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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 28 mai 2024, n° 22/16488

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)

NETEN

Exposé du litige

***





FAITS ET PROCÉDURE: 



La SARL Bat'immo a été créée en 2012 par M. [O] [H] (10 parts), son épouse, Mme [B] [D], (40 parts) et son frère, M. [M] [H] (50 parts).



Le 15 mars 2013, Mme [D] et M. [M] [H] ont cédé leurs parts à M. [H], devenant ainsi l'unique associé et le gérant de la société Bat'immo.



Le 9 janvier 2014, la société Bat'immo, M. [X] [G] et M. [Z] [U] ont acquis respectivement 50 %, 25 % et 25 % des titres de la société Aria ambulances, la société Bat'immo payant comptant 150.000 euros et les deux autres acquéreurs bénéficiant chacun d'un crédit-vendeur à hauteur de 75.000 euros. La société Aria ambulances a eu en dernier lieu M. [G] comme gérant.



Le 5 mars 2015, la société Bat'immo a cédé ses parts dans la société Aria ambulances à la société Neten, dont l'associé est M. [G] et la gérante Mme [R] [S], au prix de 5.000 euros.



Le 30 mars 2015, M. [H] a cédé ses parts sociales de la société Bat'immo à un tiers qui a transféré son siège social à [Localité 9] puis à Hong Kong. 



Par actes du 4 mars 2020, considérant frauduleuse la cession des parts sociales de la société Aria ambulances du 5 mars 2015, la société Bat'immo ltd et M. [H] ont assigné la société Neten, M. [G] et Mme [S] devant le tribunal de commerce de Bobigny en nullité de la cession de parts sociales et restitution des dividendes indûment perçus par la société Neten.



La société Neten, M. [G] et Mme [S] ont soulevé des fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de qualité à agir de la société Bat'immo ltd et de M. [H]. 



Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal a reçu la société Neten, M. [G] et Mme [S] en leurs conclusions d'incidents, constaté le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Bat'immo ltd, débouté la société Neten, M. [G] et Mme [S] de leur demande de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [H], condamné solidairement la société Bat'immo ltd et M. [H] aux dépens et dit qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le tribunal a considéré que la société Bat'immo ltd, de Hong Kong, avait bien succédé à la société radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris mais qu'elle ne rapportait pas la preuve de la conservation de la personnalité juridique à la suite de la décision de transfert et que M. [H], associé à hauteur de 10 % de la société Bat'immo au moment de la cession litigieuse, avait qualité et intérêt à agir.



Par déclaration du 22 septembre 2022, la société Bat'immo a fait appel des chefs de ce jugement, à l'exception de celui ayant débouté les défendeurs de leur demande de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [H], en intimant la société Neten, M. [G] et Mme [S].



Par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 20 décembre 2022 et signifiées le 23 janvier 2023 à Mme [S], M. [G] et la société Neten, la société Bat'immo ltd, appelante, et M. [H], intimé, demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a reçu la société Neten, M. [G] et Mme [S] en leurs conclusions d'incidents, a constaté le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Bat'immo ltd et les a condamnés solidairement aux dépens, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de dire et juger que la société Bat'immo ltd a bien un intérêt à agir dans la présente instance, en tout état de cause de condamner solidairement MM. [G] et [U] (sic) et Mme [S] à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société Bat'immo ltd soutient qu'elle vient aux droits de la société Bat'immo après le transfert de son siège social à Hong Kong. Elle fait valoir qu'elle a conservé la personnalité juridique et qu'elle a toujours été en activité de sorte qu'elle a bien qualité et intérêt à agir. Elle se prévaut d'un accord entre la France et le Gouvernement de la région de Hong Kong du 21 octobre 2010 prévoyant les modalités fiscales à la suite de transfert de société entre les deux pays. Elle précise que la société Bat'immo invoquée par les intimés n'est plus en activité et a été dissoute le 4 mai 2018, reproche au tribunal d'avoir statué ultra petita en se fondant sur l'article L.225-97 du code de commerce pourtant non invoqué par les parties et observe que cet article ne concerne que les sociétés par actions et non la SARL.



