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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 17 mai 2024, n° 22/01691

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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :





M. [Z] [X] a été engagé à compter du 8 décembre 2008 par la société Ambulance de [Localité 5], aux droits de laquelle vient la société Groupement Ambulancier du Grand Est, en qualité de chauffeur ambulancier sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.



Par avenant du 8 décembre 2009, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.



Par avenant du 1er décembre 2010, les parties sont convenues d'une durée du travail à temps plein.



Par avenant du 1er juillet 2013, le contrat de travail a été modifié afin de prendre en compte l'obtention par M. [X] du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.



Par requête introductive d'instance réceptionnée au greffe le 28 novembre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar aux fins de voir condamner la société Groupement Ambulancier du Grand Est à lui payer les sommes suivantes :



* 544,78 euros à titre de rappel de pause et 54,48 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 506,12 euros à titre de rappel d'indemnités de repas,

* 403,95 euros à titre de rappel de primes et 40,39 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, notamment économique, subi,

* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Outre le paiement des intérêts légaux et la remise des bulletins de paie modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.



Par jugement contradictoire du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :



- dit et jugé la demande de M. [X] recevable et partiellement fondée,

- débouté M. [X] de sa demande de rappel de pauses et de sa demande de rappel d'indemnités de repas pris à l'extérieur de l'entreprise,

- condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est à payer à M. [X] les sommes de 403,95 euros au titre de rappel de la prime T2 et 40,39 euros de congés payés y afférents, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, date de la demande introductive d'instance,

- condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est à remettre à M. [X] un bulletin de paie récapitulatif des mois de mai, juin et juillet 2019, sous peine d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,

- réservé le droit de liquider l'astreinte,

- condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est à payer à M. [X] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre prétention des parties,

- rappelé l'exécution provisoire de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail,

- condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est aux frais et dépens.



M. [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 27 avril 2022.



Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 décembre 2023, M. [X] demande à la cour de :



- déclarer l'appel interjeté par M. [X] recevable et bien fondé,

Y faisant droit, 

- confirmer le jugement du 29 mars 2022 du conseil de prud'hommes de Colmar en ce qu'il a : 

- dit et jugé la demande de M. [X] recevable,

- condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] les sommes de 403,95 € au titre de rappel de la prime T2 et 40,39 € de congés payés y afférents, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, date de la demande introductive d'instance,

- condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [X] un bulletin de paie récapitulatif des mois de mai, juin et juillet 2019, sous peine d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,

- condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est, prise en la personne de son représentant légal, aux frais et dépens,

- infirmer le jugement du 29 mars 2022 du Conseil de Prud'hommes de Colmar en ce qu'il a :

- dit et jugé la demande de M. [X] partiellement fondée,

- débouté M. [X] de sa demande de rappel de pauses et de sa demande de rappel d'indemnités de repas pris à l'extérieur de l'entreprise,

Et, statuant à nouveau,

- prendre acte du non-paiement par la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est à M. [X] de ses pauses, requalifiées en heures supplémentaires, à compter du mois de janvier 2016, de ses indemnités de repas extérieur à compter du mois de janvier 2018,

En conséquence,

- condamner la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est à verser à M. [X] les montants suivants : 

* 544,78 € à titre de rappel de pauses requalifiées en heures supplémentaires,

* 54,48 € à titre de congés payés y afférents,

* 1.506,12 € à titre de rappel d'indemnité de repas,

* 2.500,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice notamment économique subi,

- condamner la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est au paiement des intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à intervenir, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes s'agissant des rappels de salaire et assimilés, et à compter de la décision à intervenir, s'agissant des dommages et intérêts,

- ordonner à la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est la remise des bulletins de paie modifiés sous astreinte journalière de 50,00€,

- débouter la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est à verser à M. [X] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens.



Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 janvier 2024, la société Groupement Ambulancier du Grand Est demande à la cour de :



- dire et juger l'appel formé par M. [X] irrecevable et mal fondé, 

En conséquence, 

- le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 29 mars 2022 qui a débouté M. [X] de ses demandes liées au rappel de salaire au titre de pauses non prises, d'indemnités de repas, ou de dommages et intérêts au titre du préjudice économique,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 29 mars 2022 qui a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre de la prime dite T2 et a condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est à verser à M. [X] La somme de 403,95 € au titre de rappel de salaire outre une somme de 40, 39 € à titre de congés payés y afférent pour les mois de mai, juin et juillet 2019 et qui a condamné la société, sous astreinte, à établir des fiches de paye pour les mois de mai, juin et juillet 2019 portant mention de ces montants, 

Et statuant à nouveau,

- le débouter de la demande de rappel de salaire au titre de la prime dite T2,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 29 mars 2022 qui a condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est à remettre à M. [X] un bulletin de paie récapitulatif des mois de mai, juin et juillet 2019 sous peine d'une astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 29 mars 2022 qui a condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est à verser à M. [X] une somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et les dépens,

- condamner M. [X] à verser à la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers, frais et dépens de l'instance.



Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 15 mars 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « donner acte », « dire et juger » ou « constater », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.



Sur la recevabilité de l'appel :



La société Groupement Ambulancier du Grand Est ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [X], de sorte qu'il convient de déclarer l'appel recevable.



Sur les temps de pause légale :



M. [X] fait valoir qu'à compter de janvier 2016, il travaillait plus de 6 heures consécutives sans qu'un temps de pause lui soit attribué, de sorte que ces temps de pause (41 heures) doivent être comptabilisées en heures supplémentaires majorées. L'appelant précise que les temps de pause dont il a pu bénéficier sont intervenus tardivement c'est-à-dire au-delà d'une durée de 6 heures de travail effectif.



L'employeur soutient que le temps de pause n'est pas du temps de travail effectif, de sorte que le salarié qui prétend ne pas avoir bénéficié d'un temps de pause légal ou conventionnel n'est pas fondé à solliciter une somme à caractère de salaire mais seulement des dommages et intérêts. Il indique que la preuve est rapportée de l'existence de pauses et que le salarié ne démontre pas que les pauses ont été prises avec du retard, au-delà de 6 heures de temps de travail effectif. Il ajoute que le salarié considère à tort qu'il devait bénéficier de 20 minutes de pause dès lors qu'il disposait d'une amplitude de 6 heures de travails alors que ce n'est qu'après 6 heures de temps de travail effectif que le salarié est fondé à solliciter une pause. L'intimé ajoute que le temps de pause peut coïncider avec la pause repas conformément aux dispositions de l'accord collectif du 16 juin 2016 et que l'employeur est fondé à remplacer le temps de pause par une période équivalente de repos compensateur avant la fin de la période journalière suivante en application des dispositions de l'article L 1321-10 du code des transports.



Aux termes de l'article L 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.



L'article 5 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités de transport sanitaire précise que pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective et que la pause légale peut coïncider avec la pause ou coupure repas.



Selon ce même article, les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif.



La preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur (Cour de cassation, chambre sociale, 19 mai 2021, n° 19-14510) à qui il appartient d'organiser précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen humain, électronique ou informatique (article 5 D de l'accord du 16 juin 2016).



En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications de M. [X] que le salarié ne conteste pas avoir pu bénéficier de temps pause pendant les jours litigieux mais soutient qu'ils sont intervenus tardivement, au-delà d'une durée de 6 heures de travail effectif.



Il ressort effectivement des tableaux annexés aux bulletins de salaire que pour certains jours, la pause du salarié a été prise après accomplissement d'un temps de travail supérieur à 6 heures.



A titre d'exemple, elle est intervenue à 12H50 le 18 janvier 2019 alors que M. [X] avait pris son service à 5H45.



Cependant, la demande de l'appelant consiste à ce que les temps de pause dont il a bénéficié avec retard soient considérés comme du temps de travail effectif.





Or, la convention collective prévoit expressément l'exclusion des temps de pause du décompte du temps de travail effectif.



Le fait que certaines pauses de M. [X] aient été prises après l'accomplissement de 6 heures de travail ne saurait conduire à les considérer comme un temps de travail effectif, de sorte qu'elles ne peuvent donner lieu à rappel de salaire complémentaire.



Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des temps de pause.



Sur le rappel d'indemnités de repas :



M. [X] soutient qu'à compter de juin 2018, il n'a pas été indemnisé quant à ses pauses méridiennes alors que le déjeuner à son domicile ou au siège de l'entreprise est impossible. Il indique que les bulletins de salaire font ressortir une indemnité de repas unique de 8,50 euros alors que les repas extérieurs doivent être indemnisés à hauteur de 13,04 euros.



