Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 1, 23 mai 2024, n° 22/00132
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [L] est titulaire de plusieurs comptes dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à Nieppes. Dix chèques d'un montant de 999 euros tirés sur le Crédit agricole de Normandie-Seine sur un compte ouvert au nom de la SARL Louard étaient crédités le 21 janvier 2020 sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03], puis débités 10 jours plus tard au motif qu'ils étaient impayés. Entre temps, divers virements étaient effectués vers des comptes tiers et les comptes d'épargne de M. [L]. S'estimant victime d'une escroquerie, M. [L] déposait plainte le 6 février 2020 entre les mains du commissariat d'[Localité 8]. Par courrier recommandé du 28 février 2020, la Caisse d'épargne mettait en demeure M. [L] de lui régler le solde débiteur de son compte bancaire d'un montant de 10 217,25 euros, cependant que par courrier recommandé du 4 mars suivant, M. [L] mettait la banque en demeure de recréditer son compte. Par acte d'huissier du 9 mars 2021, M. [L] assignait la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France en justice aux fins de demander sa condamnation à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice. Par jugement rendu le 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : - rejeté la demande de compensation, - rejeté la demande tendant à acter que M. [L] n'est redevable d'aucune somme envers la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France au titre du solde débiteur du compte courant, - rejeté la demande de M. [L] au titre des frais et intérêts bancaires, - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à verser à M. [L] la somme de 2 917,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021 au titre des sommes indûment versées à la suite de la clôture du livret A et du livret Jeune sur le compte courant, - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à verser à M. [L] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral, - débouté M. [L] du surplus de ses demandes, - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à payer à M. [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France aux dépens. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 10 janvier 2022, M. [L] a relevé appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de compensation, rejeté sa demande tendant à acter qu'il n'est redevable d'aucune somme envers la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France au titre du solde débiteur du compte courant, rejeté sa demande au titre des frais et intérêts bancaires, condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à lui verser la somme de 2 917,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021 au titre des sommes indûment versées à la suite de la clôture du livret A et du livret Jeune sur le compte courant et débouté M. [L] du surplus de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, l'appelant demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1353 et 1992 du code civil, vu les articles L.131-16 et suivants, L.131-38 et L.133-23 du code monétaire et financier, vu l'article 9 du code de procédure civile : - infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022, - ordonner la compensation entre : - la somme de 7 684,21 euros dont la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France est créancière à l'égard de M. [L] au titre du solde débiteur de son compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX04], et, - la somme de 7 684,21 euros dont M. [L] est créancier à l'égard de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France au titre de son manquement à son devoir général de vigilance, - dire en conséquence que M. [L] n'est débiteur d'aucune somme à l'endroit de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France, - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France à payer à M. [L] la somme de 414,19 euros au titre des frais et intérêts bancaires indûment facturés avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021, date de la première demande formée par assignation, - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France à payer à M. [L] la somme de 2 917,20 euros indûment virée par la banque depuis les livrets A et livret Jeune de M. [L] vers compte-courant, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021, date la première demande formée par lettre recommandée, - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, - débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France de toutes ses demandes, - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France aux dépens de l'instance, - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 mai 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à verser à M. [L] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral, - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à payer à M. [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France aux dépens. - confirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, - dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France n'a commis aucune faute, en conséquence, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à payer à la Caisse d'épargne Haut de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 13 mars 2024.