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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 mai 2024, n° 19/19666

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

***





























































M [X] a été embauché par la SOCIETE ATA le 5 avril 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide magasinier à temps complet sur la base de 166,83 heures par mois incluant les heures supplementaires en contrepartie d'un salaire de 1573,13 euros mensuel.



Au dernier état de la relation de travail il n'est pas contesté que M [X]qui exerçait les fonctions de magasinier percevait une rémunération mensuelle brute de 1861,79 euros pour une durée mensuelle de 166,83 h outre une prime d'ancienneté de 49,20 euros soit une rémunération totale de 1910,99 euros.



La convention collective applicable est celle de la métallurgie des bouches du Rhône. L'effectif de la société est compris entre 20 et 49 salariés.



Du 29 novembre 2016 au 27 septembre 2017.Monsieur [X] a été en arrêt de travail. 

Après visite de reprise en date du 4 octobre 2017 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste à l'occasion d'un deuxième examen le 17 octobre 2017.



Par courrier recommandé en date du 9 novembre 2019, Monsieur [X] a refusé une proposition de reclassement. 



Le 13 novembre 2017, l 'employeur a écrit à Monsieur [X] que suite à son refus de reclassement au poste proposé il n'existait aucun poste compatible avec ses qualifications et les restrictions émises par la médecine du travail.

 

Le 21 novembre 2017, l'employeur a convoqué Monsieur [X] à un entretien préalable. M [X] a été licencié le 5 décembre 2017.



 Il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 18 Septembre 2018 pour voir :



- Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement

- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse 

- Condamner la société à lui payer 25 000,00 euros au titre de dommages et intérêts et 2 000,00 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Par jugement en date du 10 décembre 2019 notifié à SAS AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES le 19 décembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a 



Déclaré que l'employeur a failli dans son obligation de reclassement.

Déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamné la société ATA à verser à Monsieur [X] [L] les sommes suivantes :

QUINZE MILLE EUROS (15 000,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;

MILLE EUROS (1 OOO.OO euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Débouté la société ATA de sa demande reconventionnelle ;

Fixé les entiers dépens à la charge de la société ATA.



Au motif que l'avis des délégués du personnel n'a pas été recueilli avant la proposition de reclassement contrairement aux dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail.



Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 décembre 2019 la SAS AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif.



Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 6 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens elle demande à la cour de 



Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'AIX du 11/12/2019 dans les limites de l'objet de l'appel ;



Débouter M. [L] [X] [R] de ses demandes fondées sur les articles L. 1226-5 et suivants du code du travail (accident ou maladie professionnelle) dès lors que le régime juridique de la suspension du contrat à compter du 29/11/2016 jusqu'au 27/09/2017, obéit aux dispositions légales d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, soit aux articles L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail ;



Débouter M. [L] [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la société AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES S.A.S, a respecté tant son obligation de reclassement, en accord avec le médecin du travail, et en liaison avec la SAMETH, que ses obligations en matière de régularité et de légitimité du licenciement, faute d'acception du poste de reclassement conforme aux capacités du salarié.

Condamner M. [L] [X] au paiement d'une somme de 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens.



Subsidiairement

Vu les dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail ;

Vu l'absence de pièces relatives au préjudice de la part de M. [L] [X] [R]

Réduire le montant des dommages et intérêts au minimum légal, soit 3 mois de salaires

Débouter M. [L] [X] [R] de toute demande contraire.





Elle expose en substance : 



' Que la maladie a une origine non professionnelle ainsi que le mentionnent la fiche de visite de pré reprise, ainsi que les deux avis d'inaptitude émis les 4 et 17 octobre 2017, qu'en conséquence M [X] doit être débouté de ses demandes fondées sur les articles du code du travail relatifs à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle alors qu'il n'a pas contesté l'avis du médecin du travail ainsi que le lui impose la loi depuis le 1er janvier 2017. Qu'à cet égard l'avis de la CPAM des Bouches du Rhône ne lie pas le juge prud'homal. 



' Que les délégués du personnel ont été consultés le 26 octobre 2017 sur le poste de reclassement créé par l'employeur et validé par le médecin du travail en concertation avec l'organisme SAMETH chargé du maintien dans l'emploi des personnes présentant un handicap au travail, ainsi qu'il ressort des procès verbaux versés aux débats en pièce 10 et 12 de l'appelant.



