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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 21 mars 2024, n° 23/53813

Accorde une provisionDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

Nous, Président, 

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation en référé, enrôlée sous le N°RG 23/53813, délivrée à la requête de Mme [W] [K], bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation et à voir ordonner son expulsion ;
 
Vu la non-comparution du défendeur à l'audience de plaidoirie et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l'assignation ;

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ". 

Le juge des référés a le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail professionnel. 

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

M. [M] [J] est preneur au titre d'un bail professionnel d'un local dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1] (à destination de la profession de pédicure podologue, à l'exclusion de toute autre activité).

Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 3 février 2022, visant les dispositions des articles 1713 à 1762 du code civil, d'avoir à payer la somme de 2 608, 28 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2022.

La mise en œuvre de la clause résolutoire est subordonnée à la signification d'un commandement visant la clause, demeuré infructueux pendant 1 mois et mentionnant ce délai. 

En l'espèce, il n'est pas indiqué de manière claire et précise, dans le commandement du 3 février 2022, que le demandeur entend se prévaloir de la clause résolutoire en cas d'inexécution de sorte que le commandement ne saurait avoir une efficience pour faire jouer le jeu de la clause résolutoire. La demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes seront rejetées.

Au vu du décompte produit, l'obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires dus au 1er mars 2023 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 2 712, 85 euros (déduction faite des frais de relance. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur. 

Au titre des circonstances de la cause, les montants de la clause pénale apparaissent manifestement excessifs ; par suite, il n'y a pas lieu à référé sur ce point.

Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé dans le dispositif. M. [J] [M] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire, 

Disons n'y avoir pas lieu à l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et subséquemment n'y avoir pas lieu à faire droit à la demande d'expulsion ainsi qu'à la demande d'indemnité d'occupation y afférent.

Condamnons M. [M] [J] à payer à Mme [W] [K] la somme provisionnelle de 2 712,85 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er mars 2023, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et à payer au demandeur la somme de 300 euros du chef l'article 700 du code de procédure civile.

Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.

Fait à Paris le 21 mars 2024

Le Greffier,Le Président,



Fanny ACHIGARFabrice VERT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 23/53813 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVEF

N° : 3

Assignation du :
21 Avril 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 21 mars 2024



par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier. 


DEMANDERESSE

Madame [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Marie-laure PINTO de la SELARL CABINET RAYMOND FA (SELARL), avocats au barreau de PARIS - #B0320


DEFENDEUR

Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS - #E475


DÉBATS

A l’audience du 13 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier, 




Nous, Président, 

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation en référé, enrôlée sous le N°RG 23/53813, délivrée à la requête de Mme [W] [K], bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation et à voir ordonner son expulsion ;
 
Vu la non-comparution du défendeur à l'audience de plaidoirie et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l'assignation ;

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ". 

Le juge des référés a le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail professionnel. 

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

M. [M] [J] est preneur au titre d'un bail professionnel d'un local dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1] (à destination de la profession de pédicure podologue, à l'exclusion de toute autre activité).

Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 3 février 2022, visant les dispositions des articles 1713 à 1762 du code civil, d'avoir à payer la somme de 2 608, 28 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2022.

La mise en œuvre de la clause résolutoire est subordonnée à la signification d'un commandement visant la clause, demeuré infructueux pendant 1 mois et mentionnant ce délai. 

En l'espèce, il n'est pas indiqué de manière claire et précise, dans le commandement du 3 février 2022, que le demandeur entend se prévaloir de la clause résolutoire en cas d'inexécution de sorte que le commandement ne saurait avoir une efficience pour faire jouer le jeu de la clause résolutoire. La demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes seront rejetées.

Au vu du décompte produit, l'obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires dus au 1er mars 2023 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 2 712, 85 euros (déduction faite des frais de relance. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur. 

Au titre des circonstances de la cause, les montants de la clause pénale apparaissent manifestement excessifs ; par suite, il n'y a pas lieu à référé sur ce point.

Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé dans le dispositif. M. [J] [M] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire, 

Disons n'y avoir pas lieu à l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et subséquemment n'y avoir pas lieu à faire droit à la demande d'expulsion ainsi qu'à la demande d'indemnité d'occupation y afférent.

Condamnons M. [M] [J] à payer à Mme [W] [K] la somme provisionnelle de 2 712,85 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er mars 2023, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et à payer au demandeur la somme de 300 euros du chef l'article 700 du code de procédure civile.

Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.

Fait à Paris le 21 mars 2024

Le Greffier,Le Président,



Fanny ACHIGARFabrice VERT

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Mise à jour de la source le 2024-05-24T18:26:22.946Z.