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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 19 mars 2024, n° 22/01860

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

 [S] [Y] et [M] [O] étaient co-gérants de la SNC PHARMACIE [O] jusqu’au 3 octobre 2012, date à laquelle [S] [Y] a cédé l’intégralité de ses parts à son associé [M] [O] avec effet au 31 décembre 2012, sans clause de garantie de passif.
Un contrôle fiscal a été diligenté sur la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, et jusqu'au 31 mai 2014 pour le contrôle TVA, qui a abouti à la notification à la SNC PHARMACIE [O] d'un redressement de 84.934 euros au titre du rappel de TVA et de l’impôt sur les sociétés. Une transaction a été signée entre la société et l’administration fiscale le 7 juillet 2017, permettant de réduire le montant du redressement.

Par acte d'huissier de justice en date du 26 mars 2019, la SNC PHARMACIE [O] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon [S] [Y] aux fins de la voir condamnée à participer au paiement de ce redressement et d’une partie des honoraires de conseil supportés pour cette procédure.

Par jugement en date du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon, à qui l'affaire a été transmise le 29 juin 2021.

Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, l'affaire a été radiée, faute pour le demandeur d'avoir constitué avocat dans le mois de réception de la lettre recommandée lui enjoignant de le faire.

Le demandeur a constitué avocat et le dossier a été rétabli au rôle. Les parties ont conclu au fond.


Le 3 avril 2023, le conseil de [S] [Y], a déposé des conclusions d'incident, dans lesquelles il est sollicité du juge de la mise en état, sur le fondement des articles L. 221-1 du code de commerce, 1836 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
- DIRE ET JUGER IRRECEVABLE les demandes de la SNC [O] à l’encontre de Madame [Y]
- REJETER l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
- La CONDAMNER au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article700
- La CONDAMNER aux entiers dépens

Il est soutenu une irrecevabilité pour défaut de qualité à agir au motif que l'obligation des associés aux dettes sociales, dont se prévaut la SNC, ne bénéficie qu'aux créanciers tiers à la société.
D'ailleurs, cette obligation des associés d'une SNC aux dettes sociales ne peut être invoquée par les créanciers tiers qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.


Le conseil de la SNC PHARMACIE [O], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 2 mai 2023, demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 210-2 et L. 221-1 du code de commerce, 1346 et 1836 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
DECLARER que la société PHARMACIE [O] justifie de sa qualité à agir pour solliciter le paiement de la somme de 35.993 € au titre du rappel de TVA et du rappel d’impôt sur les sociétés et la somme de 9.950 € HT au titre des honoraires supportés par la société PHARMACIE [O] pour assurer la défense de ses intérêts,
DECLARER que les demandes de la société PHARMACIE [O] sont donc parfaitement recevables, 
En conséquence, 
PRONONCER la parfaite recevabilité des demandes de la société PHARMACIE [O],
DÉBOUTER Madame [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
CONDAMNER Madame [S] [Y] à payer à la société PHARMACIE [O] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER Madame [S] [Y] aux entiers dépens de procédure.

La société invoque les dispositions de l'article L. 221-1 du code de commerce selon lesquelles les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, lesquelles ne limitent pas l'action en paiement des dettes sociales aux tiers, cet article dérogeant aux dispositions de droit commun de l'article 1857 du code civil.
Elle ajoute que l'associé qui cède ses parts sociales et se retire de la société reste tenu du passif né avant la publication de la cession, ce qui est la cas de [S] [Y] jusqu'au 31 décembre 2012.
Elle en conclut qu'elle a bien qualité pour agir pour solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 45.943 euros au titre de l'article 1346 du code civil.


L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 20 février 2024, à laquelle les conseils ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, après quoi la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir

En application de l'article 789 6°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Par ailleurs, l'article 1857 du code civil dispose de manière générale que, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
S'agissant des sociétés en nom collectif, l'article L. 221-1 du code de commerce prévoit que  : « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. »
Ces dispositions prévoyant l'obligation aux dettes sociales des associés d'une société en nom collectif bénéficient aux créanciers de la société, l'alinéa 2 de l'article L. 221-1 exigeant à ce titre une vaine mise en demeure de la société. Elles ne sont en revanche pas applicables à la société elle-même, laquelle ne peut donc pas se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales à l'encontre d'un associé.
Le recours contre un associé dans le cadre de la contribution finale à la dette sociale est quant à lui ouvert entre co-associés selon les modalités de l'article 1317 du code civil et conformément aux dispositions statutaires, à l'exclusion de la société elle-même.

