2020 visant ce matériel. Elle produit à cet égard une attestation de M. [H] qui est contredite par les autres éléments du dossier et n'est pas probante. En effet, la facture de cession d'actifs a été établie à l'en-tête de la société Boucherie Caumont. Par ailleurs, interrogée par le commissaire-priseur chargé d'établir l'inventaire sur l'endroit où se trouvaient 'les ustensiles, plats etc nécessaires à l'activité', Mme [O], présidente de la SAS Boucherie Caumont, avait répondu qu'elle avait échangé du matériel contre des factures de fournisseurs impayées. Ces biens servaient à l'exploitation de la SAS Boucherie Caumont de sorte que la règle édictée par l'article 2276 du code civil selon laquelle en fait de meubles la possession vaut titre a vocation à s'appliquer en l'espèce. On notera également que M. [H] s'est abstenu d'exercer la moindre action en revendication des biens litigieux ou encore de régulariser une déclaration de créance dans l'hypothèse où il aurait entendu, par la remise de matériels lui appartenant, régler une créance pour le compte de la SAS Boucherie Caumont. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la SAS Boucherie Caumont était bien la propriétaire du matériel objet de la facture de cession, que l'opération s'analysait en une dation en paiement et que celle-ci, intervenue après la date de cessation des paiements fixée au 1er février 2020 par le tribunal de commerce, était nulle en application de l'article L632-1. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. L'EARL de Loslerie succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à Me [L] ès qualités la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, CONDAMNE l'EARL de Loslerie à payer à Me [D] [L] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Boucherie Caumont la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l'EARL de Loslerie de sa demande formée à ce titre ; CONDAMNE l'EARL de Loslerie aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
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Mise à jour de la source le 2024-05-27T22:00:00.000Z.