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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 23 mai 2024, n° 22/02178

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



 Selon offre signée le 22 mars 2016, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe (ci-après «'la SA Caisse d'Epargne'») a consenti à M. [N] [B] et Mme [U] [Y] épouse [B] un prêt immobilier n°9709864 d'un montant de 210.505,55 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 2,75'% l'an.



Par ordonnance du 30 janvier 2018, le tribunal d'instance de Metz a notamment autorisé le report du paiement des échéances du prêt immobilier pendant une durée d'un an à compter du jugement, dit que les sommes dues ne produiront pas intérêt durant le délai d'un an et que les paiements reprendront à l'issue du délai d'un an selon le tableau d'amortissement initial.



Par ordonnance du 20 mars 2019, le tribunal d'instance de Metz a notamment autorisé le report du paiement des échéances du prêt immobilier pendant une durée d'un an à compter du jugement, dit que les sommes dues ne produiront pas intérêt durant le délai d'un an et que les paiements reprendront à l'issue du délai d'un an selon le tableau d'amortissement initial.



Par acte notarié du 24 juillet 2019, M. et Mme [B] ont vendu leur maison d'habitation et ont demandé à la banque de leur indiquer le solde du prêt immobilier afin de procéder au remboursement anticipé. Par courrier du 23 août 2019, la Caisse d'Epargne a indiqué que sa créance était de 213.537,78 euros.



Le 26 août 2019, M. et Mme [B] ont saisi le tribunal de Metz aux fins de voir fixer la créance de la banque et au dernier état de la procédure, ils ont demandé au juge de dire et juger qu'au du 5 juillet 2020, ils sont redevables d'un capital restant dû de 201.924,90 euros et condamner la banque à leur verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement avant dire droit du 19 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de Metz a sollicité la production de l'intégralité du tableau d'amortissement du 26 mars 2016, toutes observations utiles sur les bases retenues par les demandeurs pour le calcul de la somme due et la production des justificatifs du règlement des mensualités de mars 2019 et avril à juin 2020.



Par jugement du 27 juillet 2022, le juge a'fixé la somme due par M. et Mme [B] à la SA Caisse d'Epargne à 201.924,90 euros et a condamné la SA Caisse d'Epargne à payer à M. et Mme [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 2 septembre 2022, la SA Caisse d'Epargne a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.



Aux termes de ses dernières conclusions du 16 janvier 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de': 

- fixer sa créance à la somme de 207.590,27 euros au 4 octobre 2023 dans le cadre du remboursement anticipé du prêt immobilier à cette même date

- débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes

- les condamner à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.



Elle soutient, au vu des tableaux d'amortissement des 28 mars 2016 et 7 avril 2020, qu'à la date du 5 mars 2022 le capital restant dû était de 192.753,03 euros, auquel s'ajoutent les échéances reportées, les intérêts et assurance entre le 5 et le 16 mars 2022 et l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé, soit une créance totale de 212.721,91 euros. Elle précise que durant les périodes de suspension des échéances du prêt, les emprunteurs restent devoir l'assurance mensuelle de 132,32 euros ce qui explique l'augmentation du coût des accessoires et du montant global, ajoutant qu'au 4 octobre 2023, sa créance est de 207.590,27 euros. La banque conteste avoir commis une faute et s'oppose à la demande de dommages et intérêts en l'absence de preuve d'un préjudice moral par les intimés qui ne démontrent pas que les fonds seraient bloqués entre les mains du notaire. 



Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 janvier 2024, M. et Mme [B] demandent à la cour de confirmer le jugement et condamner la SA Caisse d'Epargne à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.



Ils exposent que les ordonnances des 30 janvier 2018 et 20 mars 2019 leur ont accordé un délai de grâce de 24 mois reportant la date de fin de remboursement au 5 avril 2043, que la banque leur a adressé un nouveau tableau d'amortissement le 7 avril 2020 qui modifie l'économie du contrat puisque le capital amorti a augmenté de 17.110,56 euros et les frais accessoires de 3.199,68 euros en violation des articles 1343-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation. Ils ajoutent que le prix de vente de l'immeuble est séquestré chez le notaire à hauteur de la créance déclarée par la banque, que cette situation leur cause préjudice puisqu'ils continuent à régler les échéances du prêt immobilier et que le premier juge a justement condamné la banque au paiement de dommages et intérêts.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le montant restant dû



L'article L. 313-47 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre.



L'article L. 314-20 du code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil.



