Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10484
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, n° 22-23.211
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 20 septembre 2022 · Cour d'appel de Besançon · Autre (décision attaquée)
- 29 mai 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 20,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10484 F Pourvoi n° J 22-23.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-23.211 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hydra Beauty & Clean, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Hydra Beauty & Clean, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-06-02T17:31:52.529Z.