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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 23 mai 2024, n° 21/02824

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





Par jugement du 11 mars 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Oceal Entreprise, a fixé la date de cessation des paiements au 12 septembre 2018 et a désigné la SELARL [C] et Nardi, prise en la personne de Maître [D] [C], en qualité de mandataire judiciaire. Il a également dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de 10 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.



Par courrier du 7 mai 2020, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine a adressé au mandataire judiciaire un bordereau de déclaration de créance. La créance déclarée s'élève en dernier lieu aux sommes de 225 046,43 euros à titre chirographaire (cotisations de 2014 à janvier 2019) et 61 652 euros à titre privilégié (cotisations de février 2019 à février 2020), soit un total de 286 698,43 euros.



Par courrier du 23 avril 2021, Me [C] a adressé à l'URSSAF de Lorraine un avis de contestation de créance mentionnant la contestation d'une partie de la créance déclarée. Par courrier du 17 mai 2021, l'URSSAF de Lorraine a fait connaître ses explications au mandataire judiciaire et maintenu les montants déclarés.



Devant le juge-commissaire, le mandataire judiciaire a formulé une proposition de rejet partiel pour un montant de 141 752,67 euros sur la créance chirographaire d'un montant total de 194 652,61 euros déclarée par l'URSSAF de Lorraine.



Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge-commissaire a :


Rejeté partiellement pour un montant de 141 752,67 euros la créance chirographaire déclarée par l'URSSAF de Lorraine,

Déclaré admise à titre chirographaire la créance déclarée par l'URSSAF de Lorraine pour un montant de 83 293,76 euros,

Déclaré admise à titre privilégié définitif la créance déclarée par l'URSSAF de Lorraine pour un montant de 61 652 euros.




Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a constaté que l'URSSAF de Lorraine avait maintenu sa créance selon bordereau de créance définitive aux sommes de 225 046,43 euros à titre chirographaire et 61 652 euros à titre privilégié.



Il a ensuite relevé que l'URSSAF était non présente et non représentée à l'audience et qu'il convenait de faire droit à la contestation.





Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 29 novembre 2021, l'URSSAF de Lorraine a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation de l'ordonnance du 22 novembre 2021, visant toutes ses dispositions.



Par soit-transmis du 17 janvier 2022, le ministère public a avisé la cour qu'il ne donnera pas d'avis sur la présente affaire.





Par arrêt avant-dire-droit du 16 février 2023, la cour d'appel de Metz a :


Ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2022 ;

Invité les parties à conclure sur l'application des dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce, spécifique aux créances déclarées par les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, et leurs conséquences sur la procédure de vérification et d'admission des créances devant le juge-commissaire, notamment s'agissant des possibilités de contestations desdites créances ;

Invité l'URSSAF de Lorraine à produire aux débats :


Les contraintes afférentes aux créances qu'elle a déclarées,

Un décompte des créances dont l'établissement définitif est ainsi justifié, comportant la correspondance entre les créances déclarées et les contraintes produites ;


Réservé le surplus des demandes ainsi que les frais et dépens de première instance et d'appel ;

Renvoyé l'affaire à la conférence du 16 mai 2023.






La SELARL [C] et Nardi n'a pas déposé de nouvelles conclusions après réouverture des débats. 





L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES





Par conclusions déposées le 19 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'URSSAF de Lorraine demande à la cour de :


« recevoir son appel,

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté partiellement pour un montant de 141 752,67 euros la créance chirographaire qu'elle a déclarée, en ce qu'elle a déclaré admise à titre chirographaire la créance qu'elle a déclarée pour un montant de 83 293,76 euros,


Et statuant à nouveau,


déclarer admise à titre chirographaire la créance qu'elle a déclarée pour un montant de 225 046,43 euros au passif de la SARL Oceal Entreprise,

confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré admise à titre privilégié définitif la créance qu'elle a déclarée pour un montant de 61 652 euros au passif de la SARL Oceal Entreprise,

rejeter l'appel incident de la SARL Oceal Entreprise, le dire mal fondé,

débouter la SARL Oceal Entreprise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la SARL Oceal Entreprise et SELARL [C] et Nardi, prise en la personne de Me [C], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Oceal Entreprise, puis en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Oceal Entreprise, aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,

condamner la SARL Oceal Entreprise à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


Subsidiairement,


ordonner l'emploi des frais et dépens d'instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective. »




En premier lieu, l'URSSAF de Lorraine soutient que le juge commissaire a admis totalement la créance qu'elle a déclaré à titre privilégiée. 



Sur la créance chirographaire, l'URSSAF de Lorraine expose que la SARL Oceal Entreprise base son argumentaire sur une situation de compte ne reflétant pas la dette réellement due par cette dernière à la date du jugement d'ouverture et conteste ainsi l'existence d'un trop versé. L'URSSAF de Lorraine déplore également l'absence de justificatif de la déclaration alléguée effectuée pour l'année 2015 par la SARL Oceal Entreprise. L'appelante expose encore que le redressement suite au contrôle a fait l'objet d'une contrainte n°40907324 délivrée le 16 aout 2017 et signifiée le 22 aout 2017 et que la SARL Oceal Entreprise n'a pas entendu y former opposition dans le délai de 15 jours dont elle disposait à compter de sa signification conformément aux articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale. De ce fait, l'URSSAF de Lorraine en déduit que cette contrainte emporte tous les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire. 



L'URSSAF de Lorraine oppose aux arguments d'irrecevabilité soulevés par la SARL Oceal Entreprise qu'en application des articles L.622-24 du code de commerce, en son alinéa 2, et de la jurisprudence de la cour, la représentation n'est pas obligatoire pour réaliser une déclaration de créance dans le cas où l'URSSAF n'était pas à l'origine de la contestation de la créance dont le juge commissaire était saisi et qu'elle n'avait pas à soutenir l'admission de sa créance régulièrement déclarée dont elle avait d'ailleurs confirmé le maintien auprès du mandataire judiciaire, outre le fait que le courrier de convocation adressé par le juge commissaire indiquait que l'URSSAF de Lorraine pouvait faire valoir ses observations par courrier. 



Sur les autres fins de non recevoir soulevées contre elle, l'URSSAF de Lorraine affirme qu'elle a qualité à agir puisque sa déclaration de créance a été partiellement rejetée et que ses demandes ne sont pas nouvelles. 



L'URSSAF de Lorraine soutient en outre l'existence et la régularité de sa déclaration de créance, justifiant sa déclaration de créance par le bordereau de déclaration établi le 6 mai 2020, signé du directeur M. [B], et expose avoir répondu à l'avis de contestation de créance de Me [C] par courrier du 17 mai 2021. L'URSSAF de Lorraine critique la mauvaise foi de la SARL Oceal Entreprise et affirme que les courriers et bordereaux intitulés « déclaration de créance définitive » sont non équivoques, signés par la responsable de l'unité du service des procédures collectives au sein de l'URSSAF, et constituent bien des demandes d'admission de créance de sorte que ces demandes ne sont pas présentées pour la première fois à hauteur de cour. 



L'URSSAF de Lorraine affirme également justifier le montant de sa créance notamment par la production de tous les actes d'exécution forcée signifiés à la SARL Oceal Entreprise, soutenant qu'à défaut d'opposition de cette dernière, les contraintes sont devenues définitives. 



Pour justifier le respect des délais de déclaration de sa créance, au visa des article L. 622-24 et L.624-1 du code de commerce, l'URSSAF de Lorraine rappelle que la déclaration de créance initiale a été établie le 6 mai 2020 soit dans le délai de 2 mois à compter de la publication du jugement de redressement judiciaire intervenue le 24 juin 2020. 