L'employeur indique que pour la période du 1er janvier 2018 au 22 juin 2018, le salarié a perçu des titres restaurant conformément à l'accord d'entreprise en vigueur qui a été dénoncé par le syndicat CGT avec prise d'effet de la dénonciation au 22 juin 2018. Pour la période du 22 juin 2018 au 31 octobre 2019, l'intimé soutient que les dispositions conventionnelles ont été respectées et appliquées. L'employeur précise que l'accord d'entreprise était globalement plus favorable aux salariés que le montant de l'indemnité déterminé par la convention collective, de sorte qu'un accord transactionnel a été proposé aux salariés, cette proposition ayant été refusée par M. [X]. L'intimé affirme que la convention collective prévoit une indemnité de repas unique lorsque le salarié est obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail et que cette notion est totalement inadaptée pour un salarié itinérant qui, par définition, n'a pas de lieu de travail.



Il est constant qu'un accord d'entreprise prenant effet le 1er avril 2015 a prévu l'attribution d'un titre restaurant unique, d'une valeur de 8,50 euros, en remplacement des indemnités de repas résultant du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, applicable en l'espèce.



Il est également établi que cet accord d'entreprise a été dénoncé le 21 mars 2018 par le syndicat CGT et que les dispositions conventionnelles sont redevenues applicables à compter du 22 juin 2018.



M. [X] a été rempli de ses droits, en exécution de l'accord d'entreprise, pour la période antérieure au 22 juin 2018, sa demande de condamnation à hauteur de 1 506,12 euros concernant la période allant du 22 juin 2018 au 30 septembre 2019.



Selon l'article 2 du protocole du 30 avril 1974, les indemnités de repas et les indemnités de repas unique sont une somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail, étant donné que :



- le déplacement est défini comme l'obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile.



- le lieu de travail est défini pour :







* Transports de marchandises et activités auxiliaires du transport : siège de l'entreprise ou établissement d'attache du véhicule. Par " établissement d'attache " il faut entendre non seulement le garage principal de l'établissement, mais aussi les autres lieux d'affectation (permanents ou provisoires) des conducteurs où ceux-ci, du fait de cette affectation, prennent et quittent leur service (circulaire SMO, 7 décembre 1961).



* Transports de voyageurs :



- localité où est situé le centre d'exploitation principal pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail,

- localité tête de ligne pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée,

- localité principale terminus pour le personnel prenant alternativement son service dans les deux terminus.



L'article 3 relatif au cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail stipule : « Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15. »



L'article 8 relatif au déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail stipule :



« 1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages. [...]

2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :

a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 heures 30, soit entre 18 heures 30 et 22 heures,

b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 heures 30, soit entre 18 heures 30 et 22 heures.

Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 heures 30, soit entre 18 heures 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée. »



La lecture de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 ainsi que des avenants portant taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers permet de comprendre que l'indemnité de repas unique est l'indemnité de base, de droit commun, tandis que l'indemnité de repas d'un montant plus élevé n'est accordée que dans des conditions dérogatoires.











En effet, cette indemnité de repas n'est due qu'au salarié qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15 :



- qui n'a pas été prévenu au moins la veille avant midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail,

- ou dont la fin du service se situe après 21 h 30.



L'article 3 du protocole établit une présomption de « prise de repas en dehors du lieu de travail ».



Cette présomption s'applique au personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h 45 et 14h 15, soit entre 18h 45 et 21h 15.



Les juges du fond doivent rechercher l'amplitude de service du salarié pour apprécier si cette présomption s'applique.



L'employeur peut alors renverser la présomption en apportant la preuve que le salarié, dont l'amplitude de travail couvre les périodes comprises soit entre 11h 45 et 14h 15, soit entre 18h 45 et 21h 15, ne s'est pas trouvé dans l'obligation de prendre ses repas hors de son lieu de travail.



M. [X] justifie par la production d'un tableau récapitulatif et des fiches horaires annexées à ses bulletins de salaire du respect des amplitudes horaires susvisées pour :



- l'année 2018 : 69 repas pris en dehors du domicile ou de l'entreprise,

- l'année 2019 : 75 repas pris en dehors du domicile ou de l'entreprise,



L'employeur n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption selon laquelle le salarié ne s'est pas trouvé dans l'obligation de prendre ses repas hors de son lieu de travail.



L'employeur n'apporte pas non plus d'éléments démontrant qu'il a bien prévenu au moins la veille avant midi le salarié desdits déplacements effectués en dehors de ses conditions habituelles de travail, de telle sorte que le salarié est bien fondé à solliciter le versement des indemnités de repas.



