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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / Proxi fond, 21 mai 2024, n° 24/01216

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 
Suivant contrat signé le 25 mars 2005, l'Office public d'aménagement et de construction de [Localité 13] devenu l'OPH [Localité 13] Habitat a donné en location à Monsieur [C] [W] un immeuble à usage d'habitation situé sis [Adresse 4] 
[Localité 11].
Monsieur [C] [W] est décédé le [Date décès 6] 2012 et Madame [U] [T] épouse [W] est demeurée seule titulaire du bail.
Par courrier en date du 31 octobre 2015, Madame [U] [T] épouse [W] a délivré congé pour quitter les lieux, indiquant résider avec son nouveau compagnon à [Localité 9]. 
Par actes de commissaire de justice remis à domicile pour Messieurs [M] [W], [L] [W], [E] [W], [V] [I] [W] (identité telle que vérifiée lors de l'audience), [G] [W], [P] [W] et par procès-verbal de recherches infructueuses pour Madame [U] [T] épouse [W] en date du 10 janvier 2024, l'OPH [Localité 13] Habitat a fait assigner Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] et Madame [U] [T] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin. Il sollicite du juge de :
de prendre acte du congé donné par Madame [U] [T] épouse [W] et de la résiliation de plein droit du bail, ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail pour défaut d'occupation personnelle et cession du bail ;constater que Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], 
Monsieur [P] [W] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 4] ;
ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
supprimer le délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;l'autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls, de Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] ;condamner in solidum Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été appelés si l'occupation avait été régulière, majoré de 30 %, à compter du jugement à intervenir et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner in solidum Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] aux entiers dépens de la procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024.
À cette audience, l'OPH [Localité 13] Habitat a maintenu le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Au soutien de ses demandes, il expose au visa des articles 544, 1741, 1103, 1224, 1229 et 1240 du code civil, 10 et 47 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 que le bien litigieux est occupé par les défendeurs alors que le bail a été résilié de plein droit du fait du congé délivré par la dernière locataire en titre Madame [U] [T] épouse [W]. Il précise que Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] ont sollicité le transfert du bail en tant que descendants des anciens locataires mais qu'ils ne remplissent pas les conditions légales en ce sens, ce qui leur a été notifié par courriers du 6 avril 2016 et 28 avril 2022. Il indique qu'il n'y a pas d'arriéré locatif.
L'OPH [Localité 13] Habitat s'oppose à la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux, au regard de l'absence de justificatif de démarches de relogement ou de demande de logement social alors que le refus de transfert a été notifié dès 2016, ou de justificatifs que la situation économique des six défendeurs ne leur permet pas de se reloger correctement.
Monsieur [V] [I] [W] et Monsieur [P] [W], assistés par leur conseil, et 
Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [G] [W], représentés par leur conseil, qui s'est reporté oralement à ses conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicitent du juge de :
leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux d'un an ;débouter l'OPH [Localité 13] Habitat de sa demande d'indemnité d'occupation majorée de 30 % ;condamner l'OPH [Localité 13] Habitat à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.Au visa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, ils exposent qu'une expulsion immédiate aurait des conséquences graves sur leur situation. Ils précisent vivre ensemble dans les lieux depuis dix-huit ans et souhaiter continuer à habiter ensemble, pour garantir leur quotidien familial et l'unité de leur fratrie. Ils soutiennent avoir sollicité le transfert de bonne foi du bail. Ils font valoir avoir toujours honoré le paiement du loyer. Par ailleurs, ils affirment que la majoration de l'indemnité d'occupation n'est pas justifiée au regard de l'absence de tout retard du paiement du loyer et leurs faibles ressources. 
Madame [U] [T] épouse [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
 SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE 
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, l'audience s'étant tenue postérieurement à l'entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d'appliquer les dispositions en cause telles qu'issues de cette réforme.
 SUR L'OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET LA DEMANDE D'EXPULSION 
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 
Ainsi, il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En application de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. La commission examine également les conditions d'occupation des logements que le bailleur lui soumet en application de l'article L. 442-5-2 ainsi que l'adaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires et peut conseiller l'accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. Cet avis est notifié aux locataires concernés. 
Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage suivant les dispositions de l'article 40 de la même loi, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
L'article 40 précité indique que les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire. 
À défaut de personnes remplissant les conditions telles que prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
En l'espèce, il résulte des pièces versées que l'OPH [Localité 13] Habitat est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 4]. Il est en outre établi et non contesté que la dernière locataire en titre, Madame [U] [T] épouse [W], a délivré congé le 31 octobre 2015 à effet immédiat et ne réside plus dans les lieux depuis la même année.
La commission d'attribution des logements et d'occupation des logements de [Localité 13] Habitat a examiné la demande de transfert du bail formée par les défendeurs en application des dispositions précitées et n'y a pas fait droit. La contestation des décisions des commissions d'attribution des logements, qui n'est au demeurant pas soulevée en l'espèce, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire qui ne peut se substituer à la commission, à la commission de médiation, ou au juge administratif sur ces questions. 
En conséquence, il convient de constater que le bail s'est vu résilié de plein droit à la date du 31 octobre 2015 et que Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], 
Monsieur [P] [W] ont par la suite occupé sans droit ni titre les locaux litigieux.
Ainsi, l'OPH [Localité 13] Habitat est fondé à demander leur expulsion.
Il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par eux, l'expulsion de Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 4311 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, l'OPH [Localité 13] Habitat sera autorisé à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W].