M. [H] soutient qu'au jour de la cession litigieuse il était associé unique et gérant de la société Bat'immo et qu'il a intérêt à agir compte tenu de l'impact patrimonial du caractère frauduleux de la cession sur la valeur de la société, des dividendes qu'il n'a pas pu percevoir et de l'impossibilité pour la société de lui rembourser son compte courant d'associé constitué des apports qu'il avait faits pour financer l'acquisition des parts de la société Aria ambulances.



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 mars 2023, la société Neten, M. [G] et Mme [S] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Bat'immo ldt et de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [H], statuant à nouveau, de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [H] dans la procédure diligentée par lui et de juger que ce défaut de droit d'agir constitue une fin de non-recevoir, de condamner solidairement la société Bat'immo ltd et M. [H] à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 



Ils soutiennent que la société appelante est dépourvue de la personnalité morale de sorte qu'elle n'a pas qualité à agir. Ils font valoir que la société Bat'immo a été radiée du registre du commerce et des sociétés, le 26 août 2015, après son transfert à Hong Kong et qu'elle n'a plus d'activité en France, qu'aucune convention spéciale entre la France et la Chine permettant à une société française de conserver sa personnalité juridique en cas de transfert de siège social n'existe, et que la société Batimmo ltd, créée en Chine avant le 1er septembre 2015, ne peut être considérée comme venant aux droits de la société française.



Ils soutiennent par ailleurs que M. [H] n'a pas d'intérêt à agir à titre personnel, la cession étant intervenue uniquement entre les sociétés Bat'immo et Neten et l'usurpation d'identité qu'il invoque étant infondée, M. [G] ayant disposé d'un pouvoir de M. [H] pour conclure la cession au nom de la société Bat'immo et aucun préjudice subi personnellement n'étant établi.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2024.



Par arrêt mixte du 26 mars 2024, la cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait reçu la société Neten, M. [G] et Mme [S] en leurs conclusions d'incidents et constaté le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Bat'immo ltd et, avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats sur la question de la recevabilité de l'appel incident en ce qu'il critique le chef du jugement entrepris ayant débouté la société Neten, M. [G] et 

Mme [S] de leur demande de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de 

M. [O] [H], invité les parties à faire part de leurs observations sur cette fin de non-recevoir, renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 avril 2024, 14 heures, et réservé les dépens de première instance et d'appel et les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Neten, M. [G] et Mme [S] ont, le 11 avril 2024, déposé au greffe et notifié par RPVA des observations.

Motifs

SUR CE,



Au vu de l'article 544 du code de procédure civile, dont il résulte que sont seuls susceptibles d'appel immédiat les jugements qui, statuant notamment sur une fin de non-recevoir, mettent fin à l'instance, la cour a soulevé la question de la recevabilité de l'appel incident des intimés en ce qu'il porte sur un chef du jugement déféré les ayant déboutés de leur fin de non-recevoir soulevée à l'égard de M. [H] et n'ayant pas mis fin à l'instance.



La société Neten, M. [G] et Mme [S] font valoir que leur appel incident est recevable du fait de l'ouverture de l'appel immédiat par les appelants des chefs du jugement statuant sur les mêmes fins de non-recevoir que celles de l'appel incident, ne mettant pas fin à l'instance.



Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal et que, dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.



Ainsi, dès lors qu'un appel incident peut être formé en tout état de cause et que l'appel principal de la société Bat'immo ltd et de M. [H] n'a pas été déclaré irrecevable, il y a lieu de retenir la recevabilité de l'appel incident de la société Neten, de M. [G] et de 

Mme [S] et ce, quand bien même le jugement, statuant sur une fin de non-recevoir, en la rejetant, n'a pas mis fin à l'instance.



M. [H] agit en nullité de la cession des parts sociales de la société Aria ambulances détenues par la société Bat'immo à la société Neten et en restitution des dividendes prétendument indûment perçus par la société Neten.



M. [H] n'a jamais détenu de parts sociales de la société Aria ambulances, seule la société Bat'immo en ayant acquis 50 % le 9 janvier 2014, et la cession litigieuse a été conclue, le 5 mars 2015, entre la société Bat'immo, cédante, et la société Neten, cessionnaire.



N'ayant jamais eu la qualité d'associé de la société Aria ambulances et n'étant pas partie à la cession litigieuse, il ne peut dès lors prétendre à la restitution de dividendes ni demander la nullité de ladite cession.