En l'espèce, il résulte de l'ordonnance du 22 janvier 2018 et du jugement du 20 mars 2019 que le tribunal a autorisé le report du paiement des échéances du prêt immobilier pour une durée de deux fois un an à compter de chaque décision et sans intérêt, les deux décisions précisant expressément qu'à l'issue du délai d'un an, les paiements reprendront selon le tableau d'amortissement initial.



Il en découle que l'obligation de remboursement du prêt a été suspendue pour les échéances de février 2018 à janvier 2019 inclus, puis d'avril 2019 à mars 2020 inclus et qu'à l'issue de chaque période, le tableau d'amortissement initial du 28 mars 2016 devait s'appliquer. C'est donc à tort que la banque a émis un nouveau tableau d'amortissement le 24 octobre 2022, lequel, par comparaison avec le tableau initial, mentionne une augmentation du montant total à recouvrer (346.084,58 euros au lieu initialement de 342.884,90 euros) alors que les moratoires ont pour seul effet d'allonger la durée du prêt et non d'augmenter la somme empruntée.



Au vu du tableau d'amortissement du 26 mars 2016, il est relevé que : 

- les échéances mensuelles de 846,26 euros ont été réglées jusqu'au 5 janvier 2018 (échéance 23)

- après la première suspension du remboursement, le paiement devait reprendre le 5 février 2019 (échéance 24)

- les parties s'accordent sur le fait que les échéances 24 et 25 ont bien été réglées par les emprunteurs les 5 février et 5 mars 2019

- après la seconde suspension, le paiement devait reprendre le 5 avril 2020 (échéance 26)

- les parties s'accordent sur le fait que les échéances 26 et 27 ont été réglées par les emprunteurs.



Si à l'échéance 27 le capital restant dû était de 204.580,96 euros, la banque fait justement remarquer que les emprunteurs devaient régler les primes d'assurance durant les 24 mois de report puisque ces primes ne sont pas visées par les décisions judiciaires qui ne mentionnent que l'absence d'intérêts, le montant total étant de 3.199,68 euros (133,32 x 24). Le premier juge a également omis de prendre en compte l'indemnité de remboursement anticipé prévue dans les conditions générales du contrat et d'un montant équivalent à un semestre d'intérêt sur le capital. Il s'ensuit que le montant restant à rembourser retenu par le premier juge est erroné.



Il est relevé que la banque actualise sa demande au 4 octobre 2023 et admet dans ses écritures que les intimés ont réglé les échéances du prêt de juin 2020 à septembre 2023 inclus, soit 40 échéances de 846,26 euros. Au vu du tableau d'amortissement initial, les emprunteurs ont donc réglé les échéances 28 à 67 inclus et le capital restant dû à l'échéance 67 est de 194.367,34 euros. Il convient d'ajouter à cette somme les primes d'assurance (3.199,68 euros), l'indemnité de remboursement anticipé (2.576,30 euros) et les intérêts et prime d'assurance prorata temporis pour le mois d'octobre 2023 (536,50 euros).



En conséquence, le jugement est infirmé et le montant dû par les emprunteurs au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier est fixé à la somme de 200.679,82 euros au 4 octobre 2023.



Sur les dommages et intérêts 



Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est pas démontré par les intimés qu'ils auraient subi un préjudice du fait de la conservation des fonds par le notaire par la faute de la banque, alors que celle-ci produit un mail du notaire attestant que les fonds ont été remis aux intimés après la signature de l'acte de vente. Si la banque a fait une application erronée des décisions judiciaires en établissant un nouveau tableau d'amortissement, il n'est pas rapporté la preuve d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable constitutive d'une faute. En conséquence le jugement est infirmé et les intimés déboutés de leur demande d'indemnisation.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.



A hauteur d'appel, chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il convient de partager les dépens par moitié et laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant par arrêt par contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe à payer à M. [N] [B] et Mme [U] [Y] épouse [B] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens';



L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, 



FIXE la somme due par M. [N] [B] et Mme [U] [Y] épouse [B] à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier souscrit le 22 mars 2016, à la somme de 200.679,82 euros arrêtée au 4 octobre 2023 ; 



DEBOUTE M. [N] [B] et Mme [U] [Y] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts';



Y ajoutant,



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; 



CONDAMNE la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe d'une part et M. [N] [B] et Mme [U] [Y] épouse [B] d'autre part, à supporter la moitié des dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 22/02178 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ5W

Minute n° 24/00154





S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE

 C/

[B], [Y]









Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 27 Juillet 2022, enregistrée sous le n°

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



3ème CHAMBRE - TI



ARRÊT DU 23 MAI 2024





APPELANTE :



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE 

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ



INTIMÉS :



Monsieur [N] [B] 

[Adresse 2]

Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ



Madame [U] [Y] épouse [B]

[Adresse 2]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.