Il en résulte que l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 1401,80 euros bruts, sur la base forfaitaire non contestée de 13,04 euros, déduction faite de la somme de 475,96 euros d'ores et déjà versée par l'employeur (144 repas X 13,04 ' 475,96).



Le jugement sera infirmé sur ce point.



Sur la prime T2 :



M. [X] demande le versement d'une somme de 403,95 euros correspondant au défaut de paiement de la prime T2, d'un montant mensuel de 80,79 euros, au titre des mois de mai, juin, juillet 2019 et avril, mai 2021. Il soutient que le bénéfice de cette prime est prévu par le contrat de travail, dont les dispositions plus favorables au salarié prime sur la convention collective, et que son versement n'est pas subordonné à une condition particulière, à l'exception de l'obtention du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.







L'employeur fait valoir que l'article 12.5 de la convention collective soumet le versement de cette prime à deux conditions cumulatives : que le contrat de travail prévoit l'accomplissement des tâches relevant d'activités annexes et que le salarié soit amené à effectuer des tâches listées par l'accord conventionnel et qui ouvrent droit au versement de la prime, au cas d'espèce une mission taxi dans le mois. Il indique que si le salarié n'accomplit pas au moins une mission de taxi dans le mois, il ne perçoit pas la prime correspondante.



Selon l'article L2254-1 du code du travail, « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. »



Il en résulte que l'accord collectif ne peut modifier sans son accord les droits que le salarié tient de son contrat de travail, seules les dispositions plus favorables de cet accord pouvant se substituer aux clauses du contrat.



L'article I de l'avenant au contrat de travail de M. [X] du 1er juillet 2013 est rédigé comme suit :



« Suite à l'obtention du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, M. [Z] [X] se verra attribuer l'activité de type 2 et ceci à compter du 1er juillet 2013. Le montant de l'activité de type 2 est égal à 5% du salaire de base. La rémunération mensuelle (pour 152 heures) de M. [Z] [X] sera la suivante :

Salaire de base : 1 433,36 euros

Activité de type 2 : 71,67 euros

Prime d'ancienneté (2%) : 28,67 euros. »



Les dispositions contractuelles sont claires et non équivoques, le bénéfice de la prime est lié à l'obtention par le salarié du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi mais son versement n'est pas subordonné à l'accomplissement d'au moins une mission de taxi dans le mois comme le soutient l'intimé.



L'employeur n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la convention collective dès lors que les stipulations du contrat de travail sont plus favorables au salarié.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 403,95 euros, dont le calcul n'est pas discuté, au titre de la prime T2, outre 40,39 euros de congés payés afférents.



Sur la remise d'un bulletin de paie récapitulatif :



L'employeur sera condamné, sans astreinte, à remettre à M. [X] un bulletin de paie récapitulatif conforme à cet arrêt.



Sur la demande de dommages et intérêts du salarié :



L'appelant sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 2.500,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur.



Cependant, M. [X] ne justifie pas du préjudice économique et moral qu'il déclare avoir subi, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



Les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.



La société Groupement Ambulancier du Grand Est, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.



Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



DECLARE l'appel recevable,



CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 29 mars 2022, SAUF en ce qu'il a :



- débouté M. [Z] [X] de sa demande au titre des indemnités de repas pris à l'extérieur de l'entreprise,

- condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est à remettre à M. [X] un bulletin de paie récapitulatif des mois de mai, juin et juillet 2019, sous peine d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,

- réservé le droit de liquider l'astreinte,



Statuant à nouveau dans cette limite,



CONDAMNE la société Groupement Ambulancier du Grand Est à payer à M. [Z] [X] la somme de 1401,80 euros bruts au titre des indemnités de repas avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019,



CONDAMNE la société Groupement Ambulancier du Grand Est à remettre à M. [Z] [X] un bulletin de paie récapitulatif conforme à cet arrêt,



Y ajoutant,



CONDAMNE la société Groupement Ambulancier du Grand Est aux dépens de la procédure d'appel,



DEBOUTE la société Groupement Ambulancier du Grand Est de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,















CONDAMNE la société Groupement Ambulancier du Grand Est à payer à M. [Z] [X] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le même fondement.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CL/KG





MINUTE N° 24/411

















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi 

Grand Est



le 



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 17 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01691 

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2MZ



Décision déférée à la Cour : 29 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR



APPELANT :



Monsieur [Z] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour



INTIMEE :



S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 452 33 7 6 11

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. LE QUINQUIS, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme THOMAS



ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :





M. [Z] [X] a été engagé à compter du 8 décembre 2008 par la société Ambulance de [Localité 5], aux droits de laquelle vient la société Groupement Ambulancier du Grand Est, en qualité de chauffeur ambulancier sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.