M. [H] est ainsi dépourvu de qualité et d'intérêt à agir en nullité de la cession du 5 mars 2015 et en restitution des dividendes prétendument indûment perçus par la société Neten. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Neten, M. [G] et 

Mme [S] de leur demande de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de 

M. [H] et la cour fera droit aux demandes des intimés en déclarant M. [H] irrecevable en ses demandes.



Parties perdantes, M. [H] et la société Bat'immo ltd seront condamnés aux dépens, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance, et ne peuvent prétendre à une indemnité procédurale. Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais il sera fait droit à la demande formée en cause d'appel par la société Neten, M. [G] et Mme [S] à ce titre à hauteur de 2.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour statuant contradictoirement,



Vu l'arrêt mixte du 26 mars 2024,



Déclare l'appel incident recevable ;



Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Neten, M. [X] [G] et Mme [R] [S] de leur demande de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [O] [H] ;

Le confirme en ce qu'il a condamné solidairement la société Bat'immo ltd et M. [O] [H] aux dépens et dit qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau du chef infirmé,



Déclare M. [O] [H] irrecevable en ses demandes ;



Y ajoutant,



Condamne in solidum la société Bat'immo ltd et M. [O] [H] à payer à la société Neten, M. [X] [G] et Mme [R] [S], ensemble, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;



Déboute la société Bat'immo ltd et M. [O] [H] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum la société Bat'immo ltd et M. [O] [H] aux dépens d'appel.









La greffière, 





Liselotte FENOUIL 



La présidente, 





Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 28 MAI 2024



(n° / 2024, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16488 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN6F



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -Tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 2020F00453





APPELANTE

 



S.A.R.L. BAT'IMMO LTD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Dont le siège social est situé [Adresse 10] 

LOCKHART RD WAN CHAI

HONG KONG



Représentée par Me Florence DURAND, avocate au barreau de PARIS, toque R 191, 





INTIMÉS 



Monsieur [O] [H]

Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] ( SENEGAL)

De nationalité française 

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]



Représenté par Me Florence DURAND, avocate au barreau de PARIS, toque R 191, 





Monsieur [X] [G]

De nationalité française 

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]





Madame [R] [S]

De nationalité française 

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]





S.A.R.L. NETEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 511 556 193, 



Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 6]





Représentés et assistés de Me Frédéric TROJMAN de la SELEURL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767; 





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport, 

Madame Constance LACHEZE, conseillère,



qui en ont délibéré. 





Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL





MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général





ARRÊT :



- Contradictoire 



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.





***





FAITS ET PROCÉDURE: 



La SARL Bat'immo a été créée en 2012 par M. [O] [H] (10 parts), son épouse, Mme [B] [D], (40 parts) et son frère, M. [M] [H] (50 parts).



Le 15 mars 2013, Mme [D] et M. [M] [H] ont cédé leurs parts à M. [H], devenant ainsi l'unique associé et le gérant de la société Bat'immo.



Le 9 janvier 2014, la société Bat'immo, M. [X] [G] et M. [Z] [U] ont acquis respectivement 50 %, 25 % et 25 % des titres de la société Aria ambulances, la société Bat'immo payant comptant 150.000 euros et les deux autres acquéreurs bénéficiant chacun d'un crédit-vendeur à hauteur de 75.000 euros. La société Aria ambulances a eu en dernier lieu M. [G] comme gérant.



Le 5 mars 2015, la société Bat'immo a cédé ses parts dans la société Aria ambulances à la société Neten, dont l'associé est M. [G] et la gérante Mme [R] [S], au prix de 5.000 euros.



Le 30 mars 2015, M. [H] a cédé ses parts sociales de la société Bat'immo à un tiers qui a transféré son siège social à [Localité 9] puis à Hong Kong. 



Par actes du 4 mars 2020, considérant frauduleuse la cession des parts sociales de la société Aria ambulances du 5 mars 2015, la société Bat'immo ltd et M. [H] ont assigné la société Neten, M. [G] et Mme [S] devant le tribunal de commerce de Bobigny en nullité de la cession de parts sociales et restitution des dividendes indûment perçus par la société Neten.



