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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 27 mai 2024, n° 22/00720

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Madame [J] [N] épouse [Y] a entrepris les démarches auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle (ci-après la CARSAT) en date du 09/07/2019 pour faire valoir ses droits à la retraite.



Par notification du 22/08/2019, Madame [J] [N] épouse [Y] était informée de l'attribution d'une pension de vieillesse calculée au taux entier avec effet du 01/08/2019, premier jour du mois suivant la date du dépôt de la demande.



Dans un courrier daté du 13/10/2019 adressé à la commission de recours amiable, Madame [J] [N] épouse [Y] a contesté la date d'effet de sa retraite, souhaitant la voir fixer au 01/09/2010, date de son 60ème anniversaire.



Après réexamen du dossier, la caisse a décidé de fixer la date d'effet de la pension de l'intéressée au 01/07/2019 pour tenir compte de la date de la lettre du 14/06/2019 par laquelle Madame [J] [N] épouse [Y] avait demandé sa pension. 



Par lettres du 08/12/2019 et du 19/07/2020, Madame [J] [N] épouse [Y] demandait le versement rétroactif de sa pension à compter du 01/09/2015, correspondant à son 65ème anniversaire. 



Après refus de la commission de recours amiable en date du 03/12/2020, par courrier envoyé au greffe en date du 14/01/2021, Madame [J] [N] épouse [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.



Par jugement du 23/02/2022, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz a : 

Annulé la décision rendue par la commission de recours amiable de la CARSAT du 03/12/2020 ;

Condamné la CARSAT à verser à Madame [J] [N] épouse [Y] sa pension de vieillesse rétroactivement à compter du 01/09/2015 ;

Condamné la CARSAT aux entiers frais et dépens ;

Ordonné l'exécution provisoire. 



Par lettre du 10/03/2022, la CARSAT Alsace Moselle a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée du 23/02/2022 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.



En conséquence, l'affaire a été appelée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz du 19/03/2024 à laquelle elle a été retenue.





La CARSAT régulièrement représentée s'est référée à ses conclusions datées du 18/10/2023 par lesquelles elle demande à la Cour de :

déclarer le recours recevable et bien fondé ;



Avant dire droit : 

constater que le Ministère de l'Intérieur n'a pas informé la CARSAT Alsace Moselle de l'affiliation de Madame [J] [N] épouse [Y] à l'assurance vieillesse du parent au foyer du 01/08/1979 au 30/06/1982 ; 

ordonner par conséquent en application de l'article 555 du code de procédure civile la mise en cause du Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur ' [Adresse 6] 











Au fond : 



constater que Madame [J] [N] épouse [Y] a déposé le 09/07/2019 l'imprimé de demande de retraite personnelle qui lui avait été remis suite à son intervention du 18/06/2019 ;

dire et juger en conséquence que la date d'effet de sa pension de vieillesse a été fixée à juste titre au 01/07/2019 conformément aux articles R351-34 et R351-37 du code de la sécurité sociale et en application du principe posé par la lettre ministérielle du 17/06/1971 ; 

dire et juger qu'aucun défaut d'information de nature à engager la responsabilité de la CARSAT ne peut être imputé à ses services ;

infirmer de ce fait le jugement rendu le 23/02/2022 par le Tribunal Judiciaire (Pôle social) de Metz ; 

déclarer irrecevable la demande de Madame [J] [N] épouse [Y] portant sur le montant de la pension notifié par décision du 10/08/2022. 





En défense, Madame [J] [N] épouse [Y] régulièrement représentée par son époux [P] [Y] s'est référée à son courrier du 30/08/2023 par lequel elle demande à la cour de statuer sur les deux points en litige avec la CARSAT : 

« laquelle conteste la décision du pôle social qui m'a accordé le versement rétroactif de ma retraite à compter de mes 65 ans et a fait appel de cette décision,a, en appliquant cette décision du pôle social, diminué le montant mensuel de ma pension , mesure que je conteste. » 



Le secrétariat général pour l'administration du Ministère de l'Intérieur (SGAMI) n'était ni présent ni représenté. 

Par courrier daté du 22/11/2023 il avait indiqué que Madame [J] [N] épouse [Y] ne faisait pas partie de ses effectifs et qu'il souhaitait obtenir des précisions sur le jugement entrepris aux fins d'apprécier sa compétence.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de mise en cause du SGAMI 



La CARSAT Alsace Moselle, avant-dire droit, demande la mise en cause du secrétariat Général pour l'administration du Ministère de l'Intérieur - [Adresse 6] dont dépendait Monsieur [P] [Y] mari de Madame [J] [N] épouse [Y], au titre de son activité dans la police nationale.