Par avenant du 8 décembre 2009, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.



Par avenant du 1er décembre 2010, les parties sont convenues d'une durée du travail à temps plein.



Par avenant du 1er juillet 2013, le contrat de travail a été modifié afin de prendre en compte l'obtention par M. [X] du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.



Par requête introductive d'instance réceptionnée au greffe le 28 novembre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar aux fins de voir condamner la société Groupement Ambulancier du Grand Est à lui payer les sommes suivantes :



* 544,78 euros à titre de rappel de pause et 54,48 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 506,12 euros à titre de rappel d'indemnités de repas,

* 403,95 euros à titre de rappel de primes et 40,39 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, notamment économique, subi,

* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Outre le paiement des intérêts légaux et la remise des bulletins de paie modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.



Par jugement contradictoire du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :



- dit et jugé la demande de M. [X] recevable et partiellement fondée,

- débouté M. [X] de sa demande de rappel de pauses et de sa demande de rappel d'indemnités de repas pris à l'extérieur de l'entreprise,

- condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est à payer à M. [X] les sommes de 403,95 euros au titre de rappel de la prime T2 et 40,39 euros de congés payés y afférents, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, date de la demande introductive d'instance,

- condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est à remettre à M. [X] un bulletin de paie récapitulatif des mois de mai, juin et juillet 2019, sous peine d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,

- réservé le droit de liquider l'astreinte,

- condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est à payer à M. [X] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre prétention des parties,

- rappelé l'exécution provisoire de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail,

- condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est aux frais et dépens.



M. [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 27 avril 2022.



Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 décembre 2023, M. [X] demande à la cour de :



- déclarer l'appel interjeté par M. [X] recevable et bien fondé,

Y faisant droit, 

- confirmer le jugement du 29 mars 2022 du conseil de prud'hommes de Colmar en ce qu'il a : 

- dit et jugé la demande de M. [X] recevable,

- condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] les sommes de 403,95 € au titre de rappel de la prime T2 et 40,39 € de congés payés y afférents, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, date de la demande introductive d'instance,

- condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [X] un bulletin de paie récapitulatif des mois de mai, juin et juillet 2019, sous peine d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,

- condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est, prise en la personne de son représentant légal, aux frais et dépens,

- infirmer le jugement du 29 mars 2022 du Conseil de Prud'hommes de Colmar en ce qu'il a :

- dit et jugé la demande de M. [X] partiellement fondée,

- débouté M. [X] de sa demande de rappel de pauses et de sa demande de rappel d'indemnités de repas pris à l'extérieur de l'entreprise,

Et, statuant à nouveau,

- prendre acte du non-paiement par la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est à M. [X] de ses pauses, requalifiées en heures supplémentaires, à compter du mois de janvier 2016, de ses indemnités de repas extérieur à compter du mois de janvier 2018,

En conséquence,

- condamner la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est à verser à M. [X] les montants suivants : 

* 544,78 € à titre de rappel de pauses requalifiées en heures supplémentaires,

* 54,48 € à titre de congés payés y afférents,

* 1.506,12 € à titre de rappel d'indemnité de repas,

* 2.500,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice notamment économique subi,

- condamner la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est au paiement des intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à intervenir, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes s'agissant des rappels de salaire et assimilés, et à compter de la décision à intervenir, s'agissant des dommages et intérêts,

- ordonner à la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est la remise des bulletins de paie modifiés sous astreinte journalière de 50,00€,

- débouter la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est à verser à M. [X] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens.



Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 janvier 2024, la société Groupement Ambulancier du Grand Est demande à la cour de :



- dire et juger l'appel formé par M. [X] irrecevable et mal fondé, 

En conséquence, 

- le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 29 mars 2022 qui a débouté M. [X] de ses demandes liées au rappel de salaire au titre de pauses non prises, d'indemnités de repas, ou de dommages et intérêts au titre du préjudice économique,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 29 mars 2022 qui a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre de la prime dite T2 et a condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est à verser à M. [X] La somme de 403,95 € au titre de rappel de salaire outre une somme de 40, 39 € à titre de congés payés y afférent pour les mois de mai, juin et juillet 2019 et qui a condamné la société, sous astreinte, à établir des fiches de paye pour les mois de mai, juin et juillet 2019 portant mention de ces montants, 

Et statuant à nouveau,

- le débouter de la demande de rappel de salaire au titre de la prime dite T2,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 29 mars 2022 qui a condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est à remettre à M. [X] un bulletin de paie récapitulatif des mois de mai, juin et juillet 2019 sous peine d'une astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 29 mars 2022 qui a condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est à verser à M. [X] une somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et les dépens,

- condamner M. [X] à verser à la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers, frais et dépens de l'instance.



Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 15 mars 2024.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « donner acte », « dire et juger » ou « constater », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.



Sur la recevabilité de l'appel :



La société Groupement Ambulancier du Grand Est ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [X], de sorte qu'il convient de déclarer l'appel recevable.



Sur les temps de pause légale :



M. [X] fait valoir qu'à compter de janvier 2016, il travaillait plus de 6 heures consécutives sans qu'un temps de pause lui soit attribué, de sorte que ces temps de pause (41 heures) doivent être comptabilisées en heures supplémentaires majorées. L'appelant précise que les temps de pause dont il a pu bénéficier sont intervenus tardivement c'est-à-dire au-delà d'une durée de 6 heures de travail effectif.



L'employeur soutient que le temps de pause n'est pas du temps de travail effectif, de sorte que le salarié qui prétend ne pas avoir bénéficié d'un temps de pause légal ou conventionnel n'est pas fondé à solliciter une somme à caractère de salaire mais seulement des dommages et intérêts. Il indique que la preuve est rapportée de l'existence de pauses et que le salarié ne démontre pas que les pauses ont été prises avec du retard, au-delà de 6 heures de temps de travail effectif. Il ajoute que le salarié considère à tort qu'il devait bénéficier de 20 minutes de pause dès lors qu'il disposait d'une amplitude de 6 heures de travails alors que ce n'est qu'après 6 heures de temps de travail effectif que le salarié est fondé à solliciter une pause. L'intimé ajoute que le temps de pause peut coïncider avec la pause repas conformément aux dispositions de l'accord collectif du 16 juin 2016 et que l'employeur est fondé à remplacer le temps de pause par une période équivalente de repos compensateur avant la fin de la période journalière suivante en application des dispositions de l'article L 1321-10 du code des transports.



Aux termes de l'article L 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.



L'article 5 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités de transport sanitaire précise que pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective et que la pause légale peut coïncider avec la pause ou coupure repas.



Selon ce même article, les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif.



La preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur (Cour de cassation, chambre sociale, 19 mai 2021, n° 19-14510) à qui il appartient d'organiser précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen humain, électronique ou informatique (article 5 D de l'accord du 16 juin 2016).



En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications de M. [X] que le salarié ne conteste pas avoir pu bénéficier de temps pause pendant les jours litigieux mais soutient qu'ils sont intervenus tardivement, au-delà d'une durée de 6 heures de travail effectif.



Il ressort effectivement des tableaux annexés aux bulletins de salaire que pour certains jours, la pause du salarié a été prise après accomplissement d'un temps de travail supérieur à 6 heures.



A titre d'exemple, elle est intervenue à 12H50 le 18 janvier 2019 alors que M. [X] avait pris son service à 5H45.



Cependant, la demande de l'appelant consiste à ce que les temps de pause dont il a bénéficié avec retard soient considérés comme du temps de travail effectif.





Or, la convention collective prévoit expressément l'exclusion des temps de pause du décompte du temps de travail effectif.



Le fait que certaines pauses de M. [X] aient été prises après l'accomplissement de 6 heures de travail ne saurait conduire à les considérer comme un temps de travail effectif, de sorte qu'elles ne peuvent donner lieu à rappel de salaire complémentaire.



Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des temps de pause.



Sur le rappel d'indemnités de repas :



M. [X] soutient qu'à compter de juin 2018, il n'a pas été indemnisé quant à ses pauses méridiennes alors que le déjeuner à son domicile ou au siège de l'entreprise est impossible. Il indique que les bulletins de salaire font ressortir une indemnité de repas unique de 8,50 euros alors que les repas extérieurs doivent être indemnisés à hauteur de 13,04 euros.