 SUR LES DÉLAIS D'EXPULSION 
1) Sur la suppression du délai de deux mois avant l'expulsion
Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. 
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] 
[W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] 
[W] ne sont pas entrés dans les lieux par voie de fait, mais en tant qu'occupants du chef de Monsieur [C] [W] et Madame [U] [T] épouse [W], leurs parent / beau-parent, lorsque ceux-ci étaient locataires en titre. 
En outre, ils ne disposent pas de solution de relogement actuelle. De plus, il n'existe pas d'arriété locatif ni d'éléments caractérisant une mauvaise foi quelconque. 
Il n'est ainsi démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois et cette demande sera rejetée.
2) Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux au titre des articles L. 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige expose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l'article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. 
Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus. 
Dans le cadre d'une procédure d'expulsion, le juge doit ainsi effectuer un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants sans titre. Cette procédure entre de fait sans conteste dans le champ d'application de l'article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La mesure d'expulsion, en ce qu'elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale.
L’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. L’article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental.
Afin d'apprécier la demande de délais supplémentaires formée, il convient donc de prendre en compte les critères précités posés par les articles L. 412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, et de mettre en balance les droits du l'OPH [Localité 13] Habitat et le droit à la vie privée et à la protection du domicile des défendeurs.
En l'espèce, il convient de relever que les défendeurs vivent ensemble dans les lieux depuis 2005 soit 19 ans et ont ainsi des attaches personnelles importantes tant avec le logement que la commune. 
S'il n'est pas versé de justificatif de demandes d'un logement social, il y a lieu de constater qu'ils ne sont pas un public prioritaire pour une attribution au regard de leur âge et de leur situation familiale. Or, leurs faibles ressources, dont il est justifié, sont de nature à complexifier leur recherche de logement dans le parc privé, qui plus est au regard de la situation immobilière tendue du département et de la région.
Enfin, il sera rappelé qu'aucune dette locative ni retard de paiement ne s'est produit, témoignant de leur bonne foi.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux de Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W].
La présente procédure a néanmoins déjà permis aux défendeurs de bénéficier de plusieurs mois de délai pour entamer leurs recherches de logement, et ces derniers bénéficient également du délai légal de deux mois pour quitter les lieux.
Il convient donc de leur accorder un délai de trois mois supplémentaires pour quitter les lieux afin de garantir leur relogement satisfaisant au regard de leur situation personnelle.
 SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITÉS D'OCCUPATION 
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
Elle entre donc dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En l'espèce, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Monsieur [M] [W], 
Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] occupent les lieux sans droit ni titre et causent, par ce fait, un préjudice au propriétaire qu'il convient de réparer. 
Au vu des éléments de fait propres à l'affaire l'indemnité sera fixée, non au montant réclamé par l'OPH [Localité 13] Habitat en raison de son caractère manifestement excessif, mais au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires. 
Il y a donc lieu de débouter l'OPH [Localité 13] Habitat de sa demande principale en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer majoré de 30 % sans préjudice des charges, et de condamner in solidum Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité. 
 SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS 
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s'agit de dispositions d'ordre public qui ne peuvent être écartées que si c'est par la faute du créancier, par suite du retard ou de l'obstacle apporté par lui, que le débiteur n'a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
Il y a donc lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément au texte susvisé.
 SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], 
Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] supporteront in solidum la charge des dépens. 
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. 
En l'espèce, Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] seront condamnés à payer in solidum à l'OPH [Localité 13] Habitat la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par décision réputée contradictoire et publique, rendue en premier ressort, 
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 25 mars 2005 relatif aux locaux situés sis [Adresse 4], à compter du 31 octobre 2015 ;
CONSTATE que Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur 
[E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], 
Monsieur [P] [W] sont occupants sans droit ni titre du bien situé sis [Adresse 4] depuis cette date ;
ORDONNE la libération des lieux situés sis [Adresse 4] ;
AUTORISE l'OPH [Localité 13] Habitat à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] ainsi que tous occupants de leur chef, faute pour eux d'avoir libéré spontanément les lieux à l'expiration des délais accordés , des locaux sis [Adresse 4], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
DEBOUTE l'OPH [Localité 13] Habitat de sa demande de suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 
RAPPELLE qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
ACCORDE à Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] 
[W] un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 
RAPPELLE que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE l'OPH [Localité 13] Habitat de sa demande en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer dû majoré de 30 % et des charges, et FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due in solidum par Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] au montant du loyer indexé et des charges tels qu'ils auraient résulté du bail s'il s'était poursuivi, et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à l'OPH [Localité 13] Habitat ladite indemnité mensuelle à compter de la notification du présent jugement et jusqu'à complète libération des lieux ; 
Les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Dans l'hypothèse où l'un des occupants quitte définitivement les lieux avant les autres et justifie dûment de ce départ, CONDAMNE seuls ceux qui resteraient dans les lieux à payer l'intégralité de l'indemnité d'occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l'autre occupant et jusqu'à leur propre départ effectif des lieux ;
DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; 
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] à verser à l'OPH [Localité 13] Habitat la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERELA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 12]