' Que le salarié, qui fait état d'un mail non reçu par l'employeur, n'a pas cherché à se rapprocher de l'employeur pour plus ample discussion sur les modalités d'aménagement de son poste. Que son refus, n'imposait pas à l'employeur une nouvelle consultation du médecin du travail contrairement à ce qu'il soutient.



' A titre subsidiaire il fait valoir que le salarié ne justifie pas d'un préjudice au delà des mois minimum de salaire prévus à titre d'indemnistion par le barème jugé valide de l'article 1235-3 du code du travail. 



Par conclusions d'appel n°2 déposées et notifiées par PRVA le 26 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'intimé appelant à titre incident demande à la cour de



Vu les articles L 1226-10, L 1226-15 et L 1235-3-1 du Code du travail



Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en date du 10 décembre 2019 en ce qu'il a :

 dit et jugé que la société A.T.A. AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES a manqué à son obligation de reclassement ;

 dit et jugé que le licenciement de Monsieur [X] [R] est sans cause réelle et sérieuse ;



Réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en date du 10 décembre 2019 en ce qu'il a limité les dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 euros

Statuant à nouveau 



Condamner la société A.T.A. AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles L 1226-15 et L 1235-3-1 du Code du travail ;



Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en date du 10

décembre 2019 en ce qu'il a condamné la société A.T.A. AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Y ajoutant,



Condamner la société A.T.A. AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ;

Condamner la société A.T.A. AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES aux entiers dépens.



Il expose que 



' La maladie ayant entrainé l'arrêt de travail à une origine professionnelle reconnue par la CPAM, notée sur les arrêts de travail ainsi que sur les avis d'inaptitude des 4 octobre 2017 et 17 octobre 2017 ; que l'employeur qui a payé le préavis et l'indemnité spéciale de licenciement le reconnait. 



' Qu'en application de l'article L 1226-10 du code du travail lorsque le salarié refuse l'emploi de reclassement qui lui est proposé l'employeur doit poursuivre ses recherches ;

Que la Cour de cassation a jugé que si le salarié refuse le reclassement car il l'estime incompatible avec les indications du médecin du travail, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de solliciter l'avis du médecin du travail (Cass. 14 juin 2016, no 14-15 948 ; Cass. Soc., 27 janvier 2016, no 14-18 641).



Qu'en l'espèce par courrier recommandé en date du 9 novembre 2017, Monsieur [X] a refusé ce poste en invoquant le fait que "le rangement des palettes inclus dans la mission annexe en logistique n 'est pas approprié à mes capacités par rapport à mon état de santé " alors que dans son avis d'évaluation du poste de reclassement le médecin du travail a indiqué :

- 'au sujet de l'activité " vérification des cartes électroniques " qui composait ce poste que : " Pour cette activité : l'un des appareils de test impose une pression un peu forte sur le capot pour sa fermeture et avec une position fléchie à moins de 90° des avant-bras sur les bras. Certaines lignes d'emplacement des CE sur les bancs de test sont au-dessus de l'horizontale des épaules. Ces deux manipulations présentes une contre-indication en regard de la santé du salarié ".



- De plus, concernant l'activité " utilisation du chariot élévateur " qui faisait également partie du poste que "il ne pourra pas être demandé aux salariés de réaliser des manutentions de transfert ou de déplacement manuel des cartons positionnés sur les palettes ".



Que l'employeur a effectué la proposition de poste, sans préciser que ces contre-indications seraient levées et a répondu immédiatement qu'il n'existait aucun autre poste de reclassement alors que l'aménagement du poste du salarié était possible selon l'avis du médecin du travail.



' Que la Cour de cassation a jugé qu'il est impératif que l'employeur recueille l'avis de tous les délégués du personnel et ne peut pas se contenter de discuter du reclassement du salarié inapte avec certains d'entre eux (Cass. Soc., 3 juillet 1990, no 87-41 946 ; Cass. Soc., 30 avril 2009, no 07-43219).