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il résulte des pièces produites aux débats que : - le 21 janvier 2020, le solde du compte courant de M. [L] n°[XXXXXXXXXX03] était débiteur de la somme de 54,37 euros ; - le 21 janvier 2020, dix chèques d'un montant de 999 euros tirés sur le Crédit agricole de Normandie-Seine sur un compte ouvert au nom de la SARL Louard ont été déposés sur ce compte, crédités le 22 janvier 2020, puis débités le 31 janvier 2020 au motif qu'ils étaient impayés, suite à opposition s'agissant de chèques volés ; - divers virements et retraits ont été effectués : - le 21 janvier 2020, un virement de 5 000 euros au profit de M. [B] [U], - le 21 janvier 2020, un virement 1 298 au profit du livret Jeune de M. [L], - le 21 janvier 2020, un virement de 300 euros au profit du livret A de M. [L], - le 21 janvier 2020, un retrait au distributeur de billet de 500 euros, - le 22 janvier 2020, un virement de 1 000 euros au profit du livret A de M. [L], - le 22 janvier 2020,un paiement Transfertwise de 1 650 euros (pièce n° 1 et n° 8/1) ; - après contrepassation des chèques litigieux par la banque, le compte bancaire de M. [L] s'est trouvé débiteur de la somme de 10 212,63 euros au 30 janvier 2020 (pièce n° 1) ; - au 8 juillet 2020, le solde débiteur du compte bancaire était de 10 550,07 euros ; la banque a procédé au virement des soldes du livret A et livret Jeune détenus par M. [L], d'un montant de 1 311,71 euros et 1 605,49 euros sur le compte courant, le solde de ce compte ressortant dès lors, à sa clôture le 31 juillet 2020, à 7 684,21 euros. (Pièce n° 15) M. [L] conteste être à l'origine du dépôt des dix chèques sur son compte bancaire dont il s'est rendu compte une semaine avant son dépôt de plainte le 6 février 2020. Il reconnaît cependant être à l'origine du retrait d'espèce de 500 euros le 21 janvier 2020 et des virements de 1 298 et 300 euros vers ses comptes d'épargne, dans le but de 'préserver ses économies'. Sur la faute de la banque M. [L] soutient que la banque a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance dans la tenue de son compte, en ce qu'en sa qualité de banquier récepteur chargé de l'encaissement des chèques, elle n'a pas vérifié la régularité apparente de l'endos apposé sur les titres, et ne lui a pas signalé ces anomalies apparentes, ni à la banque du tiré, cette faute étant à l'origine de ses divers préjudices. La banque oppose que bien qu'il le conteste, M. [L] a déposé les dix chèques litigieux sur son compte bancaire, et que profitant de ce nouveau crédit, il a personnellement effectué des virements sur ses autres comptes et à des tiers. Elle impute à M. [L] la responsabilité des opérations bancaires litigieuses et du déficit en résultant. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute lors de l'opération d'encaissement des chèques, opération qui se réalise en trois temps, que les fonds ne sont crédités que lorsque la banque a vérifié le crédit du compte sur lequel le chèque va être tiré correspondant à la date de valeur et qu'elle dispose d'un délai de 14 jours pour vérifier la régularité du chèque ; que cependant, en l'espèce, il est apparu que le ou les chéquiers ont fait l'objet d'une déclaration de vol, l'obligeant à contrepasser les chèques. L'article 1231-1 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. Il est constant que le banquier récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier sur la formule l'existence des mentions obligatoires prévues par l'article L.131-2 du code monétaire et financier et l'absence d'anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent, et commet donc une faute s'il ne procède pas à la vérification de la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre. En l'espèce, c'est par une exacte analyse des éléments produits, à savoir la copie recto verso des chèques litigieux, que le premier juge a constaté que les montant strictement équivalents des chèques, la signature des formules identiques à la signature de l'endos, l'extrême similitude des