Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 21 mai 2024, n° 23/02174
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2011, Monsieur [T] [Z] a donné à bail à Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 1000 euros, et 100 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, Monsieur [T] [Z] a fait signifier à Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4774,58 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par notification électronique du 31 juillet 2023, Monsieur [T] [Z] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par actes de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023 délivrés à l’adresse du bien loué, puis par actes de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023 délivrés en Guadeloupe, Monsieur [T] [Z] a fait assigner Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7189,7625 euros au titre de la dette locative arrêtée au terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,ordonner l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 26 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024. À l'audience du 25 mars 2024, Monsieur [T] [Z], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6104,98 euros arrêtée au 15 mars 2024, loyer du mois de mars 2024 inclus. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement suspensifs ou non des effets de la clause résolutoire. Monsieur [T] [Z] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 26 juillet 2023. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par courriel écrit reçu le 22 mars 2024, Monsieur [M] [E] [N] sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 1800 euros par mois, en sus du loyer courant. Il explique ne pas pouvoir se présenter à l’audience car il se trouve en Guadeloupe où il tente de relancer son activité professionnelle, qui a connu d’importantes difficultés depuis quelques mois, auxquelles il impute la dette locative. Il affirme connaître un rebond dans son activité et avoir une chance de recouvrir la dette. Il rappelle avoir versé 3500 euros la semaine précédant l’audience et être en mesure de régler 3000 à 3500 euros le 10 avril 2024. Monsieur [H] [U] [N], régulièrement assigné, le 24 octobre 2023, à l'étude à l’adresse du bien loué, puis, le 20 novembre 2023, à personne en Guadeloupe, ne comparaît pas et n’est pas représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [H] [U] [N], assigné à étude et à personne, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur les demandes principales Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 26 octobre 2023, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, Monsieur [T] [Z] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 31 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de Monsieur [T] [Z] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er juin 2011, du commandement de payer délivré le 26 juillet 2023 et du décompte de la créance actualisé au 15 mars 2024 que Monsieur [T] [Z] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Conformément à la clause n°11 du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 6.104,98 euros, au titre des sommes dues au 15 mars 2024, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient, à l'article 10, une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 26 juillet 2023. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 26 septembre 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er juin 2011 à compter du 27 septembre 2023. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les délais de paiement A titre liminaire, il convient de rappeler que si l’article 832 du code de procédure civile permet au défendeur, au cours d’une procédure orale, de solliciter des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, sans comparaître à l’audience, il ne lui permet pas de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire et d’invoquer l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La présente procédure étant orale, la demande de délais de paiement formulée par écrit par Monsieur [M] [E] [N] ne peut s’analyser qu’en une demande de délais de paiement non suspensifs des effets de la clause résolutoire. En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [M] [E] [N] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. S’il affirme que son activité professionnelle connaît un rebond, il n’en justifie nullement, ne démontrant pas sa capacité à solder la dette dans les délais légaux. A défaut de justificatif tenant à sa situation personnelle et financière, il convient de débouter Monsieur [M] [E] [N] de sa demande de délais de paiement. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 27 septembre 2023, Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] à son paiement à compter de 27 septembre 2023, jusqu'à la libération effective des lieux. La clause de solidarité du bail ne visant pas expressément le règlement des indemnités d’occupation, Messieurs [N] ne sauraient être tenus solidairement. Toutefois, co-responsables du dommage, ils seront condamnés in solidum à leur règlement. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, des assignations et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX. Il convient également de condamner in solidum Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande de Monsieur [T] [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er juin 2011 entre Monsieur [T] [Z] d'une part, et Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7], sont réunies à la date du 27 septembre 2023, CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due in solidum par Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] à compter du 27 septembre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 6.104,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 15 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] à payer à Monsieur [T] [Z] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 15 mars 2024, échéance de mars 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, DEBOUTE Monsieur [M] [E] [N] de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, des assignations, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX, CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE Page