Le ministère de l'intérieur avait par attestation du 03/06/2019 indiqué que Madame [Y] a été affiliée à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) du 01/08/1979 au 30/06/1982.

Une pension de vieillesse a été attribuée à Madame [J] [N] épouse [Y] à compter du 01/07/2019 pour tenir compte de cette affiliation. 

La CARSAT allègue que ni Madame [J] [N] épouse [Y], ni le ministère de l'intérieur ne l'ont informé de cette affiliation avant juin 2019. 

Il est constaté que conformément à l'article 555 du code de procédure civile, que le ministère de l'intérieur ' SGAMI EST [Localité 2] a été régulièrement mis en cause, mais n'était pas présent ni représenté lors de l'audience et n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour. 



Sur la date d'effet de la pension de vieillesse



La CARSAT Alsace Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à Madame [J] [N] épouse [Y] sa pension de retraite rétroactivement à compter du 01/09/2015 au lieu du 01/07/2019. 



Madame [J] [N] épouse [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris, en invoquant un défaut d'information de la caisse.





********************





Il ressort de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L 161-17-2.



L'article R 351-34 du code de la sécurité sociale stipule que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 



Selon l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.



Il est constant que la règle précitée constitue une règle impérative, s'imposant tant à la caisse qu'à l'assuré, et qu'elle ne peut être écartée, quelle que soit la cause du retard apportée à la présentation de la demande.



Selon une jurisprudence constante le point de départ d'une pension de retraite ne peut être antérieur à la date de dépôt de la demande.



Il est rappelé que conformément à l'article 6 du code de procédure civile « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et à l'article 9 du même code « qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».



En l'espèce, il est établi que Madame [J] [N] épouse [Y] a sollicité par lettre du 14/06/2019 réceptionnée le 18/06/2019 l'attribution d'une pension de vieillesse en joignant une attestation établie le 03/06/2019 par le secrétariat général pour l'administration du Ministère de l'Intérieur (SGAMI) dont dépendait son époux et qui indiquait que Madame [J] [N] épouse [Y] a été affiliée à l'Assurance Vieillesse des Parents au foyer du 01/08/1979 au 30/06/1982. 



Par notification du 22/08/2019, la CARSAT attribuait à Madame [J] [N] épouse [Y] une pension de vieillesse avec effet dans un premier temps du 01/08/2019, le premier jour du mois suivant la réception de l'imprimé de demande de pension, qui était le 09/07/2019, puis par notification du 06/11/2019, la CARSAT attribuait la pension de vieillesse à compter du 01/07/2019 suit à un réexamen de son dossier en application de la lettre ministérielle N°9591/AG du 17/06/1971 qui admet qu'il soit « tenu compte d'une demande formulée par simple lettre à condition toutefois que la demande sur imprimé réglementaire soit déposée dans le délai de trois mois suivant l'envoi de l'imprimé au requérant ». 



Madame [J] [N] épouse [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a fixé le point de départ de la retraite du 01/09/2015, premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire. Il est constaté que cette date est antérieure au dépôt de la demande de pension. 



Le premier juge a fait droit à la demande de Madame [J] [N] épouse [Y] en considérant l'existence d'un manquement de la caisse et un problème de communication entre le SGAMI et la CARSAT. 



L'article R112-2 du code de la sécurité sociale stipule « qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ».

De plus, il est de jurisprudence constante que les caisses doivent répondre avec exactitude aux seules questions qui leur sont posées.



En l'espèce, le versement des cotisations vieillesse correspondant à l'AVPF ont été à la charge du SGAMI qui liquidait le complément familial et c'est ladite administration qui devait communiquer les informations à la CARSAT. 



Il ne peut être reproché à la CARSAT d'avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour défaut d'information, puisque la caisse n'a eu connaissance de l'affiliation à l'AVPF que par la suite de la lettre que lui a adressée Madame [J] [N] épouse [Y] en date du 14/06/2019. 



Par ailleurs le défaut d'information n'est pas plus caractérisé lors du rendez-vous avec un conseiller de la caisse à la permanence de [Localité 4] le 14/12/2015 au cours duquel Monsieur [P] [Y] n'a pas été informé de la possibilité pour son épouse d'obtenir une pension de retraite à partir de l'âge de 65 ans , à partir du moment ou Madame [J] [N] épouse [Y] n'avait jamais exercé une activité en France et que la preuve n'est pas rapportée que la caisse n'avait pas été informée de la perception par Monsieur [Y] du complément familial versé par le SGAMI. 