REFERENCES : N° RG 24/01216 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2BR

Minute : 



JUGEMENT


Du : 21 Mai 2024


[Localité 13] HABITAT - OPH


C/


Monsieur [M] [W]

Monsieur [L] [W]

Monsieur [E] [W]

Monsieur [V] [I] [W]

Monsieur [G] [W]

Monsieur [P] [W]

Madame [U] [W] née [T]




JUGEMENT



Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024; 

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;


ENTRE :

DEMANDEUR :

[Localité 13] HABITAT - OPH
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS



DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Mounia ABANOU, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [L] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Mounia ABANOU, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Mounia ABANOU, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [V] [I] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Présent et assisté de Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Mounia ABANOU, avocat au barreau de PARIS




Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Mounia ABANOU, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [P] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Présent et assisté de Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS 
Substitué par Me Mounia ABANOU, avocat au barreau de PARIS

Madame [U] [W] née [T]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante







Copie exécutoire délivrée le : 

à : Me Fabrice POMMIER
 Me Mickaël HAIK
 Mme [U] [W] née [T]



 
 






















Expédition délivrée le :

à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS









 EXPOSÉ DU LITIGE 
Suivant contrat signé le 25 mars 2005, l'Office public d'aménagement et de construction de [Localité 13] devenu l'OPH [Localité 13] Habitat a donné en location à Monsieur [C] [W] un immeuble à usage d'habitation situé sis [Adresse 4] 
[Localité 11].
Monsieur [C] [W] est décédé le [Date décès 6] 2012 et Madame [U] [T] épouse [W] est demeurée seule titulaire du bail.
Par courrier en date du 31 octobre 2015, Madame [U] [T] épouse [W] a délivré congé pour quitter les lieux, indiquant résider avec son nouveau compagnon à [Localité 9]. 
Par actes de commissaire de justice remis à domicile pour Messieurs [M] [W], [L] [W], [E] [W], [V] [I] [W] (identité telle que vérifiée lors de l'audience), [G] [W], [P] [W] et par procès-verbal de recherches infructueuses pour Madame [U] [T] épouse [W] en date du 10 janvier 2024, l'OPH [Localité 13] Habitat a fait assigner Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] et Madame [U] [T] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin. Il sollicite du juge de :
de prendre acte du congé donné par Madame [U] [T] épouse [W] et de la résiliation de plein droit du bail, ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail pour défaut d'occupation personnelle et cession du bail ;constater que Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], 
Monsieur [P] [W] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 4] ;
ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
supprimer le délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;l'autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls, de Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] ;condamner in solidum Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été appelés si l'occupation avait été régulière, majoré de 30 %, à compter du jugement à intervenir et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner in solidum Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] aux entiers dépens de la procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024.
À cette audience, l'OPH [Localité 13] Habitat a maintenu le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Au soutien de ses demandes, il expose au visa des articles 544, 1741, 1103, 1224, 1229 et 1240 du code civil, 10 et 47 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 que le bien litigieux est occupé par les défendeurs alors que le bail a été résilié de plein droit du fait du congé délivré par la dernière locataire en titre Madame [U] [T] épouse [W]. Il précise que Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] ont sollicité le transfert du bail en tant que descendants des anciens locataires mais qu'ils ne remplissent pas les conditions légales en ce sens, ce qui leur a été notifié par courriers du 6 avril 2016 et 28 avril 2022. Il indique qu'il n'y a pas d'arriéré locatif.
L'OPH [Localité 13] Habitat s'oppose à la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux, au regard de l'absence de justificatif de démarches de relogement ou de demande de logement social alors que le refus de transfert a été notifié dès 2016, ou de justificatifs que la situation économique des six défendeurs ne leur permet pas de se reloger correctement.
Monsieur [V] [I] [W] et Monsieur [P] [W], assistés par leur conseil, et 
Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [G] [W], représentés par leur conseil, qui s'est reporté oralement à ses conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicitent du juge de :
leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux d'un an ;débouter l'OPH [Localité 13] Habitat de sa demande d'indemnité d'occupation majorée de 30 % ;condamner l'OPH [Localité 13] Habitat à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.Au visa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, ils exposent qu'une expulsion immédiate aurait des conséquences graves sur leur situation. Ils précisent vivre ensemble dans les lieux depuis dix-huit ans et souhaiter continuer à habiter ensemble, pour garantir leur quotidien familial et l'unité de leur fratrie. Ils soutiennent avoir sollicité le transfert de bonne foi du bail. Ils font valoir avoir toujours honoré le paiement du loyer. Par ailleurs, ils affirment que la majoration de l'indemnité d'occupation n'est pas justifiée au regard de l'absence de tout retard du paiement du loyer et leurs faibles ressources. 
