Décision de justice
Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 28 mai 2024, n° 22/01864
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Exposé du litige
I. Procédure Lors d'un contrôle diligenté par les agents des douanes le 27 juillet 2021, le conducteur du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Mme [L] [N] a refusé d'obtempérer et pris la fuite. Mme [N] n'était pas à bord de cette voiture lors du contrôle, mais la saisie du véhicule lui a été notifiée. Dans un premier temps sa demande de mainlevée a été rejetée par lettre du 24 novembre 2021, puis finalement le véhicule lui a été rendu. Par exploit du 23 décembre 2021 Mme [N] a fait assigner la direction régionale des douanes et droits indirects devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir la somme de 2500 EUR à titre de dommages-intérêts, et le même montant en application de l'article 700 du code de procédure civile. La direction des douanes n'a pas constitué avocat devant le premier juge. Par jugement du 6 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante : « Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Madame [L] [N] de sa demande tendant à faire déclarer illégale la saisie de son véhicule, DÉBOUTE Madame [L] [N] de sa demande indemnitaire, DIT que Madame [L] [N] conserve la charge des dépens, DÉBOUTE Madame [L] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » Le premier juge a fondé sa décision sur les motifs suivants : Sur la saisie Les dispositions invoquées par Madame [L] [N] (articles 61-1, 358, 369 et 430 du Code des douanes) n'instituent aucune faculté, pour la présente juridiction, de déclarer illégale la saisie du véhicule Mercedes [Immatriculation 6] pratiquée par les agents de la Direction régionale des douanes et droits indirects. La demande est rejetée. Sur les dommages et intérêts Madame [L] [N] se contente de solliciter des « dommages et intérêts » sans préciser la nature du dommage allégué (préjudice moral, matériel, de jouissance'), sinon par l'évocation vague des difficultés supposément rencontrées (nécessité de réaliser des trajets, « situation préjudiciable d'indisponibilité de son véhicule ») qui ne sont étayées par aucun élément. La demanderesse ne caractérise pas son préjudice et n'en démontre pas l'existence. La demande est rejetée. *** Mme [L] [N] a fait appel de cette décision le 20 septembre 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement déboute Madame [L] [N] de sa demande tendant à faire déclarer illégale la saisie de son véhicule, déboute Madame [L] [N] de sa demande indemnitaire et dit que Madame [L] [N] conserve la charge des dépens. » Dans ses conclusions ensuite du 14 octobre 2022 Mme [N] demande à la cour de : « Au visa des dispositions des articles 369 et 358, 61-1 et 430 du code des douanes, et 1240 du code civil, DIRE BIEN APPELÉ, MAL JUGÉ INFIRMANT la décision entreprise, DIRE ET JUGER illégale la saisie pratiquée le 27 juillet 2021 du véhicule MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 6]. CONDAMNER la direction régionale des douanes à payer et porter à Madame [N] la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice matériel et financier ainsi qu'au titre de son préjudice moral outre celle de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » *** En défense, dans des écritures du 17 novembre 2022, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] (DRDDI) demande à la cour de : « Vu les articles 61, 65, 323, 336, 416 bis et 430 du code des douanes, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les pièces produites, Il est demandé à la Cour d'appel de céans de : - Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Madame [L] [N], - Juger la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] recevable et bien fondés en ses conclusions, - Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions, En conséquence, - Juger légale et régulière la saisie du véhicule MERCEDES immatricule [Immatriculation 6] le Tl juillet 2021 ainsi que la procédure douanière, - Débouter Madame [L] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Madame [L] [N] à verser à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] une somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [L] [N] aux entiers dépens d'instance et d'appel. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 22 février 2024 clôture la procédure.
