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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 23 mai 2024, n° 21/03141

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Parties (entreprises)

soumise à la loi du 1er juillet 1901

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



La SARL Iroise Quimper est spécialisée dans le commerce de détail d'équipements du foyer. Elle applique la convention collective du bâtiment. 



Du 5 mars au 5 avril 2019, M. [U] [L] a été embauché en qualité de responsable commercial et administratif selon un contrat à durée déterminée par la SARL Iroise Cheminées pour surcroît temporaire d'activité. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 30 avril 2019 sans régularisation d'un avenant de prolongation ou de renouvellement. 



Le 1er mai 2019, il a été engagé en qualité de responsable commercial et administratif selon un contrat à durée indéterminée par la SARL Iroise Quimper, société du même groupe que la SARL Iroise cheminées, qui emploie habituellement moins de 11 salariés. 



Le 27 décembre 2019, une première convention de rupture conventionnelle a été conclue entre le salarié et l'employeur. Celle-ci étant affectée d'erreurs matérielles, notamment quant à la fin du délai de rétractation indiquée au 11 janvier 2020 au lieu du 13 janvier 2020, les parties ont rectifié la date ultérieurement.



Les parties ont régularisé un nouveau formulaire de rupture conventionnelle le 3 janvier 2020, portant plusieurs rectifications quant aux dates, tout en conservant une date de signature au 27 décembre 2019 ainsi qu'un montant d'indemnité équivalent (365,74 euros).



Le 14 janvier 2020, la DIRECCTE a informé M. [L] que sa rupture conventionnelle serait réputée acquise au 1er février 2020. 



Sa rémunération mensuelle s'élevait en dernier lieu à 2.197,81 euros bruts.



Le 18 mars 2020, M. [L] percevait un solde de tout compte portant versement d'une somme de 1.336,83 euros dont 365,74 euros d'indemnité de rupture conventionnelle.







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Sollicitant la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 18 mai 2020 afin de voir : 



- Annuler la rupture conventionnelle en date du 27 décembre 2019. 

 - Dire et juger que la rupture emportera les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

 - Condamner la SARL Iroise Quimper à verser à M.[L] les sommes suivantes : 

- 2 210,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 

- 221, 01 euros bruts au titre des congés payés afférents; 

- 107,42 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement ; 

- 2 197,81 euros nets de CSG/CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 

- 1 918,05 euros bruts de rappel de salaire au titre des commissions sur le fondement de l'inégalité de traitement 

- 191,80 euros au titre des congés payés afférents

- 5000 euros nets de CSG/ CRDS de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale de la relation de travail; 

- 2000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; 

 - Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire. 

 - Condamner la SARL Iroise Quimper à remettre à M.[L] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et conformes à la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour et par document, dans les 15 jours de notification du jugement à intervenir. 

 - Réserver au bureau de jugement du conseil de prud'hommes le pouvoir de procéder à la liquidation de l'astreinte. 

 - Condamner la SARL Iroise Quimper aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. 

 - Ordonner l'exécution provisoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile. 



La SARL Iroise Quimper a demandé au conseil de prud'hommes de : 



- Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Dire et juger que la demande de 'donner acte à la SARL Iroise Quimper du versement d'un solde d'indemnité de rupture d 'un montant de 107,42 euros le 22 juillet 2020" n'est pas recevable pour être dépourvue de toute valeur juridique;

- Dire que chaque partie supportera ses frais et dépens;



A titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande d'annulation de la rupture conventionnelle en date du 27 décembre 2019,

- Ordonner au salarié de restituer à la SARL Iroise Quimper l'intégralité des sommes dues en exécution de la convention de rupture conventionnelle





- Débouter M.[L] de sa demande au titre du rappel de salaires sur le fondement d'une violation du principe d'égalité de traitement ;

- Dire et juger que la demande de 'donner acte à la SARL Iroise Quimper du versement d'un solde d'indemnité de rupture d 'un montant de 107,42 euros le 22 juillet 2020" n'est pas recevable pour être dépourvue de toute valeur juridique;

- Débouter M.[L] de sa demande au titre de manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale de la relation de travail;

- Débouter M.[L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; 

- Dire que chaque partie supportera ses frais et dépens.



Par ordonnance du 16 juillet 2020, le Bureau d'Orientation et de Conciliation a ordonné à la SARL Iroise Quimper de faire parvenir à M. [L] pour le 24 juillet 2020, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés à la date d'embauche, le 5 mars 2019. La société s'est exécutée par LRAR du 22 juillet 2020, joignant la copie d'un chèque de 107,42 euros correspondant au solde de l'indemnité de rupture conventionnelle.



Par jugement en date du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a:



- Dit que la rupture conventionnelle du 27 décembre 2019 a été valablement signée entre M.[L] et la SARL Iroise Quimper ; 

 - Débouté M.[L] de l'ensemble de ses demandes ; 

 - Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.



***



M. [L] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 21 mai 2021. 





En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 février 2024, M. [L] demande à la cour d'appel de :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 22 avril 2021 en ce qu'il a : 

 - Dit que la rupture conventionnelle du 27 décembre 2019 a été valablement signée entre M.[L] et la SARL Iroise Quimper ; 

 - Débouté M.[L] de l'ensemble de ses demandes ; 

 - Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens. 

 

 Statuant à nouveau, 

 - Annuler la rupture conventionnelle en date du 27 décembre 2019. 