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 23/02174 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMFI Minute : 24/491 Monsieur [T] [Z] Représentant : Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0380 C/ Monsieur [M] [E] [N] Monsieur [H] [U] [N] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 mai 2024 ; Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 25 mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [M] [E] [N], demeurant [Adresse 4] [Localité 7] non comparant, ni représenté Monsieur [H] [U] [N], demeurant [Adresse 4] [Localité 7] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2011, Monsieur [T] [Z] a donné à bail à Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 1000 euros, et 100 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, Monsieur [T] [Z] a fait signifier à Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4774,58 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par notification électronique du 31 juillet 2023, Monsieur [T] [Z] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par actes de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023 délivrés à l’adresse du bien loué, puis par actes de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023 délivrés en Guadeloupe, Monsieur [T] [Z] a fait assigner Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7189,7625 euros au titre de la dette locative arrêtée au terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,ordonner l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 26 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024. À l'audience du 25 mars 2024, Monsieur [T] [Z], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6104,98 euros arrêtée au 15 mars 2024, loyer du mois de mars 2024 inclus. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement suspensifs ou non des effets de la clause résolutoire. Monsieur [T] [Z] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 26 juillet 2023. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par courriel écrit reçu le 22 mars 2024, Monsieur [M] [E] [N] sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 1800 euros par mois, en sus du loyer courant. Il explique ne pas pouvoir se présenter à l’audience car il se trouve en Guadeloupe où il tente de relancer son activité professionnelle, qui a connu d’importantes difficultés depuis quelques mois, auxquelles il impute la dette locative. Il affirme connaître un rebond dans son activité et avoir une chance de recouvrir la dette. Il rappelle avoir versé 3500 euros la semaine précédant l’audience et être en mesure de régler 3000 à 3500 euros le 10 avril 2024. Monsieur [H] [U] [N], régulièrement assigné, le 24 octobre 2023, à l'étude à l’adresse du bien loué, puis, le 20 novembre 2023, à personne en Guadeloupe, ne comparaît pas et n’est pas représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [H] [U] [N], assigné à étude et à personne, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur les demandes principales Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 26 octobre 2023, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, Monsieur [T] [Z] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 31 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de Monsieur [T] [Z] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er juin 2011, du commandement de payer délivré le 26 juillet 2023 et du décompte de la créance actualisé au 15 mars 2024 que Monsieur [T] [Z] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Conformément à la clause n°11 du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 6.104,98 euros, au titre des sommes dues au 15 mars 2024, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient, à l'article 10, une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 26 juillet 2023. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 26 septembre 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er juin 2011 à compter du 27 septembre 2023. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les délais de paiement A titre liminaire, il convient de rappeler que si l’article 832 du code de procédure civile permet au défendeur, au cours d’une procédure orale, de solliciter des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, sans comparaître à l’audience, il ne lui permet pas de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire et d’invoquer l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La présente procédure étant orale, la demande de délais de paiement formulée par écrit par Monsieur [M] [E] [N] ne peut s’analyser qu’en une demande de délais de paiement non suspensifs des effets de la clause résolutoire. En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [M] [E] [N] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. S’il affirme que son activité professionnelle connaît un rebond, il n’en justifie nullement, ne démontrant pas sa capacité à solder la dette dans les délais légaux. A défaut de justificatif tenant à sa situation personnelle et financière, il convient de débouter Monsieur [M] [E] [N] de sa demande de délais de paiement. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 27 septembre 2023, Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] à son paiement à compter de 27 septembre 2023, jusqu'à la libération effective des lieux. La clause de solidarité du bail ne visant pas expressément le règlement des indemnités d’occupation, Messieurs [N] ne sauraient être tenus solidairement. Toutefois, co-responsables du dommage, ils seront condamnés in solidum à leur règlement. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, des assignations et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX. Il convient également de condamner in solidum Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande de Monsieur [T] [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er juin 2011 entre Monsieur [T] [Z] d'une part, et Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7], sont réunies à la date du 27 septembre 2023, CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due in solidum par Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] à compter du 27 septembre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 6.104,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 15 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] à payer à Monsieur [T] [Z] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 15 mars 2024, échéance de mars 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, DEBOUTE Monsieur [M] [E] [N] de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, des assignations, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX, CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [E] [N] et Monsieur [H] [U] [N] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE Page
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Mise à jour de la source le 2024-05-29T18:00:02.271Z.