Motifs
II. Motifs À juste titre le tribunal a considéré que les dispositions du code des douanes, citées par Mme [L] [N], n'autorisent pas le juge judiciaire à déclarer illégale une saisie de véhicule. Cette situation n'est tout simplement pas prévue par les textes. Dans ses conclusions à la cour Mme [N] persiste à plaider le caractère « illégal », « illégitime » et « injustifié » de la saisie ; cependant sur le fond les reproche qu'elle adresse à l'administration des douanes reposent en réalité sur les principes classiques de la responsabilité civile, qu'elle énonce ainsi dans ses écritures page 5 : La demande de dommages et intérêts formée par Madame [N] ressortait elle du régime de droit commun de la responsabilité extracontractuelle, Madame [N] reprochant à l'administration des fautes lui ayant causé un préjudice, au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil, ce qu'a reconnu implicitement la décision en lui reprochant de ne pas caractériser son préjudice. Ce n'est donc pas, au sens strict, la légalité de la décision de l'administration fiscale qui est en cause, mais bien plutôt son opportunité, en ce sens que selon Mme [N] la direction des douanes a commis une faute civile en la privant sans raison valable de son véhicule saisi lors d'un contrôle routier. De ce chef, elle soutient que n'étant pas le conducteur du véhicule lors du contrôle, elle n'a commis aucune infraction pénale et ne saurait donc supporter les sanctions édictées contre le conducteur. Il résulte du dossier les éléments suivants. Le 27 juillet 2021, procédant à un contrôle sur la barrière de péage de l'autoroute [Localité 5]/[Localité 7], les agents des douanes demandent au chauffeur d'un véhicule noir de marque Mercedes Classe A 180 D immatriculé [Immatriculation 6] de s'arrêter sur l'aire de contrôle à côté du péage. Le conducteur fait mine de s'y rendre puis accélère et s'enfuit. Il n'a pas été possible de le retrouver et les poursuites ont été abandonnées. Le titulaire de la carte grise est immédiatement identifié comme étant « Mercedes-Benz Financial Service France », le loueur est une société « SAVIB » et le locataire est Mme [L] [N] [E] demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]. Dans la foulée, en application de l'article 61-1 du code des douanes, les agents ont procédé à la saisie du véhicule en l'absence de son conducteur (cf. procès-verbal du 27 juillet 2021). La saisie matérielle du véhicule a été réalisée plus tard, lors de l'audition libre de Mme [N] par la brigade des douanes le 23 août 2021, à laquelle s'était rendue au moyen de cette voiture (cf. procès-verbal de constat du 23 août 2021). Nonobstant ses protestations, exprimées lors de son audition libre à la brigade des douanes le 23 août 2021, et dans ses écritures céans, Mme [L] [N] ne peut pas sérieusement soutenir que ce n'est pas son véhicule, acheté en leasing, que les douaniers ont essayé de contrôler à la barrière de péage le 27 juillet 2021. L'argumentation en effet de Mme [N], consistant à dire que ce jour-là sa voiture était garée près de chez elle à [Localité 4] est absolument invraisemblable, dans la mesure où non seulement l'immatriculation, mais encore la couleur, la marque et le type du véhicule correspondent parfaitement. Il reste donc à savoir si en saisissant la voiture les services des douanes ont commis une faute civile préjudiciable à Mme [N]. Il convient tout d'abord de rappeler, que selon l'article 61-1 du code des douanes « Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes. » Et l'article 430 3° du même code prévoit la confiscation des « moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux injonctions visées à l'article 61-1 ci-dessus. » En l'espèce, le conducteur du véhicule Mercedes ayant refusé d'obtempérer aux injonctions des agents des douanes, le véhicule a pu être valablement saisi en vertu des deux textes ci-dessus, peu important par ailleurs l'identité du propriétaire ou de l'utilisateur habituel, puisque celle-ci est indifférente pour l'application de l'article 430 3°. Mme [N] soutient que la saisie la privait de son véhicule alors qu'elle payait les mensualités du leasing, et que des déplacements à [Localité 2] lui ont été imposés, ce qui a « généré des frais ». Elle en tire « l'existence d'un préjudice qui rend recevable et fondée sa demande d'indemnisation » (conclusions page 8). Le véhicule de Mme [N] a été formellement saisi au sens du code des douanes lors de la tentative de contrôle du 27 juillet 2021, mais elle n'en a été effectivement privée, par la saisie matérielle du bien, qu'à partir du 23 août 2021, s'étant rendue à la convocation du service des douanes avec cette voiture qui a été retenue à cette occasion. Le parquet de