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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, n° 21/07053

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



La SAS Voxtur proposait, sous la dénomination 'Le Cab' un service d'intermédiation électronique entre des clients et des chauffeurs VTC. Elle proposait aux utilisateurs d'effectuer les courses commandées, dans des véhicules Peugeot normalisés, à savoir une Peugeot 508.



M. [Z] [G], né en 1986, titulaire de la carte professionnelle VTC a adhéré, par contrat commercial en date du 7 mars 2017, au service de système informatisé 'Le Cab' et a conclu un contrat de location d'un véhicule Peugeot 508. 



Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2018, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.



Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] a saisi le 16 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Paris.



Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Voxtur et a désigné Mme [P] ès qualités de liquidateur.



Par jugement du 15 juillet 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :

- retient l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [G] et la société Voxtur,

- fixe la créance de M. [G] au passif de la société Voxtur aux sommes suivantes :

- 71,84 euros à titre de rappel de salaire,

- 1 872,04 euros à titre de congés payés,

- 1 512,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 151,29 euros au titre des congés payés afférents,

- 408,51 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 000 euros au titre de l'article L1325-3 du code du travail,

- 9 077,64 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- rappelle que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,

- ordonne la remise par le mandataire liquidateur des documents sociaux conformes à la présente décision,

- déboute M. [G] du surplus de ses demandes,

- dit que le présent jugement est opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest, dans la limite du plafond légal et dans les limites de la garantie légale,

- dit que les dépens seront inscrits au passif de la société défenderesse.



Par déclaration du 30 juillet 2021, la SELARL [P] Yang-Ting a interjeté appel de cette décision, notifiée le 19 juillet 2021.



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2022, la SELARL [P] Yang-Ting, mandataire liquidateur de la société Voxtur, demande à la cour de :

- recevoir la société défenderesse dans ses conclusions,

- la déclarer bien fondée,

- constater que M. [G] ne formule aucune demande à l'encontre de la SELARL [P] Yang-Ting,

- constater le caractère mal fondé de la contestation de M. [G],

- dire et juger que la relation contractuelle ayant existé entre M. [G] et la société Voxtur ne s'analyse juridiquement pas en un contrat de travail,

En conséquence,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

- retenu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [G] et la société Voxtur,

- fixé la créance de M. [G] au passif de la société Voxtur aux sommes suivantes :

- 71,84 euros à titre de rappel de salaire,

- 1 872,04 euros à titre de congés payés,

- 1 512,94 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 151,29 euros au titre des congés payés afférents,

- 408,51 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 000,00 euros au titre de l'article L.1325-3 du code du travail,

- 9 077,64 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- rappelé que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,

- ordonné la remise par le mandataire liquidateur des documents sociaux conformes à la présente décision,

- dit que les dépens seront inscrits au passif de la société défenderesse,

le réformant,

- mettre hors de cause la SELARL [P] Yang-Ting,

- débouter M. [G] de son appel incident,

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre reconventionnel,

- condamner M. [G] à verser à la SELARL [P] Yang-Ting (prise en la personne de Mme [P] et agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Voxtur) la somme de 1.500 euros, outre les entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2024, M. [G] demande à la cour de :

- débouter la SELARL [P] Yang-Ting de sa demande de mise hors de cause,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

- requalifié les contrats conclus entre M. [G] et la société Voxtur en contrat de travail,

- juger que M. [G] est en droit de bénéficier du statut ouvrier, groupe 4, coefficient 115 afférent à l'emploi " chauffeur de grande remise 1er degré " suivant la convention collective du transport routier,

- juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [G] est en droit de percevoir une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer la créance de M. [G] au passif de la société Voxtur aux sommes suivantes :

- 71.84 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel,

- 1.872,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- juger que M. [G] était en droit de percevoir l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,

-ordonner à la SELARL [P] Yang Ting ès qualités de liquidateur de la société Voxtur la remise à M. [G] des documents de fin de contrat,

- déclarer le jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest et dire que l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest devra garantir ces créances dans la limite des plafonds légaux,

en conséquence, 

- fixer au passif de la société Voxtur la part de cotisations patronales dues à verser aux organismes sociaux au titre des sommes déjà versées à M. [G] pour les années 2017 et 2018 et ordonner à Mme [W] [P] ès qualité de liquidateur de la société Voxtur la remise à M. [G] des bulletins de paie des mois de mars 2017 à mars 2018,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] à la somme de 6.480 euros au titre des années 2017 et 2018 à raison des frais professionnels engagés par celui-ci,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée de travail maximale hebdomadaire,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de repos hebdomadaire,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] à la somme de 71,84 euros bruts au titre du salaire conventionnel minimum,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] à la somme de 1.872,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rémunération conventionnelle minimum,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] à la somme de 16.721,35 euros bruts à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires et celle de 1.672,14 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] à la somme de 9.064,98 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la contrepartie obligatoire en repos,