Madame [U] [T] épouse [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
 SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE 
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, l'audience s'étant tenue postérieurement à l'entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d'appliquer les dispositions en cause telles qu'issues de cette réforme.
 SUR L'OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET LA DEMANDE D'EXPULSION 
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 
Ainsi, il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En application de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. La commission examine également les conditions d'occupation des logements que le bailleur lui soumet en application de l'article L. 442-5-2 ainsi que l'adaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires et peut conseiller l'accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. Cet avis est notifié aux locataires concernés. 
Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage suivant les dispositions de l'article 40 de la même loi, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
L'article 40 précité indique que les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire. 
À défaut de personnes remplissant les conditions telles que prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
En l'espèce, il résulte des pièces versées que l'OPH [Localité 13] Habitat est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 4]. Il est en outre établi et non contesté que la dernière locataire en titre, Madame [U] [T] épouse [W], a délivré congé le 31 octobre 2015 à effet immédiat et ne réside plus dans les lieux depuis la même année.
La commission d'attribution des logements et d'occupation des logements de [Localité 13] Habitat a examiné la demande de transfert du bail formée par les défendeurs en application des dispositions précitées et n'y a pas fait droit. La contestation des décisions des commissions d'attribution des logements, qui n'est au demeurant pas soulevée en l'espèce, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire qui ne peut se substituer à la commission, à la commission de médiation, ou au juge administratif sur ces questions. 
En conséquence, il convient de constater que le bail s'est vu résilié de plein droit à la date du 31 octobre 2015 et que Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], 
Monsieur [P] [W] ont par la suite occupé sans droit ni titre les locaux litigieux.
Ainsi, l'OPH [Localité 13] Habitat est fondé à demander leur expulsion.
Il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par eux, l'expulsion de Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 4311 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, l'OPH [Localité 13] Habitat sera autorisé à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W].
 SUR LES DÉLAIS D'EXPULSION 
1) Sur la suppression du délai de deux mois avant l'expulsion
Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. 
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] 
[W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] 
[W] ne sont pas entrés dans les lieux par voie de fait, mais en tant qu'occupants du chef de Monsieur [C] [W] et Madame [U] [T] épouse [W], leurs parent / beau-parent, lorsque ceux-ci étaient locataires en titre. 
En outre, ils ne disposent pas de solution de relogement actuelle. De plus, il n'existe pas d'arriété locatif ni d'éléments caractérisant une mauvaise foi quelconque. 
Il n'est ainsi démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois et cette demande sera rejetée.
2) Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux au titre des articles L. 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige expose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l'article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. 
Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus. 
Dans le cadre d'une procédure d'expulsion, le juge doit ainsi effectuer un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants sans titre. Cette procédure entre de fait sans conteste dans le champ d'application de l'article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La mesure d'expulsion, en ce qu'elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale.
L’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. L’article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental.
Afin d'apprécier la demande de délais supplémentaires formée, il convient donc de prendre en compte les critères précités posés par les articles L. 412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, et de mettre en balance les droits du l'OPH [Localité 13] Habitat et le droit à la vie privée et à la protection du domicile des défendeurs.
En l'espèce, il convient de relever que les défendeurs vivent ensemble dans les lieux depuis 2005 soit 19 ans et ont ainsi des attaches personnelles importantes tant avec le logement que la commune. 
