Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 mai 2024, n° 22/01130
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [R] a été embauché à compter du 1er octobre 2018, par la société par actions simplifiée (SAS) Nouvelle Bigorre Ingénierie, en qualité de technicien dessinateur étude, catégorie technicien position 2.2 de la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets de conseils. Le 7 septembre 2019, M. [R] a été victime d'un accident de la route, entraînant un arrêt de travail de plusieurs mois. Le 25 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 7 avril 2020, et ensuite reporté au 21 avril 2020. Le 27 avril 2020, il a été licencié pour faute. Le 12 avril 2021, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement. Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - ordonné à la société Nouvelle Bigorre Ingénierie, prise en la personne de son représentant légal, de payer la somme de 4 700 euros au titre de dommages et intérêts, - condamné en tant que de besoin la société Nouvelle Bigorre Ingénierie à payer la somme de 1 692,01 euros au titre de rappel des indemnités de prévoyance, - dit qu'il n'y a pas lieu à rectifier les documents, - condamné la société Nouvelle Bigorre Ingénierie, prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du CPC, - dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire, - dit qu'il n'y a pas lieu aux intérêts légaux, - dit que la demande "défaut de règlements... " est sans objet, - dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens, - débouté la société Nouvelle Bigorre Ingénierie de toutes ses demandes. Les parties ont chacune interjeté appel de ce jugement, M. [R] le 22 avril 2022, et la société Nouvelle Bigorre Ingénierie, 26 avril 2022, hormis en ce qu'il a condamné en tant que de besoin la société Nouvelle Bigorre Ingénierie à payer la somme de 1 692,01 euros au titre de rappel des indemnités de prévoyance. Par ordonnance de mise en état du 3 mai 2022, les instances d'appel ont été jointes. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [B] [R] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes du 28 mars 2022 en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dit qu'il n'y a pas lieu à intérêt légaux, dit que la demande « défaut de règlements ... » est sans objet, dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Juger que le licenciement est nul, - Condamner la société Nouvelle Bigorre Ingénierie à payer à [B] [R] la somme de 19.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire, - Juger que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse, - Condamner la société Nouvelle Bigorre Ingénierie à payer à [B] [R] la somme de 19.500 euros à titre de dommages et intérêts, En toutes hypothèses, - Juger que les intérêts dus seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, - Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article A444-32 du code de commerce, sur les sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportées par la Société défenderesse en application des dispositions de l'article R.631-4 du code de la consommation en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Nouvelle Bigorre Ingénierie à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Nouvelle Bigorre Ingénierie aux dépens - Confirmer pour le surplus. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Nouvelle Bigorre Ingénierie, formant appel incident, demande à la cour de': - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tarbes le 28 mars 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [B] [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Infirmer la condamnation de la société Nouvelle Bigorre Ingénierie à verser à M. [B] [R] la somme de 4.700 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ; - Infirmer la condamnation de la société Nouvelle Bigorre Ingénierie à verser à M. [B] [R] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [R] à verser à la société Nouvelle Bigorre Ingénierie la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement En application de l'article 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle suppose un caractère d'objectivité et d'exactitude, et la cause sérieuse, un caractère de gravité suffisante. Suivant l'article 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de son état de santé, et, suivant l'article L.1132-4 du code du travail, le licenciement discriminatoire est nul. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit': « Vous avez été embauché le 1er octobre 2018 en qualité de Technicien Dessinateur Etude. Depuis le 07 Septembre 2019, vous bénéficiez d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Vous avez, en effet, subi un accident de la circulation suite à votre conduite en état de forte ivresse. Dans ce contexte, vos collègues de travail se sont montrés particulièrement solidaires allant même jusqu'à financer une cagnotte pour vous soutenir. A votre sortie de l'hôpital, votre arrêt de travail a été prolongé qui fut prolongé fin février 2020. Compte tenu de la période, vous n'êtes pas sans savoir que la charge de travail est actuellement considérable et que les dessinateurs Etude sont indispensables au bon déroulement de nos projets. Nous avons une charge importante comme vous l'ont remonté vos collègues lors des visites ou appels téléphonique qu'ils ont pu vous faire. Or, la multiplicité de vos arrêts maladie, ne nous permet pas de procéder à votre remplacement temporaire. En effet, l'état du marché du travail ne permet pas à la société d'embaucher de salarié dont les compétences seraient équivalentes aux vôtres pour un contrat précaire de courte durée de remplacement. Le 3 mars dernier, vos collègues m'ont alerté sur le fait que malgré votre arrêt maladie, vous exerciez régulièrement des activités de loisirs tel qu'ils avaient pu le constater sur les réseaux sociaux. Cette attitude a créé une vague d'insurrection au sein du service, les salariés se sentant trahis par votre comportement qu'ils estiment déloyal envers eux-mêmes, envers le service BE et plus généralement envers la société. L'affichage non masqué sur des réseaux sociaux de vos activités extra professionnelles consistant notamment en la réalisation de concerts et de sorties nocturnes apparaissant comme peu compatibles avec les prescriptions de votre arrêt de travail a laissé un sentiment amer à vos collègues. Ces derniers font preuve désormais de désengagement dans l'exercice de leurs fonctions compte tenu de l'absence de conséquences disciplinaires à votre endroit. Aussi, nous faisons face à un mouvement de démotivation généralisée au sein du service auquel vous appartenez liée directement à votre comportement inapproprié qui nous préjudice fortement dans ce contexte d'activité accrue. Votre attitude s'analysant en un manquement à votre obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail laquelle perdure malgré sa suspension, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement en raison de l'ensemble des faits ci-dessus rappelés. » M. [R] fournit des éléments laissant accroire que le licenciement est fondé sur son état de santé puisque, suivant la lettre de licenciement': - l'employeur reproche au salarié en arrêt maladie un comportement déloyal qui lui serait préjudiciable eu égard à ses répercussions sur ses collègues de travail, consistant à pratiquer une activité de loisir, à savoir la réalisation de concerts et de sorties nocturnes, qu'il considère incompatible avec «'les prescriptions de l'arrêt de travail'», lesquelles s'entendent par l'autorisation de sortie ou non donnée au salarié par le médecin prescripteur qui est en lien avec l'état de santé de celui-ci'; - la gravité du manquement invoqué est appuyée par les circonstances particulières de l'absence pour maladie du salarié, puisque l'employeur invoque une charge de travail importante et une impossibilité de remplacer le salarié. L'employeur ne fournit pas d'éléments de nature à considérer que le licenciement est fondé sur un motif objectif étranger à l'état de santé du salarié et consistant en une cause réelle et sérieuse, étant observé'que': - un motif tiré de la vie personnelle du salarié'ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail'; - 'l'exercice d'une activité que ce soit professionnelle ou de loisir pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en soi un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la suspension du contrat de travail'; à cet égard, il est indifférent que le salarié ait manqué à ses obligations envers la sécurité sociale en s'absentant en dehors des heures de sortie autorisées, manquement qui ne suffit pas à justifier un licenciement et ne peut avoir d'effet qu'à l'égard de l'organisme social, qui peut priver le salarié'de ses indemnités journalières'; pour fonder un licenciement, l'acte commis par le salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice à l'employeur'; - dans le cas présent': . l'employeur ne produit strictement rien relativement à l'existence d'un préjudice causé par le comportement du salarié'; en effet, l'alerte alléguée du 3 mars 2020 donnée par des collègues de M. [R], et le retentissement prétendu sur le personnel du comportement imputé à M. [R] ne sont étayés par aucun élément de fait'; . l'employeur ne produit rien non plus relativement au manquement prétendu de M. [R] aux prescriptions des arrêts de travail'; il ne verse aux débats aucun arrêt de travail et sur celui produit par le salarié en date du 2 juin 2020, le médecin prescripteur a autorisé les sorties ; . il ne fournit également aucun élément relativement à l'activité soutenue alléguée de l'entreprise, dont il est à douter puisque le licenciement est survenu durant le premier confinement mis en 'uvre lors de l'épidémie de Covid 19, ni relativement à l'impossibilité de faire remplacer le salarié'; . l'employeur