 -Dire et juger que la rupture emportera les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

 - Fixer au passif de la SARL Iroise Quimper les sommes suivantes au profit de M.[L]: 

- 2 210,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 

- 221, 01 euros bruts au titre des congés payés afférents; 

- 457,88 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 



- 2 197,81 euros nets de CSG/CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

- 1 918,05 euros Bruts de rappel de salaire au titre des commissions sur le fondement de l'inégalité de traitement 

- 191,80 euros bruts au titre des congés payés afférents 

- 5000 euros nets de CSG/CRDS de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale de la relation de travail ; 

- 4 000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ; 

 - Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire. 

 - Condamner Me [A], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Iroise Quimper à remettre à M.[L] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et conformes à la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour et par document, dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir. 

 - Condamner Me [A], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Iroise Quimper aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. 

 - Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA de [Localité 5]. 



En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 octobre 2021, la SARL Iroise Quimper demande à la cour d'appel de :



A titre principal, 

 - Confirmer le jugement querellé, 

 - Débouter M.[L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. 

 - Condamner M.[L] à verser une indemnité de 3600,00 euros la concluante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'appel. 

 

A titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande d'annulation de la rupture conventionnelle en date du 27 décembre 2019. 

 - Ordonner au salarié de restituer à la SARL Iroise Quimper l'intégralité des sommes dues en exécution de la convention de rupture conventionnelle. 

 - Débouter M.[L] de sa demande au titre du rappel de salaires sur le fondement d'une violation du principe d'égalité de traitement. 

 - Débouter M.[L] de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale de la relation de travail. 

 - Débouter M.[L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 - Dire que chaque partie supportera ses frais et dépens. 













Par jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 30 juin 2023, la SARL Iroise Quimper a été placée en liquidation judiciaire. 



Me [I] [R] [A] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

 

M. [L] a fait signifier ses conclusions aux CGEA de [Localité 5] et à Me [A], es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL Iroise Quimper les 21 et 22 décembre 2023. 



Me [A], es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL Iroise Quimper n'a pas constitué avocat.



En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 4 mars 2024, l'AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour d'appel de :



- Déclarer mal fondée l'appel interjeté par M.[L]. 

 - Confirmer le jugement qui a débouté M.[L] de l'ensemble de ses demandes. 

 

En toute hypothèse : 

 - Débouter M.[L] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS. 

 - Rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail. 

 - Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale. 

 - Rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail. 

 - Dépens comme de droit. 



***



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 19 mars 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 19 mars 2024.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



En application de l'article L641-9 du code de commerce, la société Iroise Quimper, placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Quimper le 30 juin 2023, est dessaisie de ses droits.

 

Faute pour le mandataire liquidateur, la Selarl Flatres-[A] de s'être constituée avant l'ordonnance de clôture, la cour ne peut donc examiner les pièces déposées le 6 mars 2024 par la Sarl Iroise Quimper, pas plus du reste qu'elle ne peut prendre en compte ses conclusions du 19 octobre 2021.



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Pour décider que la rupture conventionnelle était régulière, le conseil de prud'hommes a retenu que :



-le 2nd formulaire reprenait la date de signature initiale du 27 décembre 2019, mais reportait la fin du délai de ré'exion au 13 janvier 2020 ; que ces erreurs sont involontaires ;

-M. [L] a donc bien bénéficié du délai de ré'exion minimum de 15 jours, et, durant ce délai, il ne s'est pas rétracté malgré les erreurs matérielles de la première convention. M. [L] n'a pu se méprendre sur l'objet et la portée de son engagement ;

-une fois le délai écoulé, soit le 14 janvier 2020, la demande d'homologation a été présentée à la DIRECCTE. 



Pour infirmation du jugement déféré, M. [L] fait valoir que : 



>la saisine prématurée de l'autorité administrative aux fins d'homologation d'une rupture conventionnelle entraîne la nullité de la convention que le consentement du salarié ait été ou non vicié (en ce sens, Cass. Soc. 6 décembre 2017, n°16-16851) ; ainsi, lorsque deux conventions de ruptures successives ont été régularisées, la première n'ayant pas été homologuée et la seconde reprenant les dates d'entretien et d'expiration du délai de rétractation de la première, le salarié doit bénéficier d'un nouveau délai de rétractation. A défaut, la seconde convention de rupture est nulle (Cass. Soc. 13 juin 2018, n°16-24380).

>il a régularisé une première convention le 27 décembre 2019, puis, compte tenu des irrégularités qui affectaient cette première convention de rupture (signalées par courriel du cabinet comptable [T] le 30 décembre 2019), une seconde a été régularisée le 3 janvier 2020, tout en conservant la même date de signature, donc antidatée ; ainsi le délai de rétractation expirait le 20 janvier 2020 (le 18 janvier étant un samedi) et le dépôt de la demande d'homologation auprès de la Direccte n'était possible qu'à compter du 21 janvier 2020 ; or il a été fait le 14 janvier 2020, amputant le délai de réflexion de 7 jours ; en définitive, en dépit de la signature d'une nouvelle convention de rupture, il n'y a pas eu de nouveau délai de rétractation ; 

>dès lors, la rupture conventionnelle est nulle et la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il est donc bien fondé à solliciter le solde de l'indemnité de licenciement, déduction faite de sommes déjà versées, des dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;



L'AGS-CGEA de [Localité 5] réplique que :

>les parties ont signé une rupture conventionnelle le 27 décembre 2019, soit le jour de l'entretien préalable ; il y était indiqué une fin de délai de rétractation au 11 janvier 2020, alors qu'il expirait en réalité le 13 janvier ; mais une telle erreur, sur la date d'expiration du délai de 15 jours, ne peut entraîner la nullité de la convention sauf si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit de rétractation ; 

>en tout état de cause, la Direccte a reçu la demande d'homologation de la rupture conventionnelle le 14 janvier 2020 et rien ne prouve qu'un 2nd formulaire de rupture conventionnelle aurait été notifié à l'autorité administrative le 3 janvier 2020 ; l'arrêt du 13 juin 2018 que cite M. [L] est inapplicable (dans une affaire où l'homologation d'une première rupture conventionnelle avait été refusée) ;









La rupture conventionnelle du contrat de travail est régie par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail, issus de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, laquelle trouve sa source dans l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.



