Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 22 mai 2024, n° 22/00519
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 7 mars 2020, Monsieur [W] [F], salarié en qualité de vendeur par la société [8], a été victime d’un accident, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] par décision du 7 avril 2020. Par courrier du 14 février 2022, Monsieur [F] a parallèlement saisi la commission de recours amiable de la caisse et le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries. Par conclusions écrites, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens développés, le salarié demande au tribunal de : Déclarer son action recevable ; Dire que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur ; Ordonner la majoration de la rente à son maximum ; Fixer la réparation de ses préjudices de la façon suivante : 6 615 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,15 000 euros en réparation des souffrances physiques endurées,30 000 euros en réparation des souffrances morales endurées,15 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, 5 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, 5 000 euros en réparation de son préjudice esthétique ;A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire avec pour mission de décrire les préjudices susmentionnés ;Condamner la société [8] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il rappelle que la faute inexcusable de l'employeur doit être retenue dès lors que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a exposé son personnel et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver les salariés. Il soutient en substance qu’en préparant une commande client, il a chuté dans les escaliers du local de réserve et de stockage du magasin, situé au premier étage, son pied s’étant bloqué dans la moquette recouvrant l’escalier de cette réserve. Il verse aux débats plusieurs attestation de collègues de travail attestant selon lui des circonstances de l’accident ensuite duquel il a été transporté en urgence à l’hôpital où était constatée une entorse et une foulure des ligaments latéraux de son genou. Il fait valoir que l’escalier dans lequel il a chuté est quart tournant, particulièrement étroit, pentu et mal éclairé, qu’il est contraint de l’emprunter plusieurs fois par jour, souvent les bras chargés ce qui constitue un risque dont l’employeur avait connaissance, celui-ci étant identifié dans le document unique d’évaluation des risques mais sous-estimé, les mesures de sécurité préconisées par ce document, et notamment l’installation d’une rampe de sécurité n’ayant pas été mises en œuvre. En défense, l’employeur, au terme de ses conclusions en réponse oralement soutenues et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de débouter Monsieur [F] de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise, et de le condamner au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rétorque qu'il n'existe pas de présomption de faute inexcusable qui découlerait de la seule matérialisation du risque de chute en l’absence d’alerte préalable concernant ce risque, la charge de la preuve de cette faute incombant à celui qui l'invoque. Pour ce faire, il doit établir non seulement que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé son salarié mais également qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour parer à ce danger. Elle fait valoir en substance que les causes de l’accident de Monsieur [F] restent à ce jour indéterminées, le salarié ayant dans un premier temps déclaré avoir glissé dans les escaliers puis s’être pris les pieds dans la moquette qui recouvrirait l’escalier alors qu’il n’existe aucun témoin direct de l’accident. Elle ajoute qu’il n’existe aucun précédant de chute dans ces escaliers ou d’alerte quant à éventuel danger lié à son utilisation, celui-ci présentant au demeurant tous les gages de sécurité dès lors qu’il est recouvert d’un revêtement en toile de jute antidérapant, en bon état, suffisamment éclairé et entouré de murs permettant de limiter le risque de chute comme en atteste la fiche entreprise établie par la médecine du travail. La caisse indique quant à elle, au terme de ses écritures, oralement soutenues par son conseil, s’en remettre à l’appréciation du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de limiter l’indemnisation des préjudices et l’éventuelle mission de l’expert aux chefs de préjudice indemnisables et de condamner l’employeur à lui rembourser le montant de frais dont elle devra faire l’avance. Elle sollicite en outre que les frais de l’expertise, si elle devait être ordonnée, soit mis à la charge définitive de l’employeur. