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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 23 mai 2024, n° 22/03198

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Parties (entreprises)

MARS

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE.



M. [G] [I] [L], alors mineur, a été embauché par le biais d'un contrat d'apprentissage à durée déterminée, pour la période du 23 mai 2017 au 31 août 2019, dans le cadre d'une formation de type 'CAP maintenance des véhicules options voitures particulières' par la société EXPRESS AUTO PIECES.



Se plaignant de ne plus percevoir son salaire depuis novembre 2017, M. [I] [L] représenté par ses représentants légaux, a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie, statuant en la forme des référés, pour demander notamment la résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage aux torts de la société EXPRESS AUTO PIECES et la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 11'972 14 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2017 jusqu'au terme du contrat, outre les congés payés afférents.



Par ordonnance du 9 août 2018, le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, a:

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage ;

- ordonné à la société EXPRESS AUTO PIECES de payer à M. [I] [L] les sommes de 11'972,14 euros à titre de rappel de salaire et 1 197,21 euros au titre des congés payés afférents;

- dit que le surplus des demandes est rejeté ;

- prononcé l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail;

- rappelé que la décision a autorité de la chose jugée conformément à l'article R. 1455-12 du code du travail ;

- mis les dépens de l'instance à la charge de la société EXPRESS AUTO PIECES.



Le 6 octobre 2020, M. [I] [L], désormais majeur, a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie pour demander la condamnation de la société EXPRESS AUTO PIECES à lui payer une somme de 11'972,14 euros à titre de rappel de salaire jusqu'au 31 août 2019 et la somme de 1197,21 euros au titre des congés payés afférents, une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts et la remise de documents sociaux sous astreinte.



Par jugement au fond du 15 décembre 2020, réputé contradictoire, le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie a : 

- confirmé l'ordonnance de référé en date du 9 août 2018 en ce qu'il condamne la société EXPRESS AUTO PIECES à payer à M. [I] [L] les sommes de 11'972,14 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2017 au 31 août 2019 et de 197,21 euros au titre des congés payés afférents ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, date de la citation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation de la défenderesse ;

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales et a fixé à 370,06 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R. 1454'28 du code du travail ;

- condamné la société EXPRESS AUTO PIECES à payer à M. [I] [L] une somme de 

2 000 euros à titre de dommages-intérêts et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

- ordonné à la société EXPRESS AUTO PIECES de remettre à M. [I] [L] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail, des bulletins de salaire à compter de novembre 2017 et le certificat pour la caisse de congés payés conformes à la décision à dater du 30e jour de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents et ce pour une durée maximale de deux mois ; 

- dit que le conseil se réserve la possibilité de liquider l'astreinte ;

- ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile ;

- dit que la société EXPRESS AUTO PIECES supportera les entiers dépens.



Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société EXPRESS AUTO PIECES.



Le 1er juillet 2021, l'AGS CGEA d'[Localité 4] a formé tierce opposition à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie du 15 décembre 2020 et a demandé une diminution de la créance de rappel de salaire et sa fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société EXPRESS AUTO PIECES ainsi que le débouté de la demande de dommages-intérêts.



Par jugement contradictoire du 4 octobre 2022, le conseil de prud'hommes, statuant sur cette tierce opposition, a :

- débouté l'AGS CGEA d'[Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté M. [I] [L] de sa demande reconventionnelle ;

- dit que l'AGS CGEA d'[Localité 4] supportera les entiers dépens.



Le 21 octobre 2022, l'AGS CGEA d'[Localité 4] a interjeté appel de ce jugement du 4 octobre 2022.



Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société EXPRESS AUTO PIECES.



Par ordonnance du 12 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné la SELARL MARS, représentée par Me [S] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la société EXPRESS AUTO PIECES.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA d'[Localité 4] demande à la cour d'infirmer le jugement du 4 octobre 2022 du conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- réformer le jugement entrepris ;

- fixer au passif de la société EXPRESS AUTO PIECES les sommes suivantes :

*à titre principal la somme de 3 362,45 euros à titre de rappel de salaire jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat de travail outre les congés payés afférents ;

*à titre subsidiaire, une somme de 4291,50 euros à titre de rappel de salaire jusqu'au 30 septembre 2018 outre les congés payés afférents ;

- débouter M. [I] [L] du surplus de ses demandes ;

- en tout état de cause : 

* ordonner à M. [I] [L] de remettre entre les mains du mandataire ad hoc de la société EXPRESS AUTO PIECES les sommes indues versées en exécution du jugement dont il est fait appel ;

* juger inopposable à l'AGS les demandes relatives à l'astreinte, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

* condamner M. [I] [L] aux dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la SELARL MARS, représentée par Me [S] [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EXPRESS AUTO PIECES, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- réformer le jugement entrepris ;

- fixer au passif de la société EXPRESS AUTO PIECES les sommes suivantes :

* à titre principal la somme de 3362,45 euros à titre de rappel de salaire jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat de travail outre les congés payés afférents ;

*à titre subsidiaire, une somme de 4291,50 euros à titre de rappel de salaire au 30 septembre 2018 outre les congés payés afférents ;

- débouter M. [I] [L] de ses autres demandes.