Le contrôle du respect de la liberté de consentement des parties est assuré d'abord par l'Administration lors de la procédure d'homologation de la convention de rupture puis par le juge prud'homal en cas de contestation de la convention elle-même ou de son homologation (article L. 1237-14).



Pour s'assurer de ce que le consentement à la rupture a été donné librement, le juge vérifie, d'une part, les circonstances qui entourent la signature de cette convention pour s'assurer que le consentement n'est pas vicié et, d'autre part, que les règles de formes qui sont édictées par le Code du travail ont été respectées. 



L'article L. 1237-13 du Code du travail reprend la faculté de rétractation en ces termes: 'A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.'



L'article L. 1237-14 du Code du travail précise :

'A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.'



En-dehors des hypothèses de vices du consentement, seules les irrégularités affectant la liberté et l'intégrité du consentement du salarié peuvent entraîner l'annulation de la rupture. 



Constituent des formalités substantielles dont l'omission entraîne la nullité de la rupture conventionnelle l'absence de remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié et l'absence de tenue d'un entretien préalable.



Les autres irrégularités n'entraînent l'annulation de la rupture conventionnelle que si le consentement du salarié s'en est trouvé vicié: il en va ainsi d'une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail, erreur qui ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation (en ce sens, Cass. Soc. 29 janvier 2014, Bull. V n°40).



Il résulte par ailleurs de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes' (en ce sens, Cass. Soc. 14 janvier 2016, Bull. V n°10).



Le Code du travail ne précise pas de quelle manière l'existence du délai de rétractation est portée à la connaissance des parties. La rupture conventionnelle étant soumise à une homologation par l'administration, c'est le formulaire d'homologation qui porte cette information à la connaissance des parties.







Un arrêté du ministre du travail du 18 juillet 2008 a fixé les modèles de demandes d'homologation. A cet arrêté est annexé un formulaire sur lequel figurent la convention de rupture et la demande d'homologation. C'est ce formulaire qui a été employé en l'espèce.



A l'examen du formulaire signé le 27 décembre 2019 (pièce n°4 de l'appelant) apparaît une information dactylographiée ('La date de la signature de la convention ... à l'issue du délai de 15 jours calendaires prévus pour l'exercice du droit de rétractation.'). A la ligne suivante, toujours de manière dactylographiée, il est mentionné 'Date de fin du délai de rétractation' puis une mention manuscrite: '11/01/2020". 



Par ailleurs, il apparaît que la DIRECCTE du Finistère a accusé réception de la demande d'homologation de la rupture conventionnelle le 14 janvier 2020 (pièce n°7 de l'appelant).



La convention de rupture ayant été signée le 27 décembre 2019, le délai de rétractation commençait à courir le lendemain. En effet, le délai étant exprimé en jours, celui de la convention de rupture ne compte pas (article 641, alinéa 1 du CPC). Le délai de 15 jours expirait donc le 11 janvier 2020 à minuit. Le 11 janvier 2020 étant un samedi, le délai s'est prolongé jusqu'au lundi 13 janvier 2020 à minuit (article 642, alinéa 2 du CPC).



Si M. [L] produit un formulaire rectifié (sa piècen°6) après un courriel du 30 décembre 2020 du cabinet d'expertise comptable [T] (sa pièce n°7) attirant l'attention de l'employeur sur la date erronée de fin du délai de rétractation (le 11 janvier au lieu du 13 janvier 2020) mentionnant toujours une date de signature au 27 décembre 2019 mais une date de fin de délai de rétractation au 13 janvier 2020, il n'est produit aucun nouveau formulaire de rupture conventionnelle établi à la date du 3 janvier 2020.



Il est ainsi établi que :



>le formulaire utilisé en l'espèce (et tel qu'il résulte de l'arrêté du 18 juillet 2008) précise de manière claire et précise que le délai de rétractation est de 15 jours calendaires et que la demande d'homologation ne peut être transmise à l'administration qu'à l'issue de ce délai de 15 jours ;



>le salarié est en possession d'un exemplaire de la convention de rupture et de la demande (sans lequel la convention de rupture serait nulle), que la reprise des mentions légales sur le formulaire d'homologation a bien pour objet d'informer le salarié et de ne pas laisser cette information à la diligence des parties ;



>la demande d'homologation a bien été envoyée plus de 15 jours après la signature de la convention, et en tout cas réceptionnée le 14 janvier 2020 (soit après le 13 janvier à minuit) ;



>le salarié n'allègue ni ne justifie qu'il a entendu se rétracter avant le 13 janvier à minuit ;

















M. [L] était dès lors pleinement informé que le délai pour se rétracter était de 15 jours et la simple erreur matérielle quant à la date à laquelle ce délai allait expirer ne suffit pas à vicier la convention de rupture à un point tel qu'il conviendrait d'en prononcer la nullité. En effet, l'erreur dans la date n'a pas pour effet de priver d'effet une rétractation exercée dans le délai légal. En l'espèce, une rétractation exercée le 13 janvier 2020 aurait produit effet. Par ailleurs, il ne résulte pas d'autres éléments qu'il a été empêché d'exercer sa faculté de renonciation.



Cette rupture ne peut donc s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par voie de confirmation du jugement, M. [L] est débouté de ses demandes sur ce fondement.