A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : 



PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre



ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier







ARRÊT : 



Contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











FAITS ET PROCEDURE



 Selon offre signée le 22 mars 2016, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe (ci-après «'la SA Caisse d'Epargne'») a consenti à M. [N] [B] et Mme [U] [Y] épouse [B] un prêt immobilier n°9709864 d'un montant de 210.505,55 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 2,75'% l'an.



Par ordonnance du 30 janvier 2018, le tribunal d'instance de Metz a notamment autorisé le report du paiement des échéances du prêt immobilier pendant une durée d'un an à compter du jugement, dit que les sommes dues ne produiront pas intérêt durant le délai d'un an et que les paiements reprendront à l'issue du délai d'un an selon le tableau d'amortissement initial.



Par ordonnance du 20 mars 2019, le tribunal d'instance de Metz a notamment autorisé le report du paiement des échéances du prêt immobilier pendant une durée d'un an à compter du jugement, dit que les sommes dues ne produiront pas intérêt durant le délai d'un an et que les paiements reprendront à l'issue du délai d'un an selon le tableau d'amortissement initial.



Par acte notarié du 24 juillet 2019, M. et Mme [B] ont vendu leur maison d'habitation et ont demandé à la banque de leur indiquer le solde du prêt immobilier afin de procéder au remboursement anticipé. Par courrier du 23 août 2019, la Caisse d'Epargne a indiqué que sa créance était de 213.537,78 euros.



Le 26 août 2019, M. et Mme [B] ont saisi le tribunal de Metz aux fins de voir fixer la créance de la banque et au dernier état de la procédure, ils ont demandé au juge de dire et juger qu'au du 5 juillet 2020, ils sont redevables d'un capital restant dû de 201.924,90 euros et condamner la banque à leur verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement avant dire droit du 19 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de Metz a sollicité la production de l'intégralité du tableau d'amortissement du 26 mars 2016, toutes observations utiles sur les bases retenues par les demandeurs pour le calcul de la somme due et la production des justificatifs du règlement des mensualités de mars 2019 et avril à juin 2020.



Par jugement du 27 juillet 2022, le juge a'fixé la somme due par M. et Mme [B] à la SA Caisse d'Epargne à 201.924,90 euros et a condamné la SA Caisse d'Epargne à payer à M. et Mme [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 2 septembre 2022, la SA Caisse d'Epargne a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.



Aux termes de ses dernières conclusions du 16 janvier 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de': 

- fixer sa créance à la somme de 207.590,27 euros au 4 octobre 2023 dans le cadre du remboursement anticipé du prêt immobilier à cette même date

- débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes

- les condamner à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.



Elle soutient, au vu des tableaux d'amortissement des 28 mars 2016 et 7 avril 2020, qu'à la date du 5 mars 2022 le capital restant dû était de 192.753,03 euros, auquel s'ajoutent les échéances reportées, les intérêts et assurance entre le 5 et le 16 mars 2022 et l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé, soit une créance totale de 212.721,91 euros. Elle précise que durant les périodes de suspension des échéances du prêt, les emprunteurs restent devoir l'assurance mensuelle de 132,32 euros ce qui explique l'augmentation du coût des accessoires et du montant global, ajoutant qu'au 4 octobre 2023, sa créance est de 207.590,27 euros. La banque conteste avoir commis une faute et s'oppose à la demande de dommages et intérêts en l'absence de preuve d'un préjudice moral par les intimés qui ne démontrent pas que les fonds seraient bloqués entre les mains du notaire. 



Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 janvier 2024, M. et Mme [B] demandent à la cour de confirmer le jugement et condamner la SA Caisse d'Epargne à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.



Ils exposent que les ordonnances des 30 janvier 2018 et 20 mars 2019 leur ont accordé un délai de grâce de 24 mois reportant la date de fin de remboursement au 5 avril 2043, que la banque leur a adressé un nouveau tableau d'amortissement le 7 avril 2020 qui modifie l'économie du contrat puisque le capital amorti a augmenté de 17.110,56 euros et les frais accessoires de 3.199,68 euros en violation des articles 1343-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation. Ils ajoutent que le prix de vente de l'immeuble est séquestré chez le notaire à hauteur de la créance déclarée par la banque, que cette situation leur cause préjudice puisqu'ils continuent à régler les échéances du prêt immobilier et que le premier juge a justement condamné la banque au paiement de dommages et intérêts.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur le montant restant dû



L'article L. 313-47 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre.



