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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024, n° 19/01506

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

tenus en audience publique le 29 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat après prorogation du 3 mai 2024


Société [3] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/01506 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2SU


DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, 


DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [G] munie d’un pouvoir spécial





Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [3]
CPAM DU RHONE
Me Rachid MEZIANI, (PARIS) 
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Madame [B] [J] était salariée de l’association [3] en qualité d’aide soignante depuis le 1er juin 2015.

Le 21 juillet 2017, son employeur a établi une déclaration d’accident de travail pour un accident survenu le 10 juillet 2017 dans les circonstances suivantes : 
activité de la victime lors de l’accident : en relevant un patient, douleur irradiante sur le flanc gauche, 
nature de l’accident : manutention patient, 
objet dont le contact a blessé la victime : aucun objet, 
éventuelles réserves motivées : pas de témoin, 
siège des lésions : flanc gauche, 
nature des lésions : douleurs.

La CPAM DU RHONE a notifié le 13 septembre 2017 la décision de prise en charge de l’accident de Madame [J] au titre de la législation professionnelle. 

La salariée a bénéficié de 204 jours d’arrêt de travail à la suite de cet accident. 

L’association [3] a alors contesté la décision de prise en charge des arrêts de travail de la salariée au titre de l’accident du 10 juillet 2017 devant la commission de recours amiable de la caisse le 14 février 2019.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai qui lui était imparti, s’analysant ainsi comme une décision de rejet implicite du recours de l’employeur, l’association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 25 avril 2019 afin de contester la décision de la commission de recours amiable. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024, après prorogation du 3 mai 2024..

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, l’association [3] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, 
à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du 10 juillet 2017 à compter du 25 septembre 2017, 
à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins rattachés à l’accident professionnel de la salariée,
et à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de : 
- déterminer les lésions directement imputables à l’accident de travail de la salariée, 
- déterminer l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante, 
- déterminer la durée d’arrêt de travail en relation directe avec l’accident du travail en dehors de tout état antérieur ou indépendant, 
- déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident du travail en dehors de tout état antérieur ou indépendant, 
- faire l’injonction au service médical de la caisse de communiquer à l’expert l’ensemble des pièces médicales en sa possesson ainsi qu’au médecin conseil de l’association, le docteur [R], sis [Adresse 2], 
et en tout état de cause, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’association soutient qu’il y a une rupture dans la continuité de soins et symptômes du 24 septembre 2017 au 6 novembre 2017, puis du 31 janvier 2018 au 28 février 2018. 
Elle se prévaut des dispositions de l’article L 162-4-4 du code de la sécurité sociale pour
affirmer que les indemnités journalières n’avaient pas à être versées à la salariée qui s’est vue prescrire des arrêts de travail de prolongation par deux médecins différents.
Elle fait état de l’avis de son médecin expert, le docteur [I], selon lequel la lésion initiale était bénigne, qu’il s’agissait d’une lésion musculaire, qu’en l’absence d’élément justifiant la durée d’arrêt de travail ou de prise en charge spécialisée, la durée de repos n’aurait pas du dépasser quelques jours pour ce type de lésion.

A l’audience, la CPAM DU RHONE demande en réplique au tribunal de rejeter la demande d’expertise judiciaire de l’association et de confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident de travail de Madame [J]. 

La caisse fait valoir qu’il y a une continuité des soins et arrêts de travail qu’elle entend démontrer par la production de l’attestation de paiement des indemnités journalières, que la présomption d’imputabilité s’applique puisque l’employeur ne conteste pas la matérialité de l’accident. 
Elle ajoute s’appuie sur les avis du service médical de la caisse selon lesquels le médecin conseil a émis des avis favorables quant à la justification des arrêts de travail de la salariée. 
Elle fait valoir que Madame [J] avait repris le travail à temps partiel à partir du 1er février 2018. 
Pour ce qui concerne la prolongation des arrêts de travail par deux médecins prescripteurs, la caisse entend souligner que les dispositions législatives dont se prévaut la société ne s’appliquent pas aux accidents de travail et elle soutient qu’aucune disposition légale n’a été violée par la caisse.