Sur l'inégalité de traitement : 



Au soutien de sa demande sur le fondement de l'inégalité de traitement, M. [L] (qui affirme qu'il avait pour tâches, notamment de manager les futurs commerciaux de la société Iroise Quimper), se compare avec M. [B] [Z], salarié de la société Iroise Cheminée mais affecté au sein de la société Iroise Quimper sur un poste de commercial, qui, contrairement à lui s'était vu remettre l'annexe à son contrat de travail définissant les modalités de calcul de sa prime commerciale laquelle prévoyait une commission mensuelle de fin de chantier de 2% du CA HT 



L'AGS-CGEA de [Localité 5] oppose que M. [L] communique uniquement en pièce n°10 une annexe au contrat de travail de M. [Z], sans préciser si celui-ci avait les mêmes compétences et la même ancienneté, réalisait le même travail et dans les mêmes conditions. 



Selon le principe "à travail égal, salaire égal ", désormais appelé égalité de traitement, dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.



Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.



Le principe d'égalité de traitement ne pouvant s'appliquer en l'absence de similarité ou d'identité de situations entre le demandeur et le salarié auquel il se compare, une analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés doit être menée afin de déterminer s'ils ont un travail de valeur égale.







Il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité.

 

Si l'identité de situation entre le salarié qui s'estime lésé et les collègues auxquels il se compare est retenue, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence relevée dont le juge est tenu de contrôler la réalité et la pertinence, l'employeur ne pouvant se soustraire à son obligation de justification en opposant son pouvoir discrétionnaire. Ont ainsi été considérées comme objectives et vérifiables, à titre d'exemple, des différences tenant au travail, au niveau de responsabilités existant entre les salariés ou à leurs qualités professionnelles.



Au soutien de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 3.721,01 euros outre les congés payés afférents et d'un rappel de commissions à hauteur de 1.918,05 euros, M. [L] produit une pièce intitulée « Annexe au contrat de travail, Règles de rémunération pour la réalisation des objectifs de ventes et calculs de commissions » entre M. [B] [Z] et la société Iroise Cheminées à [Localité 7], définissant le montant et les conditions d'attribution d'une « commission mensuelle de fin de chantier » et d'une « commission sur chiffre d'affaires » et le formulaire de rupture conventionnelle signé le 25 juin 2020 entre la société Iroise Quimper et M. [B] [Z], qui montre que pour les mois de juillet à décembre 2019, celui-ci a perçu un salaire mensuel brut moyen de 2.465 euros.



Mais la cour observe d'abord que la première de ces pièces qui n'est ni datée ni signée concerne les relations entre la société Iroise Cheminées et M. [Z], alors que M. [L] était salarié de la société Iroise Quimper, et ensuite qu'aucun document ne permet de comparer la qualification, l'expérience, l'ancienneté, les tâches accomplies, l'étendue des missions ou les niveaux de responsabilités respectifs de MM. [L] et [Z].



M. [L] ne présente donc pas les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.



Par voie de confirmation, M. [L] est débouté de ses demandes à ce titre. 



Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :



M. [L] reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de loyauté à plusieurs titres : 



>à travers le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle en ne retenant pas son ancienneté exacte résultant pourtant d'un accord écrit et d'un engagement contractuel souscrit par la société Iroise Quimper'qu'il n'a pu faire respecter qu'après avoir engagé la procédure prud'homale ;



>en recevant le solde de tout compte avec retard, le 18 mars 2020, plus d'un mois et demi après la rupture, retardant son inscription à Pôle Emploi, et le privant de rémunération jusqu'en mai 2020. 



Il affirme que les manquements de la société Iroise Quimper lui ont nécessairement causé un préjudice.



Il sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à ce titre.





L'AGS réplique que M. [L] n'apporte aucun élément pour justifier du préjudice allégué.



Il résulte des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Le manquement de l'employeur à son exécution de bonne foi constitue une faute que le salarié peut faire sanctionner par une demande de dommages-intérêts. 



Il n'est pas discuté qu'un reliquat d'indemnité de rupture conventionnelle de 107,42 euros a été versé le 22 juillet 2020 suite à une décision du 16 juillet 2020 du Bureau de conciliation et d'orientation ordonnance à la Sarl Iroise Quimper de faire parvenir à M. [L] un certificat de travail rectifié quant à la date d'embauche (5 mars 2019), une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée quant à la date d'embauche (5 mars 2019) et comportant l'intégralité de ses salaires à cette date, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur chacun de ces documents, à compter du 7 août 2020.



Pour autant, M. [L] ne justifie par aucune pièce de la réalité du préjudice allégué ; il ne produit ainsi aucun élément établissant qu'il a connu une période d'inactivité, ou de chômage indemnisé, ni à quelle date il a retrouvé du travail et s'il en est résulté pour lui des tracas particuliers (impayés, agios, etc'). 



Il ne peut donc qu'être débouté de sa demande indemnitaire, par voie de confirmation du jugement. 



Partie perdante, M. [L] est condamné aux dépens d'appel. Par voie de conséquence, il est débouté de de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, 



Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 22 avril 2021 en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant, 



Déboute M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne M. [L] aux dépens d'appel.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°251/202



N° RG 21/03141 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RU6P













M. [U] [L]



C/



S.A.R.L. IROISE QUIMPER

















Copie exécutoire délivrée 

le :23/05/2024



à : Me PAILLONCY

 Me LE LUYER

 Me COLLEU





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MAI 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 19 Mars 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANT :



Monsieur [U] [L]

né le 30 Janvier 1963 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représenté par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER



INTIMÉE :



S.A.R.L. IROISE QUIMPER

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST



INTERVENANTES :



Me [A] [I] [R] es qualité de Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. IROISE ME [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Non comparant, non constitué 











Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5] Unédic ( Délégation AGS - CGEA de [Localité 5] ), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne du Directeur de l'AGS, Monsieur [M] [Y],dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de [Localité 5],sis [Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]



Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES



***





EXPOSÉ DU LITIGE



La SARL Iroise Quimper est spécialisée dans le commerce de détail d'équipements du foyer. Elle applique la convention collective du bâtiment. 