L'article L. 314-20 du code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil.



En l'espèce, il résulte de l'ordonnance du 22 janvier 2018 et du jugement du 20 mars 2019 que le tribunal a autorisé le report du paiement des échéances du prêt immobilier pour une durée de deux fois un an à compter de chaque décision et sans intérêt, les deux décisions précisant expressément qu'à l'issue du délai d'un an, les paiements reprendront selon le tableau d'amortissement initial.



Il en découle que l'obligation de remboursement du prêt a été suspendue pour les échéances de février 2018 à janvier 2019 inclus, puis d'avril 2019 à mars 2020 inclus et qu'à l'issue de chaque période, le tableau d'amortissement initial du 28 mars 2016 devait s'appliquer. C'est donc à tort que la banque a émis un nouveau tableau d'amortissement le 24 octobre 2022, lequel, par comparaison avec le tableau initial, mentionne une augmentation du montant total à recouvrer (346.084,58 euros au lieu initialement de 342.884,90 euros) alors que les moratoires ont pour seul effet d'allonger la durée du prêt et non d'augmenter la somme empruntée.



Au vu du tableau d'amortissement du 26 mars 2016, il est relevé que : 

- les échéances mensuelles de 846,26 euros ont été réglées jusqu'au 5 janvier 2018 (échéance 23)

- après la première suspension du remboursement, le paiement devait reprendre le 5 février 2019 (échéance 24)

- les parties s'accordent sur le fait que les échéances 24 et 25 ont bien été réglées par les emprunteurs les 5 février et 5 mars 2019

- après la seconde suspension, le paiement devait reprendre le 5 avril 2020 (échéance 26)

- les parties s'accordent sur le fait que les échéances 26 et 27 ont été réglées par les emprunteurs.



Si à l'échéance 27 le capital restant dû était de 204.580,96 euros, la banque fait justement remarquer que les emprunteurs devaient régler les primes d'assurance durant les 24 mois de report puisque ces primes ne sont pas visées par les décisions judiciaires qui ne mentionnent que l'absence d'intérêts, le montant total étant de 3.199,68 euros (133,32 x 24). Le premier juge a également omis de prendre en compte l'indemnité de remboursement anticipé prévue dans les conditions générales du contrat et d'un montant équivalent à un semestre d'intérêt sur le capital. Il s'ensuit que le montant restant à rembourser retenu par le premier juge est erroné.



Il est relevé que la banque actualise sa demande au 4 octobre 2023 et admet dans ses écritures que les intimés ont réglé les échéances du prêt de juin 2020 à septembre 2023 inclus, soit 40 échéances de 846,26 euros. Au vu du tableau d'amortissement initial, les emprunteurs ont donc réglé les échéances 28 à 67 inclus et le capital restant dû à l'échéance 67 est de 194.367,34 euros. Il convient d'ajouter à cette somme les primes d'assurance (3.199,68 euros), l'indemnité de remboursement anticipé (2.576,30 euros) et les intérêts et prime d'assurance prorata temporis pour le mois d'octobre 2023 (536,50 euros).



En conséquence, le jugement est infirmé et le montant dû par les emprunteurs au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier est fixé à la somme de 200.679,82 euros au 4 octobre 2023.



Sur les dommages et intérêts 



Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est pas démontré par les intimés qu'ils auraient subi un préjudice du fait de la conservation des fonds par le notaire par la faute de la banque, alors que celle-ci produit un mail du notaire attestant que les fonds ont été remis aux intimés après la signature de l'acte de vente. Si la banque a fait une application erronée des décisions judiciaires en établissant un nouveau tableau d'amortissement, il n'est pas rapporté la preuve d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable constitutive d'une faute. En conséquence le jugement est infirmé et les intimés déboutés de leur demande d'indemnisation.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.



A hauteur d'appel, chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il convient de partager les dépens par moitié et laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. 



PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant par arrêt par contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe à payer à M. [N] [B] et Mme [U] [Y] épouse [B] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens';



L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, 



FIXE la somme due par M. [N] [B] et Mme [U] [Y] épouse [B] à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier souscrit le 22 mars 2016, à la somme de 200.679,82 euros arrêtée au 4 octobre 2023 ; 



DEBOUTE M. [N] [B] et Mme [U] [Y] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts';



Y ajoutant,



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; 



CONDAMNE la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe d'une part et M. [N] [B] et Mme [U] [Y] épouse [B] d'autre part, à supporter la moitié des dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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