L'URSSAF de Lorraine soutient ensuite avoir effectivement déclaré sa créance définitive le 25 novembre 2020, adressée par courriel le 26 novembre 2020 au mandataire judiciaire. 



L'URSSAF de Lorraine affirme ensuite que la déclaration de créance porte sur des cotisations antérieures au jugement d'ouverture, conformément à l'article L.622-24 du code de commerce de sorte qu'il s'agit bien des cotisations dues au titre du passif. 



Enfin, l'URSSAF de Lorraine estime produire l'intégralité des titres exécutoire ainsi qu'un état des débits reprenant les références des contraintes pour chacune des périodes déclarées au passif de la procédure et précise que les contraintes qu'elle a délivrées ont fait l'objet d'opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz. 





Par conclusions déposées le 16 novembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Oceal Entreprise demande à la cour de :


« Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'appel interjeté par l'URSSAF de Lorraine,

Recevoir son seul appel incident,

Infirmer l'ordonnance du 22 novembre 2021 en ce qu'elle a :


admis à titre chirographaire pour un montant de 83 293,76 euros le montant de la créance déclarée par l'URSSAF de Lorraine,

admis à titre privilégié définitif la créance déclarée par l'URSSAF de Lorraine pour un montant de 61 652 euros,


déclarer le juge-commissaire et la cour statuant en appel incompétents pour apprécier les créances déclarées par l'URSSAF de Lorraine, comme dépassant son pouvoir juridictionnel,

déclarer l'URSSAF de Lorraine irrecevable, subsidiairement mal fondée, en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions et les rejeter,

en tout état de cause, condamner l'URSSAF de Lorraine aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,

condamner l'URSSAF de Lorraine à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

très subsidiairement, dire et juger que les dépens d'instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ».




Au soutien de ses prétentions relatives l'irrecevabilité de l'appel et des demandes de l'URSSAF de Lorraine, la SARL Oceal Entreprise se prévaut de l'article R.670-1 du code de commerce et affirme que l'URSSAF de Lorraine était tenue d'être représentée par avocat lors de la procédure de première instance, ce qui n'a pas été le cas de sorte que son absence et l'absence constitution d'avocat emporte renonciation à sa demande d'admission de la créance au passif de la procédure collective de la SARL Oceal Entreprise. L'intimée affirme ainsi que l'URSSAF de Lorraine n'a ni qualité ni intérêt à interjeté appel de l'ordonnance, faute d'avoir succombé.



La SARL Oceal Entreprise soutient que du fait de son absence en première instance, l'URSSAF de Lorraine n'y avait présenté aucune demande d'admission de créance au passif de sorte que ses demandes devant la cour sont irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. 



En outre, la SARL Oceal Entreprise affirme que l'URSSAF de Lorraine ne justifie pas avoir respecté les délais impartis par l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce. L'intimée soutient que l'URSSAF de Lorraine ne justifie pas avoir établi définitivement ses créances auprès du mandataire avant le 11 mars 2021 et en déduit qu'elle est forclose en sa demande. 



Subsidiairement, au fond, la SARL Oceal Entreprise expose que les règles applicables à la déclaration de créance sont strictes. L'intimée relève ainsi que le créancier qui entend être inscrit au passif de la procédure collective est tenu de demander expressément la prise en compte de ses droits dans celle-ci. Selon la SARL Oceal Entreprise, l'envoi d'un décompte, même définitif, sans requérir l'inscription d'une créance au passif de la procédure collective, ne vaut pas déclaration de créance, ni les indications données par le créancier dans une lettre adressée au mandataire judiciaire. L'intimée affirme qu'à aucun moment l'URSSAF de Lorraine ne sollicite l'admission de sa créance au passif de la procédure collective. La SARL Oceal Entreprise évoque en outre que l'assignation en redressement judiciaire de vaut pas déclaration de créance. 



Subsidiairement encore, la SARL Oceal Entreprise soutient que l'URSSAF de Lorraine ne produit aucun justificatif lié à la créance qu'elle invoque et ne lui a jamais fourni d'explications précises de la part de ce créancier, s'agissant des sommes revendiquées. L'intimée affirme en outre que les nouvelles pièces produites par l'URSSAF de Lorraine ne justifient pas du caractère définitif des sommes mises en compte et expose au contraire que des contestations sont en cours. L'intimée affirme également que les cotisations mises en compte pour l'année 2015 sont manifestement erronées. 



Par conclusions du 8 avril 2022, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL [C] et Nardi a demandé à la cour de :


« Statuer ce que de droit quant aux appels principal et incident,

Lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice,

Statuer ce que de droit quant aux dépens ».




Au soutien de ses prétentions, la SELARL [C] et Nardi déclare ne pas s'associer à l'irrecevabilité soulevée par la SARL Oceal Entreprise selon laquelle, du fait de la non-représentation de l'URSSAF de Lorraine à l'audience, celle-ci n'aurait pas soutenu de demande de fixation de la créance qu'elle avait déclaré. La SELARL [C] et Nardi soutient que cette demande similaire avait été rejetée par la cour d'appel de Metz. 



La SELARL [C] et Nardi déclare s'en remettre à justice pour les autres moyens invoqués par la SARL Oceal Entreprise.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt à agir. La SARL Oceal Entreprise soulève donc des fins de non-recevoir.



Il est relevé que la SARL Oceal Entreprise soulève plusieurs moyens tendant pour une part à l'irrecevabilité de l'appel de l'URSSAF de Lorraine et, d'autre part, à l'irrecevabilité de ses demandes. 





I- Sur l'irrecevabilité de l'appel





L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention.






Sur la qualité à agir






D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 624-3 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judicaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27, soit 30 jours à compter de l'avis de contestation, ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. 



Il en résulte que le créancier qui répond dans les délais dispose d'une action attitrée personnelle. A contrario, le créancier qui ne répond pas au mandataire dans le délai de 30 jours perd son droit de recours et, ainsi, sa qualité à agir. 



En application du dernier alinéa de l'article précité et de l'article R.624-7 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.



De plus, selon les dispositions de l'articles R. 624-4 du code de commerce, lorsque le juge commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27.



En l'espèce, d'une part, l'avis de contestation a été émis par le mandataire judiciaire en date du 23 avril 2021 et l'URSSAF de Lorraine, créancier, a répondu à ce courrier en date du 17 mai 2021 soit dans le délai imparti de 30 jours pour répondre et il est constant que le juge-commissaire à confirmé la proposition du mandataire judiciaire. 

L'URSSAF de Lorraine, créancier, a donc conservé son droit de recours devant la cour d'appel et sa qualité à agir.



D'autre part, aux termes de l'article R. 670-1 alinéa 1 du code de commerce, les formes de procéder applicables devant les tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par le présent code sont déterminées par l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et par les articles 37 à 39 de l'annexe du code de procédure civile relative à l'application de ce code dans ces mêmes départements. 



Il en ressort qu'en matière de procédure collective, la représentation par avocat est obligatoire en Alsace-Moselle. 



Cependant aucune disposition légale ou réglementaire applicable en l'espèce ne sanctionne le défaut de comparution du créancier à l'audience de vérification des créances par devant le juge commissaire par la perte de son droit de recours.



De plus, la non constitution de l'URSSAF de Lorraine dans la procédure pendante devant le juge-commissaire, ne peut être considérée comme une renonciation à l'action d'autant que, comme elle y a été invitée par le tribunal judiciaire selon convocations des 20 aout, 16 septembre et 21 octobre 2021, l'URSSAF de Lorraine a indiqué maintenir sa déclaration de créance, selon bordereau de créance définitive du 23 aout 2021, par courriers datés des 26 aout, 23 septembre et 26 octobre 2021. 