écritures quant au montant des chèques, aux dates et au lieu démission, et enfin l'absence de signature de M. [L] constituaient des anomalies apparentes qui auraient dû attirer l'attention de la caisse d'épargne lors de l'encaissement, et qu'en acceptant de créditer les chèques litigieux puis en les débitant 10 jours plus tard, sans attirer l'attention de son client sur les opérations effectuées, la banque a manqué à son obligation de vigilance. Sur la faute de M. [L] et sa demande de compensation La Caisse d'épargne fait valoir que M. [L] a commis une faute de négligence en multipliant les virements et en faisant un retrait d'espèces, sans attendre le crédit de son compte, créant ainsi pour lui un risque en cas de rejet de l'opération ; que M. [L] a reconnu être toujours en possession de sa carte bancaire et de ses identifiants, qu'il n'a subi aucun vol ou usurpation d'identité, que les virements dont certains vers ses propres compte d'épargne ont été fait depuis son espace en ligne avec ses identifiants et le retrait a été fait à un distributeur automatique, et ne sont en aucun cas le résultat d'un piratage informatique, les éléments de sécurité ayant été respectés. La négligence de M. [L] est pleine et entière. M. [L] conteste avoir été informé du dépôt des chèques et avoir procédé aux virements litigieux, à l'exception d'une somme de 2 598 euros vers ses comptes d'épargne, et reconnait le retrait de 500 euros. Il oppose les dispositions de l'article L.133-23 du code monétaire et financier. Il soutient que la banque ne rapporte pas la preuve que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées d'une déficience technique ou autre. Il ajoute que la banque ne rapporte pas la preuve du manquement intentionnel, de la fraude ou de la négligence grave de l'utilisateur du service, le simple fait que les ordres de paiement aient été validés conformément aux règles d'authentification du service ou par authentification forte impliquant le respect d'éléments de sécurité ne permettant pas de présumer qu'il avait donné son autorisation aux opérations de paiement litigieuses, ni de rapporter la preuve, en l'absence d'autres éléments, d'une faute fraude ou d'une négligence grave de sa part. Selon l'article L.133-23 du code monétaire et financier 'Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.' C'est par des motifs pertinent que la cour adopte que le premier juge a relevé que la banque affirmait, sans toutefois l'établir, que tous les éléments de sécurité avaient été respectés et que seul le titulaire du compte avaient pu autoriser les opérations, alors qu'il lui appartenait a minima d'établir dans quelles conditions lesdites autorisations avaient été effectivement données par le titulaire du compte, et quelle ne fournissait pas les éléments prouvant la fraude ou la négligence grave commise par M. [L], relevant que la procédure pénale avait mis en évidence l'existence d'une fraude dont l'implication de ce dernier n'était nullement rapportée. Ainsi, confirmant le jugement, la cour constate que la Caisse d'épargne ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les opérations de virement vers M. [B] [U] d'un montant total de 5 500 euros et le virement transfert de 1650 euros ont été autorisées par M. [L]. Toutefois, la cour constate que M. [L] reconnaît avoir effectué le jour du dépôt des chèques soit le 21 janvier 2020, un retrait bancaire de 500 euros, ainsi que des virements à son profit de 1 298 euros vers son livret Jeune et de 300 euros vers son livret A. En outre, le 22 janvier 2020, un virement de 1 000 euros a de nouveau été effectué au profit du livret A de M. [L], dont il est donc l'unique bénéficiaire. A supposer que M. [L] ne fut pas informé du dépôt des chèques litigieux sur son compte bancaire comme il le soutient, (ce qui paraît pour le moins improbable au regard de la concomitance entre le dépôt des chèques et les opérations de virement et retrait faites par M. [L] à son profit), ce dernier ne pouvait en tout état de cause pas ignorer que son compte n'était créditeur que de la somme de 54,37 euros, en excluant le dépôt des chèques. En effectuant néanmoins des virements à partir de ce compte vers ses comptes d'épargne ainsi qu'un retrait pour un montant total de 3 098 euros, M. [L] ne pouvait ignorer que ces opérations allaient entrainer un solde négatif de son compte bancaire, ce résultat ne pouvant être imputé à la faute de la banque, mais à sa propre négligence fautive. Dès lors, le préjudice matériel de M. [L] correspond aux seules opérations non autorisées s'élevant à la somme de 7 150 euros (soit 5 500 euros + 1 650 euros), les autres opérations pour un montant de 3 098 euros, dont il est