Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 23 mai 2024, n° 24/00016
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Au mois d’août 2023, la SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ DE LA RÉUNION (ci-après SHLMR) a lancé une procédure adaptée pour la réalisation d’une opération de construction de 32 logements sociaux, sur le territoire de la commune de [Localité 5]. Cette première consultation a été déclarée sans suite, pour motif d’infructuosité. Une nouvelle consultation, restreinte, a été lancée dans la foulée vis-à-vis des candidats qui avaient initialement remis une offre, notamment la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT SALINOISE (ci-après SAS). La SAS a déposé une nouvelle offre. Le Lot n° 1 (Terrassements – VRD – Clôture espaces verts) a été attribué à la société TPL, avec qui le marché a été signé le 14 décembre 2023. Les courriers de rejet ont également été adressés aux candidats évincés le 14 décembre 2023. Néanmoins, le courrier de rejet destiné à la SAS ne lui a été transmis que le 3 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, la SAS a assigné la SHLMR devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis, dans le cadre d’un référé précontractuel. Aux termes de son assignation, elle demande à la juridiction de: - ANNULER la procédure d’appel d’offres pour l’attribution du lot 1, - CONDAMNER la SHLMR à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS fait valoir que la SHLMR a manqué aux règles de publicité, de concurrence et d’égalité de traitement des candidats. Elle dit avoir appris d’un concurrent l’attribution du lot, s’être vu opposer par la SHLMR qu’elle n’aurait pas déposé d’offre. Elle justifie que son offre, déposée le 27 novembre 2023 à 10h16, a été lue le 13 décembre 2023 à 13h39. Elle expose avoir introduit un référé précontractuel car elle n’aurait pas reçu de réponse à sa demande de précision sur les motifs de rejet de son offre, les avantages et caractéristiques de l’offre retenue et la communication du rapport d’analyse des offres. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 mars 2024, la SHLMR demande à la juridiction de: - JUGER que la procédure de référé précontractuel initiée par la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT SALINOISE à l’encontre de la procédure d’attribution du Lot n°1 – Terrassements – VRD – Clôture espaces verts est irrecevable ; - CONDAMNER la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT SALINOISE à payer à la SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ DE LA RÉUNION la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT SALINOISE aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la signature du marché litigieux est intervenue le 14 décembre 2023, de sorte que la société SAS n’était plus recevable à exercer un référé précontractuel, à la date de son assignation. Elle précise que le marché litigieux relevant de la procédure adaptée, aucun délai de standstill n’est applicable, de sorte qu’elle avait la possibilité de signer le marché avec l’attributaire dès le jour de l’attribution et de rejet de l’offre de la SAS. Elle considère que l’erreur malencontreuse ayant conduit à l’envoi tardif de la notification du rejet à la SAS est indifférente sur la recevabilité du référé précontractuel. Pour le surplus, il convient de se référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience du 25 avril 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - sur la recevabilité du recours : Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : “En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire.” Aux termes de l’article 1441-1 du code de procédure civile : “Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.” Même si l’assignation n’a pas visé explicitement les textes fondant ses demandes, alors qu’elle a été délivrée sous l’intitulé “référé précontractuel”, et visait à obtenir non pas l’annulation du contrat signé mais l’annulation de la procédure d’appel d’offres pour l’attribution du lot 1, la présente juridiction est bien saisie d’un référé précontractuel, qui aurait dû être introduite avant la signature du contrat. En l’état des textes, la présente action, introduite le 12 janvier 2024, soit 9 jours après la notification du rejet de son offre (certes tardive), et près d’un mois après la signature du contrat, est irrecevable. En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que le contrat litigieux est un marché public relevant de la procédure adaptée. Dans ce cadre, si l’acheteur est tenu, lorsqu’il a décidé de rejeter une offre, d’informer chaque soumissionnaire concerné, du rejet de son offre, il n’est, en revanche, pas soumis au respect d’un délai de suspension de la signature du contrat prévu aux articles R. 2182-1 et R. 2182-2 du code de la commande publique. Ainsi, la SHLMR n’était pas tenue de respecter un délai de suspension de signature du contrat pour le lot 1 de son marché. La signature de l’acte d’engagement avec la société TPL, intervenue le 14 décembre 2023, soit le même jour que la décision d’attribution de la Commission de procédure adaptée, était possible. Si la notification du rejet à la SAS est intervenue tardivement, cet élément est inopérant puisque même en étant intervenue le jour même, la voie du référé précontractuel aurait été fermée à la SAS. - sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1 500 euros à la défenderesse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, DECLARE irrecevable la procédure en référé précontractuel initiée par la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT SALINOISE à l’encontre de la procédure d’attribution du Lot n°1 – Terrassements – VRD – Clôture espaces verts ; CONDAMNE la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT SALINOISE aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT SALINOISE à payer à la SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ DE LA RÉUNION, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSO2 NAC : 54A JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND AUDIENCE DU 23 Mai 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SOCIETE D’AMENAGEMENT SALINOISE [Adresse 1] [Localité 3] (REUNION) Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE S.A. SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Julie RAMSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 25 Avril 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Jugement prononcé le 23 Mai 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître RAMSAMY délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître CERVEAUX délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Au mois d’août 2023, la SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ DE LA RÉUNION (ci-après SHLMR) a lancé une procédure adaptée pour la réalisation d’une opération de construction de 32 logements sociaux, sur le territoire de la commune de [Localité 5]. Cette première consultation a été déclarée sans suite, pour motif d’infructuosité. Une nouvelle consultation, restreinte, a été lancée dans la foulée vis-à-vis des candidats qui avaient initialement remis une offre, notamment la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT SALINOISE (ci-après SAS). La SAS a déposé une nouvelle offre. Le Lot n° 1 (Terrassements – VRD – Clôture espaces verts) a été attribué à la société TPL, avec qui le marché a été signé le 14 décembre 2023. Les courriers de rejet ont également été adressés aux candidats évincés le 14 décembre 2023. Néanmoins, le courrier de rejet destiné à la SAS ne lui a été transmis que le 3 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, la SAS a assigné la SHLMR devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis, dans le cadre d’un référé précontractuel. Aux termes de son assignation, elle demande à la juridiction de: - ANNULER la procédure d’appel d’offres pour l’attribution du lot 1, - CONDAMNER la SHLMR à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS fait valoir que la SHLMR a manqué aux règles de publicité, de concurrence et d’égalité de traitement des candidats. Elle dit avoir appris d’un concurrent l’attribution du lot, s’être vu opposer par la SHLMR qu’elle n’aurait pas déposé d’offre. Elle justifie que son offre, déposée le 27 novembre 2023 à 10h16, a été lue le 13 décembre 2023 à 13h39. Elle expose avoir introduit un référé précontractuel car elle n’aurait pas reçu de réponse à sa demande de précision sur les motifs de rejet de son offre, les avantages et caractéristiques de l’offre retenue et la communication du rapport d’analyse des offres. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 mars 2024, la SHLMR demande à la juridiction de: - JUGER que la procédure de référé précontractuel initiée par la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT SALINOISE à l’encontre de la procédure d’attribution du Lot n°1 – Terrassements – VRD – Clôture espaces verts est irrecevable ; - CONDAMNER la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT SALINOISE à payer à la SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ DE LA RÉUNION la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT SALINOISE aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la signature du marché litigieux est intervenue le 14 décembre 2023, de sorte que la société SAS n’était plus recevable à exercer un référé précontractuel, à la date de son assignation. Elle précise que le marché litigieux relevant de la procédure adaptée, aucun délai de standstill n’est applicable, de sorte qu’elle avait la possibilité de signer le marché avec l’attributaire dès le jour de l’attribution et de rejet de l’offre de la SAS. Elle considère que l’erreur malencontreuse ayant conduit à l’envoi tardif de la notification du rejet à la SAS est indifférente sur la recevabilité du référé précontractuel. Pour le surplus, il convient de se référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience du 25 avril 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION - sur la recevabilité du recours : Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : “En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire.” Aux termes de l’article 1441-1 du code de procédure civile : “Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.” Même si l’assignation n’a pas visé explicitement les textes fondant ses demandes, alors qu’elle a été délivrée sous l’intitulé “référé précontractuel”, et visait à obtenir non pas l’annulation du contrat signé mais l’annulation de la procédure d’appel d’offres pour l’attribution du lot 1, la présente juridiction est bien saisie d’un référé précontractuel, qui aurait dû être introduite avant la signature du contrat. En l’état des textes, la présente action, introduite le 12 janvier 2024, soit 9 jours après la notification du rejet de son offre (certes tardive), et près d’un mois après la signature du contrat, est irrecevable. En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que le contrat litigieux est un marché public relevant de la procédure adaptée. Dans ce cadre, si l’acheteur est tenu, lorsqu’il a décidé de rejeter une offre, d’informer chaque soumissionnaire concerné, du rejet de son offre, il n’est, en revanche, pas soumis au respect d’un délai de suspension de la signature du contrat prévu aux articles R. 2182-1 et R. 2182-2 du code de la commande publique. Ainsi, la SHLMR n’était pas tenue de respecter un délai de suspension de signature du contrat pour le lot 1 de son marché. La signature de l’acte d’engagement avec la société TPL, intervenue le 14 décembre 2023, soit le même jour que la décision d’attribution de la Commission de procédure adaptée, était possible. Si la notification du rejet à la SAS est intervenue tardivement, cet élément est inopérant puisque même en étant intervenue le jour même, la voie du référé précontractuel aurait été fermée à la SAS. - sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1 500 euros à la défenderesse. PAR CES MOTIFS La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, DECLARE irrecevable la procédure en référé précontractuel initiée par la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT SALINOISE à l’encontre de la procédure d’attribution du Lot n°1 – Terrassements – VRD – Clôture espaces verts ; CONDAMNE la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT SALINOISE aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT SALINOISE à payer à la SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ DE LA RÉUNION, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2024-05-28T16:41:02.829Z.