M. [I] [L], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile, n'a pas constitué avocat.



Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 mars 2024.

Motifs

SUR CE :



Sur la tierce opposition sur le rappel de salaire et de congés payés afférents et sur la demande de dommages-intérêts :



Aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 : ' Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.



Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.



En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.



Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation '.



Aux termes de l'article R. 1455-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9.



Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :



1° Il est fait application des articles 486 et 490 du code de procédure civile ;



2° Le conseil de prud'hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;



3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28.



Lorsque le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8".



L'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires à l'apprenti jusqu'au jour où le conseil de prud'hommes saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage. Le juge qui prononce la résiliation du contrat aux torts de l'employeur doit condamner celui-ci à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat.



En l'espèce, en premier lieu, s'agissant du rappel de salaire et de congés payés afférents à compter de novembre 2017, la conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, par ordonnance du 9 août 2018, a prononcé, avec exécution provisoire, la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage à durée déterminée conclu entre M. [I] [L] et le société EXPRESS AUTO PIECES. 



Il en résulte que la résiliation judiciaire du contrat a pris effet le 9 août 2018 et que le contrat d'apprentissage a été rompu à cette date.



En conséquence, M. [I] [L] ne pouvait demander un rappel de salaire jusqu'au 31 août 2019, terme du contrat d'apprentissage et pouvait réclamer un rappel de salaire de novembre 2017 au 9 août 2018, date du rupture du contrat, soit la somme de 3 362,45 euros outre la somme de 336,24 euros au titre des congés payés afférents.



Par ailleurs, s'agissant de la demande de dommages-intérêts, le jugement du conseil de prud'hommes du 15 décembre 2020 a alloué une somme de 2 000 euros à M. [I] [L] aux motifs que ce dernier 'n'a pas été réglé de ses salaires lors de son contrat d'apprentissage, lui causant un préjudice avéré'. Toutefois, M. [I] [L], alors mineur et à la charge de ses parents, n'apporte aucun élément venant justifier l'existence d'un préjudice résultant du défaut de paiement de ses salaires. En outre, ce dernier n'a formé aucune demande de dommages-intérêts pour la rupture anticipée du contrat d'apprentissage. 



Dans ces conditions, M. [I] [L] ne pouvait réclamer une créance à ce titre.



En deuxième lieu, sur les effets de la tierce opposition sur ces points, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 591 du code de procédure civile : ' La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584' . 



Il résulte de la combinaison des articles 584 et 591 du code de procédure civile qu'en cas de tierce opposition, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Il n'en est autrement qu'en cas d'indivisibilité absolue lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions.



Ainsi que l'a rappelé la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc. 27 novembre 2019, n°18.10-929) il n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances d'un salarié et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 4].



En conséquence, il n'y a pas lieu à rétracter ou réformer le jugement du 15 décembre 2020 du conseil de prud'hommes sur les points mentionnés ci-dessus mais de déclarer inopposable à l'AGS CGEA d'[Localité 4] ce jugement, d'une part, en ce qu'il condamne la société EXPRESS AUTO PIECES à payer à M. [I] [L] une somme supérieure à 3362,45 euros à titre de rappel de salaire et une somme supérieure à 336,24 euros au titre des congés payés afférents et, d'autre part, en ce qu'il condamne la société EXPRESS AUTO PIECES à payer à M. [I] [L] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.



Le jugement du 4 octobre 2022 du conseil de prud'hommes sera donc infirmé à ce titre.



Sur la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 4] quant à l'astreinte et à l'article 700 du code de procédure civile :



En application de l'article L. 3253-8 du code du travail, n'entre pas dans la catégorie des sommes dues en exécution du contrat de travail couvertes par la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 4] la somme due à un salarié en vertu d'une astreinte prononcée par une décision de justice ou au titre des dépens de l'instance prud'homale.



En l'espèce, le jugement du 15 décembre 2020, qui condamne la société EXPRESS AUTO PIECES à remettre des documents sociaux sous astreinte et aux dépens ne peut donc avoir pour effet de soumettre les sommes éventuellement dues au salarié à ces titres à la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 4]. 



