Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 23 mai 2024, n° 22/01658
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCEDURE M. [I] [K] a sollicité le versement des indemnités journalières suite à un accident corporel du 25 février 2013. Le RSI, Régime Social des Indépendants auquel il était affilié, lui a opposé un refus en date du 17 avril 2013, concernant la période du 6 mars 2013 au 30 avril 2013 au motif qu'il n'était pas à jour du paiement de ses cotisations lors de l'arrêt de travail. Par décision du 12 décembre 2016, la commission de recours amiable du RSI a confirmé le refus. Le 3 octobre 2017, M. [I] [K] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du RSI, sollicitant le versement de la somme de 83.377 euros, outre intérêts, au titre des indemnités journalières pour la période du 5 mars 2013 au 5 juin 2017. Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social), auquel le contentieux a été transféré, a : - déclaré le recours de M. [I] [K] recevable mais non fondé, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2016, - débouté M. [I] [K] de l'ensemble de ses demandes. Vu l'appel interjeté par voie électronique le 29 juillet 2019 par M. [I] [K] à l'encontre du jugement ; Vu l'ordonnance du 5 mars 2020 constatant l'interruption de l'instance à la suite du décès de M. [I] [K] le 10 août 2019, et l'acte du 21 avril 2022 de reprise de l'instance par Mme [X] [N] veuve [K] et M. [U] [K], venant aux droits de M. [I] [K] es qualités d'héritiers ; Vu les conclusions du 27 février 2024, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme [X] veuve [K] née [N] et M. [U] [K] demandent à la cour de : - recevoir l'appel, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg du 5 juin 2019 sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours déclaré par M. [I] [K] en date du 29 septembre 2017, entré au greffe le 3 octobre 2017, - déclarer recevable et bien fondée l'intervention en appel des ayants droit de M. [I] [K], à savoir Mme [X] [K] née [N] et M. [U] [K], son fils majeur, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer aux parties intervenantes, poursuivant l'appel de M. [I] [K] et venant à ses droits, la somme de 83.377 euros au titre des indemnités journalières revenant à M. [I] [K] pour la période du 5 mars 2013 au 5 juin 2017, le tout avec intérêts légaux à compter du 5 juin 2017, - ordonner la capitalisation des intérêts, - dire et juger que les montants de la condamnation seront versés entre les mains de Mme [X] [K] à charge pour elle de se conformer aux dispositions successorales constatées par notaire, - condamner en outre la partie intimée à payer aux parties intervenantes la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie intimée aux dépens des deux instances ; Vu les conclusions du 19 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, qui est devenue l'organisme d'affiliation des travailleurs indépendants et vient aux droits du RSI, demande à la cour de : - décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - juger que M. [K] ne pouvait prétendre aux indemnités journalières entre le 5 mars 2013 et le 5 juin 2017, n'étant pas à jour de ses cotisations à l'arrêt initial et n'ayant pas régularisé la situation dans les délais requis par les textes, - juger que M. [K] ne rapporte pas la preuve de l'envoi des arrêts de travail qui font défaut dans le dossier de la caisse, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 5 juin 2019, - rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les parties appelantes aux entiers frais et dépens ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
Motifs
MOTIFS Le jugement dont appel, rendu le 5 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social) a été notifié par le greffe par lettre recommandée remise à M. [I] [K] le 5 juillet 2019. Interjeté le 29 juillet 2019 par M. [K] dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. La recevabilité de l'intervention à l'instance de Mme [X] [N] et de M. [U] [K], respectivement veuve et fils de M. [I] [K], en tant qu'héritiers de M. [I] [K], n'est pas discutée. A l'appui de l'appel, les intervenants font valoir que le compte prétendument débiteur des cotisations dues par M. [I] [K] a été apuré, par prélèvement direct courant décembre 2019 des cotisations restant dues sur le capital-décès versé à Mme [X] [K] de sorte que le moyen avancé par l'intimée, tiré du solde débiteur des cotisations est devenu sans objet. Selon l'article D613-16 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit : « 1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; 