Qu'en l'espèce l'employeur n'a recueilli que l'avis du délégué du personnel cadre (Monsieur [F] [C]) et de la déléguée du personnel suppléante cadre (Madame [N] [Z]).Que le procès-verbal qui ne comporte que la signature du délégué du personnel cadre et de la déléguée du personnel suppléante cadre démontre que le délégué du personnel non cadre (Monsieur [E] [J]) et la délégué du personnel suppléante non cadre (Madame [N] [Z]) n'ont pas été consultés. 



' Que l'employeur n'ayant pas communiqué aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quand à l'état de santé du salarié et les éléments précis concernant le poste proposé de sorte que les délégués n'ont pu donner un avis ainsi qu'il ressort du procès verbal. 



' Selon l'article L 1226-15 du Code du travail, le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement ainsi que le manquement à l'obligation de consulter les délégués du personnel (ou comité social et économique) ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieure à 6 mois de salaire en application des articles L 1226-15 et L 1235-3-1 du Code du travail.



' Que le salarié est toujours à la recherche d'un emploi. 



L'ordonnance de clôture est en date du 6 février 2024.

Motifs

Motifs de la décision 



Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.



Les juges du fond ont obligation de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité et la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie et, conformément au principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale ne sont pas liés par la décision d'un organisme de sécurité sociale.



La recherche doit être faite dès qu'un tel lien est invoqué par le salarié au soutien de ses demandes d'indemnités sur le fondement de l'article L.1226-14.



Enfin, l'appréciation de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond.



En l'espèce si l' avis d'arrêt de travail en date des 12 septembre 2017 ne fait pas mention de l'origine professionnelle de la maladie justifiant l'arrêt, force est de constater que l'ensemble des avis de prolongation antérieurs produits par le salarié mentionnent une première constatation d'une maladie professionnelle consistant en une épicondylite et epitrochleite bilatérale le 14 décembre 2016 et la présentation de la feuille de maladie professionnelle à l'occasion de chaque prolongation ultérieure (pièce 11 de l'intimée). Qu'il ressort également de la pièce 12 de l'intimée que cette maladie professionelle a été reconnue par la CPAM des Bouches du Rhône. 

L'avis d'inaptitude médicale rédigé par le médecin du travail le 17 octobre 2017 retient également l'origine professionnelle de l'inaptitude ;



Ainsi c'est à juste titre que l'intimé a fondé ses demandes sur les articles L 1226-10, L 1226-15 et L 1235-3-1 du Code du travail.



L'article L 1226-10 du code du travail dans sa redaction applicable en l'espèce dispose que: ' lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.



Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.



L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.



Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.'



La Cour de cassation juge qu'en application de ce texte il n'est pas nécessaire que l'employeur recueille collectivement l'avis des délégués du personnel au cours d'une même réunion, la procédure est régulière dès lors que l'employeur a consulté l'ensemble des délégués du personnel après la constatation de l'inaptitude et avant la proposition de reclassement peu important que certains des délégués consultés eussent estimé ne pas devoir s'exprimer, le sens de l'avis des délégués du personnel étant sans conséquence sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.



Elle juge également que l'employeur doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause, et retient que lorsque l'employeur n'a pas porté à la connaissance des délégués du personnel les conclusions du médecin du travail

relatives à l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existante dans l'entreprise, la consultation est irrégulière. ( Cass 26/01/2011 09-72 284) 



En l'espèce la pièce 12 produite par la société appelante justifie qu'il a bien été procédé à la consultation de l'ensemble des délégués du personnel sur la solution envisagée au regard de l'inaptitude prononcée le 17 octobre 2017 nonobstant l'absence d'avis émis, toutefois la cour constate que le procès verbal en date du 26 octobre 2017 produit aux débats se contente de mentionner l'inaptitude du salarié à son poste sans détailler l'avis du médecin du travail selon lequel il était conclu à: 

'une inaptitude d'inaptitude d'origine professionnelle au poste de magasinier mais possibilité de reclassement sur un poste qui respecte les restrictions suivantes : pas de port de charge supérieur à 3 kg, pas de mouvements répétés et rythmés, pas de rotation des avant bras et/ou au dessus de l'horizontale des épaules, pas de mouvements soutenus (supérieur à I mm) d'extension des bras, pas de mouvements de traction avec les bras, pas de manutention lourde.

Reclassement possible sur un poste respectant les restrictions ci-dessus et utilisant les capacités résiduelles du salarié gestuelle pouvant être réalisée préférentiellement avec les avant bras en appui sur la table de travail, mouvements variés (pas toujours les mêmes mouvements), de faible amplitude, de faible cadence, ainsi que toutes tâches de saisie informatique.