S'il n'est pas versé de justificatif de demandes d'un logement social, il y a lieu de constater qu'ils ne sont pas un public prioritaire pour une attribution au regard de leur âge et de leur situation familiale. Or, leurs faibles ressources, dont il est justifié, sont de nature à complexifier leur recherche de logement dans le parc privé, qui plus est au regard de la situation immobilière tendue du département et de la région.
Enfin, il sera rappelé qu'aucune dette locative ni retard de paiement ne s'est produit, témoignant de leur bonne foi.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux de Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W].
La présente procédure a néanmoins déjà permis aux défendeurs de bénéficier de plusieurs mois de délai pour entamer leurs recherches de logement, et ces derniers bénéficient également du délai légal de deux mois pour quitter les lieux.
Il convient donc de leur accorder un délai de trois mois supplémentaires pour quitter les lieux afin de garantir leur relogement satisfaisant au regard de leur situation personnelle.
 SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITÉS D'OCCUPATION 
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
Elle entre donc dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En l'espèce, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Monsieur [M] [W], 
Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] occupent les lieux sans droit ni titre et causent, par ce fait, un préjudice au propriétaire qu'il convient de réparer. 
Au vu des éléments de fait propres à l'affaire l'indemnité sera fixée, non au montant réclamé par l'OPH [Localité 13] Habitat en raison de son caractère manifestement excessif, mais au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires. 
Il y a donc lieu de débouter l'OPH [Localité 13] Habitat de sa demande principale en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer majoré de 30 % sans préjudice des charges, et de condamner in solidum Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité. 
 SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS 
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s'agit de dispositions d'ordre public qui ne peuvent être écartées que si c'est par la faute du créancier, par suite du retard ou de l'obstacle apporté par lui, que le débiteur n'a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
Il y a donc lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément au texte susvisé.
 SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], 
Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] supporteront in solidum la charge des dépens. 
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. 
En l'espèce, Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] seront condamnés à payer in solidum à l'OPH [Localité 13] Habitat la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par décision réputée contradictoire et publique, rendue en premier ressort, 
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 25 mars 2005 relatif aux locaux situés sis [Adresse 4], à compter du 31 octobre 2015 ;
CONSTATE que Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur 
[E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], 
Monsieur [P] [W] sont occupants sans droit ni titre du bien situé sis [Adresse 4] depuis cette date ;
ORDONNE la libération des lieux situés sis [Adresse 4] ;
AUTORISE l'OPH [Localité 13] Habitat à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] ainsi que tous occupants de leur chef, faute pour eux d'avoir libéré spontanément les lieux à l'expiration des délais accordés , des locaux sis [Adresse 4], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
DEBOUTE l'OPH [Localité 13] Habitat de sa demande de suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 
RAPPELLE qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
ACCORDE à Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] 
[W] un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 
RAPPELLE que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE l'OPH [Localité 13] Habitat de sa demande en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer dû majoré de 30 % et des charges, et FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due in solidum par Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] au montant du loyer indexé et des charges tels qu'ils auraient résulté du bail s'il s'était poursuivi, et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à l'OPH [Localité 13] Habitat ladite indemnité mensuelle à compter de la notification du présent jugement et jusqu'à complète libération des lieux ; 
Les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Dans l'hypothèse où l'un des occupants quitte définitivement les lieux avant les autres et justifie dûment de ce départ, CONDAMNE seuls ceux qui resteraient dans les lieux à payer l'intégralité de l'indemnité d'occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l'autre occupant et jusqu'à leur propre départ effectif des lieux ;
DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; 
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] à verser à l'OPH [Localité 13] Habitat la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [V] [I] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [P] [W] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERELA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R412-1, code des procedures civiles d'execution 4, code de l'action sociale et des familles L114, code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L441-2, code des procedures civiles d'execution L4311, code civil 1741, code de la construction et de l'habitation L412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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