Du 5 mars au 5 avril 2019, M. [U] [L] a été embauché en qualité de responsable commercial et administratif selon un contrat à durée déterminée par la SARL Iroise Cheminées pour surcroît temporaire d'activité. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 30 avril 2019 sans régularisation d'un avenant de prolongation ou de renouvellement. 



Le 1er mai 2019, il a été engagé en qualité de responsable commercial et administratif selon un contrat à durée indéterminée par la SARL Iroise Quimper, société du même groupe que la SARL Iroise cheminées, qui emploie habituellement moins de 11 salariés. 



Le 27 décembre 2019, une première convention de rupture conventionnelle a été conclue entre le salarié et l'employeur. Celle-ci étant affectée d'erreurs matérielles, notamment quant à la fin du délai de rétractation indiquée au 11 janvier 2020 au lieu du 13 janvier 2020, les parties ont rectifié la date ultérieurement.



Les parties ont régularisé un nouveau formulaire de rupture conventionnelle le 3 janvier 2020, portant plusieurs rectifications quant aux dates, tout en conservant une date de signature au 27 décembre 2019 ainsi qu'un montant d'indemnité équivalent (365,74 euros).



Le 14 janvier 2020, la DIRECCTE a informé M. [L] que sa rupture conventionnelle serait réputée acquise au 1er février 2020. 



Sa rémunération mensuelle s'élevait en dernier lieu à 2.197,81 euros bruts.



Le 18 mars 2020, M. [L] percevait un solde de tout compte portant versement d'une somme de 1.336,83 euros dont 365,74 euros d'indemnité de rupture conventionnelle.







 ***







Sollicitant la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 18 mai 2020 afin de voir : 



- Annuler la rupture conventionnelle en date du 27 décembre 2019. 

 - Dire et juger que la rupture emportera les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

 - Condamner la SARL Iroise Quimper à verser à M.[L] les sommes suivantes : 

- 2 210,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 

- 221, 01 euros bruts au titre des congés payés afférents; 

- 107,42 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement ; 

- 2 197,81 euros nets de CSG/CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 

- 1 918,05 euros bruts de rappel de salaire au titre des commissions sur le fondement de l'inégalité de traitement 

- 191,80 euros au titre des congés payés afférents

- 5000 euros nets de CSG/ CRDS de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale de la relation de travail; 

- 2000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; 

 - Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire. 

 - Condamner la SARL Iroise Quimper à remettre à M.[L] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et conformes à la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour et par document, dans les 15 jours de notification du jugement à intervenir. 

 - Réserver au bureau de jugement du conseil de prud'hommes le pouvoir de procéder à la liquidation de l'astreinte. 

 - Condamner la SARL Iroise Quimper aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. 

 - Ordonner l'exécution provisoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile. 



La SARL Iroise Quimper a demandé au conseil de prud'hommes de : 



- Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Dire et juger que la demande de 'donner acte à la SARL Iroise Quimper du versement d'un solde d'indemnité de rupture d 'un montant de 107,42 euros le 22 juillet 2020" n'est pas recevable pour être dépourvue de toute valeur juridique;

- Dire que chaque partie supportera ses frais et dépens;



A titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande d'annulation de la rupture conventionnelle en date du 27 décembre 2019,

- Ordonner au salarié de restituer à la SARL Iroise Quimper l'intégralité des sommes dues en exécution de la convention de rupture conventionnelle





- Débouter M.[L] de sa demande au titre du rappel de salaires sur le fondement d'une violation du principe d'égalité de traitement ;

- Dire et juger que la demande de 'donner acte à la SARL Iroise Quimper du versement d'un solde d'indemnité de rupture d 'un montant de 107,42 euros le 22 juillet 2020" n'est pas recevable pour être dépourvue de toute valeur juridique;

- Débouter M.[L] de sa demande au titre de manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale de la relation de travail;

- Débouter M.[L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; 

- Dire que chaque partie supportera ses frais et dépens.



Par ordonnance du 16 juillet 2020, le Bureau d'Orientation et de Conciliation a ordonné à la SARL Iroise Quimper de faire parvenir à M. [L] pour le 24 juillet 2020, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés à la date d'embauche, le 5 mars 2019. La société s'est exécutée par LRAR du 22 juillet 2020, joignant la copie d'un chèque de 107,42 euros correspondant au solde de l'indemnité de rupture conventionnelle.



Par jugement en date du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a:



- Dit que la rupture conventionnelle du 27 décembre 2019 a été valablement signée entre M.[L] et la SARL Iroise Quimper ; 

 - Débouté M.[L] de l'ensemble de ses demandes ; 

 - Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.



***



M. [L] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 21 mai 2021. 





En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 février 2024, M. [L] demande à la cour d'appel de :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 22 avril 2021 en ce qu'il a : 

 - Dit que la rupture conventionnelle du 27 décembre 2019 a été valablement signée entre M.[L] et la SARL Iroise Quimper ; 

 - Débouté M.[L] de l'ensemble de ses demandes ; 

 - Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens. 

 

 Statuant à nouveau, 

 - Annuler la rupture conventionnelle en date du 27 décembre 2019. 