Ce chef du jugement n'est donc pas préjudiciable à l'AGS CGEA d'[Localité 4]. 



Par ailleurs, le jugement du 15 décembre 2020 ne condamne pas la société EXPRESS AUTO PIECES à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La tierce opposition formée sur ce point par l'AGS CGEA d'[Localité 4] est ainsi, en tout état de cause, sans objet. 



Il y a donc lieu de confirmer le jugement du 4 octobre 2022 en ce qu'il rejette la tierce opposition de l'AGS CGEA d'[Localité 4] sur ces points.



Sur la demande de l'AGS CGEA d'[Localité 4] 'tendant à remettre entre les mains du mandataire ad hoc de la société EXPRESS AUTO PIECES les sommes indues versées en exécution du jugement dont il fait appel' :



Aux termes du troisième alinéa de l'article 250 du code de procédure civile : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.



En l'espèce, l'AGS CGEA d'[Localité 4] n'articule, dans la partie discussion de ses conclusions, aucun moyen au soutien de cette prétention nouvelle en appel, laquelle sera en conséquence rejetée.



Sur les dépens :



Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,



Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie du 4 octobre 2022 en ce qu'il rejette la tierce-opposition formée à l'encontre de son jugement 15 décembre 2020 en ce qu'il alloue à M. [G] [I] [L] un rappel de salaire pour la période de novembre 2017 au 31 août 2019 et les congés payés afférents et une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,



Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie du 4 octobre 2022 pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,



Déclare inopposable à l'AGS CGEA d'[Localité 4] le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie du 15 décembre 2020 en ce qu'il condamne la société EXPRESS AUTO PIECES à payer à M. [G] [I] [L] une somme supérieure à 3 362,45 euros à titre de rappel de salaire et une somme supérieure à 336,24 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il condamne la société EXPRESS AUTO PIECES à payer à M. [G] [I] [L] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,



Rejette le surplus des demandes,



Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens pour la procédure suivie en première instance et en appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80J



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



DEFAUT



DU 23 MAI 2024



N° RG 22/03198 

N° Portalis DBV3-V-B7G-VPJB



AFFAIRE :



AGS CGEA [Localité 4]



C/



[G] [I] [L]

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Section : C

N° RG : F 21/00193



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SCP HADENGUE & ASSOCIES



Me Sophie CORMARY 







le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué par Me Capucine BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS





APPELANTE



****************





Monsieur [G] [I] [L]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]



Non représenté





SELARL MARS, représentée par Maître [S] [C], ès qualité de mandataire ad'hoc de la société SARL EXPRESS AUTO PIECES

N° SIRET : 808 497 309

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 





INTIMES



****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,



Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,



EXPOSE DU LITIGE.



M. [G] [I] [L], alors mineur, a été embauché par le biais d'un contrat d'apprentissage à durée déterminée, pour la période du 23 mai 2017 au 31 août 2019, dans le cadre d'une formation de type 'CAP maintenance des véhicules options voitures particulières' par la société EXPRESS AUTO PIECES.



Se plaignant de ne plus percevoir son salaire depuis novembre 2017, M. [I] [L] représenté par ses représentants légaux, a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie, statuant en la forme des référés, pour demander notamment la résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage aux torts de la société EXPRESS AUTO PIECES et la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 11'972 14 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2017 jusqu'au terme du contrat, outre les congés payés afférents.



Par ordonnance du 9 août 2018, le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, a:

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage ;

- ordonné à la société EXPRESS AUTO PIECES de payer à M. [I] [L] les sommes de 11'972,14 euros à titre de rappel de salaire et 1 197,21 euros au titre des congés payés afférents;

- dit que le surplus des demandes est rejeté ;

- prononcé l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail;

- rappelé que la décision a autorité de la chose jugée conformément à l'article R. 1455-12 du code du travail ;

- mis les dépens de l'instance à la charge de la société EXPRESS AUTO PIECES.



Le 6 octobre 2020, M. [I] [L], désormais majeur, a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie pour demander la condamnation de la société EXPRESS AUTO PIECES à lui payer une somme de 11'972,14 euros à titre de rappel de salaire jusqu'au 31 août 2019 et la somme de 1197,21 euros au titre des congés payés afférents, une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts et la remise de documents sociaux sous astreinte.