2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues à l'article L613-8. ' ». L'article L613-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur disposait que : « Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai ». En vertu de l'article R613-28 du code de la sécurité sociale applicable du 30 mars 2006 au 12 mars 2018, « L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois ». En l'espèce, pas plus que devant les premiers juges que devant la cour il n'est justifié de ce que M. [I] [K] était à jour du paiement de ses cotisations à la date du premier constat médical d'arrêt de travail du 5 mars 2013, ni de ce qu'il aurait régularisé sa situation dans le délai légal de 12 mois suivant la date d'échéance des cotisations impayées. Si les appelants se fondent à présent sur la notification de versement du capital décès suivant courrier du 12 décembre 2019 du Régime social des indépendants à Mme [X] [K], d'où ressort qu'une compensation a été effectuée au titre des cotisations restant dues, force est de constater que cette compensation est intervenue en 2019, au-delà du délai imparti par les textes en vigueur, ne permettant pas aux appelants de retrouver des droits aux prestations en espèces. Dès lors il y a lieu, en adoptant les motifs pertinents des premiers juges, de confirmer le jugement rendu. Partie succombante, Mme [X] [N] et à M. [U] [K] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. .../...
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi : DECLARE l'appel interjeté recevable ; DONNE acte à Mme [X] [N] et à M. [U] [K], respectivement veuve et fils de M. [I] [K], de leur intervention à l'instance en tant qu'héritiers de M. [I] [K] ; CONFIRME le jugement rendu le 5 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social) en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Mme [X] [N] et à M. [U] [K] aux dépens de première instance et d'appel ; DEBOUTE Mme [X] [N] et M. [U] [K] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président de chambre,
Texte intégral
MINUTE N° 24/440 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 23 Mai 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01658 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2K3 Décision déférée à la Cour : 05 Juin 2019 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTS : Madame [X] [N] veuve [K] venant aux droits de Monsieur [I] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [U] [K] venant aux droits de Monsieur [I] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSSURANCE MALADIE DU BAS RHIN [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [R], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE M. [I] [K] a sollicité le versement des indemnités journalières suite à un accident corporel du 25 février 2013. Le RSI, Régime Social des Indépendants auquel il était affilié, lui a opposé un refus en date du 17 avril 2013, concernant la période du 6 mars 2013 au 30 avril 2013 au motif qu'il n'était pas à jour du paiement de ses cotisations lors de l'arrêt de travail. Par décision du 12 décembre 2016, la commission de recours amiable du RSI a confirmé le refus. Le 3 octobre 2017, M. [I] [K] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du RSI, sollicitant le versement de la somme de 83.377 euros, outre intérêts, au titre des indemnités journalières pour la période du 5 mars 2013 au 5 juin 2017. Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social), auquel le contentieux a été transféré, a : - déclaré le recours de M. [I] [K] recevable mais non fondé, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2016, - débouté M. [I] [K] de l'ensemble de ses demandes. Vu l'appel interjeté par voie électronique le 29 juillet 2019 par M. [I] [K] à l'encontre du jugement ; Vu l'ordonnance du 5 mars 2020 constatant l'interruption de l'instance à la suite du décès de M. [I] [K] le 10 août 2019, et l'acte du 21 avril 2022 de reprise de l'instance par Mme [X] [N] veuve [K] et M. [U] [K], venant aux droits de M. [I] [K] es qualités d'héritiers ; Vu les conclusions du 27 février 2024, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme [X] veuve [K] née [N] et M. [U] [K] demandent à la cour de : - recevoir l'appel, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg du 5 juin 2019 sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours déclaré par M. [I] [K] en date du 29 septembre 2017, entré au greffe le 3 octobre 2017, - déclarer recevable et bien fondée l'intervention en appel des ayants droit de M. [I] [K], à savoir Mme [X] [K] née [N] et M. [U] [K], son fils majeur, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer aux parties intervenantes, poursuivant l'appel de M. [I] [K] et venant à ses droits, la somme de 83.377 euros au titre des indemnités journalières revenant à M. [I] [K] pour la période du 5 mars 2013 au 5 juin 2017, le tout avec intérêts légaux à compter du 5 juin 2017, - ordonner la capitalisation des intérêts, - dire et juger que les montants de la condamnation seront versés entre les mains de Mme [X] [K] à charge pour elle de se conformer aux dispositions successorales constatées par notaire, - condamner en outre la partie intimée à payer aux parties intervenantes la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie intimée aux dépens des deux instances ; Vu les conclusions du 19 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, qui est devenue l'organisme d'affiliation des travailleurs indépendants et vient aux droits du RSI, demande à la cour de : - décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - juger que M. [K] ne pouvait prétendre aux indemnités journalières entre le 5 mars 2013 et le 5 juin 2017, n'étant pas à jour de ses cotisations à l'arrêt initial et n'ayant pas régularisé la situation dans les délais requis par les textes, - juger que M. [K] ne rapporte pas la preuve de l'envoi des arrêts de travail qui font défaut dans le dossier de la caisse, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 5 juin 2019, - rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les parties appelantes aux entiers frais et dépens ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Le jugement dont appel, rendu le 5 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social) a été notifié par le greffe par lettre recommandée remise à M. [I] [K] le 5 juillet 2019. Interjeté le 29 juillet 2019 par M. [K] dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. La recevabilité de l'intervention à l'instance de Mme [X] [N] et de M. [U] [K], respectivement veuve et fils de M. [I] [K], en tant qu'héritiers de M. [I] [K], n'est pas discutée. A l'appui de l'appel, les intervenants font valoir que le compte prétendument débiteur des cotisations dues par M. [I] [K] a été apuré, par prélèvement direct courant décembre 2019 des cotisations restant dues sur le capital-décès versé à Mme [X] [K] de sorte que le moyen avancé par l'intimée, tiré du solde débiteur des cotisations est devenu sans objet. Selon l'article D613-16 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit : « 1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; 2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues à l'article L613-8. ' ». L'article L613-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur disposait que : « Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai ». En vertu de l'article R613-28 du code de la sécurité sociale applicable du 30 mars 2006 au 12 mars 2018, « L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois ». En l'espèce, pas plus que devant les premiers juges que devant la cour il n'est justifié de ce que M. [I] [K] était à jour du paiement de ses cotisations à la date du premier constat médical d'arrêt de travail du 5 mars 2013, ni de ce qu'il aurait régularisé sa situation dans le délai légal de 12 mois suivant la date d'échéance des cotisations impayées. Si les appelants se fondent à présent sur la notification de versement du capital décès suivant courrier du 12 décembre 2019 du Régime social des indépendants à Mme [X] [K], d'où ressort qu'une compensation a été effectuée au titre des cotisations restant dues, force est de constater que cette compensation est intervenue en 2019, au-delà du délai imparti par les textes en vigueur, ne permettant pas aux appelants de retrouver des droits aux prestations en espèces. Dès lors il y a lieu, en adoptant les motifs pertinents des premiers juges, de confirmer le jugement rendu. Partie succombante, Mme [X] [N] et à M. [U] [K] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. .../... PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi : DECLARE l'appel interjeté recevable ; DONNE acte à Mme [X] [N] et à M. [U] [K], respectivement veuve et fils de M. [I] [K], de leur intervention à l'instance en tant qu'héritiers de M. [I] [K] ; CONFIRME le jugement rendu le 5 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social) en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Mme [X] [N] et à M. [U] [K] aux dépens de première instance et d'appel ; DEBOUTE Mme [X] [N] et M. [U] [K] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président de chambre,
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Mise à jour de la source le 2024-05-27T22:00:00.000Z.