 -Dire et juger que la rupture emportera les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

 - Fixer au passif de la SARL Iroise Quimper les sommes suivantes au profit de M.[L]: 

- 2 210,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 

- 221, 01 euros bruts au titre des congés payés afférents; 

- 457,88 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 



- 2 197,81 euros nets de CSG/CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

- 1 918,05 euros Bruts de rappel de salaire au titre des commissions sur le fondement de l'inégalité de traitement 

- 191,80 euros bruts au titre des congés payés afférents 

- 5000 euros nets de CSG/CRDS de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale de la relation de travail ; 

- 4 000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ; 

 - Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire. 

 - Condamner Me [A], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Iroise Quimper à remettre à M.[L] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et conformes à la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour et par document, dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir. 

 - Condamner Me [A], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Iroise Quimper aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. 

 - Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA de [Localité 5]. 



En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 octobre 2021, la SARL Iroise Quimper demande à la cour d'appel de :



A titre principal, 

 - Confirmer le jugement querellé, 

 - Débouter M.[L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. 

 - Condamner M.[L] à verser une indemnité de 3600,00 euros la concluante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'appel. 

 

A titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande d'annulation de la rupture conventionnelle en date du 27 décembre 2019. 

 - Ordonner au salarié de restituer à la SARL Iroise Quimper l'intégralité des sommes dues en exécution de la convention de rupture conventionnelle. 

 - Débouter M.[L] de sa demande au titre du rappel de salaires sur le fondement d'une violation du principe d'égalité de traitement. 

 - Débouter M.[L] de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale de la relation de travail. 

 - Débouter M.[L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 - Dire que chaque partie supportera ses frais et dépens. 













Par jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 30 juin 2023, la SARL Iroise Quimper a été placée en liquidation judiciaire. 



Me [I] [R] [A] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

 

M. [L] a fait signifier ses conclusions aux CGEA de [Localité 5] et à Me [A], es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL Iroise Quimper les 21 et 22 décembre 2023. 



Me [A], es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL Iroise Quimper n'a pas constitué avocat.



En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 4 mars 2024, l'AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour d'appel de :



- Déclarer mal fondée l'appel interjeté par M.[L]. 

 - Confirmer le jugement qui a débouté M.[L] de l'ensemble de ses demandes. 

 

En toute hypothèse : 

 - Débouter M.[L] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS. 

 - Rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail. 

 - Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale. 

 - Rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail. 

 - Dépens comme de droit. 



***



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 19 mars 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 19 mars 2024.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.





MOTIFS DE LA DÉCISION



En application de l'article L641-9 du code de commerce, la société Iroise Quimper, placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Quimper le 30 juin 2023, est dessaisie de ses droits.

 

Faute pour le mandataire liquidateur, la Selarl Flatres-[A] de s'être constituée avant l'ordonnance de clôture, la cour ne peut donc examiner les pièces déposées le 6 mars 2024 par la Sarl Iroise Quimper, pas plus du reste qu'elle ne peut prendre en compte ses conclusions du 19 octobre 2021.



&&&&&



Pour décider que la rupture conventionnelle était régulière, le conseil de prud'hommes a retenu que :



-le 2nd formulaire reprenait la date de signature initiale du 27 décembre 2019, mais reportait la fin du délai de ré'exion au 13 janvier 2020 ; que ces erreurs sont involontaires ;

-M. [L] a donc bien bénéficié du délai de ré'exion minimum de 15 jours, et, durant ce délai, il ne s'est pas rétracté malgré les erreurs matérielles de la première convention. M. [L] n'a pu se méprendre sur l'objet et la portée de son engagement ;

-une fois le délai écoulé, soit le 14 janvier 2020, la demande d'homologation a été présentée à la DIRECCTE. 



Pour infirmation du jugement déféré, M. [L] fait valoir que : 



>la saisine prématurée de l'autorité administrative aux fins d'homologation d'une rupture conventionnelle entraîne la nullité de la convention que le consentement du salarié ait été ou non vicié (en ce sens, Cass. Soc. 6 décembre 2017, n°16-16851) ; ainsi, lorsque deux conventions de ruptures successives ont été régularisées, la première n'ayant pas été homologuée et la seconde reprenant les dates d'entretien et d'expiration du délai de rétractation de la première, le salarié doit bénéficier d'un nouveau délai de rétractation. A défaut, la seconde convention de rupture est nulle (Cass. Soc. 13 juin 2018, n°16-24380).

>il a régularisé une première convention le 27 décembre 2019, puis, compte tenu des irrégularités qui affectaient cette première convention de rupture (signalées par courriel du cabinet comptable [T] le 30 décembre 2019), une seconde a été régularisée le 3 janvier 2020, tout en conservant la même date de signature, donc antidatée ; ainsi le délai de rétractation expirait le 20 janvier 2020 (le 18 janvier étant un samedi) et le dépôt de la demande d'homologation auprès de la Direccte n'était possible qu'à compter du 21 janvier 2020 ; or il a été fait le 14 janvier 2020, amputant le délai de réflexion de 7 jours ; en définitive, en dépit de la signature d'une nouvelle convention de rupture, il n'y a pas eu de nouveau délai de rétractation ; 

>dès lors, la rupture conventionnelle est nulle et la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il est donc bien fondé à solliciter le solde de l'indemnité de licenciement, déduction faite de sommes déjà versées, des dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;



L'AGS-CGEA de [Localité 5] réplique que :

>les parties ont signé une rupture conventionnelle le 27 décembre 2019, soit le jour de l'entretien préalable ; il y était indiqué une fin de délai de rétractation au 11 janvier 2020, alors qu'il expirait en réalité le 13 janvier ; mais une telle erreur, sur la date d'expiration du délai de 15 jours, ne peut entraîner la nullité de la convention sauf si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit de rétractation ; 

>en tout état de cause, la Direccte a reçu la demande d'homologation de la rupture conventionnelle le 14 janvier 2020 et rien ne prouve qu'un 2nd formulaire de rupture conventionnelle aurait été notifié à l'autorité administrative le 3 janvier 2020 ; l'arrêt du 13 juin 2018 que cite M. [L] est inapplicable (dans une affaire où l'homologation d'une première rupture conventionnelle avait été refusée) ;









La rupture conventionnelle du contrat de travail est régie par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail, issus de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, laquelle trouve sa source dans l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.