Clermont-Ferrand a rendu un avis de classement sans suite, pour le motif « auteur inconnu », le 28 octobre 2021. Le véhicule a été restitué à Mme [N] le 15 février 2022. Il est exact que l'administration des douanes n'a commis aucune faute en procédant dans un premier temps, conformément aux dispositions du code des douanes, à la saisie d'un véhicule dont le conducteur avait refusé d'obtempérer, et peu important l'utilisateurs habituel du bien. La décision par contre de l'administration des douanes de conserver le véhicule après le classement sans suite du parquet le 28 octobre 2021, demeure difficilement compréhensible. L'intimée n'explique pas en quoi il était nécessaire que la mesure de saisie soit maintenue au-delà de cette date, alors que manifestement la procédure pénale était terminée, et d'ailleurs il n'est pas démontré qu'il y aurait eu d'autres suites. Or le véhicule n'a été restitué à Mme [N] que le 15 février 2022, avec l'explication suivante mentionnée sur le procès-verbal : Suite à décision de Monsieur le Procureur de la République à Clermont-Ferrand le 28 Octobre 2021 de classer le dossier sans suites pénales et compte tenu de l'impossibilité à ce jour d'identifier l'auteur du délit de refus d'obtempérer, le Directeur Régional des Douanes de [Localité 2] a autorisé la restitution du véhicule. D'évidence par conséquent l'administration des douanes a commis une faute civile en maintenant la saisie du véhicule au-delà de ce qui était nécessaire, soit en l'espèce durant trois mois et demi. Le préjudice qui sans conteste en est résulté pour Mme [N], consiste dans l'impossibilité pour celle-ci d'utiliser le véhicule alors que plus aucune raison de justifiait qu'elle en soit empêchée. Le dommage subi par Mme [N], compte tenu des éléments produits au dossier, peut être évalué à 500 EUR par mois, soit la somme de : 500 × 3,5 = 1750 EUR. 2500 EUR sont justes en application de l'article 700 du code de procédure civile. La direction régionale des douanes supportera les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, condamne la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] à payer à Mme [L] [N] la somme de 1750 EUR à titre de dommages-intérêts ; Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] à payer à Mme [L] [N] la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 28 mai 2024 N° RG 22/01864 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4HR -DA- Arrêt n° 245 [L] [N] / DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00204 Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [L] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Amélie MOURET, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal acquitté INTIME DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Lors d'un contrôle diligenté par les agents des douanes le 27 juillet 2021, le conducteur du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Mme [L] [N] a refusé d'obtempérer et pris la fuite. Mme [N] n'était pas à bord de cette voiture lors du contrôle, mais la saisie du véhicule lui a été notifiée. Dans un premier temps sa demande de mainlevée a été rejetée par lettre du 24 novembre 2021, puis finalement le véhicule lui a été rendu. Par exploit du 23 décembre 2021 Mme [N] a fait assigner la direction régionale des douanes et droits indirects devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir la somme de 2500 EUR à titre de dommages-intérêts, et le même montant en application de l'article 700 du code de procédure civile. La direction des douanes n'a pas constitué avocat devant le premier juge. Par jugement du 6 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante : « Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Madame [L] [N] de sa demande tendant à faire déclarer illégale la saisie de son véhicule, DÉBOUTE Madame [L] [N] de sa demande indemnitaire, DIT que Madame [L] [N] conserve la charge des dépens, DÉBOUTE Madame [L] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » Le premier juge a fondé sa décision sur les motifs suivants : Sur la saisie Les dispositions invoquées par Madame [L] [N] (articles 61-1, 358, 369 et 430 du Code des douanes) n'instituent aucune faculté, pour la présente juridiction, de déclarer illégale la saisie du véhicule Mercedes [Immatriculation 6] pratiquée par les agents de la Direction régionale des douanes et droits indirects. La demande est rejetée. Sur les dommages et intérêts Madame [L] [N] se contente de solliciter des « dommages et intérêts » sans préciser la nature du dommage allégué (préjudice moral, matériel, de jouissance'), sinon par l'évocation vague des difficultés supposément rencontrées (nécessité de réaliser des trajets, « situation préjudiciable d'indisponibilité de son véhicule ») qui ne