d'ailleurs l'unique bénéficiaire, devant être validées. Il résulte du relevé de compte courant du 8 août 2020 (pièce n° 15 produite par M. [L]) qu'après imputation par la banque des soldes du livret A et du livret jeune (virements internes de 1 311,71 euros et 1 605,49 euros), le solde débiteur de ce compte est de 7 684,21 euros, non contesté par M. [L]. Ce dernier sollicite la compensation avec la somme de 7 684,21 euros dont il serait créancier à l'égard de la banque au titre du manquement à son devoir de vigilance. Toutefois, M. [L] n'est créancier à l'égard de la banque que du montant des virements non autorisés qui n'ont pas été recrédités par la banque, soit la somme de 7 150 euros, en sorte qu'après compensation entre les sommes qu'il doit à la banque et les sommes que la banque lui doit, M. [L] reste débiteur à l'égard de cette dernière de la somme de 534,31 euros (soit 7 684,21 euros - 7 150 euros). Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de compensation de M. [L], ainsi que sa demande tendant à voir dire qu'il n'est débiteur d'aucune somme à l'égard de la Caisse d'épargne. Sur les sommes dues au titre de la clôture des comptes d'épargne La décision du premier juge n'étant pas contestée par les parties, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne à restituer à M. [L] la somme de 2 917,20 euros correspondant au solde des livrets d'épargne virées par la banque sans l'accord de ce dernier sur son compte courant, et ce avec intérêts à compter du 2 février 2021. Sur la demande de M. [L] au titre des frais et intérêts bancaires facturés M. [L] produit pour seul justificatif un relevé de frais du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 correspondant au frais et intérêts prélevés d'un montant respectif de 127,81 euros et 287,09 euros. Ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [L] qui se reconnaît débiteur envers la banque, ne produit pas ses relevés de compte permettant de calculer et de distinguer ceux imputables à la banque et ceux imputables à sa propre négligence. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur le préjudice moral de M. [L] Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'intimé soutient qu'il subit un préjudice moral inhérent aux contrariétés engendrées par son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particulier et qu'il est également caractérisé par les contrariétés engendrées par le refus de la Caisse d'épargne de supporter les conséquences de son manquement à son devoir général de vigilance et par le fait qu'elle a réalisé sans l'accord de M. [L] deux virements depuis son livret A et son livret jeune vers son compte courant et clôturé ses livrets. Toutefois, le fichage de M. [L] à la Banque de France, à le supposer établi, résulte de la position débitrice de ses comptes ayant notamment pour origine les opérations qu'il a lui-même effectuées de façon fautive pour un montant total de 3 098 euros, alors qu'il savait son compte débiteur d'une somme de 54,37 euros. Par ailleurs, le préjudice matériel de M. [L] est reconnu, puisqu'il est indemnisé par la réduction des sommes dues à la banque à due concurrence des virements non autorisés, et par la condamnation de la banque à lui rétrocéder la somme de 2 917,20 euros correspondant aux soldes des comptes d'épargne clôturés. Or, M. [L] ne produit aucune pièce susceptible de rapporter la preuve d'un préjudice moral complémentaire. On notera enfin qu'en dépit de ses allégations et de sa plainte pénale classée sans suite, selon laquelle il aurait été victime d'escroquerie, M. [L] reconnait avoir procédé à divers virements et retrait dès le 21 janvier 2021, jour du dépôt des chèques, cette coïncidence de date laissant à penser que, contrairement à ce qu'il a affirme, il était informé du dépôt des chèques sur son compte courant croyant qu'ils allaient être crédités, et qu'il n'est donc pas entièrement transparent sur les opérations litigieuses. Dès lors, réformant le jugement entrepris, M. [L] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adopté, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie succombant partiellement, elle conservera la charges de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit que chaque partie conservera la charges de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 23/05/2024 N° de MINUTE : 24/431 N° RG 22/00132 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBMY Jugement (N° 21-000801) rendu le 22 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille APPELANT Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 8] -de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Gildas Brochen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits et obligations de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe par voie de fusion/absorption à effet du 1er mai 2017 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille avocat constitué substitué par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mars 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [L] est titulaire de plusieurs comptes dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à Nieppes. Dix chèques d'un montant de 999 euros tirés sur le Crédit agricole de Normandie-Seine sur un compte ouvert au nom de la SARL Louard étaient crédités le 21 janvier 2020 sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03], puis débités 10 jours plus tard au motif qu'ils étaient impayés. Entre temps, divers virements étaient effectués vers des comptes tiers et les comptes d'épargne de M. [L]. S'estimant victime d'une escroquerie, M. [L] déposait plainte le 6 février 2020 entre les mains du commissariat d'[Localité 8]. Par courrier recommandé du 28 février 2020, la Caisse d'épargne mettait en demeure M. [L] de lui régler le solde débiteur de son compte bancaire d'un montant de 10 217,25 euros, cependant que par courrier recommandé du 4 mars suivant, M. [L] mettait la banque en demeure de recréditer son compte. Par acte d'huissier du 9 mars 2021, M. [L] assignait la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France en justice aux fins de demander sa condamnation à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice. Par jugement rendu le 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : - rejeté la demande de compensation, - rejeté la demande tendant à acter que M. [L] n'est redevable d'aucune somme envers la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France au titre du solde débiteur du compte courant, - rejeté la demande de M. [L] au titre des frais et intérêts bancaires, - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à verser à M. [L] la somme de 2 917,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021 au titre des sommes indûment versées à la suite de la clôture du livret A et du livret Jeune sur le compte courant, - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à verser à M. [L] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral, - débouté M. [L] du surplus de ses demandes, - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à payer à M. [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France aux dépens. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 10 janvier 2022, M. [L] a relevé appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de compensation, rejeté sa demande tendant à acter qu'il n'est redevable d'aucune somme envers la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France au titre du solde débiteur du compte courant, rejeté sa demande au titre des frais et intérêts bancaires, condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à lui verser la somme de 2 917,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021 au titre des sommes indûment versées à la suite de la clôture du livret A et du livret Jeune sur le compte courant et débouté M. [L] du surplus de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, l'appelant demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1353 et 1992 du code civil, vu les articles L.131-16 et suivants, L.131-38 et L.133-23 du code monétaire et financier, vu l'article 9 du code de procédure civile : - infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022, - ordonner la compensation entre : - la somme de 7 684,21 euros dont la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France est créancière à l'égard de M. [L] au titre du solde débiteur de son compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX04], et, - la somme de 7 684,21 euros dont M. [L] est créancier à l'égard de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France au titre de son manquement à son devoir général de vigilance, - dire en conséquence que M. [L] n'est débiteur d'aucune somme à l'endroit de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France, - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France à payer à M. [L] la somme de 414,19 euros au titre des frais et intérêts bancaires indûment facturés avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021, date de la première demande formée par assignation, - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France à payer à M. [L] la somme de 2 917,20 euros indûment virée par la banque depuis les livrets A et livret Jeune de M. [L] vers compte-courant, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021, date la première demande formée par lettre