- fixer le salaire moyen mensuel de M. [G] à la somme de 2.848,47 euros bruts,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] à la somme de 17.090,80 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

en outre,

- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] aux sommes de 2.848,47 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 284,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] à la somme de 769,09 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] à la somme de 2.848,47 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] à la somme de 5.696,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner à Mme [P] ès qualités de liquidateur de la société Voxtur la remise à M. [G] des documents de fin de contrat,

- déclarer le jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS IDF Ouest et dire que l'UNEDIC délégation AGS IDF Ouest devra garantir ces créances dans la limite des plafonds légaux, 

En tout état de cause,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la SELARL [P] Yang-Ting ès qualités de liquidateur de la société Voxtur aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2024, l'association AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de:

- infirmer le jugement dont appel,

- débouter M. [G] de son appel incident et de ses demandes, fins et conclusions,

- rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées,

- donner acte à la concluante des conditions d'intervention de l'AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l'AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail,

- rejeter toute demande contraire dirigée à l'encontre de l'AGS,

- dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mars 2024.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la mise en cause de la SELARL [P] Yang-Ting.



M. [G] a formé ses demandes à l'encontre de la liquidation ou du passif de la société Voxtur représentée par la SELARL [P] Yang-Ting. Dès lors il n'y a pas lieu de mettre celle-ci hors de cause. 



Sur l'existence d'un contrat de travail



Pour infirmation de la décision entreprise, le mandataire liquidateur de la société Voxtur soutient en substance qu'en application de l'article L. 8221-6 du code du travail, les prestataires de service immatriculés auprès de l'URSSAF sont présumés ne pas être liés avec le mandant par un contrat de travail ; qu'il appartient au demandeur à la requalification en contrat de travail de renverser la présomption de non-salariat en rapportant la preuve d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination selon la méthode du faisceau d'indices ; que la liberté pour un travailleur, non pas seulement de déterminer ses horaires de travail, mais de choisir de travailler ou non pour son cocontractant et en pouvant librement déployer son activité professionnelle par d'autres biais, est exclusive de l'existence d'un lien de subordination juridique exigé par l'article L. 8221-6 du code du travail, lorsque l'intéressé est inscrit au registre des métiers comme travailleur indépendant pour l'activité exercée.

M. [G] réplique que la présomption de non-salariat peut être renversée ; que les modalités d'exécution de ses prestations le plaçaient dans un lien de subordination permanente. 



En application de l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.



Il est de droit que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.



En l'espèce, il appartient à M. [G], immatriculé au registre du commerce et des sociétés, qui revendique l'existence d'un contrat de travail, de renverser la présomption de non salariat de l'article L. 8221-6 du code du travail en établissant qu'il était placé dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société Voxtur.



A cet égard, il résulte des éléments versés aux débats que M. [G] a dû conclure avec la société Voxtur un contrat d'adhésion au système informatisé ainsi qu'un contrat de location longue durée d'un véhicule Peugeot 508 ; que le montant du loyer dû était fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la durée de l'engagement ; que l'annexe 3 du contrat de location prévoyait en outre un mécanisme de réduction du tarif de location en fonction des courses réalisées ; qu'il était également stipulé que la résiliation du contrat de location entraînait 'concomitamment et automatiquement' la résiliation du contrat d'adhésion au système informatisé Voxtur et réciproquement ; que l'article 11 du contrat d'adhésion interdisait pendant toute la durée du contrat la prise en charge de passagers sur la voie publique ainsi que 'le racolage dans les gares et aéroports' ; que les conditions générales du contrat d'adhésion stipulaient que 'la société Voxtur met en oeuvre un système informatisé permettant ... de seconde part de dispatcher lesdites courses à des chauffeurs de voitures...' ; que l'annexe 4 du contrat d'adhésion prévoyait un dispositif de points de course, étant relevé que selon l'article 6 dudit contrat, le prix de celle-ci était fixée unilatéralement par la société Voxtur en fonction des horaires et que la société se réservait le droit de modifier son montant sans l'accord préalable du chauffeur.

Les éléments du dossier non démentis par la société établissent également que le 'prestataire' disposait de 30 secondes pour accepter une course et que passé ce délai, il était déconnecté durant 5 minutes par le système d'affectation automatique des courses ; qu'il n'avait la possibilité de refuser une course que toutes les 24 heures ; que lorsque le client ne se présentait pas, il pouvait se libérer au bout de 5 minutes pour un client individuel après l'avoir appelé et au bout de 20 minutes pour un client abonné après accord de la régulation. L'attestation du nombre d'heures de connexion établie par la société Voxtur révèle que M. [G] a effectué 2 421,52 heures de connexion sur la plate-forme Le Cab entre le 8 mars 2017 et 15 décembre 2017. 