Le contrôle du respect de la liberté de consentement des parties est assuré d'abord par l'Administration lors de la procédure d'homologation de la convention de rupture puis par le juge prud'homal en cas de contestation de la convention elle-même ou de son homologation (article L. 1237-14).



Pour s'assurer de ce que le consentement à la rupture a été donné librement, le juge vérifie, d'une part, les circonstances qui entourent la signature de cette convention pour s'assurer que le consentement n'est pas vicié et, d'autre part, que les règles de formes qui sont édictées par le Code du travail ont été respectées. 



L'article L. 1237-13 du Code du travail reprend la faculté de rétractation en ces termes: 'A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.'



L'article L. 1237-14 du Code du travail précise :

'A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.'



En-dehors des hypothèses de vices du consentement, seules les irrégularités affectant la liberté et l'intégrité du consentement du salarié peuvent entraîner l'annulation de la rupture. 



Constituent des formalités substantielles dont l'omission entraîne la nullité de la rupture conventionnelle l'absence de remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié et l'absence de tenue d'un entretien préalable.



Les autres irrégularités n'entraînent l'annulation de la rupture conventionnelle que si le consentement du salarié s'en est trouvé vicié: il en va ainsi d'une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail, erreur qui ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation (en ce sens, Cass. Soc. 29 janvier 2014, Bull. V n°40).



Il résulte par ailleurs de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes' (en ce sens, Cass. Soc. 14 janvier 2016, Bull. V n°10).



Le Code du travail ne précise pas de quelle manière l'existence du délai de rétractation est portée à la connaissance des parties. La rupture conventionnelle étant soumise à une homologation par l'administration, c'est le formulaire d'homologation qui porte cette information à la connaissance des parties.







Un arrêté du ministre du travail du 18 juillet 2008 a fixé les modèles de demandes d'homologation. A cet arrêté est annexé un formulaire sur lequel figurent la convention de rupture et la demande d'homologation. C'est ce formulaire qui a été employé en l'espèce.



A l'examen du formulaire signé le 27 décembre 2019 (pièce n°4 de l'appelant) apparaît une information dactylographiée ('La date de la signature de la convention ... à l'issue du délai de 15 jours calendaires prévus pour l'exercice du droit de rétractation.'). A la ligne suivante, toujours de manière dactylographiée, il est mentionné 'Date de fin du délai de rétractation' puis une mention manuscrite: '11/01/2020". 



Par ailleurs, il apparaît que la DIRECCTE du Finistère a accusé réception de la demande d'homologation de la rupture conventionnelle le 14 janvier 2020 (pièce n°7 de l'appelant).



La convention de rupture ayant été signée le 27 décembre 2019, le délai de rétractation commençait à courir le lendemain. En effet, le délai étant exprimé en jours, celui de la convention de rupture ne compte pas (article 641, alinéa 1 du CPC). Le délai de 15 jours expirait donc le 11 janvier 2020 à minuit. Le 11 janvier 2020 étant un samedi, le délai s'est prolongé jusqu'au lundi 13 janvier 2020 à minuit (article 642, alinéa 2 du CPC).



Si M. [L] produit un formulaire rectifié (sa piècen°6) après un courriel du 30 décembre 2020 du cabinet d'expertise comptable [T] (sa pièce n°7) attirant l'attention de l'employeur sur la date erronée de fin du délai de rétractation (le 11 janvier au lieu du 13 janvier 2020) mentionnant toujours une date de signature au 27 décembre 2019 mais une date de fin de délai de rétractation au 13 janvier 2020, il n'est produit aucun nouveau formulaire de rupture conventionnelle établi à la date du 3 janvier 2020.



Il est ainsi établi que :



>le formulaire utilisé en l'espèce (et tel qu'il résulte de l'arrêté du 18 juillet 2008) précise de manière claire et précise que le délai de rétractation est de 15 jours calendaires et que la demande d'homologation ne peut être transmise à l'administration qu'à l'issue de ce délai de 15 jours ;



>le salarié est en possession d'un exemplaire de la convention de rupture et de la demande (sans lequel la convention de rupture serait nulle), que la reprise des mentions légales sur le formulaire d'homologation a bien pour objet d'informer le salarié et de ne pas laisser cette information à la diligence des parties ;



>la demande d'homologation a bien été envoyée plus de 15 jours après la signature de la convention, et en tout cas réceptionnée le 14 janvier 2020 (soit après le 13 janvier à minuit) ;



>le salarié n'allègue ni ne justifie qu'il a entendu se rétracter avant le 13 janvier à minuit ;

















M. [L] était dès lors pleinement informé que le délai pour se rétracter était de 15 jours et la simple erreur matérielle quant à la date à laquelle ce délai allait expirer ne suffit pas à vicier la convention de rupture à un point tel qu'il conviendrait d'en prononcer la nullité. En effet, l'erreur dans la date n'a pas pour effet de priver d'effet une rétractation exercée dans le délai légal. En l'espèce, une rétractation exercée le 13 janvier 2020 aurait produit effet. Par ailleurs, il ne résulte pas d'autres éléments qu'il a été empêché d'exercer sa faculté de renonciation.