L'employeur indique que pour la période du 1er janvier 2018 au 22 juin 2018, le salarié a perçu des titres restaurant conformément à l'accord d'entreprise en vigueur qui a été dénoncé par le syndicat CGT avec prise d'effet de la dénonciation au 22 juin 2018. Pour la période du 22 juin 2018 au 31 octobre 2019, l'intimé soutient que les dispositions conventionnelles ont été respectées et appliquées. L'employeur précise que l'accord d'entreprise était globalement plus favorable aux salariés que le montant de l'indemnité déterminé par la convention collective, de sorte qu'un accord transactionnel a été proposé aux salariés, cette proposition ayant été refusée par M. [X]. L'intimé affirme que la convention collective prévoit une indemnité de repas unique lorsque le salarié est obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail et que cette notion est totalement inadaptée pour un salarié itinérant qui, par définition, n'a pas de lieu de travail.



Il est constant qu'un accord d'entreprise prenant effet le 1er avril 2015 a prévu l'attribution d'un titre restaurant unique, d'une valeur de 8,50 euros, en remplacement des indemnités de repas résultant du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, applicable en l'espèce.



Il est également établi que cet accord d'entreprise a été dénoncé le 21 mars 2018 par le syndicat CGT et que les dispositions conventionnelles sont redevenues applicables à compter du 22 juin 2018.



M. [X] a été rempli de ses droits, en exécution de l'accord d'entreprise, pour la période antérieure au 22 juin 2018, sa demande de condamnation à hauteur de 1 506,12 euros concernant la période allant du 22 juin 2018 au 30 septembre 2019.



Selon l'article 2 du protocole du 30 avril 1974, les indemnités de repas et les indemnités de repas unique sont une somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail, étant donné que :



- le déplacement est défini comme l'obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile.



- le lieu de travail est défini pour :







* Transports de marchandises et activités auxiliaires du transport : siège de l'entreprise ou établissement d'attache du véhicule. Par " établissement d'attache " il faut entendre non seulement le garage principal de l'établissement, mais aussi les autres lieux d'affectation (permanents ou provisoires) des conducteurs où ceux-ci, du fait de cette affectation, prennent et quittent leur service (circulaire SMO, 7 décembre 1961).



* Transports de voyageurs :



- localité où est situé le centre d'exploitation principal pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail,

- localité tête de ligne pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée,

- localité principale terminus pour le personnel prenant alternativement son service dans les deux terminus.



L'article 3 relatif au cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail stipule : « Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15. »



L'article 8 relatif au déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail stipule :



« 1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages. [...]

2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :

a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 heures 30, soit entre 18 heures 30 et 22 heures,

b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 heures 30, soit entre 18 heures 30 et 22 heures.

Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 heures 30, soit entre 18 heures 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée. »



La lecture de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 ainsi que des avenants portant taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers permet de comprendre que l'indemnité de repas unique est l'indemnité de base, de droit commun, tandis que l'indemnité de repas d'un montant plus élevé n'est accordée que dans des conditions dérogatoires.











En effet, cette indemnité de repas n'est due qu'au salarié qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15 :



- qui n'a pas été prévenu au moins la veille avant midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail,

- ou dont la fin du service se situe après 21 h 30.



L'article 3 du protocole établit une présomption de « prise de repas en dehors du lieu de travail ».



Cette présomption s'applique au personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h 45 et 14h 15, soit entre 18h 45 et 21h 15.



Les juges du fond doivent rechercher l'amplitude de service du salarié pour apprécier si cette présomption s'applique.



L'employeur peut alors renverser la présomption en apportant la preuve que le salarié, dont l'amplitude de travail couvre les périodes comprises soit entre 11h 45 et 14h 15, soit entre 18h 45 et 21h 15, ne s'est pas trouvé dans l'obligation de prendre ses repas hors de son lieu de travail.



M. [X] justifie par la production d'un tableau récapitulatif et des fiches horaires annexées à ses bulletins de salaire du respect des amplitudes horaires susvisées pour :



- l'année 2018 : 69 repas pris en dehors du domicile ou de l'entreprise,

- l'année 2019 : 75 repas pris en dehors du domicile ou de l'entreprise,



L'employeur n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption selon laquelle le salarié ne s'est pas trouvé dans l'obligation de prendre ses repas hors de son lieu de travail.



L'employeur n'apporte pas non plus d'éléments démontrant qu'il a bien prévenu au moins la veille avant midi le salarié desdits déplacements effectués en dehors de ses conditions habituelles de travail, de telle sorte que le salarié est bien fondé à solliciter le versement des indemnités de repas.