Une formation spécifique pour un reclassement sur un poste de travail adapté serait très souhaitable " (pièce no 3).' 



Ainsi les délégués du personnel n'ont pas disposé de l'ensemble des informations leur permettant d'emettre un avis éclairé sur les possibilités de reclassement de l'appelant au sein de l'entreprise. 



L 'absence de respect des disposition de l'article L1226-10 du code du travail ouvre droit pour le salarié en application de l'article L1226-15 code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaires en application de 1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement. 



A titre surabondant la proposition de poste soumise au salarié ne reprend pas les restrictions formulées par le médecin du travail notamment en ce qui concerne le gerbage et le rangement des palettes pour lesquels il n'est pas fait mention de l'utilisation exclusive d'un chariot élévateur de sorte que la proposition de reclassement ne satisfait pas aux conditions de l'article L 1226-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce selon laquelle : «'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.



L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.



L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.



S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III'».



En conséquence le jugement est confirmé sauf sur le montant des dommages intérêts que la cour porte à la somme de 20 000 euros au vu des avis d'imposition produits au débats qui démontrent que l'intimée restait sans emploi à la date du 31 décembre 2023. 



L'appelante qui succombe est condamnée à payer à M [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel et est déboutée de sa demande de ce chef. Elle est par ailleurs condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour



Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloués à M [X] ; 



Statuant à nouveau de ce chef



Condamne la société A.T.A. AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES à payer à M [X] [R] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts ; 



ET Y AJOUTANT



Condamne la société A.T.A. AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES à payer à M [X] [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



La déboute de sa demande au titre de l'article 700 ;

La condamne aux dépens d'appel.



Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND 

DU 24 Mai 2024



N° 2024/085 













Rôle N° RG 19/19666 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLBR







SAS AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES (A.T.A)





C/



[L] [X] [R]















Copie exécutoire délivrée 

le : 24 Mai 2024

à : 



Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 149)



Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 241)



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00649.





APPELANTE



SAS AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES (A.T.A) Prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIME



Monsieur [L] [X] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/681 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller









Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, délibéré prorogé au 24 mai 2024







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024



Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





























































M [X] a été embauché par la SOCIETE ATA le 5 avril 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide magasinier à temps complet sur la base de 166,83 heures par mois incluant les heures supplementaires en contrepartie d'un salaire de 1573,13 euros mensuel.



Au dernier état de la relation de travail il n'est pas contesté que M [X]qui exerçait les fonctions de magasinier percevait une rémunération mensuelle brute de 1861,79 euros pour une durée mensuelle de 166,83 h outre une prime d'ancienneté de 49,20 euros soit une rémunération totale de 1910,99 euros.



La convention collective applicable est celle de la métallurgie des bouches du Rhône. L'effectif de la société est compris entre 20 et 49 salariés.



Du 29 novembre 2016 au 27 septembre 2017.Monsieur [X] a été en arrêt de travail. 

Après visite de reprise en date du 4 octobre 2017 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste à l'occasion d'un deuxième examen le 17 octobre 2017.



Par courrier recommandé en date du 9 novembre 2019, Monsieur [X] a refusé une proposition de reclassement. 



Le 13 novembre 2017, l 'employeur a écrit à Monsieur [X] que suite à son refus de reclassement au poste proposé il n'existait aucun poste compatible avec ses qualifications et les restrictions émises par la médecine du travail.

 

Le 21 novembre 2017, l'employeur a convoqué Monsieur [X] à un entretien préalable. M [X] a été licencié le 5 décembre 2017.



 Il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 18 Septembre 2018 pour voir :



- Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement

- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse 

- Condamner la société à lui payer 25 000,00 euros au titre de dommages et intérêts et 2 000,00 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Par jugement en date du 10 décembre 2019 notifié à SAS AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES le 19 décembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a 



Déclaré que l'employeur a failli dans son obligation de reclassement.

Déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamné la société ATA à verser à Monsieur [X] [L] les sommes suivantes :

QUINZE MILLE EUROS (15 000,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;

MILLE EUROS (1 OOO.OO euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Débouté la société ATA de sa demande reconventionnelle ;

Fixé les entiers dépens à la charge de la société ATA.