Motifs

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail prescrits à la salariée

- Sur le moyen concernant l’établissement par deux médecins prescripteurs des certificats médicaux 

Selon l’article L. 432-2 du code de la sécurité sociale, la victime conserve le libre choix de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
L’association [3] qui se prévaut de l’article L. 162-4-4 pour contester la prise en charge des arrêts de travail de prolongation de sa salariée ne se fonde pas sur les dispositions applicables au salarié dans le cadre d’un accident de travail. 
En effet, le salarié conserve le libre choix de son médecin dans le cadre d’un accident de travail. 
Il ne peut donc être reproché à la caisse d’avoir versé à la salariée les indemnités journalières à la suite de la réception des certificats médicaux établis par le docteur [H] pour le certificat médical initial et par le docteur [S] [U] [P] [T] pour les certificats médicaux de prolongation. 

- Sur la contestation de la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle 

L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail.

Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses car il ne peut demander le bénéfice d’une telle mesure pour pallier sa propre carence en matière probatoire.

En l’espèce, l’employeur ne conteste pas la matérialité de l’accident.
La présomption d’imputabilité s’applique donc. 

La salariée a été victime d’un accident le 10 juillet 2017, alors qu’elle relevait un patient, elle a ressenti une douleur irradiante sur le flanc gauche. 

Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2017 constatait des lombalgies aigues et dorsalgies suite à un port de charges lourdes au travail sans neuropathie et prescrivait un repos à la salariée jusqu’au 23 juillet 2017.

La caisse produit les attestations des indemnités journalières versées à la salariée du 10 juillet 2017 au 28 février 2018 date de consolidation de l’état de Madame [J], ainsi que les avis du médecin conseil en date du 22 décembre 2017 indiquant que l’arrêt de travail de la salariée était justifié et le 12 février 2018 indiquant que la salariée pouvait reprendre un travail léger et que l’état de la salariée était consolidé au 28 février 2018.

Contrairement à ce que soutient l’employeur, la présomption d’imputabilité n’est pas susceptible d’être remise en cause par la durée des soins et arrêts de travail que la société juge excessive dans la mesure où la salariée a bénéficié de soins et d’arrêts de travail de façon continue selon les attestations d’indemnités journalières produites par la caisse. 
L’absence de production des certificats médicaux entre le 24 septembre 2017 et le 6 novembre 2017, puis entre le 31 janvier 2018 et le 28 février 2018 n’est pas non plus de nature à prouver qu’il y a une absence de continuité de soins et symptômes.

L’avis du médecin expert de l’association qui conclut à la suite d’un examen du seul certificat médical initial et de la déclaration d’accident de travail, sans examen de la victime, que la lésion était bénigne, qu’il s’agissait d’une lésion musculaire ne nécessitant pas plus de quelques jours d’arrêt de travail, ne remet pas davantage en cause le lien entre l’accident et les arrêts de travail prescrits par la suite et n’est donc pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité. 

Ni l’association [3], ni son médecin expert ne font au demeurant la démonstration d'une cause, sans aucun lien avec le travail, pouvant être à l'origine des lésions et arrêts de travail litigieux.

Dans ces conditions et en l'absence d'élément de nature à constituer, à tout le moins, un commencement de preuve suffisamment sérieux pouvant justifier que les arrêts de travail prescrits à la salariée relèvent d'une cause totalement étrangère au travail de l'intéressée ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, il convient de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire formée par l’association [3] et de confirmer l’opposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail de Madame [J] survenu le 10 juillet 2017.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort

Déboute l’association [3] de l’ensemble de ses demandes, 

Confirme l’opposabilité à l’association [3] de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail de Madame [J] survenu le 10 juillet 2017,

Ordonne l’exécution provisoire de la décision, 

Condamne l’association [3] aux dépens de l’instance.