Dès lors, l'URSSAF de Lorraine, partie à la procédure en sa qualité de créancier déclarant et n'ayant pas renoncé à sa déclaration de créance, a donc bien qualité pour interjeter appel de l'ordonnance rendue par le juge commissaire.






Sur l'intérêt à agir






L'intérêt à agir se définit comme l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien fondé de sa prétention. L'intérêt doit être direct, certain et personnel. 



En l'espèce, l'ordonnance dont appel a rejeté une partie de la créance déclarée par l'URSSAF de Lorraine. L'appel interjeté par l'URSSAF de Lorraine tend à l'infirmation de celle-ci et l'appelante prétend à l'admission de la totalité de sa créance déclarée de sorte qu'elle en tirerait indiscutablement un avantage direct, certain et personnel. 



L'URSSAF de Lorraine avait donc intérêt à interjeter appel. 



Dès lors, l'URSSAF de Lorraine ayant qualité et intérêt à interjeter appel, son appel est recevable. 



La SARL Oceal Entreprise sera déboutée de sa demande tendant l'irrecevabilité de l'appel.





II- Sur l'irrecevabilité des demandes de l'URSSAF de Lorraine






Fondée sur l'irrégularité de la déclaration de créance






En application de l'article L. 622-24 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. 





Il est constant qu'aucun texte ne prévoit la forme précise que doit revêtir cet écrit, qui doit toutefois exprimer de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance.



En l'espèce, le document transmis au mandataire judiciaire par l'URSSAF de Lorraine le 7 mai 2020 a pour objet « déclaration de créance » et comprend trois pages de bordereau de déclaration de créance signées du directeur régional de l'URSSAF de Lorraine. Il exprime donc de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance. Ce document a en outre été traité comme une déclaration de créance par le mandataire judiciaire et la régularité de la déclaration de créance n'a fait l'objet d'aucune contestation devant le juge commissaire.



La déclaration de créance étant régulière en la forme, les demandes de l'URSSAF de Lorraine sont recevables dans la limite des contraintes délivrées dans le délai préfixe. 



La SARL Oceal Entreprise sera donc déboutée de sa demande tendant déclarer l'URSSAF de Lorraine irrecevable sur ce point.






Fondée sur la forclusion 






En application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce imposent aux créanciers un délai à respecter sous peine de forclusion. 



Ces dispositions imposent ainsi des délais préfixes dont l'irrespect est sanctionné, en application de l'article 122 du code de procédure civile, par l'irrecevabilité. 



Toutefois, en application de l'article L. 622-26 du code du commerce, les créances non régulièrement déclarées dans les délais imposés par l'article L. 622-24 du même code sont inopposables à la procédure collective. 



En l'espèce, la SARL Oceal Entreprise demande l'irrecevabilité de la créance de l'URSSAF de Lorraine au motif que les délais n'ont pas été respectés. 



Or, il résulte des textes précités que la sanction attachée à la forclusion énoncée à l'article L. 622-24 du code de commerce n'est pas l'irrecevabilité mais l'inopposabilité. Il ne s'agit donc pas d'une fin de non recevoir. 



En conséquence, la demande de la SARL Oceal Entreprise est rejetée. 






Fondée sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel






Aux termes des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



S'il est soutenu que, non représentée, l'URSSAF de Lorraine n'a formulé aucune demande d'admission de sa créance, il a précédemment été rappelé que l'URSSAF de Lorraine a procédé à la déclaration de ses créances et qu'elle n'a pas renoncé à cette déclaration. 



En conséquence, sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et, consécutivement, d'admission de la totalité de sa créance déclarée au passif de la procédure collective ne constitue pas une demande nouvelle en appel mais une demande tendant à faire écarter les prétentions adverses. 



La demande d'infirmation de l'URSSAF de Lorraine est donc recevable. 



La SARL Oceal Entreprise sera déboutée de sa demande sur ce point.





III- Sur le fond





Sur les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire pour apprécier les créances de l'URSSAF de Lorraine, en premier lieu, en application de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge commissaire peut juger qu'une contestation relative à une créance ne relève pas de sa compétence et inviter les parties à saisir la juridiction compétente s'il est saisi d'une contestation sérieuse. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. 



En outre, il est rappelé que les créances déclarées par l'URSSAF de Lorraine, organisme de prévoyance et de sécurité sociale, relèvent d'un régime d'admission particulier fondé sur l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce précédemment exposé, qui interdit toute appréciation du juge commissaire, la créance justifiée par une contrainte définitive devant être admise et celle pour laquelle aucune contrainte n'a été émise dans le délai légal devant être rejetée.



Dans ses conclusions, la SARL Oceal Entreprise expose que l'URSSAF de Lorraine aurait « omis de faire la différence entre le montant des salaires retenus dans l'assiette forfaitaire et celui de la déclaration de l'année 2015 » mais ne fournit aucune explication ou pièce relative à cette affirmation qui ne constitue donc pas une contestation de créance qui relèverait de la compétence d'une autre juridiction et nécessiterait que la cour se déclare incompétente, à supposer que cela soit possible s'agissant de créances publiques de l'URSSAF de Lorraine.



La SARL Oceal Entreprise n'est donc pas fondée à solliciter que la cour se déclare incompétente pour apprécier les créances déclarées par l'URSSAF de Lorraine comme dépassant son pouvoir juridictionnel.



****





En application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1, soit dans le délai laissé au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances et fixé par le tribunal judiciaire statuant sur l'ouverture de la procédure collective.



Conformément à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte, décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale, constitue dès sa délivrance le titre exécutoire exigé par l'article précité. 





Il est constant que l'établissement définitif de la créance suppose la production d'un titre exécutoire non contestée. 



Il en résulte que les contraintes produites dans le délai fixé par les articles précités établissent définitivement la créance, la rendant ainsi opposable à la procédure collective. 






Sur les créances non opposables à la procédure






En l'espèce, le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 24 juin 2020. L'URSSAF de Lorraine avait donc jusqu'au 24 aout 2020 pour déclarer sa créance de sorte que sa créance provisoire, déclarée le 07 mai 2020, a été effectuée dans le délai imparti et n'emporte donc pas forclusion. 



Le jugement d'ouverture de la procédure collective a fixé un délai de 10 mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, au mandataire judiciaire pour l'établissement de la liste des créances. L'URSSAF de Lorraine avait donc, à compter de la publication du jugement au BODACC, jusqu'au 24 juin 2021 pour établir définitivement sa créance par la délivrance de contrainte au débiteur. 



Pourtant, l'URSSAF de Lorraine produit deux contraintes datées des 21 mars 2023, portant le n°42619529, et du 26 avril 2023, portant le n°42637489. 



La contrainte n°42619529 fait ainsi mention des sommes dues : 


Juin 2018 : 4 575 euros

Juillet 2018 : 4 574 euros 

Aout 2018 : 4 575 euros 

Septembre 2018 : 4 463 euros

Octobre 2018 : 4 368 euros

Novembre 2018 : 4 818 euros 

Décembre 2018 : 6 947 euros

Janvier 2019 : 4 314 euros

Février 2019 : 4 319 euros

Mars 2019 : 4 418 euros

Avril 19 : 6 406 euros et 267 euros

Mai 2019 : 6 471 euros

Juin 2019 : 6 472 euros 

Juillet 2019 : 6 474 euros 

Aout 2019 : 6 565 euros

Septembre 2019 : 6 220 euros

Octobre 2019 : 8 349 euros

Novembre 2019 : 1 399 euros

Décembre 2019 : 1 366 euros

Janvier 2020 : 1 406 euros


Soit un total de 98 766 euros. 