La société Neten, M. [G] et Mme [S] ont soulevé des fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de qualité à agir de la société Bat'immo ltd et de M. [H]. 



Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal a reçu la société Neten, M. [G] et Mme [S] en leurs conclusions d'incidents, constaté le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Bat'immo ltd, débouté la société Neten, M. [G] et Mme [S] de leur demande de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [H], condamné solidairement la société Bat'immo ltd et M. [H] aux dépens et dit qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le tribunal a considéré que la société Bat'immo ltd, de Hong Kong, avait bien succédé à la société radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris mais qu'elle ne rapportait pas la preuve de la conservation de la personnalité juridique à la suite de la décision de transfert et que M. [H], associé à hauteur de 10 % de la société Bat'immo au moment de la cession litigieuse, avait qualité et intérêt à agir.



Par déclaration du 22 septembre 2022, la société Bat'immo a fait appel des chefs de ce jugement, à l'exception de celui ayant débouté les défendeurs de leur demande de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [H], en intimant la société Neten, M. [G] et Mme [S].



Par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 20 décembre 2022 et signifiées le 23 janvier 2023 à Mme [S], M. [G] et la société Neten, la société Bat'immo ltd, appelante, et M. [H], intimé, demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a reçu la société Neten, M. [G] et Mme [S] en leurs conclusions d'incidents, a constaté le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Bat'immo ltd et les a condamnés solidairement aux dépens, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de dire et juger que la société Bat'immo ltd a bien un intérêt à agir dans la présente instance, en tout état de cause de condamner solidairement MM. [G] et [U] (sic) et Mme [S] à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société Bat'immo ltd soutient qu'elle vient aux droits de la société Bat'immo après le transfert de son siège social à Hong Kong. Elle fait valoir qu'elle a conservé la personnalité juridique et qu'elle a toujours été en activité de sorte qu'elle a bien qualité et intérêt à agir. Elle se prévaut d'un accord entre la France et le Gouvernement de la région de Hong Kong du 21 octobre 2010 prévoyant les modalités fiscales à la suite de transfert de société entre les deux pays. Elle précise que la société Bat'immo invoquée par les intimés n'est plus en activité et a été dissoute le 4 mai 2018, reproche au tribunal d'avoir statué ultra petita en se fondant sur l'article L.225-97 du code de commerce pourtant non invoqué par les parties et observe que cet article ne concerne que les sociétés par actions et non la SARL.



M. [H] soutient qu'au jour de la cession litigieuse il était associé unique et gérant de la société Bat'immo et qu'il a intérêt à agir compte tenu de l'impact patrimonial du caractère frauduleux de la cession sur la valeur de la société, des dividendes qu'il n'a pas pu percevoir et de l'impossibilité pour la société de lui rembourser son compte courant d'associé constitué des apports qu'il avait faits pour financer l'acquisition des parts de la société Aria ambulances.



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 mars 2023, la société Neten, M. [G] et Mme [S] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Bat'immo ldt et de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [H], statuant à nouveau, de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [H] dans la procédure diligentée par lui et de juger que ce défaut de droit d'agir constitue une fin de non-recevoir, de condamner solidairement la société Bat'immo ltd et M. [H] à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 



Ils soutiennent que la société appelante est dépourvue de la personnalité morale de sorte qu'elle n'a pas qualité à agir. Ils font valoir que la société Bat'immo a été radiée du registre du commerce et des sociétés, le 26 août 2015, après son transfert à Hong Kong et qu'elle n'a plus d'activité en France, qu'aucune convention spéciale entre la France et la Chine permettant à une société française de conserver sa personnalité juridique en cas de transfert de siège social n'existe, et que la société Batimmo ltd, créée en Chine avant le 1er septembre 2015, ne peut être considérée comme venant aux droits de la société française.



Ils soutiennent par ailleurs que M. [H] n'a pas d'intérêt à agir à titre personnel, la cession étant intervenue uniquement entre les sociétés Bat'immo et Neten et l'usurpation d'identité qu'il invoque étant infondée, M. [G] ayant disposé d'un pouvoir de M. [H] pour conclure la cession au nom de la société Bat'immo et aucun préjudice subi personnellement n'étant établi.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2024.