Au motif que l'avis des délégués du personnel n'a pas été recueilli avant la proposition de reclassement contrairement aux dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail.



Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 décembre 2019 la SAS AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif.



Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 6 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens elle demande à la cour de 



Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'AIX du 11/12/2019 dans les limites de l'objet de l'appel ;



Débouter M. [L] [X] [R] de ses demandes fondées sur les articles L. 1226-5 et suivants du code du travail (accident ou maladie professionnelle) dès lors que le régime juridique de la suspension du contrat à compter du 29/11/2016 jusqu'au 27/09/2017, obéit aux dispositions légales d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, soit aux articles L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail ;



Débouter M. [L] [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la société AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES S.A.S, a respecté tant son obligation de reclassement, en accord avec le médecin du travail, et en liaison avec la SAMETH, que ses obligations en matière de régularité et de légitimité du licenciement, faute d'acception du poste de reclassement conforme aux capacités du salarié.

Condamner M. [L] [X] au paiement d'une somme de 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens.



Subsidiairement

Vu les dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail ;

Vu l'absence de pièces relatives au préjudice de la part de M. [L] [X] [R]

Réduire le montant des dommages et intérêts au minimum légal, soit 3 mois de salaires

Débouter M. [L] [X] [R] de toute demande contraire.





Elle expose en substance : 



' Que la maladie a une origine non professionnelle ainsi que le mentionnent la fiche de visite de pré reprise, ainsi que les deux avis d'inaptitude émis les 4 et 17 octobre 2017, qu'en conséquence M [X] doit être débouté de ses demandes fondées sur les articles du code du travail relatifs à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle alors qu'il n'a pas contesté l'avis du médecin du travail ainsi que le lui impose la loi depuis le 1er janvier 2017. Qu'à cet égard l'avis de la CPAM des Bouches du Rhône ne lie pas le juge prud'homal. 



' Que les délégués du personnel ont été consultés le 26 octobre 2017 sur le poste de reclassement créé par l'employeur et validé par le médecin du travail en concertation avec l'organisme SAMETH chargé du maintien dans l'emploi des personnes présentant un handicap au travail, ainsi qu'il ressort des procès verbaux versés aux débats en pièce 10 et 12 de l'appelant.



' Que le salarié, qui fait état d'un mail non reçu par l'employeur, n'a pas cherché à se rapprocher de l'employeur pour plus ample discussion sur les modalités d'aménagement de son poste. Que son refus, n'imposait pas à l'employeur une nouvelle consultation du médecin du travail contrairement à ce qu'il soutient.



' A titre subsidiaire il fait valoir que le salarié ne justifie pas d'un préjudice au delà des mois minimum de salaire prévus à titre d'indemnistion par le barème jugé valide de l'article 1235-3 du code du travail. 



Par conclusions d'appel n°2 déposées et notifiées par PRVA le 26 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'intimé appelant à titre incident demande à la cour de



Vu les articles L 1226-10, L 1226-15 et L 1235-3-1 du Code du travail



Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en date du 10 décembre 2019 en ce qu'il a :

 dit et jugé que la société A.T.A. AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES a manqué à son obligation de reclassement ;

 dit et jugé que le licenciement de Monsieur [X] [R] est sans cause réelle et sérieuse ;



Réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en date du 10 décembre 2019 en ce qu'il a limité les dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 euros

Statuant à nouveau 



Condamner la société A.T.A. AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles L 1226-15 et L 1235-3-1 du Code du travail ;



Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en date du 10

décembre 2019 en ce qu'il a condamné la société A.T.A. AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Y ajoutant,



Condamner la société A.T.A. AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ;

Condamner la société A.T.A. AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES aux entiers dépens.



Il expose que 



' La maladie ayant entrainé l'arrêt de travail à une origine professionnelle reconnue par la CPAM, notée sur les arrêts de travail ainsi que sur les avis d'inaptitude des 4 octobre 2017 et 17 octobre 2017 ; que l'employeur qui a payé le préavis et l'indemnité spéciale de licenciement le reconnait. 