recommandée, - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, - débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France de toutes ses demandes, - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France aux dépens de l'instance, - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 mai 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à verser à M. [L] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral, - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à payer à M. [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France aux dépens. - confirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, - dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France n'a commis aucune faute, en conséquence, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à payer à la Caisse d'épargne Haut de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 13 mars 2024. MOTIFS A titre liminaire, il résulte des pièces produites aux débats que : - le 21 janvier 2020, le solde du compte courant de M. [L] n°[XXXXXXXXXX03] était débiteur de la somme de 54,37 euros ; - le 21 janvier 2020, dix chèques d'un montant de 999 euros tirés sur le Crédit agricole de Normandie-Seine sur un compte ouvert au nom de la SARL Louard ont été déposés sur ce compte, crédités le 22 janvier 2020, puis débités le 31 janvier 2020 au motif qu'ils étaient impayés, suite à opposition s'agissant de chèques volés ; - divers virements et retraits ont été effectués : - le 21 janvier 2020, un virement de 5 000 euros au profit de M. [B] [U], - le 21 janvier 2020, un virement 1 298 au profit du livret Jeune de M. [L], - le 21 janvier 2020, un virement de 300 euros au profit du livret A de M. [L], - le 21 janvier 2020, un retrait au distributeur de billet de 500 euros, - le 22 janvier 2020, un virement de 1 000 euros au profit du livret A de M. [L], - le 22 janvier 2020,un paiement Transfertwise de 1 650 euros (pièce n° 1 et n° 8/1) ; - après contrepassation des chèques litigieux par la banque, le compte bancaire de M. [L] s'est trouvé débiteur de la somme de 10 212,63 euros au 30 janvier 2020 (pièce n° 1) ; - au 8 juillet 2020, le solde débiteur du compte bancaire était de 10 550,07 euros ; la banque a procédé au virement des soldes du livret A et livret Jeune détenus par M. [L], d'un montant de 1 311,71 euros et 1 605,49 euros sur le compte courant, le solde de ce compte ressortant dès lors, à sa clôture le 31 juillet 2020, à 7 684,21 euros. (Pièce n° 15) M. [L] conteste être à l'origine du dépôt des dix chèques sur son compte bancaire dont il s'est rendu compte une semaine avant son dépôt de plainte le 6 février 2020. Il reconnaît cependant être à l'origine du retrait d'espèce de 500 euros le 21 janvier 2020 et des virements de 1 298 et 300 euros vers ses comptes d'épargne, dans le but de 'préserver ses économies'. Sur la faute de la banque M. [L] soutient que la banque a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance dans la tenue de son compte, en ce qu'en sa qualité de banquier récepteur chargé de l'encaissement des chèques, elle n'a pas vérifié la régularité apparente de l'endos apposé sur les titres, et ne lui a pas signalé ces anomalies apparentes, ni à la banque du tiré, cette faute étant à l'origine de ses divers préjudices. La banque oppose que bien qu'il le conteste, M. [L] a déposé les dix chèques litigieux sur son compte bancaire, et que profitant de ce nouveau crédit, il a personnellement effectué des virements sur ses autres comptes et à des tiers. Elle impute à M. [L] la responsabilité des opérations bancaires litigieuses et du déficit en résultant. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute lors de l'opération d'encaissement des chèques, opération qui se réalise en trois temps, que les fonds ne sont crédités que lorsque la banque a vérifié le crédit du compte sur lequel le chèque va être tiré correspondant à la date de valeur et qu'elle dispose d'un délai de 14 jours pour vérifier la régularité du chèque ; que cependant, en l'espèce, il est apparu que le ou les chéquiers ont fait l'objet d'une déclaration de vol, l'obligeant à contrepasser les chèques. L'article 1231-1 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. Il est constant que le banquier récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier sur la formule l'existence des mentions obligatoires prévues par l'article L.131-2 du code monétaire et financier et l'absence d'anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent, et commet donc une faute s'il ne procède pas à la vérification de la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre. En l'espèce, c'est par une exacte analyse des éléments produits, à savoir la copie recto verso des chèques litigieux, que