La contrainte n°42637489 fait ainsi mention de la somme de 1 520 euros pour le mois de février 2020. 



Selon déclaration de créance définitive du 25 aout 2021, l'URSSAF de Lorraine a déclaré une créance de 61 652 euros à titre privilégié et 225 046,43 euros à titre chirographaire. 



Il est observé que les contraintes susmentionnées traitent de la totalité de la créance privilégiée déclarée par l'URSSAF de Lorraine. 



Les contraintes datées des 21 mars 2023, portant le n°42619529, et 26 avril 2023, portant le numéro 42637489 ont été produites hors délais de sorte que la créance y afférente est forclose et, dès lors, inopposable à la présente procédure. 



La créance privilégiée doit dès lors être rejetée. 

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis à titre privilégié définitif la créance déclarée par l'URSSAF de Lorraine pour un montant de 61 652 euros.






Sur les créances justifiées par un titre exécutoire ne souffrant pas de forclusion






En l'espèce, la SARL Oceal Entreprise a soulevé que l'appelante ne produisait aucun justificatif lié à la créance invoquée alors que, suivant bordereau de pièces du 19 septembre 2023, l'URSSAF de Lorraine produit diverses contraintes pour les créances suivantes :




une contrainte n° 40742889 du 04 octobre 2016, signifiée le 13 octobre 2016, concernant aout 2016 pour un montant de 11 144 euros, ramené à la somme de 2 936,60 euros dans la déclaration de créance définitive ;





une contrainte n°40848666 du 04 mai 2017, signifiée le 09 mai 2017, concernant février 2017 pour un montant de 8 191 euros, ramené à 1 560,45 euros dans la déclaration de créance,





une contrainte n°40907324 du 16 aout 2017, signifiée le 22 aout 2017, concernant les années 2014 et 2015 pour un montant total de 175 446 euros. La déclaration de créance fait mention de la somme de 11255,25 euros pour l'année 2014 et 133 331 euros pour l'année 2015. 





Une contrainte n°40921897 du 04 octobre 2017, signifiée le 12 octobre 2017, concernant le mois de juillet 2017 pour un montant de 6 169,17 euros ramenées à la somme de 2 748,59 euros dans la déclaration de créance ;





Une contrainte n°40932573 du 10 octobre 2017, signifiée le 18 octobre 2017, concernant :


Juin 2017 : 1 493,81 euros, cette somme n'étant pas reprise dans la déclaration de créance,

Aout 2017 : 5 760 euros, ramené à la somme de 2 835,75 euros dans la déclaration de créance ;






Une contrainte n°40991758 du 20 mars 2018, signifiée le 29 mars 2018, concernant :


Juin 2016 : 384 euros, cette somme n'étant pas reprise dans la déclaration de créance ;

Décembre 2017 : 6 086 euros, cette somme étant ramenée à 5 519 euros dans la déclaration de créance ;






Une contrainte n°41013745 du 17 avril 2018, signifiée 20 avril 2018, concernant :


Aout 2017 : 5 924,17 euros, cette somme étant ramenée à 2 835,75 euros dans la déclaration de créance,

Novembre 2017 : 5 556,17 euros, cette somme étant ramenée à 4 510 euros dans la déclaration de créance, 

Année 2017 : 2 886,58 euros, cette somme étant ramenée à 496 euros dans la déclaration de créance,

Décembre 2017 : 4 464 euros, étant observé que cette somme étant augmentée à 5 519 euros dans la déclaration de créance, elle n'est donc établie qu'à hauteur du montant indiqué sur la contrainte ;






Une contrainte n°41039621 du 09 mai 2018, signifiée le 18 mai 2018, concernant le mois de février 2018 pour un montant de 4 609 euros, ramené à 4 307,10 dans la déclaration de créance ;





Une contrainte n°41070889 du 12 juillet 2018, signifiée le 16 juillet 2018, concernant : 


Mars 2018 : 423,14 euros, ce montant ne figurant pas dans la déclaration de créance ;

Avril 2018 : 6 356,14 euros, ce montant étant ramené à 4 597 euros dans la déclaration de créance ;


Une contrainte n°41083065 du 07 aout 2018, signifiée le 09 aout 2018, concernant le mois de mai 2018 pour un montant de 7 589,14 euros, ramené à 4 574 euros dans la déclaration de créance. 




Ces contraintes, produites antérieurement au 24 juin 2021, établissent définitivement la créance et sont opposables à la procédure. Il est précisé qu'il est fait référence, pour ramener la somme contenue dans la contrainte à la somme déclarée et donc demandée, à la déclaration de créance définitive du 27 novembre 2020. 



Dès lors, la créance définitive s'établit comme suit : 


Année 2014 : 11 255,25 euros

Année 2015 : 133 331 euros

Aout 2016 : 2 936,60 euros

Février 2017 : 1 560,45 euros

Juillet 2017 : 2 748,59 euros

Aout 2017 : 2 835,75 euros

Décembre 2017 : 5 519 euros

Novembre 2017 : 4 510 euros

Année 2017 : 496 euros

Février 2018 : 4307,10 euros

Avril 2018 : 4 597 euros

Mai 2018 : 4 574 euros


Soit un total de : 178 670,74 



La créance définitive de l'URSSAF s'établit à la somme de 178 670,74 euros à titre chirographaire.



Ces créances étant justifiées par des titres exécutoires pour lesquels il n'est fait état d'aucune opposition à contrainte ou d'instance en cours, elles doivent dès lors être admises au passif de la SARL Oceal Entreprise. 



L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle a admis à titre chirographaire la créance déclarée par l'URSSAF de Lorraine pour un montant de 83 293,76 euros.



Statuant à nouveau, la somme de 178 670,74 euros déclarée par l'URSSAF de Lorraine sera définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Oceal Entreprise à titre chirographaire, le surplus sera déclaré inopposable à la procédure collective.





IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile





L'URSSAF de Lorraine, qui succombe partiellement à la présente instance, sera condamnée aux dépens d'appel.





Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,





Déclare recevable l'appel de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine ;

Déclare recevable la demande d'infirmation formée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine ; 





Déboute la société à responsabilité limitée L'Oceal Entreprise du surplus de ses demandes tendant à l'irrecevabilité ;





Rejette la demande de la société à responsabilité limitée L'Oceal Entreprise de sa demande tendant à voir déclarer le juge-commissaire et la cour d'appel incompétents pour apprécier les créances de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine comme dépassant leur pouvoir juridictionnel ;





Infirme l'ordonnance rendue le 22 novembre 2021 par le juge commissaire de la chambre commerciale, section procédures collectives, du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;





Statuant à nouveau,





Déclare inopposable à la procédure collective et ainsi rejette la demande d'admission de la créance déclarée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine à titre privilégié pour un montant de 61 652 euros ;





Déclare admise à titre chirographaire la créance déclarée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine pour un montant de 178 670,74 euros ;





Déclare inopposable à la procédure collective et ainsi rejette la demande d'admission du surplus de la créance chirographaire déclarée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine ;





Y ajoutant,





Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine aux dépens d'appel ;





Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.





La Greffière La Présidente de chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 21/02824 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUAX

Minute n° 24/00100





Organisme URSSAF DE LORRAINE

 C/

MINISTERE PUBLIC*, S.A.R.L. OCEAL ENTREPRISE, S.E.L.A.R.L. [C] ET NARDI









Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de METZ, décision attaquée en date du 22 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/869

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU 23 MAI 2024









APPELANTE :



URSSAF DE LORRAINE, représenté par son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ







INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE:

 

S.A.R.L. OCEAL ENTREPRISE, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ





INTIMÉS :



S.E.L.A.R.L. [C] ET NARDI prise en la personne de Maître [D] [C] es qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL OCEAL ENTREPRISE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ



MINISTERE PUBLIC

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par M. le Procureur général près la cour d'appel de METZ







DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 Février 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Mai 2024.