prétend que M. [R] a, dès le 17 octobre 2019, fréquenté des concerts de «'brutal punk'»'; la pièce qu'il produit à cet égard est un post en date du 17 octobre 2019 sur un réseau social de M. [R] qui démontre seulement qu'il a fait la promotion d'un concert donné ce jour-là par quatre groupes de musique autres que celui auquel il appartient, et le salarié justifie qu'il était à cette date hospitalisé en service de neurochirurgie à la polyclinique [5] à [Localité 6]'; . l'employeur justifie et il est admis par le salarié que ce dernier est membre d'un groupe de musique, «'[I] [F]'», avec lequel il a donné un concert le 8 février 2020 dans un bar et un concert «'live'» à domicile le 28 mars 2020'; en revanche, il n'établit pas qu'il s'agit d'un groupe de musique'métal, et, contrairement à ses allégations, les images de ces concerts qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux ne permettent pas de déterminer que M. [R] a déployé à ces occasions une activité physique médicalement contre-indiquée. A cet égard, l'employeur n'a pas recueilli quelque avis médical que ce soit alors qu'ont été produits par le salarié le certificat médical initial et les compte-rendu d'hospitalisation et opératoires, tandis que le salarié justifie pour sa part par la production d'un certificat du docteur [P] en date du 15 juin 2020 qu'y compris durant la phase de port d'un corset auquel il a été astreint à sa sortie d'hospitalisation, «'les activités de loisirs non physiques étaient autorisées ainsi que la marche pour favoriser une reprise progressive de la mobilité'»'; enfin, l'employeur établit que ce groupe de musique a tourné un clip qu'il a diffusé sur les réseaux sociaux en janvier 2020 mais il ne fournit aucun élément relativement au tournage prétendu dudit clip postérieurement à l'accident de la route dont M. [R] a été victime'; . l'employeur justifie que le groupe «'[I] [F]'» propose des disques à la vente et que les concerts qu'il donne sont payants, soit sous la forme d'une participation financière libre du public soit à un prix très modeste, mais il ne caractérise en rien que, comme allégué, M. [R] a tiré durant son arrêt de travail pour maladie un quelconque revenu de sa participation à ce groupe de musique. Il résulte de ces éléments que le licenciement est discriminatoire. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les conséquences du licenciement En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, M. [R] a droit à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Sur la base d'un salaire de 2.350 €, il lui sera alloué une somme de 14.100 € représentant 6 mois de salaire. En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et lesdits intérêts seront capitalisés par année entière. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il doit être ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les autres demandes Le premier juge sera confirmé s'agissant des dépens de première instance et de l'indemnité pour frais irrépétibles allouée au salarié. La société Nouvelle Bigorre Ingénierie sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à M. [R] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef. S'agissant d'un litige qui ne met pas en cause un professionnel et un consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation, la demande fondée sur l'article R.631-4 du code de la consommation sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme les dispositions déférées du jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes du 28 mars 2022, hormis sur les dépens de première instance et l'indemnité pour frais irrépétibles, Statuant de nouveau sur les points infirmés, Dit le licenciement de M. [B] [R] discriminatoire, Condamne la société Nouvelle Bigorre Ingénierie à payer à M. [B] [R] la somme de 14.100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ordonne la capitalisation desdits intérêts par année entière, Ordonne le remboursement par la société Nouvelle Bigorre Ingénierie à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [B] [R], du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la société Nouvelle Bigorre Ingénierie aux dépens exposés en appel, Condamne la société Nouvelle Bigorre Ingénierie à payer à M. [B] [R] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef, Rejette la demande présentée par M. [B] [R] sur le fondement de l'article R.631-4 du code de la consommation. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
