Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 28 mai 2024, n° 24/00350
Exposé du litige
************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 4 avril 2024, Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [Y] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SARL ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil et de l'article L.241-1 du code des assurances afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Ils sollicitent également la condamnation de la SARL ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS à leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois suivant la signification de la décision à intervenir, l'attestation d'assurance couvrant sa garantie décennale pour la période du 29 mai 2023 au 31 août 2023, ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [Y] exposent que : - ils ont fait appel à la SARL ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS pour la réalisation de plages périphériques de circulation et de détente autour de leur piscine hors sol, par la pose d'un platelage à hauteur de bassin, conformément au devis du 29 mai 2023 d'un montant de 7.700 euros TTC, pour lequel ils ont payé un acompte de 3.080 euros, - les travaux ont été réalisés au cours du mois de juillet 2023 durant une période où Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [Y] étaient absents, - à leur retour, ils ont malheureusement constaté de nombreux défauts dans la construction de la terrasse et l'absence de certains éléments, notamment l'escalier menant à la piscine, - ils ont alors contacté la SARL ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS afin de trouver un arrangement amiable, en vain, - par note de synthèse du 14 août 2023, un expert conseil a conclu à un vice général du système de fondations imposant la reprise totale de la conception de la structure de l'ouvrage, - ce rapport ainsi qu'un courrier suivi ont été adressés à la SARL ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS, qui n'a pas donné suite aux réclamations. A l'audience du 7 mai 2024, Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [Y], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. Bien que régulièrement assignée, la SARL ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [Y] justifient par la production du devis signé le 4 juillet 2023, de la note de synthèse de Monsieur [V] du 14 août 2023 ainsi que de sa note complémentaire du 14 mars 2024 et de courriers, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [Y], dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article R.512-14 du code des assurances visant l'article L.512-6 du même code impose à tous les professionnels de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et d'en justifier, au besoin, par une attestation délivrée par l'assureur. Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [Y] sollicitent la condamnation de la SARL ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS à leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois suivant la signification de la décision à intervenir, l'attestation d'assurance couvrant sa garantie décennale pour la période du 29 mai 2023 au 31 août 2023. En l'espèce, l'obligation pesant sur la SARL ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS d'avoir à justifier de son assurance garantie responsabilité décennale n'étant pas contestable, il convient de la condamner à fournir l'attestation de son assurance garantie décennale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de trois mois commençant à courir à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au regard des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile et en l'absence de partie perdante, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. Les dépens seront supportés par les demandeurs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE en qualité d'expert : Monsieur [W] [O] expert judiciaire près la cour d'appel de Paris MAIA-SONNIER [Adresse 4] [Localité 7] tél : [XXXXXXXX01] email : [Courriel 10] avec mission de : - relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier sis [Adresse 6], - en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, - en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ou d'un défaut de conseil, - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, - déterminer la date d'apparition des désordres, - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles, - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties, - plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, - faire les comptes entre les parties ; RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés, - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, - en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [Y] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, 9 rue des Mazières à Evry ([Courriel 11] / tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX08]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ; DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 9] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ; INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ; ORDONNE à la SARL ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS de communiquer à Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [Y] dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, l'attestation d'assurance de garantie décennale pour la période des travaux litigieux ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [Y]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier,Le Juge des Référés,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 28 mai 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00350 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7XH PRONONCÉE PAR Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 mai 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé ENTRE : Monsieur [S] [P] demeurant [Adresse 6] représenté par Maître [X] [T], demeurant [Adresse 5], avocate au barreau de FONTAINEBLEAU Madame [Z] [Y] demeurant [Adresse 6] représentée par Maître [X] [T], demeurant [Adresse 5], avocate au barreau de FONTAINEBLEAU DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A.R.L. ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni constituée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 4 avril 2024, Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [Y] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SARL ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil et de l'article L.241-1 du code des assurances afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Ils sollicitent également la condamnation de la SARL ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS à leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois suivant la signification de la décision à intervenir, l'attestation d'assurance couvrant sa garantie décennale pour la période du 29 mai 2023 au 31 août 2023, ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [Y] exposent que : - ils ont fait appel à la SARL ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS pour la réalisation de plages périphériques de circulation et de détente autour de leur piscine hors sol, par la pose d'un platelage à hauteur de bassin, conformément au devis du 29 mai 2023 d'un montant de 7.700 euros TTC, pour lequel ils ont payé un acompte de 3.080 euros, - les travaux ont été réalisés au cours du mois de juillet 2023 durant une période où Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [Y] étaient absents, - à leur retour, ils ont malheureusement constaté de nombreux défauts dans la construction de la terrasse et l'absence de certains éléments, notamment l'escalier menant à la piscine, - ils ont alors contacté la SARL ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS afin de trouver un arrangement amiable, en vain, - par note de synthèse du 14 août 2023, un expert conseil a conclu à un vice général du système de fondations imposant la reprise totale de la conception de la structure de l'ouvrage, - ce rapport ainsi qu'un courrier suivi ont été adressés à la SARL ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS, qui n'a pas donné suite aux réclamations. A l'audience du 7 mai 2024, Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [Y], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. Bien que régulièrement assignée, la SARL ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [Y] justifient par la production du devis signé le 4 juillet 2023, de la note de synthèse de Monsieur [V] du 14 août 2023 ainsi que de sa note complémentaire du 14 mars 2024 et de courriers, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [Y], dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article R.512-14 du code des assurances visant l'article L.512-6 du même code impose à tous les professionnels de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et d'en justifier, au besoin, par une attestation délivrée par l'assureur. Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [Y] sollicitent la condamnation de la SARL ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS à leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois suivant la signification de la décision à intervenir, l'attestation d'assurance couvrant sa garantie décennale pour la période du 29 mai 2023 au 31 août 2023. En l'espèce, l'obligation pesant sur la SARL ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS d'avoir à justifier de son assurance garantie responsabilité décennale n'étant pas contestable, il convient de la condamner à fournir l'attestation de son assurance garantie décennale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de trois mois commençant à courir à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au regard des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile et en l'absence de partie perdante, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. Les dépens seront supportés par les demandeurs. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE en qualité d'expert : Monsieur [W] [O] expert judiciaire près la cour d'appel de Paris MAIA-SONNIER [Adresse 4] [Localité 7] tél : [XXXXXXXX01] email : [Courriel 10] avec mission de : - relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier sis [Adresse 6], - en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, - en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ou d'un défaut de conseil, - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, - déterminer la date d'apparition des désordres, - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles, - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties, - plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, - faire les comptes entre les parties ; RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés, - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, - en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [Y] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, 9 rue des Mazières à Evry ([Courriel 11] / tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX08]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ; DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 9] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ; INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ; ORDONNE à la SARL ANB AMENAGEMENT NATURE ET BOIS de communiquer à Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [Y] dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, l'attestation d'assurance de garantie décennale pour la période des travaux litigieux ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [Y]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier,Le Juge des Référés,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L512-6, code des assurances R512-14, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-05-28T19:15:01.208Z.