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Cindy NONDIER







COMPOSITION DE LA COUR :





PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre



ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





Par jugement du 11 mars 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Oceal Entreprise, a fixé la date de cessation des paiements au 12 septembre 2018 et a désigné la SELARL [C] et Nardi, prise en la personne de Maître [D] [C], en qualité de mandataire judiciaire. Il a également dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de 10 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.



Par courrier du 7 mai 2020, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine a adressé au mandataire judiciaire un bordereau de déclaration de créance. La créance déclarée s'élève en dernier lieu aux sommes de 225 046,43 euros à titre chirographaire (cotisations de 2014 à janvier 2019) et 61 652 euros à titre privilégié (cotisations de février 2019 à février 2020), soit un total de 286 698,43 euros.



Par courrier du 23 avril 2021, Me [C] a adressé à l'URSSAF de Lorraine un avis de contestation de créance mentionnant la contestation d'une partie de la créance déclarée. Par courrier du 17 mai 2021, l'URSSAF de Lorraine a fait connaître ses explications au mandataire judiciaire et maintenu les montants déclarés.



Devant le juge-commissaire, le mandataire judiciaire a formulé une proposition de rejet partiel pour un montant de 141 752,67 euros sur la créance chirographaire d'un montant total de 194 652,61 euros déclarée par l'URSSAF de Lorraine.



Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge-commissaire a :


Rejeté partiellement pour un montant de 141 752,67 euros la créance chirographaire déclarée par l'URSSAF de Lorraine,

Déclaré admise à titre chirographaire la créance déclarée par l'URSSAF de Lorraine pour un montant de 83 293,76 euros,

Déclaré admise à titre privilégié définitif la créance déclarée par l'URSSAF de Lorraine pour un montant de 61 652 euros.




Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a constaté que l'URSSAF de Lorraine avait maintenu sa créance selon bordereau de créance définitive aux sommes de 225 046,43 euros à titre chirographaire et 61 652 euros à titre privilégié.



Il a ensuite relevé que l'URSSAF était non présente et non représentée à l'audience et qu'il convenait de faire droit à la contestation.





Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 29 novembre 2021, l'URSSAF de Lorraine a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation de l'ordonnance du 22 novembre 2021, visant toutes ses dispositions.



Par soit-transmis du 17 janvier 2022, le ministère public a avisé la cour qu'il ne donnera pas d'avis sur la présente affaire.





Par arrêt avant-dire-droit du 16 février 2023, la cour d'appel de Metz a :


Ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2022 ;

Invité les parties à conclure sur l'application des dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce, spécifique aux créances déclarées par les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, et leurs conséquences sur la procédure de vérification et d'admission des créances devant le juge-commissaire, notamment s'agissant des possibilités de contestations desdites créances ;

Invité l'URSSAF de Lorraine à produire aux débats :


Les contraintes afférentes aux créances qu'elle a déclarées,

Un décompte des créances dont l'établissement définitif est ainsi justifié, comportant la correspondance entre les créances déclarées et les contraintes produites ;


Réservé le surplus des demandes ainsi que les frais et dépens de première instance et d'appel ;

Renvoyé l'affaire à la conférence du 16 mai 2023.






La SELARL [C] et Nardi n'a pas déposé de nouvelles conclusions après réouverture des débats. 





L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES





Par conclusions déposées le 19 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'URSSAF de Lorraine demande à la cour de :


« recevoir son appel,

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté partiellement pour un montant de 141 752,67 euros la créance chirographaire qu'elle a déclarée, en ce qu'elle a déclaré admise à titre chirographaire la créance qu'elle a déclarée pour un montant de 83 293,76 euros,


Et statuant à nouveau,


déclarer admise à titre chirographaire la créance qu'elle a déclarée pour un montant de 225 046,43 euros au passif de la SARL Oceal Entreprise,

confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré admise à titre privilégié définitif la créance qu'elle a déclarée pour un montant de 61 652 euros au passif de la SARL Oceal Entreprise,

rejeter l'appel incident de la SARL Oceal Entreprise, le dire mal fondé,

débouter la SARL Oceal Entreprise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la SARL Oceal Entreprise et SELARL [C] et Nardi, prise en la personne de Me [C], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Oceal Entreprise, puis en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Oceal Entreprise, aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,

condamner la SARL Oceal Entreprise à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


Subsidiairement,


ordonner l'emploi des frais et dépens d'instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective. »




En premier lieu, l'URSSAF de Lorraine soutient que le juge commissaire a admis totalement la créance qu'elle a déclaré à titre privilégiée. 



Sur la créance chirographaire, l'URSSAF de Lorraine expose que la SARL Oceal Entreprise base son argumentaire sur une situation de compte ne reflétant pas la dette réellement due par cette dernière à la date du jugement d'ouverture et conteste ainsi l'existence d'un trop versé. L'URSSAF de Lorraine déplore également l'absence de justificatif de la déclaration alléguée effectuée pour l'année 2015 par la SARL Oceal Entreprise. L'appelante expose encore que le redressement suite au contrôle a fait l'objet d'une contrainte n°40907324 délivrée le 16 aout 2017 et signifiée le 22 aout 2017 et que la SARL Oceal Entreprise n'a pas entendu y former opposition dans le délai de 15 jours dont elle disposait à compter de sa signification conformément aux articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale. De ce fait, l'URSSAF de Lorraine en déduit que cette contrainte emporte tous les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire. 



L'URSSAF de Lorraine oppose aux arguments d'irrecevabilité soulevés par la SARL Oceal Entreprise qu'en application des articles L.622-24 du code de commerce, en son alinéa 2, et de la jurisprudence de la cour, la représentation n'est pas obligatoire pour réaliser une déclaration de créance dans le cas où l'URSSAF n'était pas à l'origine de la contestation de la créance dont le juge commissaire était saisi et qu'elle n'avait pas à soutenir l'admission de sa créance régulièrement déclarée dont elle avait d'ailleurs confirmé le maintien auprès du mandataire judiciaire, outre le fait que le courrier de convocation adressé par le juge commissaire indiquait que l'URSSAF de Lorraine pouvait faire valoir ses observations par courrier. 



Sur les autres fins de non recevoir soulevées contre elle, l'URSSAF de Lorraine affirme qu'elle a qualité à agir puisque sa déclaration de créance a été partiellement rejetée et que ses demandes ne sont pas nouvelles. 



L'URSSAF de Lorraine soutient en outre l'existence et la régularité de sa déclaration de créance, justifiant sa déclaration de créance par le bordereau de déclaration établi le 6 mai 2020, signé du directeur M. [B], et expose avoir répondu à l'avis de contestation de créance de Me [C] par courrier du 17 mai 2021. L'URSSAF de Lorraine critique la mauvaise foi de la SARL Oceal Entreprise et affirme que les courriers et bordereaux intitulés « déclaration de créance définitive » sont non équivoques, signés par la responsable de l'unité du service des procédures collectives au sein de l'URSSAF, et constituent bien des demandes d'admission de créance de sorte que ces demandes ne sont pas présentées pour la première fois à hauteur de cour. 



L'URSSAF de Lorraine affirme également justifier le montant de sa créance notamment par la production de tous les actes d'exécution forcée signifiés à la SARL Oceal Entreprise, soutenant qu'à défaut d'opposition de cette dernière, les contraintes sont devenues définitives. 