sont étayées par aucun élément. La demanderesse ne caractérise pas son préjudice et n'en démontre pas l'existence. La demande est rejetée. *** Mme [L] [N] a fait appel de cette décision le 20 septembre 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement déboute Madame [L] [N] de sa demande tendant à faire déclarer illégale la saisie de son véhicule, déboute Madame [L] [N] de sa demande indemnitaire et dit que Madame [L] [N] conserve la charge des dépens. » Dans ses conclusions ensuite du 14 octobre 2022 Mme [N] demande à la cour de : « Au visa des dispositions des articles 369 et 358, 61-1 et 430 du code des douanes, et 1240 du code civil, DIRE BIEN APPELÉ, MAL JUGÉ INFIRMANT la décision entreprise, DIRE ET JUGER illégale la saisie pratiquée le 27 juillet 2021 du véhicule MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 6]. CONDAMNER la direction régionale des douanes à payer et porter à Madame [N] la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice matériel et financier ainsi qu'au titre de son préjudice moral outre celle de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » *** En défense, dans des écritures du 17 novembre 2022, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] (DRDDI) demande à la cour de : « Vu les articles 61, 65, 323, 336, 416 bis et 430 du code des douanes, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les pièces produites, Il est demandé à la Cour d'appel de céans de : - Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Madame [L] [N], - Juger la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] recevable et bien fondés en ses conclusions, - Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions, En conséquence, - Juger légale et régulière la saisie du véhicule MERCEDES immatricule [Immatriculation 6] le Tl juillet 2021 ainsi que la procédure douanière, - Débouter Madame [L] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Madame [L] [N] à verser à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] une somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [L] [N] aux entiers dépens d'instance et d'appel. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 22 février 2024 clôture la procédure. II. Motifs À juste titre le tribunal a considéré que les dispositions du code des douanes, citées par Mme [L] [N], n'autorisent pas le juge judiciaire à déclarer illégale une saisie de véhicule. Cette situation n'est tout simplement pas prévue par les textes. Dans ses conclusions à la cour Mme [N] persiste à plaider le caractère « illégal », « illégitime » et « injustifié » de la saisie ; cependant sur le fond les reproche qu'elle adresse à l'administration des douanes reposent en réalité sur les principes classiques de la responsabilité civile, qu'elle énonce ainsi dans ses écritures page 5 : La demande de dommages et intérêts formée par Madame [N] ressortait elle du régime de droit commun de la responsabilité extracontractuelle, Madame [N] reprochant à l'administration des fautes lui ayant causé un préjudice, au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil, ce qu'a reconnu implicitement la décision en lui reprochant de ne pas caractériser son préjudice. Ce n'est donc pas, au sens strict, la légalité de la décision de l'administration fiscale qui est en cause, mais bien plutôt son opportunité, en ce sens que selon Mme [N] la direction des douanes a commis une faute civile en la privant sans raison valable de son véhicule saisi lors d'un contrôle routier. De ce chef, elle soutient que n'étant pas le conducteur du véhicule lors du contrôle, elle n'a commis aucune infraction pénale et ne saurait donc supporter les sanctions édictées contre le conducteur. Il résulte du dossier les éléments suivants. Le 27 juillet 2021, procédant à un contrôle sur la barrière de péage de l'autoroute [Localité 5]/[Localité 7], les agents des douanes demandent au chauffeur d'un véhicule noir de marque Mercedes Classe A 180 D immatriculé [Immatriculation 6] de s'arrêter sur l'aire de contrôle à côté du péage. Le conducteur fait mine de s'y rendre puis accélère et s'enfuit. Il n'a pas été possible de le retrouver et les poursuites ont été abandonnées. Le titulaire de la carte grise est immédiatement identifié comme étant « Mercedes-Benz Financial Service France », le loueur est une société « SAVIB » et le locataire est Mme [L] [N] [E] demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]. Dans la foulée, en application de l'article 61-1 du code des douanes, les agents ont procédé à la saisie du véhicule en l'absence de son conducteur (cf. procès-verbal du 27 juillet 2021). La saisie matérielle du véhicule a été réalisée plus tard, lors de l'audition libre de Mme [N] par la brigade des douanes le 23 août 