' Qu'en application de l'article L 1226-10 du code du travail lorsque le salarié refuse l'emploi de reclassement qui lui est proposé l'employeur doit poursuivre ses recherches ;

Que la Cour de cassation a jugé que si le salarié refuse le reclassement car il l'estime incompatible avec les indications du médecin du travail, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de solliciter l'avis du médecin du travail (Cass. 14 juin 2016, no 14-15 948 ; Cass. Soc., 27 janvier 2016, no 14-18 641).



Qu'en l'espèce par courrier recommandé en date du 9 novembre 2017, Monsieur [X] a refusé ce poste en invoquant le fait que "le rangement des palettes inclus dans la mission annexe en logistique n 'est pas approprié à mes capacités par rapport à mon état de santé " alors que dans son avis d'évaluation du poste de reclassement le médecin du travail a indiqué :

- 'au sujet de l'activité " vérification des cartes électroniques " qui composait ce poste que : " Pour cette activité : l'un des appareils de test impose une pression un peu forte sur le capot pour sa fermeture et avec une position fléchie à moins de 90° des avant-bras sur les bras. Certaines lignes d'emplacement des CE sur les bancs de test sont au-dessus de l'horizontale des épaules. Ces deux manipulations présentes une contre-indication en regard de la santé du salarié ".



- De plus, concernant l'activité " utilisation du chariot élévateur " qui faisait également partie du poste que "il ne pourra pas être demandé aux salariés de réaliser des manutentions de transfert ou de déplacement manuel des cartons positionnés sur les palettes ".



Que l'employeur a effectué la proposition de poste, sans préciser que ces contre-indications seraient levées et a répondu immédiatement qu'il n'existait aucun autre poste de reclassement alors que l'aménagement du poste du salarié était possible selon l'avis du médecin du travail.



' Que la Cour de cassation a jugé qu'il est impératif que l'employeur recueille l'avis de tous les délégués du personnel et ne peut pas se contenter de discuter du reclassement du salarié inapte avec certains d'entre eux (Cass. Soc., 3 juillet 1990, no 87-41 946 ; Cass. Soc., 30 avril 2009, no 07-43219).

Qu'en l'espèce l'employeur n'a recueilli que l'avis du délégué du personnel cadre (Monsieur [F] [C]) et de la déléguée du personnel suppléante cadre (Madame [N] [Z]).Que le procès-verbal qui ne comporte que la signature du délégué du personnel cadre et de la déléguée du personnel suppléante cadre démontre que le délégué du personnel non cadre (Monsieur [E] [J]) et la délégué du personnel suppléante non cadre (Madame [N] [Z]) n'ont pas été consultés. 



' Que l'employeur n'ayant pas communiqué aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quand à l'état de santé du salarié et les éléments précis concernant le poste proposé de sorte que les délégués n'ont pu donner un avis ainsi qu'il ressort du procès verbal. 



' Selon l'article L 1226-15 du Code du travail, le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement ainsi que le manquement à l'obligation de consulter les délégués du personnel (ou comité social et économique) ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieure à 6 mois de salaire en application des articles L 1226-15 et L 1235-3-1 du Code du travail.



' Que le salarié est toujours à la recherche d'un emploi. 



L'ordonnance de clôture est en date du 6 février 2024.





Motifs de la décision 



Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.



Les juges du fond ont obligation de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité et la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie et, conformément au principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale ne sont pas liés par la décision d'un organisme de sécurité sociale.



La recherche doit être faite dès qu'un tel lien est invoqué par le salarié au soutien de ses demandes d'indemnités sur le fondement de l'article L.1226-14.



Enfin, l'appréciation de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond.



En l'espèce si l' avis d'arrêt de travail en date des 12 septembre 2017 ne fait pas mention de l'origine professionnelle de la maladie justifiant l'arrêt, force est de constater que l'ensemble des avis de prolongation antérieurs produits par le salarié mentionnent une première constatation d'une maladie professionnelle consistant en une épicondylite et epitrochleite bilatérale le 14 décembre 2016 et la présentation de la feuille de maladie professionnelle à l'occasion de chaque prolongation ultérieure (pièce 11 de l'intimée). Qu'il ressort également de la pièce 12 de l'intimée que cette maladie professionelle a été reconnue par la CPAM des Bouches du Rhône. 