Pour justifier le respect des délais de déclaration de sa créance, au visa des article L. 622-24 et L.624-1 du code de commerce, l'URSSAF de Lorraine rappelle que la déclaration de créance initiale a été établie le 6 mai 2020 soit dans le délai de 2 mois à compter de la publication du jugement de redressement judiciaire intervenue le 24 juin 2020. 



L'URSSAF de Lorraine soutient ensuite avoir effectivement déclaré sa créance définitive le 25 novembre 2020, adressée par courriel le 26 novembre 2020 au mandataire judiciaire. 



L'URSSAF de Lorraine affirme ensuite que la déclaration de créance porte sur des cotisations antérieures au jugement d'ouverture, conformément à l'article L.622-24 du code de commerce de sorte qu'il s'agit bien des cotisations dues au titre du passif. 



Enfin, l'URSSAF de Lorraine estime produire l'intégralité des titres exécutoire ainsi qu'un état des débits reprenant les références des contraintes pour chacune des périodes déclarées au passif de la procédure et précise que les contraintes qu'elle a délivrées ont fait l'objet d'opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz. 





Par conclusions déposées le 16 novembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Oceal Entreprise demande à la cour de :


« Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'appel interjeté par l'URSSAF de Lorraine,

Recevoir son seul appel incident,

Infirmer l'ordonnance du 22 novembre 2021 en ce qu'elle a :


admis à titre chirographaire pour un montant de 83 293,76 euros le montant de la créance déclarée par l'URSSAF de Lorraine,

admis à titre privilégié définitif la créance déclarée par l'URSSAF de Lorraine pour un montant de 61 652 euros,


déclarer le juge-commissaire et la cour statuant en appel incompétents pour apprécier les créances déclarées par l'URSSAF de Lorraine, comme dépassant son pouvoir juridictionnel,

déclarer l'URSSAF de Lorraine irrecevable, subsidiairement mal fondée, en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions et les rejeter,

en tout état de cause, condamner l'URSSAF de Lorraine aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,

condamner l'URSSAF de Lorraine à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

très subsidiairement, dire et juger que les dépens d'instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ».




Au soutien de ses prétentions relatives l'irrecevabilité de l'appel et des demandes de l'URSSAF de Lorraine, la SARL Oceal Entreprise se prévaut de l'article R.670-1 du code de commerce et affirme que l'URSSAF de Lorraine était tenue d'être représentée par avocat lors de la procédure de première instance, ce qui n'a pas été le cas de sorte que son absence et l'absence constitution d'avocat emporte renonciation à sa demande d'admission de la créance au passif de la procédure collective de la SARL Oceal Entreprise. L'intimée affirme ainsi que l'URSSAF de Lorraine n'a ni qualité ni intérêt à interjeté appel de l'ordonnance, faute d'avoir succombé.



La SARL Oceal Entreprise soutient que du fait de son absence en première instance, l'URSSAF de Lorraine n'y avait présenté aucune demande d'admission de créance au passif de sorte que ses demandes devant la cour sont irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. 



En outre, la SARL Oceal Entreprise affirme que l'URSSAF de Lorraine ne justifie pas avoir respecté les délais impartis par l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce. L'intimée soutient que l'URSSAF de Lorraine ne justifie pas avoir établi définitivement ses créances auprès du mandataire avant le 11 mars 2021 et en déduit qu'elle est forclose en sa demande. 



Subsidiairement, au fond, la SARL Oceal Entreprise expose que les règles applicables à la déclaration de créance sont strictes. L'intimée relève ainsi que le créancier qui entend être inscrit au passif de la procédure collective est tenu de demander expressément la prise en compte de ses droits dans celle-ci. Selon la SARL Oceal Entreprise, l'envoi d'un décompte, même définitif, sans requérir l'inscription d'une créance au passif de la procédure collective, ne vaut pas déclaration de créance, ni les indications données par le créancier dans une lettre adressée au mandataire judiciaire. L'intimée affirme qu'à aucun moment l'URSSAF de Lorraine ne sollicite l'admission de sa créance au passif de la procédure collective. La SARL Oceal Entreprise évoque en outre que l'assignation en redressement judiciaire de vaut pas déclaration de créance. 



Subsidiairement encore, la SARL Oceal Entreprise soutient que l'URSSAF de Lorraine ne produit aucun justificatif lié à la créance qu'elle invoque et ne lui a jamais fourni d'explications précises de la part de ce créancier, s'agissant des sommes revendiquées. L'intimée affirme en outre que les nouvelles pièces produites par l'URSSAF de Lorraine ne justifient pas du caractère définitif des sommes mises en compte et expose au contraire que des contestations sont en cours. L'intimée affirme également que les cotisations mises en compte pour l'année 2015 sont manifestement erronées. 



Par conclusions du 8 avril 2022, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL [C] et Nardi a demandé à la cour de :


« Statuer ce que de droit quant aux appels principal et incident,

Lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice,

Statuer ce que de droit quant aux dépens ».




Au soutien de ses prétentions, la SELARL [C] et Nardi déclare ne pas s'associer à l'irrecevabilité soulevée par la SARL Oceal Entreprise selon laquelle, du fait de la non-représentation de l'URSSAF de Lorraine à l'audience, celle-ci n'aurait pas soutenu de demande de fixation de la créance qu'elle avait déclaré. La SELARL [C] et Nardi soutient que cette demande similaire avait été rejetée par la cour d'appel de Metz. 



La SELARL [C] et Nardi déclare s'en remettre à justice pour les autres moyens invoqués par la SARL Oceal Entreprise.





MOTIFS DE LA DECISION





L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt à agir. La SARL Oceal Entreprise soulève donc des fins de non-recevoir.



Il est relevé que la SARL Oceal Entreprise soulève plusieurs moyens tendant pour une part à l'irrecevabilité de l'appel de l'URSSAF de Lorraine et, d'autre part, à l'irrecevabilité de ses demandes. 





I- Sur l'irrecevabilité de l'appel





L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention.






Sur la qualité à agir






D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 624-3 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judicaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27, soit 30 jours à compter de l'avis de contestation, ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. 



Il en résulte que le créancier qui répond dans les délais dispose d'une action attitrée personnelle. A contrario, le créancier qui ne répond pas au mandataire dans le délai de 30 jours perd son droit de recours et, ainsi, sa qualité à agir. 



En application du dernier alinéa de l'article précité et de l'article R.624-7 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.



De plus, selon les dispositions de l'articles R. 624-4 du code de commerce, lorsque le juge commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27.



En l'espèce, d'une part, l'avis de contestation a été émis par le mandataire judiciaire en date du 23 avril 2021 et l'URSSAF de Lorraine, créancier, a répondu à ce courrier en date du 17 mai 2021 soit dans le délai imparti de 30 jours pour répondre et il est constant que le juge-commissaire à confirmé la proposition du mandataire judiciaire. 

L'URSSAF de Lorraine, créancier, a donc conservé son droit de recours devant la cour d'appel et sa qualité à agir.



D'autre part, aux termes de l'article R. 670-1 alinéa 1 du code de commerce, les formes de procéder applicables devant les tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par le présent code sont déterminées par l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et par les articles 37 à 39 de l'annexe du code de procédure civile relative à l'application de ce code dans ces mêmes départements. 



Il en ressort qu'en matière de procédure collective, la représentation par avocat est obligatoire en Alsace-Moselle. 



Cependant aucune disposition légale ou réglementaire applicable en l'espèce ne sanctionne le défaut de comparution du créancier à l'audience de vérification des créances par devant le juge commissaire par la perte de son droit de recours.