Sans être contredit sur ce point, M. [G] produit également 'la charte des valeurs' selon laquelle, la voiture devait être impeccable à l'extérieur comme à l'intérieur (voiture non fumeur avec ou sans client à bord, aspirateur au sol et sur les sièges tous les jours, pas d'odeur parasite à bord avec les diffuseurs d'odeur, jamais de nourriture à bord même pour déjeuner rapidement), la tenue devait être sobre et professionnelle (veste et pantalon sombres - négociation auprès d'un magasin pour des costumes élégants à des prix très réduits- chemise blanche propre tous les jours), l'accueil du client devait être courtois et souriant (en cas de bagage, sortir pour le placer dans le coffre et le remettre en fin de course au client, avec un parapluie si le temps est pluvieux ; ne pas s'adresser au client et ne lui répondre que s'il pose une question ; aucune nuisance sonore téléphone ou radio pendant la course...). M. [G] produit également ses relevés d'activité.



La cour retient que le dispositif d'attribution de points de course institué par la société induisait nécessairement un rythme horaire à la charge de M. [G] et le plaçait dans une situation d'exclusivité de fait à l'égard de la société, de telle sorte que la société ne pouvait prétendre que son chauffeur était un partenaire indépendant doté d'une totale autonomie ; que le GPS permettait à la société de localiser, en temps réel, chaque véhicule connecté, de manière à procéder à une répartition optimisée et efficace des courses, en termes de temps de prise en charge de la personne à transporter et de trajet à effectuer, et d'assurer ainsi un contrôle permanent de l'activité du chauffeur ; que la société fixait le montant des courses qu'elle facturait au nom et pour le compte du chauffeur, et qu'elle modifiait unilatéralement le prix des courses, à la hausse ou à la baisse en fonction des horaires ; que la société sanctionnait l'absence d'acceptation du client dans les 30 secondes par une déconnexion durant 5 minutes ; que le chauffeur ne pouvait refuser qu'une course par 24 heures ; que la société lui imposait également une charte de valeurs et des modalités de prise en charge du client dans le véhicule ; qu'outre les déconnexions ponctuelles qui pouvaient intervenir en cas de non respect des délais de réponse ou de prise en charge, la société s'était également arrogée le pouvoir de résilier le contrat d'adhésion sans préavis en cas notamment de non respect de l'obligation de confidentialité de l'article 10 ou en cas de non respect de l'interdiction de prise en charge de passagers sur la voie publique ou de 'racolage' mais aussi 'dans l'hypothèse on la SAS Voxtur constaterait la commission de tout acte on action constituant une fraude à la loi, à un règlement, à une disposition contractuelle et / ou au fonctionnement normal et régulier du Système informatisé Voxtur', sans autre précision.

 

Il s'en déduit que M. [G] réalisait des prestations dans le cadre d'un service organisé selon des modalités d'exécution fixées unilatéralement par la société Voxtur et dans un lien de subordination à l'égard de celle-ci, la société disposant du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [G] et la société Voxtur. La décision sera confirmée de ce chef.



Sur le rappel de salaire conventionnel



A défaut d'élément pertinent opposant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en application de la convention collective des transports routiers, M. [G] devait bénéficier du statut ouvrier, groupe 4, coefficient 115 correspondant à l'emploi de chauffeur de grande remise 1er degré et a fixé au passif de la liquidation de la société Voxtur la somme de 71,84 euros de rappel de salaire et la somme de 1 872,04 euros d'indemnité compensatrice de congés payés.

La décision sera confirmée de ce chef.



Sur les heures supplémentaires



En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [G] présente les relevés d'activité hebdomadaires ainsi qu'un tableau hebdomadaire des heures travaillées. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures travaillées, d'y répondre utilement. 



A cet effet, le mandataire liquidateur oppose la règle du décompte à la quatorzaine applicable aux transports routiers ainsi que l'exclusion du temps de trajet et de tous les temps de coupure ou de pause.



La cour retient que comme le souligne le salarié, l'article 5 de l'accord du 18 avril 2022 prévoit que les heures supplémentaires sont décomptées selon le dispositif mis en oeuvre au sein de l'entreprise soit à la semaine, soit à la quatorzaine, soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation, dans le respect des dispositions de l'article 14.6 du présent accord ; qu'il n'est pas discuté qu'aucun dispositif n'a été mis en place par la société ; que celle-ci n'apporte aucun élément permettant d'exclure les temps qui selon elle ne seraient pas du temps de travail effectif alors même qu'il lui revient d'assurer le contrôle des heures travaillées et qu'elle devrait avoir ces éléments à disposition.



En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux éléments de réponse apportés par l'employeur, la cour a la conviction que M. [G] a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, fixe au passif de la société Voxtur la créance du salarié à la somme 16 721,35 euros au titre des heures supplémentaires et à la somme de 1 672,13 euros au titre des congés payés afférents.

Compte tenu du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 195 heures par la convention collective, il convient de fixer la créance du salarié au titre de la contrepartie obligatoire en repos à la somme de 9 064,98 euros.



Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail hebdomadaire et pour non respect du repos hebdomadaire 

Il résulte des relevés des courses versés aux débats et sans élément opposant de l'employeur, que M. [G] a travaillé plus de 48 heures certaines semaines et qu'il n'a pas toujours bénéficié d'un repos hebdomadaire. Il a ainsi travaillé tous les jours du 9 mars au 15 mai 2017.

Le non respect de la durée maximale de travail et du repos hebdomadaire porte atteinte à la santé du salarié ainsi qu'à sa vie personnelle. La cour dispose d'élément suffisant pour évaluer les préjudices subis à la somme de 2000 euros chacun et par infirmation de la décision déférée, fixe ces sommes au passif de la liquidation de la société Voxtur.



Sur le travail dissimulé



Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.



En l'espèce, il n'est pas établi que c'est de manière intentionnelle que la société Voxtur a dissimulé l'activité salariée de M. [G].



Par infirmation de la décision critiquée, la cour déboute donc M. [G] de sa demande de fixation au passif de la société Voxtur de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.



Sur les cotisations sociales



Le mandataire liquidateur devra régulariser les cotisations sociales afférentes au salaire de M. [G] à hauteur de 17 667,84 euros pour 2017 et de 1 033,55 euros pour 2018. La décision sera infirmée de ce chef.



Sur les frais professionnels



M. [G] n'établit pas avoir exposé les frais professionnels dont il sollicite le remboursement. C'est donc à juste titre qu'il a été débouté des demandes faites à ce titre. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.



Sur la rupture



Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.



En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.



L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.



Le non paiement des heures supplémentaires et le non respect des règles relatives au repos et à la durée de travail, l'absence de toute régularisation malgré les démarches du salarié ainsi que l'absence de fourniture de travail à la suite de ses réclamations constituent des manquements graves qui empêchent la poursuite du contrat de travail. 

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



En conséquence, le salarié est en droit de percevoir les indemnités de rupture.



Eu égard à l'ancienneté du salarié et à sa rémunération en ce compris le rappel de salaire conventionnel et au titre des heures supplémentaires, M. [G] est en droit de percevoir les sommes suivantes :

- 2 848,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 

- 284,45 euros au titre des congés payés afférents, 

- 769,09 euros d'indemnité de licenciement.

La décision sera réformée de ces chefs et les sommes ci-dessus seront fixées au passif de la liquidation de la société Voxtur.



En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 1 mois et 2 mois de salaire.



En l'espèce, eu égard aux éléments du dossier, c'est à juste titre que le premier juge a fixé au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la créance de M. [G] à la somme de 3 000 euros au passif de la liquidation de la société Voxtur. La décision sera confirmée de ce chef.



En application de l'article L 1235-2 du code du travail, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité prévue en cas d'irrégularité de la procédure de licenciement. Le jugement qui a débouté M. [G] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière sera confirmé de ce chef.



Sur les documents de fin de contrat



Le mandataire liquidateur devra remettre à M. [G] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans les deux mois de sa signification.



Sur les frais irrépétibles



Les dépens seront fixés au passif de la société. Il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,



DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SELARL [P] Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Voxtur ;



INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, du non respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, du non respect du repos hebdomadaire, de régularisation des cotisations sociales, en ce qu'il a fixé les sommes de 1 512,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 151,29 euros de congés payés afférents, de 408 euros d'indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé au passif de la SAS Voxtur ;



CONFIRME le jugement pour le surplus ;



Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,



FIXE au passif de la liquidation de la SAS Voxtur les créances de M. [Z] [G] ainsi qu'il suit :

- 16 721,35 euros au titre des heures supplémentaires ;

- 1 672,13 euros au titre des congés payés afférents ;

- 9 064,98 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

- 2 848,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 284,45 euros au titre des congés payés afférents ; 

- 769,09 euros d'indemnité de licenciement ;

- 2 000 euros de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale de travail ;

- 2 000 euros de dommages-intérêts pour non -respect du repos hebdomadaire ;



RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations en application de l'article L 641-3 du code de commerce ;



DÉBOUTE M. [Z] [G] de sa indemnitaire au titre du travail dissimulé ;



DIT que la SELARL [P] Yang-Ting es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Voxtur devra régulariser les cotisations sociales afférentes au salaire de M. [Z] [G] à hauteur de 17 667,84 euros pour 2017 et de 1 033,55 euros pour 2018 et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;



ORDONNE la remise par la SELARL [P] Yang-Ting es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Voxtur à M. [Z] M. [G] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans les deux mois de sa signification ;



DIT le présent arrêt opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles en application des articles L.3253-8 et suivants du code du travail ;



La greffière, La présidente.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 28 MAI 2024



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07053 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE6L



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/03628



APPELANTE

 

La S.E.L.A.R.L. [P] YANG -TING prise en la personne de Me [W] [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SAS VOXTUR 

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035



INTIMES 



Monsieur [Z] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me René DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517



AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :



Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI



ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



La SAS Voxtur proposait, sous la dénomination 'Le Cab' un service d'intermédiation électronique entre des clients et des chauffeurs VTC. Elle proposait aux utilisateurs d'effectuer les courses commandées, dans des véhicules Peugeot normalisés, à savoir une Peugeot 508.