La GreffièreLa Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :


ASSESSEURS:



 
DÉBATS :

PRONONCE :





AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









24 Mai 2024

Françoise NEYMARC, présidente

Guy PARISOT, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 29 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat après prorogation du 3 mai 2024


Société [3] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/01506 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2SU


DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, 


DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [G] munie d’un pouvoir spécial





Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [3]
CPAM DU RHONE
Me Rachid MEZIANI, (PARIS) 
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Madame [B] [J] était salariée de l’association [3] en qualité d’aide soignante depuis le 1er juin 2015.

Le 21 juillet 2017, son employeur a établi une déclaration d’accident de travail pour un accident survenu le 10 juillet 2017 dans les circonstances suivantes : 
activité de la victime lors de l’accident : en relevant un patient, douleur irradiante sur le flanc gauche, 
nature de l’accident : manutention patient, 
objet dont le contact a blessé la victime : aucun objet, 
éventuelles réserves motivées : pas de témoin, 
siège des lésions : flanc gauche, 
nature des lésions : douleurs.

La CPAM DU RHONE a notifié le 13 septembre 2017 la décision de prise en charge de l’accident de Madame [J] au titre de la législation professionnelle. 

La salariée a bénéficié de 204 jours d’arrêt de travail à la suite de cet accident. 

L’association [3] a alors contesté la décision de prise en charge des arrêts de travail de la salariée au titre de l’accident du 10 juillet 2017 devant la commission de recours amiable de la caisse le 14 février 2019.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai qui lui était imparti, s’analysant ainsi comme une décision de rejet implicite du recours de l’employeur, l’association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 25 avril 2019 afin de contester la décision de la commission de recours amiable. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024, après prorogation du 3 mai 2024..

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, l’association [3] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, 
à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du 10 juillet 2017 à compter du 25 septembre 2017, 
à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins rattachés à l’accident professionnel de la salariée,
et à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de : 
- déterminer les lésions directement imputables à l’accident de travail de la salariée, 
- déterminer l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante, 
- déterminer la durée d’arrêt de travail en relation directe avec l’accident du travail en dehors de tout état antérieur ou indépendant, 
- déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident du travail en dehors de tout état antérieur ou indépendant, 
- faire l’injonction au service médical de la caisse de communiquer à l’expert l’ensemble des pièces médicales en sa possesson ainsi qu’au médecin conseil de l’association, le docteur [R], sis [Adresse 2], 
et en tout état de cause, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’association soutient qu’il y a une rupture dans la continuité de soins et symptômes du 24 septembre 2017 au 6 novembre 2017, puis du 31 janvier 2018 au 28 février 2018. 
Elle se prévaut des dispositions de l’article L 162-4-4 du code de la sécurité sociale pour
affirmer que les indemnités journalières n’avaient pas à être versées à la salariée qui s’est vue prescrire des arrêts de travail de prolongation par deux médecins différents.
Elle fait état de l’avis de son médecin expert, le docteur [I], selon lequel la lésion initiale était bénigne, qu’il s’agissait d’une lésion musculaire, qu’en l’absence d’élément justifiant la durée d’arrêt de travail ou de prise en charge spécialisée, la durée de repos n’aurait pas du dépasser quelques jours pour ce type de lésion.

A l’audience, la CPAM DU RHONE demande en réplique au tribunal de rejeter la demande d’expertise judiciaire de l’association et de confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident de travail de Madame [J]. 

La caisse fait valoir qu’il y a une continuité des soins et arrêts de travail qu’elle entend démontrer par la production de l’attestation de paiement des indemnités journalières, que la présomption d’imputabilité s’applique puisque l’employeur ne conteste pas la matérialité de l’accident. 
Elle ajoute s’appuie sur les avis du service médical de la caisse selon lesquels le médecin conseil a émis des avis favorables quant à la justification des arrêts de travail de la salariée. 
Elle fait valoir que Madame [J] avait repris le travail à temps partiel à partir du 1er février 2018. 
Pour ce qui concerne la prolongation des arrêts de travail par deux médecins prescripteurs, la caisse entend souligner que les dispositions législatives dont se prévaut la société ne s’appliquent pas aux accidents de travail et elle soutient qu’aucune disposition légale n’a été violée par la caisse. 