PS/EL Numéro 24/01733 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 23/05/2024 Dossier : N° RG 22/01130 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF4P Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [B] [R] C/ S.A.S. NOUVELLE BIGORRE INGENIERIE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2023, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Mme PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [B] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant et assisté de Me DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE : S.A.S. NOUVELLE BIGORRE INGENIERIE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me MATUSANDA et Me SUTRA DE GERMA, avocats au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 28 MARS 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : 21/00048 EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [R] a été embauché à compter du 1er octobre 2018, par la société par actions simplifiée (SAS) Nouvelle Bigorre Ingénierie, en qualité de technicien dessinateur étude, catégorie technicien position 2.2 de la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets de conseils. Le 7 septembre 2019, M. [R] a été victime d'un accident de la route, entraînant un arrêt de travail de plusieurs mois. Le 25 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 7 avril 2020, et ensuite reporté au 21 avril 2020. Le 27 avril 2020, il a été licencié pour faute. Le 12 avril 2021, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement. Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - ordonné à la société Nouvelle Bigorre Ingénierie, prise en la personne de son représentant légal, de payer la somme de 4 700 euros au titre de dommages et intérêts, - condamné en tant que de besoin la société Nouvelle Bigorre Ingénierie à payer la somme de 1 692,01 euros au titre de rappel des indemnités de prévoyance, - dit qu'il n'y a pas lieu à rectifier les documents, - condamné la société Nouvelle Bigorre Ingénierie, prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du CPC, - dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire, - dit qu'il n'y a pas lieu aux intérêts légaux, - dit que la demande "défaut de règlements... " est sans objet, - dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens, - débouté la société Nouvelle Bigorre Ingénierie de toutes ses demandes. Les parties ont chacune interjeté appel de ce jugement, M. [R] le 22 avril 2022, et la société Nouvelle Bigorre Ingénierie, 26 avril 2022, hormis en ce qu'il a condamné en tant que de besoin la société Nouvelle Bigorre Ingénierie à payer la somme de 1 692,01 euros au titre de rappel des indemnités de prévoyance. Par ordonnance de mise en état du 3 mai 2022, les instances d'appel ont été jointes. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [B] [R] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes du 28 mars 2022 en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dit qu'il n'y a pas lieu à intérêt légaux, dit que la demande « défaut de règlements ... » est sans objet, dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Juger que le licenciement est nul, - Condamner la société Nouvelle Bigorre Ingénierie à payer à [B] [R] la somme de 19.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire, - Juger que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse, - Condamner la société Nouvelle Bigorre Ingénierie à payer à [B] [R] la somme de 19.500 euros à titre de dommages et intérêts, En toutes hypothèses, - Juger que les intérêts dus seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, - Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article A444-32 du code de commerce, sur les sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportées par la Société défenderesse en application des dispositions de l'article R.631-4 du code de la consommation en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Nouvelle Bigorre Ingénierie à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Nouvelle Bigorre Ingénierie aux dépens - Confirmer pour le surplus. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Nouvelle Bigorre Ingénierie, formant appel incident, demande à la cour de': - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tarbes le 28 mars 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [B] [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Infirmer la condamnation de la société Nouvelle Bigorre Ingénierie à verser à M. [B] [R] la somme de 4.700 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ; - Infirmer la condamnation de la société Nouvelle Bigorre Ingénierie à verser à M. [B] [R] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [R] à verser à la société Nouvelle Bigorre Ingénierie la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement En application de l'article 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle suppose un caractère d'objectivité et d'exactitude, et la cause sérieuse, un caractère de gravité suffisante. Suivant l'article 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de son état de santé, et, suivant l'article L.1132-4 du code du travail, le licenciement discriminatoire est nul. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit': « Vous avez été embauché le 1er octobre 2018 en qualité de Technicien Dessinateur Etude. Depuis le 07 Septembre 2019, vous bénéficiez d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Vous avez, en effet, subi un accident de la circulation suite à votre conduite en état de forte ivresse. Dans ce contexte, vos collègues de travail se sont montrés particulièrement solidaires allant même jusqu'à financer une cagnotte pour vous soutenir. A votre sortie de l'hôpital, votre arrêt de travail a été prolongé qui fut prolongé fin février 2020. Compte tenu de la période, vous n'êtes pas sans savoir que la charge de travail est actuellement considérable et que les dessinateurs Etude sont indispensables au bon déroulement de nos projets. Nous avons une charge importante comme vous l'ont remonté vos collègues lors des visites ou appels téléphonique qu'ils ont pu vous faire. Or, la multiplicité de vos arrêts maladie, ne nous permet pas de procéder à votre remplacement temporaire. En effet, l'état du marché du travail ne permet pas à la société d'embaucher de salarié dont les compétences seraient équivalentes aux vôtres pour un contrat précaire de courte durée de remplacement. Le 3 mars dernier, vos collègues m'ont alerté sur le fait que malgré votre arrêt maladie, vous exerciez régulièrement des activités de loisirs tel qu'ils avaient pu le constater sur les réseaux sociaux. Cette attitude a créé une vague d'insurrection au sein du service, les salariés se sentant trahis par votre comportement qu'ils estiment déloyal envers eux-mêmes, envers le service BE et plus généralement envers la société. L'affichage non masqué sur des réseaux sociaux de vos activités extra professionnelles consistant notamment en la réalisation de concerts et de sorties nocturnes apparaissant comme peu compatibles avec les prescriptions de votre arrêt de travail a laissé un sentiment amer à vos collègues. Ces derniers font preuve désormais de désengagement dans l'exercice de leurs fonctions compte tenu de l'absence de conséquences disciplinaires à votre endroit. Aussi, nous faisons face à un mouvement de démotivation généralisée au sein du service auquel vous appartenez liée directement à votre comportement inapproprié qui nous préjudice fortement dans ce contexte d'activité accrue. Votre attitude s'analysant en un manquement à votre obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail laquelle perdure malgré sa suspension, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement en raison de l'ensemble des faits ci-dessus rappelés. » M. [R] fournit des éléments laissant accroire que le licenciement est fondé sur son état de santé puisque, suivant la lettre de licenciement': - l'employeur reproche au salarié en arrêt maladie un comportement déloyal qui lui serait préjudiciable eu égard à ses répercussions sur ses collègues de travail, consistant à pratiquer une activité de loisir, à savoir la réalisation de concerts et de sorties nocturnes, qu'il considère incompatible avec «'les prescriptions de l'arrêt de travail'», lesquelles s'entendent par l'autorisation de sortie ou non donnée au salarié par le médecin prescripteur qui est en lien avec l'état de santé de celui-ci'; - la gravité du manquement invoqué est appuyée par les circonstances particulières de l'absence pour maladie du salarié, puisque l'employeur invoque une charge de travail importante et une impossibilité de remplacer le salarié. L'employeur ne fournit pas d'éléments de nature à considérer que le licenciement est fondé sur un motif objectif étranger à l'état de santé du salarié et consistant en une cause réelle et sérieuse, étant observé'que': - un motif tiré de la vie personnelle du salarié'ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail'; - 'l'exercice d'une activité que ce soit professionnelle ou de loisir pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en soi un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la suspension du contrat de travail'; à cet égard, il est indifférent que le salarié ait manqué à ses obligations envers la sécurité sociale en s'absentant en dehors des heures de sortie autorisées, manquement qui ne suffit pas à justifier un licenciement et ne peut avoir d'effet qu'à l'égard de l'organisme social, qui peut priver le salarié'de ses indemnités journalières'; pour fonder un licenciement, l'acte commis par le salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice à l'employeur'; - dans le cas présent': . l'employeur ne produit strictement rien relativement à l'existence d'un préjudice causé par le comportement du salarié'; en effet, l'alerte alléguée du 3 mars 2020 donnée par des collègues de M. [R], et le retentissement prétendu sur le personnel du comportement imputé à M. [R] ne sont étayés par aucun élément de fait'; . l'employeur ne produit rien non plus relativement au manquement prétendu de M. [R] aux prescriptions des arrêts de travail'; il ne verse aux débats aucun arrêt de travail et sur celui produit par le salarié en date du 2 juin 2020, le médecin prescripteur a autorisé les sorties ; . il ne fournit également