M. [Z] [G], né en 1986, titulaire de la carte professionnelle VTC a adhéré, par contrat commercial en date du 7 mars 2017, au service de système informatisé 'Le Cab' et a conclu un contrat de location d'un véhicule Peugeot 508. 



Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2018, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.



Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] a saisi le 16 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Paris.



Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Voxtur et a désigné Mme [P] ès qualités de liquidateur.



Par jugement du 15 juillet 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :

- retient l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [G] et la société Voxtur,

- fixe la créance de M. [G] au passif de la société Voxtur aux sommes suivantes :

- 71,84 euros à titre de rappel de salaire,

- 1 872,04 euros à titre de congés payés,

- 1 512,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 151,29 euros au titre des congés payés afférents,

- 408,51 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 000 euros au titre de l'article L1325-3 du code du travail,

- 9 077,64 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- rappelle que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,

- ordonne la remise par le mandataire liquidateur des documents sociaux conformes à la présente décision,

- déboute M. [G] du surplus de ses demandes,

- dit que le présent jugement est opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest, dans la limite du plafond légal et dans les limites de la garantie légale,

- dit que les dépens seront inscrits au passif de la société défenderesse.



Par déclaration du 30 juillet 2021, la SELARL [P] Yang-Ting a interjeté appel de cette décision, notifiée le 19 juillet 2021.



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2022, la SELARL [P] Yang-Ting, mandataire liquidateur de la société Voxtur, demande à la cour de :

- recevoir la société défenderesse dans ses conclusions,

- la déclarer bien fondée,

- constater que M. [G] ne formule aucune demande à l'encontre de la SELARL [P] Yang-Ting,

- constater le caractère mal fondé de la contestation de M. [G],

- dire et juger que la relation contractuelle ayant existé entre M. [G] et la société Voxtur ne s'analyse juridiquement pas en un contrat de travail,

En conséquence,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

- retenu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [G] et la société Voxtur,

- fixé la créance de M. [G] au passif de la société Voxtur aux sommes suivantes :

- 71,84 euros à titre de rappel de salaire,

- 1 872,04 euros à titre de congés payés,

- 1 512,94 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 151,29 euros au titre des congés payés afférents,

- 408,51 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 000,00 euros au titre de l'article L.1325-3 du code du travail,

- 9 077,64 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- rappelé que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,

- ordonné la remise par le mandataire liquidateur des documents sociaux conformes à la présente décision,

- dit que les dépens seront inscrits au passif de la société défenderesse,

le réformant,

- mettre hors de cause la SELARL [P] Yang-Ting,

- débouter M. [G] de son appel incident,

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre reconventionnel,

- condamner M. [G] à verser à la SELARL [P] Yang-Ting (prise en la personne de Mme [P] et agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Voxtur) la somme de 1.500 euros, outre les entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2024, M. [G] demande à la cour de :

- débouter la SELARL [P] Yang-Ting de sa demande de mise hors de cause,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

- requalifié les contrats conclus entre M. [G] et la société Voxtur en contrat de travail,

- juger que M. [G] est en droit de bénéficier du statut ouvrier, groupe 4, coefficient 115 afférent à l'emploi " chauffeur de grande remise 1er degré " suivant la convention collective du transport routier,

- juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [G] est en droit de percevoir une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer la créance de M. [G] au passif de la société Voxtur aux sommes suivantes :

- 71.84 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel,

- 1.872,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- juger que M. [G] était en droit de percevoir l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,

-ordonner à la SELARL [P] Yang Ting ès qualités de liquidateur de la société Voxtur la remise à M. [G] des documents de fin de contrat,

- déclarer le jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest et dire que l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest devra garantir ces créances dans la limite des plafonds légaux,

en conséquence, 

- fixer au passif de la société Voxtur la part de cotisations patronales dues à verser aux organismes sociaux au titre des sommes déjà versées à M. [G] pour les années 2017 et 2018 et ordonner à Mme [W] [P] ès qualité de liquidateur de la société Voxtur la remise à M. [G] des bulletins de paie des mois de mars 2017 à mars 2018,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] à la somme de 6.480 euros au titre des années 2017 et 2018 à raison des frais professionnels engagés par celui-ci,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée de travail maximale hebdomadaire,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de repos hebdomadaire,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] à la somme de 71,84 euros bruts au titre du salaire conventionnel minimum,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] à la somme de 1.872,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rémunération conventionnelle minimum,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] à la somme de 16.721,35 euros bruts à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires et celle de 1.672,14 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] à la somme de 9.064,98 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la contrepartie obligatoire en repos,