Par jugement au fond du 15 décembre 2020, réputé contradictoire, le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie a : 

- confirmé l'ordonnance de référé en date du 9 août 2018 en ce qu'il condamne la société EXPRESS AUTO PIECES à payer à M. [I] [L] les sommes de 11'972,14 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2017 au 31 août 2019 et de 197,21 euros au titre des congés payés afférents ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, date de la citation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation de la défenderesse ;

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales et a fixé à 370,06 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R. 1454'28 du code du travail ;

- condamné la société EXPRESS AUTO PIECES à payer à M. [I] [L] une somme de 

2 000 euros à titre de dommages-intérêts et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

- ordonné à la société EXPRESS AUTO PIECES de remettre à M. [I] [L] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail, des bulletins de salaire à compter de novembre 2017 et le certificat pour la caisse de congés payés conformes à la décision à dater du 30e jour de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents et ce pour une durée maximale de deux mois ; 

- dit que le conseil se réserve la possibilité de liquider l'astreinte ;

- ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile ;

- dit que la société EXPRESS AUTO PIECES supportera les entiers dépens.



Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société EXPRESS AUTO PIECES.



Le 1er juillet 2021, l'AGS CGEA d'[Localité 4] a formé tierce opposition à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie du 15 décembre 2020 et a demandé une diminution de la créance de rappel de salaire et sa fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société EXPRESS AUTO PIECES ainsi que le débouté de la demande de dommages-intérêts.



Par jugement contradictoire du 4 octobre 2022, le conseil de prud'hommes, statuant sur cette tierce opposition, a :

- débouté l'AGS CGEA d'[Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté M. [I] [L] de sa demande reconventionnelle ;

- dit que l'AGS CGEA d'[Localité 4] supportera les entiers dépens.



Le 21 octobre 2022, l'AGS CGEA d'[Localité 4] a interjeté appel de ce jugement du 4 octobre 2022.



Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société EXPRESS AUTO PIECES.



Par ordonnance du 12 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné la SELARL MARS, représentée par Me [S] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la société EXPRESS AUTO PIECES.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA d'[Localité 4] demande à la cour d'infirmer le jugement du 4 octobre 2022 du conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- réformer le jugement entrepris ;

- fixer au passif de la société EXPRESS AUTO PIECES les sommes suivantes :

*à titre principal la somme de 3 362,45 euros à titre de rappel de salaire jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat de travail outre les congés payés afférents ;

*à titre subsidiaire, une somme de 4291,50 euros à titre de rappel de salaire jusqu'au 30 septembre 2018 outre les congés payés afférents ;

- débouter M. [I] [L] du surplus de ses demandes ;

- en tout état de cause : 

* ordonner à M. [I] [L] de remettre entre les mains du mandataire ad hoc de la société EXPRESS AUTO PIECES les sommes indues versées en exécution du jugement dont il est fait appel ;

* juger inopposable à l'AGS les demandes relatives à l'astreinte, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

* condamner M. [I] [L] aux dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la SELARL MARS, représentée par Me [S] [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la société EXPRESS AUTO PIECES, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- réformer le jugement entrepris ;

- fixer au passif de la société EXPRESS AUTO PIECES les sommes suivantes :

* à titre principal la somme de 3362,45 euros à titre de rappel de salaire jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat de travail outre les congés payés afférents ;

*à titre subsidiaire, une somme de 4291,50 euros à titre de rappel de salaire au 30 septembre 2018 outre les congés payés afférents ;

- débouter M. [I] [L] de ses autres demandes.



M. [I] [L], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile, n'a pas constitué avocat.



Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 mars 2024.



SUR CE :



Sur la tierce opposition sur le rappel de salaire et de congés payés afférents et sur la demande de dommages-intérêts :



Aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 : ' Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.



Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.



En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.



Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation '.



Aux termes de l'article R. 1455-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9.



Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :



1° Il est fait application des articles 486 et 490 du code de procédure civile ;



2° Le conseil de prud'hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;



3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28.



Lorsque le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8".



L'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires à l'apprenti jusqu'au jour où le conseil de prud'hommes saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage. Le juge qui prononce la résiliation du contrat aux torts de l'employeur doit condamner celui-ci à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat.



En l'espèce, en premier lieu, s'agissant du rappel de salaire et de congés payés afférents à compter de novembre 2017, la conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, par ordonnance du 9 août 2018, a prononcé, avec exécution provisoire, la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage à durée déterminée conclu entre M. [I] [L] et le société EXPRESS AUTO PIECES. 



Il en résulte que la résiliation judiciaire du contrat a pris effet le 9 août 2018 et que le contrat d'apprentissage a été rompu à cette date.



En conséquence, M. [I] [L] ne pouvait demander un rappel de salaire jusqu'au 31 août 2019, terme du contrat d'apprentissage et pouvait réclamer un rappel de salaire de novembre 2017 au 9 août 2018, date du rupture du contrat, soit la somme de 3 362,45 euros outre la somme de 336,24 euros au titre des congés payés afférents.