De plus, la non constitution de l'URSSAF de Lorraine dans la procédure pendante devant le juge-commissaire, ne peut être considérée comme une renonciation à l'action d'autant que, comme elle y a été invitée par le tribunal judiciaire selon convocations des 20 aout, 16 septembre et 21 octobre 2021, l'URSSAF de Lorraine a indiqué maintenir sa déclaration de créance, selon bordereau de créance définitive du 23 aout 2021, par courriers datés des 26 aout, 23 septembre et 26 octobre 2021. 



Dès lors, l'URSSAF de Lorraine, partie à la procédure en sa qualité de créancier déclarant et n'ayant pas renoncé à sa déclaration de créance, a donc bien qualité pour interjeter appel de l'ordonnance rendue par le juge commissaire.






Sur l'intérêt à agir






L'intérêt à agir se définit comme l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien fondé de sa prétention. L'intérêt doit être direct, certain et personnel. 



En l'espèce, l'ordonnance dont appel a rejeté une partie de la créance déclarée par l'URSSAF de Lorraine. L'appel interjeté par l'URSSAF de Lorraine tend à l'infirmation de celle-ci et l'appelante prétend à l'admission de la totalité de sa créance déclarée de sorte qu'elle en tirerait indiscutablement un avantage direct, certain et personnel. 



L'URSSAF de Lorraine avait donc intérêt à interjeter appel. 



Dès lors, l'URSSAF de Lorraine ayant qualité et intérêt à interjeter appel, son appel est recevable. 



La SARL Oceal Entreprise sera déboutée de sa demande tendant l'irrecevabilité de l'appel.





II- Sur l'irrecevabilité des demandes de l'URSSAF de Lorraine






Fondée sur l'irrégularité de la déclaration de créance






En application de l'article L. 622-24 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. 





Il est constant qu'aucun texte ne prévoit la forme précise que doit revêtir cet écrit, qui doit toutefois exprimer de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance.



En l'espèce, le document transmis au mandataire judiciaire par l'URSSAF de Lorraine le 7 mai 2020 a pour objet « déclaration de créance » et comprend trois pages de bordereau de déclaration de créance signées du directeur régional de l'URSSAF de Lorraine. Il exprime donc de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance. Ce document a en outre été traité comme une déclaration de créance par le mandataire judiciaire et la régularité de la déclaration de créance n'a fait l'objet d'aucune contestation devant le juge commissaire.



La déclaration de créance étant régulière en la forme, les demandes de l'URSSAF de Lorraine sont recevables dans la limite des contraintes délivrées dans le délai préfixe. 



La SARL Oceal Entreprise sera donc déboutée de sa demande tendant déclarer l'URSSAF de Lorraine irrecevable sur ce point.






Fondée sur la forclusion 






En application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce imposent aux créanciers un délai à respecter sous peine de forclusion. 



Ces dispositions imposent ainsi des délais préfixes dont l'irrespect est sanctionné, en application de l'article 122 du code de procédure civile, par l'irrecevabilité. 



Toutefois, en application de l'article L. 622-26 du code du commerce, les créances non régulièrement déclarées dans les délais imposés par l'article L. 622-24 du même code sont inopposables à la procédure collective. 



En l'espèce, la SARL Oceal Entreprise demande l'irrecevabilité de la créance de l'URSSAF de Lorraine au motif que les délais n'ont pas été respectés. 



Or, il résulte des textes précités que la sanction attachée à la forclusion énoncée à l'article L. 622-24 du code de commerce n'est pas l'irrecevabilité mais l'inopposabilité. Il ne s'agit donc pas d'une fin de non recevoir. 



En conséquence, la demande de la SARL Oceal Entreprise est rejetée. 






Fondée sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel






Aux termes des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



S'il est soutenu que, non représentée, l'URSSAF de Lorraine n'a formulé aucune demande d'admission de sa créance, il a précédemment été rappelé que l'URSSAF de Lorraine a procédé à la déclaration de ses créances et qu'elle n'a pas renoncé à cette déclaration. 



En conséquence, sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et, consécutivement, d'admission de la totalité de sa créance déclarée au passif de la procédure collective ne constitue pas une demande nouvelle en appel mais une demande tendant à faire écarter les prétentions adverses. 



La demande d'infirmation de l'URSSAF de Lorraine est donc recevable. 



La SARL Oceal Entreprise sera déboutée de sa demande sur ce point.





III- Sur le fond





Sur les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire pour apprécier les créances de l'URSSAF de Lorraine, en premier lieu, en application de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge commissaire peut juger qu'une contestation relative à une créance ne relève pas de sa compétence et inviter les parties à saisir la juridiction compétente s'il est saisi d'une contestation sérieuse. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. 



En outre, il est rappelé que les créances déclarées par l'URSSAF de Lorraine, organisme de prévoyance et de sécurité sociale, relèvent d'un régime d'admission particulier fondé sur l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce précédemment exposé, qui interdit toute appréciation du juge commissaire, la créance justifiée par une contrainte définitive devant être admise et celle pour laquelle aucune contrainte n'a été émise dans le délai légal devant être rejetée.



Dans ses conclusions, la SARL Oceal Entreprise expose que l'URSSAF de Lorraine aurait « omis de faire la différence entre le montant des salaires retenus dans l'assiette forfaitaire et celui de la déclaration de l'année 2015 » mais ne fournit aucune explication ou pièce relative à cette affirmation qui ne constitue donc pas une contestation de créance qui relèverait de la compétence d'une autre juridiction et nécessiterait que la cour se déclare incompétente, à supposer que cela soit possible s'agissant de créances publiques de l'URSSAF de Lorraine.



La SARL Oceal Entreprise n'est donc pas fondée à solliciter que la cour se déclare incompétente pour apprécier les créances déclarées par l'URSSAF de Lorraine comme dépassant son pouvoir juridictionnel.



****





En application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1, soit dans le délai laissé au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances et fixé par le tribunal judiciaire statuant sur l'ouverture de la procédure collective.



Conformément à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte, décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale, constitue dès sa délivrance le titre exécutoire exigé par l'article précité. 





Il est constant que l'établissement définitif de la créance suppose la production d'un titre exécutoire non contestée. 



Il en résulte que les contraintes produites dans le délai fixé par les articles précités établissent définitivement la créance, la rendant ainsi opposable à la procédure collective. 






Sur les créances non opposables à la procédure






En l'espèce, le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 24 juin 2020. L'URSSAF de Lorraine avait donc jusqu'au 24 aout 2020 pour déclarer sa créance de sorte que sa créance provisoire, déclarée le 07 mai 2020, a été effectuée dans le délai imparti et n'emporte donc pas forclusion. 



Le jugement d'ouverture de la procédure collective a fixé un délai de 10 mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, au mandataire judiciaire pour l'établissement de la liste des créances. L'URSSAF de Lorraine avait donc, à compter de la publication du jugement au BODACC, jusqu'au 24 juin 2021 pour établir définitivement sa créance par la délivrance de contrainte au débiteur. 



Pourtant, l'URSSAF de Lorraine produit deux contraintes datées des 21 mars 2023, portant le n°42619529, et du 26 avril 2023, portant le n°42637489. 



La contrainte n°42619529 fait ainsi mention des sommes dues : 


Juin 2018 : 4 575 euros

Juillet 2018 : 4 574 euros 

Aout 2018 : 4 575 euros 

Septembre 2018 : 4 463 euros

Octobre 2018 : 4 368 euros

Novembre 2018 : 4 818 euros 

Décembre 2018 : 6 947 euros

Janvier 2019 : 4 314 euros

Février 2019 : 4 319 euros

Mars 2019 : 4 418 euros

Avril 19 : 6 406 euros et 267 euros

Mai 2019 : 6 471 euros

Juin 2019 : 6 472 euros 

Juillet 2019 : 6 474 euros 

Aout 2019 : 6 565 euros

Septembre 2019 : 6 220 euros

Octobre 2019 : 8 349 euros

Novembre 2019 : 1 399 euros

Décembre 2019 : 1 366 euros

Janvier 2020 : 1 406 euros


Soit un total de 98 766 euros. 