L'avis d'inaptitude médicale rédigé par le médecin du travail le 17 octobre 2017 retient également l'origine professionnelle de l'inaptitude ;



Ainsi c'est à juste titre que l'intimé a fondé ses demandes sur les articles L 1226-10, L 1226-15 et L 1235-3-1 du Code du travail.



L'article L 1226-10 du code du travail dans sa redaction applicable en l'espèce dispose que: ' lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.



Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.



L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.



Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.'



La Cour de cassation juge qu'en application de ce texte il n'est pas nécessaire que l'employeur recueille collectivement l'avis des délégués du personnel au cours d'une même réunion, la procédure est régulière dès lors que l'employeur a consulté l'ensemble des délégués du personnel après la constatation de l'inaptitude et avant la proposition de reclassement peu important que certains des délégués consultés eussent estimé ne pas devoir s'exprimer, le sens de l'avis des délégués du personnel étant sans conséquence sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.



Elle juge également que l'employeur doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause, et retient que lorsque l'employeur n'a pas porté à la connaissance des délégués du personnel les conclusions du médecin du travail

relatives à l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existante dans l'entreprise, la consultation est irrégulière. ( Cass 26/01/2011 09-72 284) 



En l'espèce la pièce 12 produite par la société appelante justifie qu'il a bien été procédé à la consultation de l'ensemble des délégués du personnel sur la solution envisagée au regard de l'inaptitude prononcée le 17 octobre 2017 nonobstant l'absence d'avis émis, toutefois la cour constate que le procès verbal en date du 26 octobre 2017 produit aux débats se contente de mentionner l'inaptitude du salarié à son poste sans détailler l'avis du médecin du travail selon lequel il était conclu à: 

'une inaptitude d'inaptitude d'origine professionnelle au poste de magasinier mais possibilité de reclassement sur un poste qui respecte les restrictions suivantes : pas de port de charge supérieur à 3 kg, pas de mouvements répétés et rythmés, pas de rotation des avant bras et/ou au dessus de l'horizontale des épaules, pas de mouvements soutenus (supérieur à I mm) d'extension des bras, pas de mouvements de traction avec les bras, pas de manutention lourde.

Reclassement possible sur un poste respectant les restrictions ci-dessus et utilisant les capacités résiduelles du salarié gestuelle pouvant être réalisée préférentiellement avec les avant bras en appui sur la table de travail, mouvements variés (pas toujours les mêmes mouvements), de faible amplitude, de faible cadence, ainsi que toutes tâches de saisie informatique.

Une formation spécifique pour un reclassement sur un poste de travail adapté serait très souhaitable " (pièce no 3).' 



Ainsi les délégués du personnel n'ont pas disposé de l'ensemble des informations leur permettant d'emettre un avis éclairé sur les possibilités de reclassement de l'appelant au sein de l'entreprise. 



L 'absence de respect des disposition de l'article L1226-10 du code du travail ouvre droit pour le salarié en application de l'article L1226-15 code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaires en application de 1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement. 



A titre surabondant la proposition de poste soumise au salarié ne reprend pas les restrictions formulées par le médecin du travail notamment en ce qui concerne le gerbage et le rangement des palettes pour lesquels il n'est pas fait mention de l'utilisation exclusive d'un chariot élévateur de sorte que la proposition de reclassement ne satisfait pas aux conditions de l'article L 1226-12 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce selon laquelle : «'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.



L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.



L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.



S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III'».



En conséquence le jugement est confirmé sauf sur le montant des dommages intérêts que la cour porte à la somme de 20 000 euros au vu des avis d'imposition produits au débats qui démontrent que l'intimée restait sans emploi à la date du 31 décembre 2023. 



L'appelante qui succombe est condamnée à payer à M [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel et est déboutée de sa demande de ce chef. Elle est par ailleurs condamnée aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS 



La cour



Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloués à M [X] ; 



Statuant à nouveau de ce chef



Condamne la société A.T.A. AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES à payer à M [X] [R] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts ; 



ET Y AJOUTANT



Condamne la société A.T.A. AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES à payer à M [X] [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



La déboute de sa demande au titre de l'article 700 ;

La condamne aux dépens d'appel.



Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-4, code du travail L1226-2, code du travail L1226-5, code du travail L1226-10, code du travail L1226-15, code du travail L1226-3, code du travail L1226-12, code du travail 1235-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-30T22:00:00.000Z.