En l'espèce, la SNC PHARMACIE [O] a assigné [S] [Y] en sa qualité d'ancienne associée, pour la voir condamner au paiement de sommes au titre du rappel de TVA et du rappel d'impôts sur les sociétés, outre les honoraires de conseil supportés pour cette procédure, s'agissant d'un redressement fiscal dont a fait l'objet la société elle-même. Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une dette sociale de la SNC PHARMACIE [O].
Or, l'action au titre de l'obligation aux dettes sociales n'étant pas ouverte à la société elle-même, il doit être constaté que la SNC PHARMACIE [O] est sans droit pour réclamer à l'ancienne associée le paiement de sommes dont elle s'est acquittée dans le cadre de ce redressement fiscal.

Il y a lieu en conséquence de dire que la SNC PHARMACIE [O] est dépourvue de qualité à agir à l'encontre de l'ex-associée [S] [Y]. Son action sera déclarée irrecevable.

Demandes accessoires

Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, la SNC PHARMACIE [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Les circonstances de l'espèce et les situations respectives des parties commandent de condamner la SNC PHARMACIE [O] à payer à [S] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

JUGE irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action intentée par la SNC PHARMACIE [O] à l'encontre de [S] [Y] ;

CONDAMNE la SNC PHARMACIE [O] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE la SNC PHARMACIE [O] à payer à [S] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE LYON

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 CHAMBRE 1 CAB 01 A

Dossier : N° RG 22/01860 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUAM

N° de minute :

Affaire : S.N.C. PHARMACIE [O] / [Y]

ORDONNANCE



Ordonnance du 19 Mars 2024





le:



Expédition et copie exécutoire à :

Me Rafia BOUGHANMI - 1672
la SELARL PRIMA AVOCATS - 1287













Le 19 Mars 2024


ENTRE :


DEMANDERESSE

S.N.C. PHARMACIE [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]


représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1287



DEFENDERESSE

Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1672






Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,




FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

 [S] [Y] et [M] [O] étaient co-gérants de la SNC PHARMACIE [O] jusqu’au 3 octobre 2012, date à laquelle [S] [Y] a cédé l’intégralité de ses parts à son associé [M] [O] avec effet au 31 décembre 2012, sans clause de garantie de passif.
Un contrôle fiscal a été diligenté sur la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, et jusqu'au 31 mai 2014 pour le contrôle TVA, qui a abouti à la notification à la SNC PHARMACIE [O] d'un redressement de 84.934 euros au titre du rappel de TVA et de l’impôt sur les sociétés. Une transaction a été signée entre la société et l’administration fiscale le 7 juillet 2017, permettant de réduire le montant du redressement.

Par acte d'huissier de justice en date du 26 mars 2019, la SNC PHARMACIE [O] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon [S] [Y] aux fins de la voir condamnée à participer au paiement de ce redressement et d’une partie des honoraires de conseil supportés pour cette procédure.

Par jugement en date du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon, à qui l'affaire a été transmise le 29 juin 2021.

Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, l'affaire a été radiée, faute pour le demandeur d'avoir constitué avocat dans le mois de réception de la lettre recommandée lui enjoignant de le faire.

Le demandeur a constitué avocat et le dossier a été rétabli au rôle. Les parties ont conclu au fond.


Le 3 avril 2023, le conseil de [S] [Y], a déposé des conclusions d'incident, dans lesquelles il est sollicité du juge de la mise en état, sur le fondement des articles L. 221-1 du code de commerce, 1836 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
- DIRE ET JUGER IRRECEVABLE les demandes de la SNC [O] à l’encontre de Madame [Y]
- REJETER l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
- La CONDAMNER au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article700
- La CONDAMNER aux entiers dépens

Il est soutenu une irrecevabilité pour défaut de qualité à agir au motif que l'obligation des associés aux dettes sociales, dont se prévaut la SNC, ne bénéficie qu'aux créanciers tiers à la société.
D'ailleurs, cette obligation des associés d'une SNC aux dettes sociales ne peut être invoquée par les créanciers tiers qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.