le premier juge a constaté que les montant strictement équivalents des chèques, la signature des formules identiques à la signature de l'endos, l'extrême similitude des écritures quant au montant des chèques, aux dates et au lieu démission, et enfin l'absence de signature de M. [L] constituaient des anomalies apparentes qui auraient dû attirer l'attention de la caisse d'épargne lors de l'encaissement, et qu'en acceptant de créditer les chèques litigieux puis en les débitant 10 jours plus tard, sans attirer l'attention de son client sur les opérations effectuées, la banque a manqué à son obligation de vigilance. Sur la faute de M. [L] et sa demande de compensation La Caisse d'épargne fait valoir que M. [L] a commis une faute de négligence en multipliant les virements et en faisant un retrait d'espèces, sans attendre le crédit de son compte, créant ainsi pour lui un risque en cas de rejet de l'opération ; que M. [L] a reconnu être toujours en possession de sa carte bancaire et de ses identifiants, qu'il n'a subi aucun vol ou usurpation d'identité, que les virements dont certains vers ses propres compte d'épargne ont été fait depuis son espace en ligne avec ses identifiants et le retrait a été fait à un distributeur automatique, et ne sont en aucun cas le résultat d'un piratage informatique, les éléments de sécurité ayant été respectés. La négligence de M. [L] est pleine et entière. M. [L] conteste avoir été informé du dépôt des chèques et avoir procédé aux virements litigieux, à l'exception d'une somme de 2 598 euros vers ses comptes d'épargne, et reconnait le retrait de 500 euros. Il oppose les dispositions de l'article L.133-23 du code monétaire et financier. Il soutient que la banque ne rapporte pas la preuve que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées d'une déficience technique ou autre. Il ajoute que la banque ne rapporte pas la preuve du manquement intentionnel, de la fraude ou de la négligence grave de l'utilisateur du service, le simple fait que les ordres de paiement aient été validés conformément aux règles d'authentification du service ou par authentification forte impliquant le respect d'éléments de sécurité ne permettant pas de présumer qu'il avait donné son autorisation aux opérations de paiement litigieuses, ni de rapporter la preuve, en l'absence d'autres éléments, d'une faute fraude ou d'une négligence grave de sa part. Selon l'article L.133-23 du code monétaire et financier 'Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.' C'est par des motifs pertinent que la cour adopte que le premier juge a relevé que la banque affirmait, sans toutefois l'établir, que tous les éléments de sécurité avaient été respectés et que seul le titulaire du compte avaient pu autoriser les opérations, alors qu'il lui appartenait a minima d'établir dans quelles conditions lesdites autorisations avaient été effectivement données par le titulaire du compte, et quelle ne fournissait pas les éléments prouvant la fraude ou la négligence grave commise par M. [L], relevant que la procédure pénale avait mis en évidence l'existence d'une fraude dont l'implication de ce dernier n'était nullement rapportée. Ainsi, confirmant le jugement, la cour constate que la Caisse d'épargne ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les opérations de virement vers M. [B] [U] d'un montant total de 5 500 euros et le virement transfert de 1650 euros ont été autorisées par M. [L]. Toutefois, la cour constate que M. [L] reconnaît avoir effectué le jour du dépôt des chèques soit le 21 janvier 2020, un retrait bancaire de 500 euros, ainsi que des virements à son profit de 1 298 euros vers son livret Jeune et de 300 euros vers son livret A. En outre, le 22 janvier 2020, un virement de 1 000 euros a de nouveau été effectué au profit du livret A de M. [L], dont il est donc l'unique bénéficiaire. A supposer que M. [L] ne fut pas informé du dépôt des chèques litigieux sur son compte bancaire comme il le soutient, (ce qui paraît pour le moins improbable au regard de la concomitance entre le dépôt des chèques et les opérations de virement et retrait faites par M. [L] à son profit), ce dernier ne pouvait en tout état de cause pas ignorer que son compte n'était créditeur que de la somme de 54,37 euros, en excluant le dépôt des chèques. En effectuant néanmoins des virements à partir de ce compte vers ses comptes d'épargne ainsi qu'un retrait pour un montant total de 3 098 euros, M. [L] ne pouvait ignorer que ces opérations allaient entrainer un solde négatif de son compte bancaire, ce résultat ne pouvant être imputé à la faute de la banque, mais à sa propre négligence fautive. Dès lors, le préjudice matériel de M. [L] correspond