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. En l'espèce, la prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur [F] le 7 mars 2020 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée. Au terme de la déclaration d’accident du travail, les circonstances de l’accident sont décrites de la manière suivante : « chute d’escalier (glissant et étroit) ». Cependant, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable et dans sa requête le salarié a indiqué avoir brutalement chuté au niveau des escaliers car son pied s’était bloqué dans la moquette recouvrant les escaliers menant à la réserve du magasin. L’intéressé verse aux débats plusieurs attestations de deux collègues de travail dont il ressort qu’aucun n’a assisté à sa chute, les intéressés indiquant simplement avoir vu Monsieur [F] blessé. S'agissant de la conscience du danger, il n'est pas contesté que la présence et l'usage d'un escalier expose tout salarié à un risque de chute. Ce point ne fait pas débat, l’employeur reconnaissant d’ailleurs que ce risque est identifié dans le document unique d’évaluation des risques qu’il verse aux débats. Il convient alors pour Monsieur [F] de démontrer que ce risque n'a pas été pris en compte par l'employeur qui, de fait, n'a pris aucune mesure pour pallier le risque de chute ou, à tout le moins, pour en limiter les conséquences. Il affirme à ce titre que l’escalier était étroit, pentu, ne disposait pas d’une signalisation adaptée et était mal éclairé. Cependant les photographies versées aux débats font apparaître un escalier en bon état général, quart tournant, entouré de murs de part et d'autre, permettant d'ailleurs d'y prendre appui. Cet escalier est en outre recouvert d’un revêtement dont il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit de moquette ou de toile de jute comme respectivement invoqué par le salarié et l’employeur, mais qui recouvre la totalité des marches et qui apparaît en parfait état de sorte qu’il est difficile de concevoir que le salarié ait pu s’y « prendre le pied » comme celui-ci l’invoque. L’éclairage y apparaît suffisant comme l’a relevé le médecin du travail s’agissant de l’ensemble des locaux de l’entreprise lors de sa visite du 27 décembre 2016 au terme de laquelle il n’a formulé aucune remarque s’agissant de la qualité d’entretien ou d’éclairage de cet escalier. Il n'a jamais été soutenu que l'escalier était encombré ou en mauvais état. S'il est exact, comme le souligne le salarié, que l'escalier ne disposait pas de rampe et si l'article R. 4227 du code du travail exige que « les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante. Ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté » encore faut-il que la configuration de l'escalier le permette ce qui n’apparaît pas être le cas en l’espèce, les photographies versées faisant en outre apparaître l’existence d’un rebord sur le mur droit (en descente) permettant une prise. Il n’est pas en outre démontré que le salarié transportait, au moment de son accident des marchandises liées à l'exercice de son activité. Ce faisant, au regard de l'absence de certitude sur les circonstances exactes de l’accident et d'explication certaine sur l'origine de la chute du salarié, et des éléments versés aux débats, il n'apparaît que celle-ci ait été causée par un défaut, une fragilité, une insuffisance ou un défaut d'entretien des escaliers. Or, la simple survenance de cette chute ne saurait suffire à caractériser la faute de l’employeur qui, ayant conscience du danger lié aux risques de chute dans les escaliers, a pris les mesures nécessaires pour éviter sa réalisation, même si elles n'ont pas permis d'empêcher la chute de Monsieur [F]. En conséquence, Monsieur [F] sera débouté de sa demande de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ses autres demandes qui en dépendaient. Il sera dès lors condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. S’agissant des frais irrépétibles, il sera condamné à payer à la société [8] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 700 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [W] [F] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [W] [F] au paiement des dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à la société [8] une indemnité d’un montant de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024 Le GreffierLe Président N° RG 22/00519 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHZB EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [W] [F] Défendeur : Société [8] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00519 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHZB N° MINUTE : Requête du : 14 Février 2022 JUGEMENT rendu le 22 Mai 2024 DEMANDEUR Monsieur [W] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Philippe DE CASTRO, avocat plaidant DÉFENDERESSES Société [8] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maîte David BLANC, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Décision du 22 Mai 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00519 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHZB COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge René BERTAIL, Assesseur Anne-France LEGAL, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière DEBATS A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 7 mars 2020, Monsieur [W] [F], salarié en qualité de vendeur par la société [8], a été victime d’un accident, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] par