En conséquence, il convient de constater que c'est à juste titre que la date d'effet de la pension de vieillesse de Madame [J] [N] épouse [Y] a été fixée au 01/07/2019. 



Le jugement entrepris ayant statué en équité en fixant rétroactivement à compter du 01/09/2015 le versement de la pension de Madame [J] [N] épouse [Y], est infirmé pour défaut de base légale. 



Sur le montant de la pension de vieillesse 



Le jugement entrepris du 23/02/2022 ayant fixé rétroactivement le versement de la pension de Madame [J] [N] épouse [Y] au 01/09/2015 a été assorti de l'exécution provisoire. De ce fait la nouvelle notification de pension adressée le 10/08/2022 a eu pour effet la révision à la baisse du montant de la pension du fait que l'intéressée ne pouvait plus bénéficier de la majoration de durée d'assurance pour âge de 9 trimestres.



Il est établi que Madame [J] [N] épouse [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 28/09/2022 pour contester le nouveau montant de pension.



Or le jugement entrepris contesté par la caisse ne porte que sur la rétroactivité de la date d'effet de la pension, de ce fait ce moyen est déclaré irrecevable. 





Sur les demandes accessoires



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



Partie succombante, Madame [J] [N] épouse [Y] est condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel .

Dispositif

PAR CES MOTIFS







La cour,



CONSTATE la mise en cause du Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur ' [Adresse 6] ;



INFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 23/02/2022 ; 



Et statuant à nouveau : 









DIT que la date d'effet de la pension de Madame [J] [N] épouse [Y] est fixée au 01/07/2019 ; 



DECLARE irrecevable la demande de Madame [J] [N] épouse [Y] portant sur le montant de la pension notifiée par décision de la CARSAT du 10/08/2022 ; 



DEBOUTE Madame [J] [N] épouse [Y] de l'intégralité de ses demandes ;



CONDAMNE Madame [J] [N] épouse [Y] aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel.







La Greffière Le Président
Texte intégral
Arrêt n° 24/00228



27 Mai 2024

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N° RG 22/00720 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWMQ

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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social



23 Février 2022

21/00046

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt sept Mai deux mille vingt quatre



APPELANTE :



CARSAT - CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ TRAVAIL

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Mme [L] [H], munie d'un pouvoir spécial



INTIMÉS :



Madame [J] [N] EPOUSE [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par M. [P] [Y], muni d'un pouvoir spécial



MINISTERE DE L 'INTERIEUR

SG pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur

[Adresse 6]

[Localité 2]

non présent, non représenté



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre 

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère



Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO,



ARRÊT : Réputé contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE



Madame [J] [N] épouse [Y] a entrepris les démarches auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle (ci-après la CARSAT) en date du 09/07/2019 pour faire valoir ses droits à la retraite.



Par notification du 22/08/2019, Madame [J] [N] épouse [Y] était informée de l'attribution d'une pension de vieillesse calculée au taux entier avec effet du 01/08/2019, premier jour du mois suivant la date du dépôt de la demande.



Dans un courrier daté du 13/10/2019 adressé à la commission de recours amiable, Madame [J] [N] épouse [Y] a contesté la date d'effet de sa retraite, souhaitant la voir fixer au 01/09/2010, date de son 60ème anniversaire.



Après réexamen du dossier, la caisse a décidé de fixer la date d'effet de la pension de l'intéressée au 01/07/2019 pour tenir compte de la date de la lettre du 14/06/2019 par laquelle Madame [J] [N] épouse [Y] avait demandé sa pension. 



Par lettres du 08/12/2019 et du 19/07/2020, Madame [J] [N] épouse [Y] demandait le versement rétroactif de sa pension à compter du 01/09/2015, correspondant à son 65ème anniversaire. 



Après refus de la commission de recours amiable en date du 03/12/2020, par courrier envoyé au greffe en date du 14/01/2021, Madame [J] [N] épouse [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.



Par jugement du 23/02/2022, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz a : 

Annulé la décision rendue par la commission de recours amiable de la CARSAT du 03/12/2020 ;

Condamné la CARSAT à verser à Madame [J] [N] épouse [Y] sa pension de vieillesse rétroactivement à compter du 01/09/2015 ;

Condamné la CARSAT aux entiers frais et dépens ;

Ordonné l'exécution provisoire. 



Par lettre du 10/03/2022, la CARSAT Alsace Moselle a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée du 23/02/2022 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.



En conséquence, l'affaire a été appelée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz du 19/03/2024 à laquelle elle a été retenue.