aux seules opérations non autorisées s'élevant à la somme de 7 150 euros (soit 5 500 euros + 1 650 euros), les autres opérations pour un montant de 3 098 euros, dont il est d'ailleurs l'unique bénéficiaire, devant être validées. Il résulte du relevé de compte courant du 8 août 2020 (pièce n° 15 produite par M. [L]) qu'après imputation par la banque des soldes du livret A et du livret jeune (virements internes de 1 311,71 euros et 1 605,49 euros), le solde débiteur de ce compte est de 7 684,21 euros, non contesté par M. [L]. Ce dernier sollicite la compensation avec la somme de 7 684,21 euros dont il serait créancier à l'égard de la banque au titre du manquement à son devoir de vigilance. Toutefois, M. [L] n'est créancier à l'égard de la banque que du montant des virements non autorisés qui n'ont pas été recrédités par la banque, soit la somme de 7 150 euros, en sorte qu'après compensation entre les sommes qu'il doit à la banque et les sommes que la banque lui doit, M. [L] reste débiteur à l'égard de cette dernière de la somme de 534,31 euros (soit 7 684,21 euros - 7 150 euros). Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de compensation de M. [L], ainsi que sa demande tendant à voir dire qu'il n'est débiteur d'aucune somme à l'égard de la Caisse d'épargne. Sur les sommes dues au titre de la clôture des comptes d'épargne La décision du premier juge n'étant pas contestée par les parties, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne à restituer à M. [L] la somme de 2 917,20 euros correspondant au solde des livrets d'épargne virées par la banque sans l'accord de ce dernier sur son compte courant, et ce avec intérêts à compter du 2 février 2021. Sur la demande de M. [L] au titre des frais et intérêts bancaires facturés M. [L] produit pour seul justificatif un relevé de frais du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 correspondant au frais et intérêts prélevés d'un montant respectif de 127,81 euros et 287,09 euros. Ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [L] qui se reconnaît débiteur envers la banque, ne produit pas ses relevés de compte permettant de calculer et de distinguer ceux imputables à la banque et ceux imputables à sa propre négligence. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur le préjudice moral de M. [L] Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'intimé soutient qu'il subit un préjudice moral inhérent aux contrariétés engendrées par son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particulier et qu'il est également caractérisé par les contrariétés engendrées par le refus de la Caisse d'épargne de supporter les conséquences de son manquement à son devoir général de vigilance et par le fait qu'elle a réalisé sans l'accord de M. [L] deux virements depuis son livret A et son livret jeune vers son compte courant et clôturé ses livrets. Toutefois, le fichage de M. [L] à la Banque de France, à le supposer établi, résulte de la position débitrice de ses comptes ayant notamment pour origine les opérations qu'il a lui-même effectuées de façon fautive pour un montant total de 3 098 euros, alors qu'il savait son compte débiteur d'une somme de 54,37 euros. Par ailleurs, le préjudice matériel de M. [L] est reconnu, puisqu'il est indemnisé par la réduction des sommes dues à la banque à due concurrence des virements non autorisés, et par la condamnation de la banque à lui rétrocéder la somme de 2 917,20 euros correspondant aux soldes des comptes d'épargne clôturés. Or, M. [L] ne produit aucune pièce susceptible de rapporter la preuve d'un préjudice moral complémentaire. On notera enfin qu'en dépit de ses allégations et de sa plainte pénale classée sans suite, selon laquelle il aurait été victime d'escroquerie, M. [L] reconnait avoir procédé à divers virements et retrait dès le 21 janvier 2021, jour du dépôt des chèques, cette coïncidence de date laissant à penser que, contrairement à ce qu'il a affirme, il était informé du dépôt des chèques sur son compte courant croyant qu'ils allaient être crédités, et qu'il n'est donc pas entièrement transparent sur les opérations litigieuses. Dès lors, réformant le jugement entrepris, M. [L] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adopté, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie succombant partiellement, elle conservera la charges de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit que chaque partie conservera la charges de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-2, code monetaire et financier L131-38, code monetaire et financier L131-16, code civil 1992, code monetaire et financier L133-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-05-27T22:00:00.000Z.