Par arrêt mixte du 26 mars 2024, la cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait reçu la société Neten, M. [G] et Mme [S] en leurs conclusions d'incidents et constaté le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Bat'immo ltd et, avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats sur la question de la recevabilité de l'appel incident en ce qu'il critique le chef du jugement entrepris ayant débouté la société Neten, M. [G] et 

Mme [S] de leur demande de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de 

M. [O] [H], invité les parties à faire part de leurs observations sur cette fin de non-recevoir, renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 avril 2024, 14 heures, et réservé les dépens de première instance et d'appel et les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Neten, M. [G] et Mme [S] ont, le 11 avril 2024, déposé au greffe et notifié par RPVA des observations.





SUR CE,



Au vu de l'article 544 du code de procédure civile, dont il résulte que sont seuls susceptibles d'appel immédiat les jugements qui, statuant notamment sur une fin de non-recevoir, mettent fin à l'instance, la cour a soulevé la question de la recevabilité de l'appel incident des intimés en ce qu'il porte sur un chef du jugement déféré les ayant déboutés de leur fin de non-recevoir soulevée à l'égard de M. [H] et n'ayant pas mis fin à l'instance.



La société Neten, M. [G] et Mme [S] font valoir que leur appel incident est recevable du fait de l'ouverture de l'appel immédiat par les appelants des chefs du jugement statuant sur les mêmes fins de non-recevoir que celles de l'appel incident, ne mettant pas fin à l'instance.



Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal et que, dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.



Ainsi, dès lors qu'un appel incident peut être formé en tout état de cause et que l'appel principal de la société Bat'immo ltd et de M. [H] n'a pas été déclaré irrecevable, il y a lieu de retenir la recevabilité de l'appel incident de la société Neten, de M. [G] et de 

Mme [S] et ce, quand bien même le jugement, statuant sur une fin de non-recevoir, en la rejetant, n'a pas mis fin à l'instance.



M. [H] agit en nullité de la cession des parts sociales de la société Aria ambulances détenues par la société Bat'immo à la société Neten et en restitution des dividendes prétendument indûment perçus par la société Neten.



M. [H] n'a jamais détenu de parts sociales de la société Aria ambulances, seule la société Bat'immo en ayant acquis 50 % le 9 janvier 2014, et la cession litigieuse a été conclue, le 5 mars 2015, entre la société Bat'immo, cédante, et la société Neten, cessionnaire.



N'ayant jamais eu la qualité d'associé de la société Aria ambulances et n'étant pas partie à la cession litigieuse, il ne peut dès lors prétendre à la restitution de dividendes ni demander la nullité de ladite cession.



M. [H] est ainsi dépourvu de qualité et d'intérêt à agir en nullité de la cession du 5 mars 2015 et en restitution des dividendes prétendument indûment perçus par la société Neten. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Neten, M. [G] et 

Mme [S] de leur demande de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de 

M. [H] et la cour fera droit aux demandes des intimés en déclarant M. [H] irrecevable en ses demandes.



Parties perdantes, M. [H] et la société Bat'immo ltd seront condamnés aux dépens, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance, et ne peuvent prétendre à une indemnité procédurale. Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais il sera fait droit à la demande formée en cause d'appel par la société Neten, M. [G] et Mme [S] à ce titre à hauteur de 2.000 euros.





PAR CES MOTIFS,



La Cour statuant contradictoirement,



Vu l'arrêt mixte du 26 mars 2024,



Déclare l'appel incident recevable ;



Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Neten, M. [X] [G] et Mme [R] [S] de leur demande de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [O] [H] ;

Le confirme en ce qu'il a condamné solidairement la société Bat'immo ltd et M. [O] [H] aux dépens et dit qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau du chef infirmé,



Déclare M. [O] [H] irrecevable en ses demandes ;



Y ajoutant,



Condamne in solidum la société Bat'immo ltd et M. [O] [H] à payer à la société Neten, M. [X] [G] et Mme [R] [S], ensemble, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;



Déboute la société Bat'immo ltd et M. [O] [H] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum la société Bat'immo ltd et M. [O] [H] aux dépens d'appel.









La greffière, 





Liselotte FENOUIL 



La présidente, 





Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 550, code de commerce L225-97, code de procedure civile 544). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-01T22:00:00.000Z.