- fixer le salaire moyen mensuel de M. [G] à la somme de 2.848,47 euros bruts,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] à la somme de 17.090,80 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

en outre,

- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] aux sommes de 2.848,47 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 284,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] à la somme de 769,09 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] à la somme de 2.848,47 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] à la somme de 5.696,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner à Mme [P] ès qualités de liquidateur de la société Voxtur la remise à M. [G] des documents de fin de contrat,

- déclarer le jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS IDF Ouest et dire que l'UNEDIC délégation AGS IDF Ouest devra garantir ces créances dans la limite des plafonds légaux, 

En tout état de cause,

- fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [G] à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la SELARL [P] Yang-Ting ès qualités de liquidateur de la société Voxtur aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2024, l'association AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de:

- infirmer le jugement dont appel,

- débouter M. [G] de son appel incident et de ses demandes, fins et conclusions,

- rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées,

- donner acte à la concluante des conditions d'intervention de l'AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l'AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail,

- rejeter toute demande contraire dirigée à l'encontre de l'AGS,

- dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mars 2024.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la mise en cause de la SELARL [P] Yang-Ting.



M. [G] a formé ses demandes à l'encontre de la liquidation ou du passif de la société Voxtur représentée par la SELARL [P] Yang-Ting. Dès lors il n'y a pas lieu de mettre celle-ci hors de cause. 



Sur l'existence d'un contrat de travail



Pour infirmation de la décision entreprise, le mandataire liquidateur de la société Voxtur soutient en substance qu'en application de l'article L. 8221-6 du code du travail, les prestataires de service immatriculés auprès de l'URSSAF sont présumés ne pas être liés avec le mandant par un contrat de travail ; qu'il appartient au demandeur à la requalification en contrat de travail de renverser la présomption de non-salariat en rapportant la preuve d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination selon la méthode du faisceau d'indices ; que la liberté pour un travailleur, non pas seulement de déterminer ses horaires de travail, mais de choisir de travailler ou non pour son cocontractant et en pouvant librement déployer son activité professionnelle par d'autres biais, est exclusive de l'existence d'un lien de subordination juridique exigé par l'article L. 8221-6 du code du travail, lorsque l'intéressé est inscrit au registre des métiers comme travailleur indépendant pour l'activité exercée.

M. [G] réplique que la présomption de non-salariat peut être renversée ; que les modalités d'exécution de ses prestations le plaçaient dans un lien de subordination permanente. 



En application de l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.



Il est de droit que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.



En l'espèce, il appartient à M. [G], immatriculé au registre du commerce et des sociétés, qui revendique l'existence d'un contrat de travail, de renverser la présomption de non salariat de l'article L. 8221-6 du code du travail en établissant qu'il était placé dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société Voxtur.



A cet égard, il résulte des éléments versés aux débats que M. [G] a dû conclure avec la société Voxtur un contrat d'adhésion au système informatisé ainsi qu'un contrat de location longue durée d'un véhicule Peugeot 508 ; que le montant du loyer dû était fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la durée de l'engagement ; que l'annexe 3 du contrat de location prévoyait en outre un mécanisme de réduction du tarif de location en fonction des courses réalisées ; qu'il était également stipulé que la résiliation du contrat de location entraînait 'concomitamment et automatiquement' la résiliation du contrat d'adhésion au système informatisé Voxtur et réciproquement ; que l'article 11 du contrat d'adhésion interdisait pendant toute la durée du contrat la prise en charge de passagers sur la voie publique ainsi que 'le racolage dans les gares et aéroports' ; que les conditions générales du contrat d'adhésion stipulaient que 'la société Voxtur met en oeuvre un système informatisé permettant ... de seconde part de dispatcher lesdites courses à des chauffeurs de voitures...' ; que l'annexe 4 du contrat d'adhésion prévoyait un dispositif de points de course, étant relevé que selon l'article 6 dudit contrat, le prix de celle-ci était fixée unilatéralement par la société Voxtur en fonction des horaires et que la société se réservait le droit de modifier son montant sans l'accord préalable du chauffeur.

Les éléments du dossier non démentis par la société établissent également que le 'prestataire' disposait de 30 secondes pour accepter une course et que passé ce délai, il était déconnecté durant 5 minutes par le système d'affectation automatique des courses ; qu'il n'avait la possibilité de refuser une course que toutes les 24 heures ; que lorsque le client ne se présentait pas, il pouvait se libérer au bout de 5 minutes pour un client individuel après l'avoir appelé et au bout de 20 minutes pour un client abonné après accord de la régulation. L'attestation du nombre d'heures de connexion établie par la société Voxtur révèle que M. [G] a effectué 2 421,52 heures de connexion sur la plate-forme Le Cab entre le 8 mars 2017 et 15 décembre 2017. 