La CARSAT régulièrement représentée s'est référée à ses conclusions datées du 18/10/2023 par lesquelles elle demande à la Cour de :

déclarer le recours recevable et bien fondé ;



Avant dire droit : 

constater que le Ministère de l'Intérieur n'a pas informé la CARSAT Alsace Moselle de l'affiliation de Madame [J] [N] épouse [Y] à l'assurance vieillesse du parent au foyer du 01/08/1979 au 30/06/1982 ; 

ordonner par conséquent en application de l'article 555 du code de procédure civile la mise en cause du Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur ' [Adresse 6] 











Au fond : 



constater que Madame [J] [N] épouse [Y] a déposé le 09/07/2019 l'imprimé de demande de retraite personnelle qui lui avait été remis suite à son intervention du 18/06/2019 ;

dire et juger en conséquence que la date d'effet de sa pension de vieillesse a été fixée à juste titre au 01/07/2019 conformément aux articles R351-34 et R351-37 du code de la sécurité sociale et en application du principe posé par la lettre ministérielle du 17/06/1971 ; 

dire et juger qu'aucun défaut d'information de nature à engager la responsabilité de la CARSAT ne peut être imputé à ses services ;

infirmer de ce fait le jugement rendu le 23/02/2022 par le Tribunal Judiciaire (Pôle social) de Metz ; 

déclarer irrecevable la demande de Madame [J] [N] épouse [Y] portant sur le montant de la pension notifié par décision du 10/08/2022. 





En défense, Madame [J] [N] épouse [Y] régulièrement représentée par son époux [P] [Y] s'est référée à son courrier du 30/08/2023 par lequel elle demande à la cour de statuer sur les deux points en litige avec la CARSAT : 

« laquelle conteste la décision du pôle social qui m'a accordé le versement rétroactif de ma retraite à compter de mes 65 ans et a fait appel de cette décision,a, en appliquant cette décision du pôle social, diminué le montant mensuel de ma pension , mesure que je conteste. » 



Le secrétariat général pour l'administration du Ministère de l'Intérieur (SGAMI) n'était ni présent ni représenté. 

Par courrier daté du 22/11/2023 il avait indiqué que Madame [J] [N] épouse [Y] ne faisait pas partie de ses effectifs et qu'il souhaitait obtenir des précisions sur le jugement entrepris aux fins d'apprécier sa compétence. 





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de mise en cause du SGAMI 



La CARSAT Alsace Moselle, avant-dire droit, demande la mise en cause du secrétariat Général pour l'administration du Ministère de l'Intérieur - [Adresse 6] dont dépendait Monsieur [P] [Y] mari de Madame [J] [N] épouse [Y], au titre de son activité dans la police nationale.



Le ministère de l'intérieur avait par attestation du 03/06/2019 indiqué que Madame [Y] a été affiliée à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) du 01/08/1979 au 30/06/1982.

Une pension de vieillesse a été attribuée à Madame [J] [N] épouse [Y] à compter du 01/07/2019 pour tenir compte de cette affiliation. 

La CARSAT allègue que ni Madame [J] [N] épouse [Y], ni le ministère de l'intérieur ne l'ont informé de cette affiliation avant juin 2019. 

Il est constaté que conformément à l'article 555 du code de procédure civile, que le ministère de l'intérieur ' SGAMI EST [Localité 2] a été régulièrement mis en cause, mais n'était pas présent ni représenté lors de l'audience et n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour. 



Sur la date d'effet de la pension de vieillesse



La CARSAT Alsace Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à Madame [J] [N] épouse [Y] sa pension de retraite rétroactivement à compter du 01/09/2015 au lieu du 01/07/2019. 



Madame [J] [N] épouse [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris, en invoquant un défaut d'information de la caisse.





********************





Il ressort de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L 161-17-2.



L'article R 351-34 du code de la sécurité sociale stipule que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 



Selon l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.



Il est constant que la règle précitée constitue une règle impérative, s'imposant tant à la caisse qu'à l'assuré, et qu'elle ne peut être écartée, quelle que soit la cause du retard apportée à la présentation de la demande.



Selon une jurisprudence constante le point de départ d'une pension de retraite ne peut être antérieur à la date de dépôt de la demande.



Il est rappelé que conformément à l'article 6 du code de procédure civile « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et à l'article 9 du même code « qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».



En l'espèce, il est établi que Madame [J] [N] épouse [Y] a sollicité par lettre du 14/06/2019 réceptionnée le 18/06/2019 l'attribution d'une pension de vieillesse en joignant une attestation établie le 03/06/2019 par le secrétariat général pour l'administration du Ministère de l'Intérieur (SGAMI) dont dépendait son époux et qui indiquait que Madame [J] [N] épouse [Y] a été affiliée à l'Assurance Vieillesse des Parents au foyer du 01/08/1979 au 30/06/1982. 