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail prescrits à la salariée

- Sur le moyen concernant l’établissement par deux médecins prescripteurs des certificats médicaux 

Selon l’article L. 432-2 du code de la sécurité sociale, la victime conserve le libre choix de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
L’association [3] qui se prévaut de l’article L. 162-4-4 pour contester la prise en charge des arrêts de travail de prolongation de sa salariée ne se fonde pas sur les dispositions applicables au salarié dans le cadre d’un accident de travail. 
En effet, le salarié conserve le libre choix de son médecin dans le cadre d’un accident de travail. 
Il ne peut donc être reproché à la caisse d’avoir versé à la salariée les indemnités journalières à la suite de la réception des certificats médicaux établis par le docteur [H] pour le certificat médical initial et par le docteur [S] [U] [P] [T] pour les certificats médicaux de prolongation. 

- Sur la contestation de la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle 

L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail.

Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses car il ne peut demander le bénéfice d’une telle mesure pour pallier sa propre carence en matière probatoire.

En l’espèce, l’employeur ne conteste pas la matérialité de l’accident.
La présomption d’imputabilité s’applique donc. 

La salariée a été victime d’un accident le 10 juillet 2017, alors qu’elle relevait un patient, elle a ressenti une douleur irradiante sur le flanc gauche. 

Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2017 constatait des lombalgies aigues et dorsalgies suite à un port de charges lourdes au travail sans neuropathie et prescrivait un repos à la salariée jusqu’au 23 juillet 2017.

La caisse produit les attestations des indemnités journalières versées à la salariée du 10 juillet 2017 au 28 février 2018 date de consolidation de l’état de Madame [J], ainsi que les avis du médecin conseil en date du 22 décembre 2017 indiquant que l’arrêt de travail de la salariée était justifié et le 12 février 2018 indiquant que la salariée pouvait reprendre un travail léger et que l’état de la salariée était consolidé au 28 février 2018.

Contrairement à ce que soutient l’employeur, la présomption d’imputabilité n’est pas susceptible d’être remise en cause par la durée des soins et arrêts de travail que la société juge excessive dans la mesure où la salariée a bénéficié de soins et d’arrêts de travail de façon continue selon les attestations d’indemnités journalières produites par la caisse. 
L’absence de production des certificats médicaux entre le 24 septembre 2017 et le 6 novembre 2017, puis entre le 31 janvier 2018 et le 28 février 2018 n’est pas non plus de nature à prouver qu’il y a une absence de continuité de soins et symptômes.

L’avis du médecin expert de l’association qui conclut à la suite d’un examen du seul certificat médical initial et de la déclaration d’accident de travail, sans examen de la victime, que la lésion était bénigne, qu’il s’agissait d’une lésion musculaire ne nécessitant pas plus de quelques jours d’arrêt de travail, ne remet pas davantage en cause le lien entre l’accident et les arrêts de travail prescrits par la suite et n’est donc pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité. 

Ni l’association [3], ni son médecin expert ne font au demeurant la démonstration d'une cause, sans aucun lien avec le travail, pouvant être à l'origine des lésions et arrêts de travail litigieux.

Dans ces conditions et en l'absence d'élément de nature à constituer, à tout le moins, un commencement de preuve suffisamment sérieux pouvant justifier que les arrêts de travail prescrits à la salariée relèvent d'une cause totalement étrangère au travail de l'intéressée ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, il convient de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire formée par l’association [3] et de confirmer l’opposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail de Madame [J] survenu le 10 juillet 2017.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort

Déboute l’association [3] de l’ensemble de ses demandes, 

Confirme l’opposabilité à l’association [3] de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail de Madame [J] survenu le 10 juillet 2017,

Ordonne l’exécution provisoire de la décision, 

Condamne l’association [3] aux dépens de l’instance.


La GreffièreLa Présidente

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Mise à jour de la source le 2024-05-27T18:17:01.160Z.