Le conseil de la SNC PHARMACIE [O], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 2 mai 2023, demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 210-2 et L. 221-1 du code de commerce, 1346 et 1836 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
DECLARER que la société PHARMACIE [O] justifie de sa qualité à agir pour solliciter le paiement de la somme de 35.993 € au titre du rappel de TVA et du rappel d’impôt sur les sociétés et la somme de 9.950 € HT au titre des honoraires supportés par la société PHARMACIE [O] pour assurer la défense de ses intérêts,
DECLARER que les demandes de la société PHARMACIE [O] sont donc parfaitement recevables, 
En conséquence, 
PRONONCER la parfaite recevabilité des demandes de la société PHARMACIE [O],
DÉBOUTER Madame [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
CONDAMNER Madame [S] [Y] à payer à la société PHARMACIE [O] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER Madame [S] [Y] aux entiers dépens de procédure.

La société invoque les dispositions de l'article L. 221-1 du code de commerce selon lesquelles les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, lesquelles ne limitent pas l'action en paiement des dettes sociales aux tiers, cet article dérogeant aux dispositions de droit commun de l'article 1857 du code civil.
Elle ajoute que l'associé qui cède ses parts sociales et se retire de la société reste tenu du passif né avant la publication de la cession, ce qui est la cas de [S] [Y] jusqu'au 31 décembre 2012.
Elle en conclut qu'elle a bien qualité pour agir pour solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 45.943 euros au titre de l'article 1346 du code civil.


L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 20 février 2024, à laquelle les conseils ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, après quoi la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024, pour être rendue par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir

En application de l'article 789 6°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Par ailleurs, l'article 1857 du code civil dispose de manière générale que, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
S'agissant des sociétés en nom collectif, l'article L. 221-1 du code de commerce prévoit que  : « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. »
Ces dispositions prévoyant l'obligation aux dettes sociales des associés d'une société en nom collectif bénéficient aux créanciers de la société, l'alinéa 2 de l'article L. 221-1 exigeant à ce titre une vaine mise en demeure de la société. Elles ne sont en revanche pas applicables à la société elle-même, laquelle ne peut donc pas se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales à l'encontre d'un associé.
Le recours contre un associé dans le cadre de la contribution finale à la dette sociale est quant à lui ouvert entre co-associés selon les modalités de l'article 1317 du code civil et conformément aux dispositions statutaires, à l'exclusion de la société elle-même.

En l'espèce, la SNC PHARMACIE [O] a assigné [S] [Y] en sa qualité d'ancienne associée, pour la voir condamner au paiement de sommes au titre du rappel de TVA et du rappel d'impôts sur les sociétés, outre les honoraires de conseil supportés pour cette procédure, s'agissant d'un redressement fiscal dont a fait l'objet la société elle-même. Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une dette sociale de la SNC PHARMACIE [O].
Or, l'action au titre de l'obligation aux dettes sociales n'étant pas ouverte à la société elle-même, il doit être constaté que la SNC PHARMACIE [O] est sans droit pour réclamer à l'ancienne associée le paiement de sommes dont elle s'est acquittée dans le cadre de ce redressement fiscal.

Il y a lieu en conséquence de dire que la SNC PHARMACIE [O] est dépourvue de qualité à agir à l'encontre de l'ex-associée [S] [Y]. Son action sera déclarée irrecevable.

Demandes accessoires

Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, la SNC PHARMACIE [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Les circonstances de l'espèce et les situations respectives des parties commandent de condamner la SNC PHARMACIE [O] à payer à [S] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.


PAR CES MOTIFS

Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

JUGE irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action intentée par la SNC PHARMACIE [O] à l'encontre de [S] [Y] ;

CONDAMNE la SNC PHARMACIE [O] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE la SNC PHARMACIE [O] à payer à [S] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2024-05-27T18:16:14.032Z.