Par notification du 22/08/2019, la CARSAT attribuait à Madame [J] [N] épouse [Y] une pension de vieillesse avec effet dans un premier temps du 01/08/2019, le premier jour du mois suivant la réception de l'imprimé de demande de pension, qui était le 09/07/2019, puis par notification du 06/11/2019, la CARSAT attribuait la pension de vieillesse à compter du 01/07/2019 suit à un réexamen de son dossier en application de la lettre ministérielle N°9591/AG du 17/06/1971 qui admet qu'il soit « tenu compte d'une demande formulée par simple lettre à condition toutefois que la demande sur imprimé réglementaire soit déposée dans le délai de trois mois suivant l'envoi de l'imprimé au requérant ». 



Madame [J] [N] épouse [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a fixé le point de départ de la retraite du 01/09/2015, premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire. Il est constaté que cette date est antérieure au dépôt de la demande de pension. 



Le premier juge a fait droit à la demande de Madame [J] [N] épouse [Y] en considérant l'existence d'un manquement de la caisse et un problème de communication entre le SGAMI et la CARSAT. 



L'article R112-2 du code de la sécurité sociale stipule « qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ».

De plus, il est de jurisprudence constante que les caisses doivent répondre avec exactitude aux seules questions qui leur sont posées.



En l'espèce, le versement des cotisations vieillesse correspondant à l'AVPF ont été à la charge du SGAMI qui liquidait le complément familial et c'est ladite administration qui devait communiquer les informations à la CARSAT. 



Il ne peut être reproché à la CARSAT d'avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour défaut d'information, puisque la caisse n'a eu connaissance de l'affiliation à l'AVPF que par la suite de la lettre que lui a adressée Madame [J] [N] épouse [Y] en date du 14/06/2019. 



Par ailleurs le défaut d'information n'est pas plus caractérisé lors du rendez-vous avec un conseiller de la caisse à la permanence de [Localité 4] le 14/12/2015 au cours duquel Monsieur [P] [Y] n'a pas été informé de la possibilité pour son épouse d'obtenir une pension de retraite à partir de l'âge de 65 ans , à partir du moment ou Madame [J] [N] épouse [Y] n'avait jamais exercé une activité en France et que la preuve n'est pas rapportée que la caisse n'avait pas été informée de la perception par Monsieur [Y] du complément familial versé par le SGAMI. 





En conséquence, il convient de constater que c'est à juste titre que la date d'effet de la pension de vieillesse de Madame [J] [N] épouse [Y] a été fixée au 01/07/2019. 



Le jugement entrepris ayant statué en équité en fixant rétroactivement à compter du 01/09/2015 le versement de la pension de Madame [J] [N] épouse [Y], est infirmé pour défaut de base légale. 



Sur le montant de la pension de vieillesse 



Le jugement entrepris du 23/02/2022 ayant fixé rétroactivement le versement de la pension de Madame [J] [N] épouse [Y] au 01/09/2015 a été assorti de l'exécution provisoire. De ce fait la nouvelle notification de pension adressée le 10/08/2022 a eu pour effet la révision à la baisse du montant de la pension du fait que l'intéressée ne pouvait plus bénéficier de la majoration de durée d'assurance pour âge de 9 trimestres.



Il est établi que Madame [J] [N] épouse [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 28/09/2022 pour contester le nouveau montant de pension.



Or le jugement entrepris contesté par la caisse ne porte que sur la rétroactivité de la date d'effet de la pension, de ce fait ce moyen est déclaré irrecevable. 





Sur les demandes accessoires



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



Partie succombante, Madame [J] [N] épouse [Y] est condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel .







PAR CES MOTIFS







La cour,



CONSTATE la mise en cause du Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur ' [Adresse 6] ;



INFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 23/02/2022 ; 



Et statuant à nouveau : 









DIT que la date d'effet de la pension de Madame [J] [N] épouse [Y] est fixée au 01/07/2019 ; 



DECLARE irrecevable la demande de Madame [J] [N] épouse [Y] portant sur le montant de la pension notifiée par décision de la CARSAT du 10/08/2022 ; 



DEBOUTE Madame [J] [N] épouse [Y] de l'intégralité de ses demandes ;



CONDAMNE Madame [J] [N] épouse [Y] aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel.







La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R112-2, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale R351-34, code de la securite sociale R351-37, code de procedure civile 555). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-31T22:00:00.000Z.