Il en résulte que l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 1401,80 euros bruts, sur la base forfaitaire non contestée de 13,04 euros, déduction faite de la somme de 475,96 euros d'ores et déjà versée par l'employeur (144 repas X 13,04 ' 475,96).



Le jugement sera infirmé sur ce point.



Sur la prime T2 :



M. [X] demande le versement d'une somme de 403,95 euros correspondant au défaut de paiement de la prime T2, d'un montant mensuel de 80,79 euros, au titre des mois de mai, juin, juillet 2019 et avril, mai 2021. Il soutient que le bénéfice de cette prime est prévu par le contrat de travail, dont les dispositions plus favorables au salarié prime sur la convention collective, et que son versement n'est pas subordonné à une condition particulière, à l'exception de l'obtention du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.







L'employeur fait valoir que l'article 12.5 de la convention collective soumet le versement de cette prime à deux conditions cumulatives : que le contrat de travail prévoit l'accomplissement des tâches relevant d'activités annexes et que le salarié soit amené à effectuer des tâches listées par l'accord conventionnel et qui ouvrent droit au versement de la prime, au cas d'espèce une mission taxi dans le mois. Il indique que si le salarié n'accomplit pas au moins une mission de taxi dans le mois, il ne perçoit pas la prime correspondante.



Selon l'article L2254-1 du code du travail, « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. »



Il en résulte que l'accord collectif ne peut modifier sans son accord les droits que le salarié tient de son contrat de travail, seules les dispositions plus favorables de cet accord pouvant se substituer aux clauses du contrat.



L'article I de l'avenant au contrat de travail de M. [X] du 1er juillet 2013 est rédigé comme suit :



« Suite à l'obtention du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, M. [Z] [X] se verra attribuer l'activité de type 2 et ceci à compter du 1er juillet 2013. Le montant de l'activité de type 2 est égal à 5% du salaire de base. La rémunération mensuelle (pour 152 heures) de M. [Z] [X] sera la suivante :

Salaire de base : 1 433,36 euros

Activité de type 2 : 71,67 euros

Prime d'ancienneté (2%) : 28,67 euros. »



Les dispositions contractuelles sont claires et non équivoques, le bénéfice de la prime est lié à l'obtention par le salarié du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi mais son versement n'est pas subordonné à l'accomplissement d'au moins une mission de taxi dans le mois comme le soutient l'intimé.



L'employeur n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la convention collective dès lors que les stipulations du contrat de travail sont plus favorables au salarié.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 403,95 euros, dont le calcul n'est pas discuté, au titre de la prime T2, outre 40,39 euros de congés payés afférents.



Sur la remise d'un bulletin de paie récapitulatif :



L'employeur sera condamné, sans astreinte, à remettre à M. [X] un bulletin de paie récapitulatif conforme à cet arrêt.



Sur la demande de dommages et intérêts du salarié :



L'appelant sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 2.500,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur.



Cependant, M. [X] ne justifie pas du préjudice économique et moral qu'il déclare avoir subi, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



Les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.



La société Groupement Ambulancier du Grand Est, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.



Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.





PAR CES MOTIFS,





LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



DECLARE l'appel recevable,



CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 29 mars 2022, SAUF en ce qu'il a :



- débouté M. [Z] [X] de sa demande au titre des indemnités de repas pris à l'extérieur de l'entreprise,

- condamné la Sas Groupement Ambulancier du Grand Est à remettre à M. [X] un bulletin de paie récapitulatif des mois de mai, juin et juillet 2019, sous peine d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,

- réservé le droit de liquider l'astreinte,



Statuant à nouveau dans cette limite,



CONDAMNE la société Groupement Ambulancier du Grand Est à payer à M. [Z] [X] la somme de 1401,80 euros bruts au titre des indemnités de repas avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019,



CONDAMNE la société Groupement Ambulancier du Grand Est à remettre à M. [Z] [X] un bulletin de paie récapitulatif conforme à cet arrêt,



Y ajoutant,



CONDAMNE la société Groupement Ambulancier du Grand Est aux dépens de la procédure d'appel,



DEBOUTE la société Groupement Ambulancier du Grand Est de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,















CONDAMNE la société Groupement Ambulancier du Grand Est à payer à M. [Z] [X] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le même fondement.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.



Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3121-16, code du travail R1454-14, code du travail L2254-1, code des transports L1321-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-08-05T22:00:00.000Z.