aucun élément relativement à l'activité soutenue alléguée de l'entreprise, dont il est à douter puisque le licenciement est survenu durant le premier confinement mis en 'uvre lors de l'épidémie de Covid 19, ni relativement à l'impossibilité de faire remplacer le salarié'; . l'employeur prétend que M. [R] a, dès le 17 octobre 2019, fréquenté des concerts de «'brutal punk'»'; la pièce qu'il produit à cet égard est un post en date du 17 octobre 2019 sur un réseau social de M. [R] qui démontre seulement qu'il a fait la promotion d'un concert donné ce jour-là par quatre groupes de musique autres que celui auquel il appartient, et le salarié justifie qu'il était à cette date hospitalisé en service de neurochirurgie à la polyclinique [5] à [Localité 6]'; . l'employeur justifie et il est admis par le salarié que ce dernier est membre d'un groupe de musique, «'[I] [F]'», avec lequel il a donné un concert le 8 février 2020 dans un bar et un concert «'live'» à domicile le 28 mars 2020'; en revanche, il n'établit pas qu'il s'agit d'un groupe de musique'métal, et, contrairement à ses allégations, les images de ces concerts qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux ne permettent pas de déterminer que M. [R] a déployé à ces occasions une activité physique médicalement contre-indiquée. A cet égard, l'employeur n'a pas recueilli quelque avis médical que ce soit alors qu'ont été produits par le salarié le certificat médical initial et les compte-rendu d'hospitalisation et opératoires, tandis que le salarié justifie pour sa part par la production d'un certificat du docteur [P] en date du 15 juin 2020 qu'y compris durant la phase de port d'un corset auquel il a été astreint à sa sortie d'hospitalisation, «'les activités de loisirs non physiques étaient autorisées ainsi que la marche pour favoriser une reprise progressive de la mobilité'»'; enfin, l'employeur établit que ce groupe de musique a tourné un clip qu'il a diffusé sur les réseaux sociaux en janvier 2020 mais il ne fournit aucun élément relativement au tournage prétendu dudit clip postérieurement à l'accident de la route dont M. [R] a été victime'; . l'employeur justifie que le groupe «'[I] [F]'» propose des disques à la vente et que les concerts qu'il donne sont payants, soit sous la forme d'une participation financière libre du public soit à un prix très modeste, mais il ne caractérise en rien que, comme allégué, M. [R] a tiré durant son arrêt de travail pour maladie un quelconque revenu de sa participation à ce groupe de musique. Il résulte de ces éléments que le licenciement est discriminatoire. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les conséquences du licenciement En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, M. [R] a droit à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Sur la base d'un salaire de 2.350 €, il lui sera alloué une somme de 14.100 € représentant 6 mois de salaire. En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et lesdits intérêts seront capitalisés par année entière. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il doit être ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les autres demandes Le premier juge sera confirmé s'agissant des dépens de première instance et de l'indemnité pour frais irrépétibles allouée au salarié. La société Nouvelle Bigorre Ingénierie sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à M. [R] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef. S'agissant d'un litige qui ne met pas en cause un professionnel et un consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation, la demande fondée sur l'article R.631-4 du code de la consommation sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme les dispositions déférées du jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes du 28 mars 2022, hormis sur les dépens de première instance et l'indemnité pour frais irrépétibles, Statuant de nouveau sur les points infirmés, Dit le licenciement de M. [B] [R] discriminatoire, Condamne la société Nouvelle Bigorre Ingénierie à payer à M. [B] [R] la somme de 14.100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ordonne la capitalisation desdits intérêts par année entière, Ordonne le remboursement par la société Nouvelle Bigorre Ingénierie à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [B] [R], du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la société Nouvelle Bigorre Ingénierie aux dépens exposés en appel, Condamne la société Nouvelle Bigorre Ingénierie à payer à M. [B] [R] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef, Rejette la demande présentée par M. [B] [R] sur le fondement de l'article R.631-4 du code de la consommation. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1132-4, code du travail 1232-1, code du travail 1235-1, code de commerce A444-32, code de la consommation R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-05-30T22:00:00.000Z.