Par ailleurs, s'agissant de la demande de dommages-intérêts, le jugement du conseil de prud'hommes du 15 décembre 2020 a alloué une somme de 2 000 euros à M. [I] [L] aux motifs que ce dernier 'n'a pas été réglé de ses salaires lors de son contrat d'apprentissage, lui causant un préjudice avéré'. Toutefois, M. [I] [L], alors mineur et à la charge de ses parents, n'apporte aucun élément venant justifier l'existence d'un préjudice résultant du défaut de paiement de ses salaires. En outre, ce dernier n'a formé aucune demande de dommages-intérêts pour la rupture anticipée du contrat d'apprentissage. 



Dans ces conditions, M. [I] [L] ne pouvait réclamer une créance à ce titre.



En deuxième lieu, sur les effets de la tierce opposition sur ces points, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 591 du code de procédure civile : ' La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584' . 



Il résulte de la combinaison des articles 584 et 591 du code de procédure civile qu'en cas de tierce opposition, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Il n'en est autrement qu'en cas d'indivisibilité absolue lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions.



Ainsi que l'a rappelé la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc. 27 novembre 2019, n°18.10-929) il n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances d'un salarié et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 4].



En conséquence, il n'y a pas lieu à rétracter ou réformer le jugement du 15 décembre 2020 du conseil de prud'hommes sur les points mentionnés ci-dessus mais de déclarer inopposable à l'AGS CGEA d'[Localité 4] ce jugement, d'une part, en ce qu'il condamne la société EXPRESS AUTO PIECES à payer à M. [I] [L] une somme supérieure à 3362,45 euros à titre de rappel de salaire et une somme supérieure à 336,24 euros au titre des congés payés afférents et, d'autre part, en ce qu'il condamne la société EXPRESS AUTO PIECES à payer à M. [I] [L] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.



Le jugement du 4 octobre 2022 du conseil de prud'hommes sera donc infirmé à ce titre.



Sur la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 4] quant à l'astreinte et à l'article 700 du code de procédure civile :



En application de l'article L. 3253-8 du code du travail, n'entre pas dans la catégorie des sommes dues en exécution du contrat de travail couvertes par la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 4] la somme due à un salarié en vertu d'une astreinte prononcée par une décision de justice ou au titre des dépens de l'instance prud'homale.



En l'espèce, le jugement du 15 décembre 2020, qui condamne la société EXPRESS AUTO PIECES à remettre des documents sociaux sous astreinte et aux dépens ne peut donc avoir pour effet de soumettre les sommes éventuellement dues au salarié à ces titres à la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 4]. 



Ce chef du jugement n'est donc pas préjudiciable à l'AGS CGEA d'[Localité 4]. 



Par ailleurs, le jugement du 15 décembre 2020 ne condamne pas la société EXPRESS AUTO PIECES à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La tierce opposition formée sur ce point par l'AGS CGEA d'[Localité 4] est ainsi, en tout état de cause, sans objet. 



Il y a donc lieu de confirmer le jugement du 4 octobre 2022 en ce qu'il rejette la tierce opposition de l'AGS CGEA d'[Localité 4] sur ces points.



Sur la demande de l'AGS CGEA d'[Localité 4] 'tendant à remettre entre les mains du mandataire ad hoc de la société EXPRESS AUTO PIECES les sommes indues versées en exécution du jugement dont il fait appel' :



Aux termes du troisième alinéa de l'article 250 du code de procédure civile : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.



En l'espèce, l'AGS CGEA d'[Localité 4] n'articule, dans la partie discussion de ses conclusions, aucun moyen au soutien de cette prétention nouvelle en appel, laquelle sera en conséquence rejetée.



Sur les dépens :



Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.







PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,



Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie du 4 octobre 2022 en ce qu'il rejette la tierce-opposition formée à l'encontre de son jugement 15 décembre 2020 en ce qu'il alloue à M. [G] [I] [L] un rappel de salaire pour la période de novembre 2017 au 31 août 2019 et les congés payés afférents et une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,



Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie du 4 octobre 2022 pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,



Déclare inopposable à l'AGS CGEA d'[Localité 4] le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie du 15 décembre 2020 en ce qu'il condamne la société EXPRESS AUTO PIECES à payer à M. [G] [I] [L] une somme supérieure à 3 362,45 euros à titre de rappel de salaire et une somme supérieure à 336,24 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il condamne la société EXPRESS AUTO PIECES à payer à M. [G] [I] [L] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,



Rejette le surplus des demandes,



Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens pour la procédure suivie en première instance et en appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2024-05-30T22:00:00.000Z.