Cette rupture ne peut donc s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par voie de confirmation du jugement, M. [L] est débouté de ses demandes sur ce fondement.



Sur l'inégalité de traitement : 



Au soutien de sa demande sur le fondement de l'inégalité de traitement, M. [L] (qui affirme qu'il avait pour tâches, notamment de manager les futurs commerciaux de la société Iroise Quimper), se compare avec M. [B] [Z], salarié de la société Iroise Cheminée mais affecté au sein de la société Iroise Quimper sur un poste de commercial, qui, contrairement à lui s'était vu remettre l'annexe à son contrat de travail définissant les modalités de calcul de sa prime commerciale laquelle prévoyait une commission mensuelle de fin de chantier de 2% du CA HT 



L'AGS-CGEA de [Localité 5] oppose que M. [L] communique uniquement en pièce n°10 une annexe au contrat de travail de M. [Z], sans préciser si celui-ci avait les mêmes compétences et la même ancienneté, réalisait le même travail et dans les mêmes conditions. 



Selon le principe "à travail égal, salaire égal ", désormais appelé égalité de traitement, dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.



Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.



Le principe d'égalité de traitement ne pouvant s'appliquer en l'absence de similarité ou d'identité de situations entre le demandeur et le salarié auquel il se compare, une analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés doit être menée afin de déterminer s'ils ont un travail de valeur égale.







Il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité.

 

Si l'identité de situation entre le salarié qui s'estime lésé et les collègues auxquels il se compare est retenue, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence relevée dont le juge est tenu de contrôler la réalité et la pertinence, l'employeur ne pouvant se soustraire à son obligation de justification en opposant son pouvoir discrétionnaire. Ont ainsi été considérées comme objectives et vérifiables, à titre d'exemple, des différences tenant au travail, au niveau de responsabilités existant entre les salariés ou à leurs qualités professionnelles.



Au soutien de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 3.721,01 euros outre les congés payés afférents et d'un rappel de commissions à hauteur de 1.918,05 euros, M. [L] produit une pièce intitulée « Annexe au contrat de travail, Règles de rémunération pour la réalisation des objectifs de ventes et calculs de commissions » entre M. [B] [Z] et la société Iroise Cheminées à [Localité 7], définissant le montant et les conditions d'attribution d'une « commission mensuelle de fin de chantier » et d'une « commission sur chiffre d'affaires » et le formulaire de rupture conventionnelle signé le 25 juin 2020 entre la société Iroise Quimper et M. [B] [Z], qui montre que pour les mois de juillet à décembre 2019, celui-ci a perçu un salaire mensuel brut moyen de 2.465 euros.



Mais la cour observe d'abord que la première de ces pièces qui n'est ni datée ni signée concerne les relations entre la société Iroise Cheminées et M. [Z], alors que M. [L] était salarié de la société Iroise Quimper, et ensuite qu'aucun document ne permet de comparer la qualification, l'expérience, l'ancienneté, les tâches accomplies, l'étendue des missions ou les niveaux de responsabilités respectifs de MM. [L] et [Z].



M. [L] ne présente donc pas les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.



Par voie de confirmation, M. [L] est débouté de ses demandes à ce titre. 



Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :



M. [L] reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de loyauté à plusieurs titres : 



>à travers le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle en ne retenant pas son ancienneté exacte résultant pourtant d'un accord écrit et d'un engagement contractuel souscrit par la société Iroise Quimper'qu'il n'a pu faire respecter qu'après avoir engagé la procédure prud'homale ;



>en recevant le solde de tout compte avec retard, le 18 mars 2020, plus d'un mois et demi après la rupture, retardant son inscription à Pôle Emploi, et le privant de rémunération jusqu'en mai 2020. 



Il affirme que les manquements de la société Iroise Quimper lui ont nécessairement causé un préjudice.



Il sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à ce titre.





L'AGS réplique que M. [L] n'apporte aucun élément pour justifier du préjudice allégué.



Il résulte des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Le manquement de l'employeur à son exécution de bonne foi constitue une faute que le salarié peut faire sanctionner par une demande de dommages-intérêts. 



Il n'est pas discuté qu'un reliquat d'indemnité de rupture conventionnelle de 107,42 euros a été versé le 22 juillet 2020 suite à une décision du 16 juillet 2020 du Bureau de conciliation et d'orientation ordonnance à la Sarl Iroise Quimper de faire parvenir à M. [L] un certificat de travail rectifié quant à la date d'embauche (5 mars 2019), une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée quant à la date d'embauche (5 mars 2019) et comportant l'intégralité de ses salaires à cette date, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur chacun de ces documents, à compter du 7 août 2020.



Pour autant, M. [L] ne justifie par aucune pièce de la réalité du préjudice allégué ; il ne produit ainsi aucun élément établissant qu'il a connu une période d'inactivité, ou de chômage indemnisé, ni à quelle date il a retrouvé du travail et s'il en est résulté pour lui des tracas particuliers (impayés, agios, etc'). 



Il ne peut donc qu'être débouté de sa demande indemnitaire, par voie de confirmation du jugement. 



Partie perdante, M. [L] est condamné aux dépens d'appel. Par voie de conséquence, il est débouté de de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, 



Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 22 avril 2021 en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant, 



Déboute M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne M. [L] aux dépens d'appel.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1237-16, code du travail L1237-13, code du travail L1237-14, code du travail L1237-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-30T22:00:00.000Z.