La contrainte n°42637489 fait ainsi mention de la somme de 1 520 euros pour le mois de février 2020. 



Selon déclaration de créance définitive du 25 aout 2021, l'URSSAF de Lorraine a déclaré une créance de 61 652 euros à titre privilégié et 225 046,43 euros à titre chirographaire. 



Il est observé que les contraintes susmentionnées traitent de la totalité de la créance privilégiée déclarée par l'URSSAF de Lorraine. 



Les contraintes datées des 21 mars 2023, portant le n°42619529, et 26 avril 2023, portant le numéro 42637489 ont été produites hors délais de sorte que la créance y afférente est forclose et, dès lors, inopposable à la présente procédure. 



La créance privilégiée doit dès lors être rejetée. 

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis à titre privilégié définitif la créance déclarée par l'URSSAF de Lorraine pour un montant de 61 652 euros.






Sur les créances justifiées par un titre exécutoire ne souffrant pas de forclusion






En l'espèce, la SARL Oceal Entreprise a soulevé que l'appelante ne produisait aucun justificatif lié à la créance invoquée alors que, suivant bordereau de pièces du 19 septembre 2023, l'URSSAF de Lorraine produit diverses contraintes pour les créances suivantes :




une contrainte n° 40742889 du 04 octobre 2016, signifiée le 13 octobre 2016, concernant aout 2016 pour un montant de 11 144 euros, ramené à la somme de 2 936,60 euros dans la déclaration de créance définitive ;





une contrainte n°40848666 du 04 mai 2017, signifiée le 09 mai 2017, concernant février 2017 pour un montant de 8 191 euros, ramené à 1 560,45 euros dans la déclaration de créance,





une contrainte n°40907324 du 16 aout 2017, signifiée le 22 aout 2017, concernant les années 2014 et 2015 pour un montant total de 175 446 euros. La déclaration de créance fait mention de la somme de 11255,25 euros pour l'année 2014 et 133 331 euros pour l'année 2015. 





Une contrainte n°40921897 du 04 octobre 2017, signifiée le 12 octobre 2017, concernant le mois de juillet 2017 pour un montant de 6 169,17 euros ramenées à la somme de 2 748,59 euros dans la déclaration de créance ;





Une contrainte n°40932573 du 10 octobre 2017, signifiée le 18 octobre 2017, concernant :


Juin 2017 : 1 493,81 euros, cette somme n'étant pas reprise dans la déclaration de créance,

Aout 2017 : 5 760 euros, ramené à la somme de 2 835,75 euros dans la déclaration de créance ;






Une contrainte n°40991758 du 20 mars 2018, signifiée le 29 mars 2018, concernant :


Juin 2016 : 384 euros, cette somme n'étant pas reprise dans la déclaration de créance ;

Décembre 2017 : 6 086 euros, cette somme étant ramenée à 5 519 euros dans la déclaration de créance ;






Une contrainte n°41013745 du 17 avril 2018, signifiée 20 avril 2018, concernant :


Aout 2017 : 5 924,17 euros, cette somme étant ramenée à 2 835,75 euros dans la déclaration de créance,

Novembre 2017 : 5 556,17 euros, cette somme étant ramenée à 4 510 euros dans la déclaration de créance, 

Année 2017 : 2 886,58 euros, cette somme étant ramenée à 496 euros dans la déclaration de créance,

Décembre 2017 : 4 464 euros, étant observé que cette somme étant augmentée à 5 519 euros dans la déclaration de créance, elle n'est donc établie qu'à hauteur du montant indiqué sur la contrainte ;






Une contrainte n°41039621 du 09 mai 2018, signifiée le 18 mai 2018, concernant le mois de février 2018 pour un montant de 4 609 euros, ramené à 4 307,10 dans la déclaration de créance ;





Une contrainte n°41070889 du 12 juillet 2018, signifiée le 16 juillet 2018, concernant : 


Mars 2018 : 423,14 euros, ce montant ne figurant pas dans la déclaration de créance ;

Avril 2018 : 6 356,14 euros, ce montant étant ramené à 4 597 euros dans la déclaration de créance ;


Une contrainte n°41083065 du 07 aout 2018, signifiée le 09 aout 2018, concernant le mois de mai 2018 pour un montant de 7 589,14 euros, ramené à 4 574 euros dans la déclaration de créance. 




Ces contraintes, produites antérieurement au 24 juin 2021, établissent définitivement la créance et sont opposables à la procédure. Il est précisé qu'il est fait référence, pour ramener la somme contenue dans la contrainte à la somme déclarée et donc demandée, à la déclaration de créance définitive du 27 novembre 2020. 



Dès lors, la créance définitive s'établit comme suit : 


Année 2014 : 11 255,25 euros

Année 2015 : 133 331 euros

Aout 2016 : 2 936,60 euros

Février 2017 : 1 560,45 euros

Juillet 2017 : 2 748,59 euros

Aout 2017 : 2 835,75 euros

Décembre 2017 : 5 519 euros

Novembre 2017 : 4 510 euros

Année 2017 : 496 euros

Février 2018 : 4307,10 euros

Avril 2018 : 4 597 euros

Mai 2018 : 4 574 euros


Soit un total de : 178 670,74 



La créance définitive de l'URSSAF s'établit à la somme de 178 670,74 euros à titre chirographaire.



Ces créances étant justifiées par des titres exécutoires pour lesquels il n'est fait état d'aucune opposition à contrainte ou d'instance en cours, elles doivent dès lors être admises au passif de la SARL Oceal Entreprise. 



L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle a admis à titre chirographaire la créance déclarée par l'URSSAF de Lorraine pour un montant de 83 293,76 euros.



Statuant à nouveau, la somme de 178 670,74 euros déclarée par l'URSSAF de Lorraine sera définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Oceal Entreprise à titre chirographaire, le surplus sera déclaré inopposable à la procédure collective.





IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile





L'URSSAF de Lorraine, qui succombe partiellement à la présente instance, sera condamnée aux dépens d'appel.





Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. 





PAR CES MOTIFS





La cour,





Déclare recevable l'appel de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine ;

Déclare recevable la demande d'infirmation formée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine ; 





Déboute la société à responsabilité limitée L'Oceal Entreprise du surplus de ses demandes tendant à l'irrecevabilité ;





Rejette la demande de la société à responsabilité limitée L'Oceal Entreprise de sa demande tendant à voir déclarer le juge-commissaire et la cour d'appel incompétents pour apprécier les créances de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine comme dépassant leur pouvoir juridictionnel ;





Infirme l'ordonnance rendue le 22 novembre 2021 par le juge commissaire de la chambre commerciale, section procédures collectives, du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;





Statuant à nouveau,





Déclare inopposable à la procédure collective et ainsi rejette la demande d'admission de la créance déclarée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine à titre privilégié pour un montant de 61 652 euros ;





Déclare admise à titre chirographaire la créance déclarée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine pour un montant de 178 670,74 euros ;





Déclare inopposable à la procédure collective et ainsi rejette la demande d'admission du surplus de la créance chirographaire déclarée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine ;





Y ajoutant,





Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine aux dépens d'appel ;





Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.





La Greffière La Présidente de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L624-2, code de commerce L624-3, code de commerce R624-4, code de commerce R622-24, code de commerce R624-7, code de commerce R670-1, code de la securite sociale L244-9, code de procedure civile L622-24, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-27T22:00:00.000Z.