Sans être contredit sur ce point, M. [G] produit également 'la charte des valeurs' selon laquelle, la voiture devait être impeccable à l'extérieur comme à l'intérieur (voiture non fumeur avec ou sans client à bord, aspirateur au sol et sur les sièges tous les jours, pas d'odeur parasite à bord avec les diffuseurs d'odeur, jamais de nourriture à bord même pour déjeuner rapidement), la tenue devait être sobre et professionnelle (veste et pantalon sombres - négociation auprès d'un magasin pour des costumes élégants à des prix très réduits- chemise blanche propre tous les jours), l'accueil du client devait être courtois et souriant (en cas de bagage, sortir pour le placer dans le coffre et le remettre en fin de course au client, avec un parapluie si le temps est pluvieux ; ne pas s'adresser au client et ne lui répondre que s'il pose une question ; aucune nuisance sonore téléphone ou radio pendant la course...). M. [G] produit également ses relevés d'activité.



La cour retient que le dispositif d'attribution de points de course institué par la société induisait nécessairement un rythme horaire à la charge de M. [G] et le plaçait dans une situation d'exclusivité de fait à l'égard de la société, de telle sorte que la société ne pouvait prétendre que son chauffeur était un partenaire indépendant doté d'une totale autonomie ; que le GPS permettait à la société de localiser, en temps réel, chaque véhicule connecté, de manière à procéder à une répartition optimisée et efficace des courses, en termes de temps de prise en charge de la personne à transporter et de trajet à effectuer, et d'assurer ainsi un contrôle permanent de l'activité du chauffeur ; que la société fixait le montant des courses qu'elle facturait au nom et pour le compte du chauffeur, et qu'elle modifiait unilatéralement le prix des courses, à la hausse ou à la baisse en fonction des horaires ; que la société sanctionnait l'absence d'acceptation du client dans les 30 secondes par une déconnexion durant 5 minutes ; que le chauffeur ne pouvait refuser qu'une course par 24 heures ; que la société lui imposait également une charte de valeurs et des modalités de prise en charge du client dans le véhicule ; qu'outre les déconnexions ponctuelles qui pouvaient intervenir en cas de non respect des délais de réponse ou de prise en charge, la société s'était également arrogée le pouvoir de résilier le contrat d'adhésion sans préavis en cas notamment de non respect de l'obligation de confidentialité de l'article 10 ou en cas de non respect de l'interdiction de prise en charge de passagers sur la voie publique ou de 'racolage' mais aussi 'dans l'hypothèse on la SAS Voxtur constaterait la commission de tout acte on action constituant une fraude à la loi, à un règlement, à une disposition contractuelle et / ou au fonctionnement normal et régulier du Système informatisé Voxtur', sans autre précision.

 

Il s'en déduit que M. [G] réalisait des prestations dans le cadre d'un service organisé selon des modalités d'exécution fixées unilatéralement par la société Voxtur et dans un lien de subordination à l'égard de celle-ci, la société disposant du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [G] et la société Voxtur. La décision sera confirmée de ce chef.



Sur le rappel de salaire conventionnel



A défaut d'élément pertinent opposant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en application de la convention collective des transports routiers, M. [G] devait bénéficier du statut ouvrier, groupe 4, coefficient 115 correspondant à l'emploi de chauffeur de grande remise 1er degré et a fixé au passif de la liquidation de la société Voxtur la somme de 71,84 euros de rappel de salaire et la somme de 1 872,04 euros d'indemnité compensatrice de congés payés.

La décision sera confirmée de ce chef.



Sur les heures supplémentaires



En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [G] présente les relevés d'activité hebdomadaires ainsi qu'un tableau hebdomadaire des heures travaillées. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures travaillées, d'y répondre utilement. 



A cet effet, le mandataire liquidateur oppose la règle du décompte à la quatorzaine applicable aux transports routiers ainsi que l'exclusion du temps de trajet et de tous les temps de coupure ou de pause.



La cour retient que comme le souligne le salarié, l'article 5 de l'accord du 18 avril 2022 prévoit que les heures supplémentaires sont décomptées selon le dispositif mis en oeuvre au sein de l'entreprise soit à la semaine, soit à la quatorzaine, soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation, dans le respect des dispositions de l'article 14.6 du présent accord ; qu'il n'est pas discuté qu'aucun dispositif n'a été mis en place par la société ; que celle-ci n'apporte aucun élément permettant d'exclure les temps qui selon elle ne seraient pas du temps de travail effectif alors même qu'il lui revient d'assurer le contrôle des heures travaillées et qu'elle devrait avoir ces éléments à disposition.



En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux éléments de réponse apportés par l'employeur, la cour a la conviction que M. [G] a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, fixe au passif de la société Voxtur la créance du salarié à la somme 16 721,35 euros au titre des heures supplémentaires et à la somme de 1 672,13 euros au titre des congés payés afférents.

Compte tenu du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 195 heures par la convention collective, il convient de fixer la créance du salarié au titre de la contrepartie obligatoire en repos à la somme de 9 064,98 euros.



Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail hebdomadaire et pour non respect du repos hebdomadaire 

Il résulte des relevés des courses versés aux débats et sans élément opposant de l'employeur, que M. [G] a travaillé plus de 48 heures certaines semaines et qu'il n'a pas toujours bénéficié d'un repos hebdomadaire. Il a ainsi travaillé tous les jours du 9 mars au 15 mai 2017.

Le non respect de la durée maximale de travail et du repos hebdomadaire porte atteinte à la santé du salarié ainsi qu'à sa vie personnelle. La cour dispose d'élément suffisant pour évaluer les préjudices subis à la somme de 2000 euros chacun et par infirmation de la décision déférée, fixe ces sommes au passif de la liquidation de la société Voxtur.



Sur le travail dissimulé



Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.



En l'espèce, il n'est pas établi que c'est de manière intentionnelle que la société Voxtur a dissimulé l'activité salariée de M. [G].



Par infirmation de la décision critiquée, la cour déboute donc M. [G] de sa demande de fixation au passif de la société Voxtur de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.



Sur les cotisations sociales



Le mandataire liquidateur devra régulariser les cotisations sociales afférentes au salaire de M. [G] à hauteur de 17 667,84 euros pour 2017 et de 1 033,55 euros pour 2018. La décision sera infirmée de ce chef.



Sur les frais professionnels



M. [G] n'établit pas avoir exposé les frais professionnels dont il sollicite le remboursement. C'est donc à juste titre qu'il a été débouté des demandes faites à ce titre. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.



Sur la rupture



Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.



En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.



L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.



Le non paiement des heures supplémentaires et le non respect des règles relatives au repos et à la durée de travail, l'absence de toute régularisation malgré les démarches du salarié ainsi que l'absence de fourniture de travail à la suite de ses réclamations constituent des manquements graves qui empêchent la poursuite du contrat de travail. 

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



En conséquence, le salarié est en droit de percevoir les indemnités de rupture.



Eu égard à l'ancienneté du salarié et à sa rémunération en ce compris le rappel de salaire conventionnel et au titre des heures supplémentaires, M. [G] est en droit de percevoir les sommes suivantes :

- 2 848,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 

- 284,45 euros au titre des congés payés afférents, 

- 769,09 euros d'indemnité de licenciement.

La décision sera réformée de ces chefs et les sommes ci-dessus seront fixées au passif de la liquidation de la société Voxtur.



En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 1 mois et 2 mois de salaire.



En l'espèce, eu égard aux éléments du dossier, c'est à juste titre que le premier juge a fixé au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la créance de M. [G] à la somme de 3 000 euros au passif de la liquidation de la société Voxtur. La décision sera confirmée de ce chef.



En application de l'article L 1235-2 du code du travail, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité prévue en cas d'irrégularité de la procédure de licenciement. Le jugement qui a débouté M. [G] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière sera confirmé de ce chef.



Sur les documents de fin de contrat



Le mandataire liquidateur devra remettre à M. [G] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans les deux mois de sa signification.



Sur les frais irrépétibles



Les dépens seront fixés au passif de la société. Il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,



DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SELARL [P] Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Voxtur ;



INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, du non respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, du non respect du repos hebdomadaire, de régularisation des cotisations sociales, en ce qu'il a fixé les sommes de 1 512,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 151,29 euros de congés payés afférents, de 408 euros d'indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé au passif de la SAS Voxtur ;



CONFIRME le jugement pour le surplus ;



Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,



FIXE au passif de la liquidation de la SAS Voxtur les créances de M. [Z] [G] ainsi qu'il suit :

- 16 721,35 euros au titre des heures supplémentaires ;

- 1 672,13 euros au titre des congés payés afférents ;

- 9 064,98 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

- 2 848,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 284,45 euros au titre des congés payés afférents ; 

- 769,09 euros d'indemnité de licenciement ;

- 2 000 euros de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale de travail ;

- 2 000 euros de dommages-intérêts pour non -respect du repos hebdomadaire ;



RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations en application de l'article L 641-3 du code de commerce ;



DÉBOUTE M. [Z] [G] de sa indemnitaire au titre du travail dissimulé ;



DIT que la SELARL [P] Yang-Ting es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Voxtur devra régulariser les cotisations sociales afférentes au salaire de M. [Z] [G] à hauteur de 17 667,84 euros pour 2017 et de 1 033,55 euros pour 2018 et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;



ORDONNE la remise par la SELARL [P] Yang-Ting es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Voxtur à M. [Z] M. [G] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans les deux mois de sa signification ;



DIT le présent arrêt opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles en application des articles L.3253-8 et suivants du code du travail ;



La greffière, La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1235-2, code du travail L3253-19, code du travail L3253-20, code du travail L1237-2, code du travail L1231-1, code de commerce L641-3, code du travail L1325-3, code du travail L8221-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-01T22:00:00.000Z.