décision du 7 avril 2020. Par courrier du 14 février 2022, Monsieur [F] a parallèlement saisi la commission de recours amiable de la caisse et le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries. Par conclusions écrites, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens développés, le salarié demande au tribunal de : Déclarer son action recevable ; Dire que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur ; Ordonner la majoration de la rente à son maximum ; Fixer la réparation de ses préjudices de la façon suivante : 6 615 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,15 000 euros en réparation des souffrances physiques endurées,30 000 euros en réparation des souffrances morales endurées,15 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, 5 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, 5 000 euros en réparation de son préjudice esthétique ;A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire avec pour mission de décrire les préjudices susmentionnés ;Condamner la société [8] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il rappelle que la faute inexcusable de l'employeur doit être retenue dès lors que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a exposé son personnel et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver les salariés. Il soutient en substance qu’en préparant une commande client, il a chuté dans les escaliers du local de réserve et de stockage du magasin, situé au premier étage, son pied s’étant bloqué dans la moquette recouvrant l’escalier de cette réserve. Il verse aux débats plusieurs attestation de collègues de travail attestant selon lui des circonstances de l’accident ensuite duquel il a été transporté en urgence à l’hôpital où était constatée une entorse et une foulure des ligaments latéraux de son genou. Il fait valoir que l’escalier dans lequel il a chuté est quart tournant, particulièrement étroit, pentu et mal éclairé, qu’il est contraint de l’emprunter plusieurs fois par jour, souvent les bras chargés ce qui constitue un risque dont l’employeur avait connaissance, celui-ci étant identifié dans le document unique d’évaluation des risques mais sous-estimé, les mesures de sécurité préconisées par ce document, et notamment l’installation d’une rampe de sécurité n’ayant pas été mises en œuvre. En défense, l’employeur, au terme de ses conclusions en réponse oralement soutenues et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de débouter Monsieur [F] de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise, et de le condamner au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rétorque qu'il n'existe pas de présomption de faute inexcusable qui découlerait de la seule matérialisation du risque de chute en l’absence d’alerte préalable concernant ce risque, la charge de la preuve de cette faute incombant à celui qui l'invoque. Pour ce faire, il doit établir non seulement que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé son salarié mais également qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour parer à ce danger. Elle fait valoir en substance que les causes de l’accident de Monsieur [F] restent à ce jour indéterminées, le salarié ayant dans un premier temps déclaré avoir glissé dans les escaliers puis s’être pris les pieds dans la moquette qui recouvrirait l’escalier alors qu’il n’existe aucun témoin direct de l’accident. Elle ajoute qu’il n’existe aucun précédant de chute dans ces escaliers ou d’alerte quant à éventuel danger lié à son utilisation, celui-ci présentant au demeurant tous les gages de sécurité dès lors qu’il est recouvert d’un revêtement en toile de jute antidérapant, en bon état, suffisamment éclairé et entouré de murs permettant de limiter le risque de chute comme en atteste la fiche entreprise établie par la médecine du travail. La caisse indique quant à elle, au terme de ses écritures, oralement soutenues par son conseil, s’en remettre à l’appréciation du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de limiter l’indemnisation des préjudices et l’éventuelle mission de l’expert aux chefs de préjudice indemnisables et de condamner l’employeur à lui rembourser le montant de frais dont elle devra faire l’avance. Elle sollicite en outre que les frais de l’expertise, si elle devait être ordonnée, soit mis à la charge définitive de l’employeur. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. En l'espèce, la prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur [F] le 7 mars 2020 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée. Au terme de la déclaration d’accident du travail, les circonstances de l’accident sont décrites de la manière suivante : « chute d’escalier (glissant et étroit) ». Cependant, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable et dans sa requête le salarié a indiqué avoir brutalement chuté au niveau des escaliers car son pied s’était bloqué dans la moquette recouvrant les escaliers menant à la réserve du magasin. L’intéressé verse aux débats plusieurs attestations de deux collègues de travail dont il ressort qu’aucun n’a assisté à sa chute, les intéressés indiquant simplement avoir vu Monsieur [F] blessé. S'agissant de la conscience du danger, il n'est pas contesté que la présence et l'usage d'un escalier expose tout salarié à un risque de chute. Ce point ne fait pas débat, l’employeur reconnaissant d’ailleurs que ce risque est identifié dans le document unique d’évaluation des risques qu’il verse aux débats. Il convient alors pour Monsieur [F] de démontrer que ce risque n'a pas été pris en compte par l'employeur qui, de fait, n'a pris aucune mesure pour pallier le risque de chute ou, à tout le moins, pour en limiter les conséquences. Il affirme à ce titre que l’escalier était étroit, pentu, ne disposait pas d’une signalisation adaptée et était mal éclairé. Cependant les photographies versées aux débats font apparaître un escalier en bon état général, quart tournant, entouré de murs de part et d'autre, permettant d'ailleurs d'y prendre appui. Cet escalier est en outre recouvert d’un revêtement dont il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit de moquette ou de toile de jute comme respectivement invoqué par le salarié et l’employeur, mais qui recouvre la totalité des marches et qui apparaît en parfait état de sorte qu’il est difficile de concevoir que le salarié ait pu s’y « prendre le pied » comme celui-ci l’invoque. L’éclairage y apparaît suffisant comme l’a relevé le médecin du travail s’agissant de l’ensemble des locaux de l’entreprise lors de sa visite du 27 décembre 2016 au terme de laquelle il n’a formulé aucune remarque s’agissant de la qualité d’entretien ou d’éclairage de cet escalier. Il n'a jamais été soutenu que l'escalier était encombré ou en mauvais état. S'il est exact, comme le souligne le salarié, que l'escalier ne disposait pas de rampe et si l'article R. 4227 du code du travail exige que « les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante. Ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté » encore faut-il que la configuration de l'escalier le permette ce qui n’apparaît pas être le cas en l’espèce, les photographies versées faisant en outre apparaître l’existence d’un rebord sur le mur droit (en descente) permettant une prise. Il n’est pas en outre démontré que le salarié transportait, au moment de son accident des marchandises liées à l'exercice de son activité. Ce faisant, au regard de l'absence de certitude sur les circonstances exactes de l’accident et d'explication certaine sur l'origine de la chute du salarié, et des éléments versés aux débats, il n'apparaît que celle-ci ait été causée par un défaut, une fragilité, une insuffisance ou un défaut d'entretien des escaliers. Or, la simple survenance de cette chute ne saurait suffire à caractériser la faute de l’employeur qui, ayant conscience du danger lié aux risques de chute dans les escaliers, a pris les mesures nécessaires pour éviter sa réalisation, même si elles n'ont pas permis d'empêcher la chute de Monsieur [F]. En conséquence, Monsieur [F] sera débouté de sa demande de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ses autres demandes qui en dépendaient. Il sera dès lors condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. S’agissant des frais irrépétibles, il sera condamné à payer à la société [8] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 700 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [W] [F] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [W] [F] au paiement des dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à la société [8] une indemnité d’un montant de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024 Le GreffierLe Président N° RG 22/00519 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHZB EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [W] [F] Défendeur : Société [8] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème page et dernière
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4121-1, code du travail R4121-2, code du travail R4227). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/02444
en commun : code du travail R4227
- 11 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00390
en commun : code du travail R4121-1, code du travail R4121-2
- 11 juillet 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/12230
en commun : code du travail R4121-1, code du travail R4121-2
- 1 août 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01464
en commun : code du travail R4121-1, code du travail R4121-2
- 1 août 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01366
en commun : code du travail R4121-1, code du travail R4121-2
- 1 août 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01238
en commun : code du travail R4121-1, code du travail R4121-2
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00161
en commun : code du travail R4121-1, code du travail R4121-2
- 27 août 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00355
en commun : code du travail R4121-1, code du travail R4121-2
Mise à jour de la source le 2024-05-24T18:26:22.252Z.