2021, à laquelle s'était rendue au moyen de cette voiture (cf. procès-verbal de constat du 23 août 2021). Nonobstant ses protestations, exprimées lors de son audition libre à la brigade des douanes le 23 août 2021, et dans ses écritures céans, Mme [L] [N] ne peut pas sérieusement soutenir que ce n'est pas son véhicule, acheté en leasing, que les douaniers ont essayé de contrôler à la barrière de péage le 27 juillet 2021. L'argumentation en effet de Mme [N], consistant à dire que ce jour-là sa voiture était garée près de chez elle à [Localité 4] est absolument invraisemblable, dans la mesure où non seulement l'immatriculation, mais encore la couleur, la marque et le type du véhicule correspondent parfaitement. Il reste donc à savoir si en saisissant la voiture les services des douanes ont commis une faute civile préjudiciable à Mme [N]. Il convient tout d'abord de rappeler, que selon l'article 61-1 du code des douanes « Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes. » Et l'article 430 3° du même code prévoit la confiscation des « moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux injonctions visées à l'article 61-1 ci-dessus. » En l'espèce, le conducteur du véhicule Mercedes ayant refusé d'obtempérer aux injonctions des agents des douanes, le véhicule a pu être valablement saisi en vertu des deux textes ci-dessus, peu important par ailleurs l'identité du propriétaire ou de l'utilisateur habituel, puisque celle-ci est indifférente pour l'application de l'article 430 3°. Mme [N] soutient que la saisie la privait de son véhicule alors qu'elle payait les mensualités du leasing, et que des déplacements à [Localité 2] lui ont été imposés, ce qui a « généré des frais ». Elle en tire « l'existence d'un préjudice qui rend recevable et fondée sa demande d'indemnisation » (conclusions page 8). Le véhicule de Mme [N] a été formellement saisi au sens du code des douanes lors de la tentative de contrôle du 27 juillet 2021, mais elle n'en a été effectivement privée, par la saisie matérielle du bien, qu'à partir du 23 août 2021, s'étant rendue à la convocation du service des douanes avec cette voiture qui a été retenue à cette occasion. Le parquet de Clermont-Ferrand a rendu un avis de classement sans suite, pour le motif « auteur inconnu », le 28 octobre 2021. Le véhicule a été restitué à Mme [N] le 15 février 2022. Il est exact que l'administration des douanes n'a commis aucune faute en procédant dans un premier temps, conformément aux dispositions du code des douanes, à la saisie d'un véhicule dont le conducteur avait refusé d'obtempérer, et peu important l'utilisateurs habituel du bien. La décision par contre de l'administration des douanes de conserver le véhicule après le classement sans suite du parquet le 28 octobre 2021, demeure difficilement compréhensible. L'intimée n'explique pas en quoi il était nécessaire que la mesure de saisie soit maintenue au-delà de cette date, alors que manifestement la procédure pénale était terminée, et d'ailleurs il n'est pas démontré qu'il y aurait eu d'autres suites. Or le véhicule n'a été restitué à Mme [N] que le 15 février 2022, avec l'explication suivante mentionnée sur le procès-verbal : Suite à décision de Monsieur le Procureur de la République à Clermont-Ferrand le 28 Octobre 2021 de classer le dossier sans suites pénales et compte tenu de l'impossibilité à ce jour d'identifier l'auteur du délit de refus d'obtempérer, le Directeur Régional des Douanes de [Localité 2] a autorisé la restitution du véhicule. D'évidence par conséquent l'administration des douanes a commis une faute civile en maintenant la saisie du véhicule au-delà de ce qui était nécessaire, soit en l'espèce durant trois mois et demi. Le préjudice qui sans conteste en est résulté pour Mme [N], consiste dans l'impossibilité pour celle-ci d'utiliser le véhicule alors que plus aucune raison de justifiait qu'elle en soit empêchée. Le dommage subi par Mme [N], compte tenu des éléments produits au dossier, peut être évalué à 500 EUR par mois, soit la somme de : 500 × 3,5 = 1750 EUR. 2500 EUR sont justes en application de l'article 700 du code de procédure civile. La direction régionale des douanes supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, condamne la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] à payer à Mme [L] [N] la somme de 1750 EUR à titre de dommages-intérêts ; Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] à payer à Mme [L] [N] la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
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- 17 juin 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/03254
en commun : code des douanes 369, code des douanes 358
Mise à jour de la source le 2024-06-01T22:00:00.000Z.