Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / Proxi fond, 21 mai 2024, n° 24/00454
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant convention de compte en date du 7 mars 2013, Madame [J] [G], née le [Date naissance 4] 1983, a ouvert auprès de la SA Société Générale un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05], assorti d'une autorisation expresse de découvert d'un montant maximum de 600,00 €. En raison d'un dépassement persistant de ce découvert autorisé, la déchéance du terme a été prononcée par la banque par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 9 septembre 2022. La SA Société Générale a cédé cette créance à la SA FRANFINANCE selon acte de cession en date du 12 décembre 2022. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 14 décembre 2022, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Madame [J] [G] de lui payer la somme de 6 752, 47 €. Par acte de commissaire de justice signifié le 4 janvier 2024 à domicile, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA Société Générale a fait assigner Madame [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ➢ condamner Madame [J] [G] à lui payer la somme de 6 477, 77 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2022 ;➢ ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation ;➢ refuser tout délai de paiement sollicité ;➢ condamner Madame [J] [G] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.À l'audience du 11 mars 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office l'éventuelle forclusion et plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts tels que visés à la note d'audience. À cette même audience, la SA FRANFINANCE représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle soutient que son action n'est pas forclose et s'en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Madame [J] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR Il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile en vertu duquel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire litigieux que le solde a été pour la dernière fois créditeur le 12 mai 2022, a dépassé le découvert autorisé le 13 juin 2022 et n'a pas été régularisé dans le délai de trois mois. L'action du prêteur ayant été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé au-delà de trois mois, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la demande de la SA FRANFINANCE est par conséquent recevable. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DÉBITEUR DU COMPTE SUR LES RÈGLES APPLICABLES AU DÉPASSEMENT Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. En application de l'article L. 311-45 devenu L. 312-94 du code de la consommation, seules les dispositions des articles L. 311-51 devenu L. 312-27 du code de la consommation, L. 311-46 devenu L. 312-92 du même code, et L. 311-47 devenu L. 312-93 du code précité s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement. Dépassement supérieur à un mois Conformément aux dispositions de l'article L. 311-46 devenu L. 312-92 du code de la consommation précité et en cas de dépassement significatif se prolongeant sur une durée supérieure à un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. En cas de manquement à ces obligations, l'établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application du dernier alinéa de l'article L. 311-48 devenu L. 341-9 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort de l'historique du compte que ce dernier est passé en ligne débitrice le 12 mai 2022 et a dépassé le découvert autorisé maximum de 600 € le 13 juin 2022. Ce dépassement, devenu rapidement significatif, n'a pas donné lieu à la mise en œuvre des procédures idoines. Surtout, le dépassement a ensuite perduré et s'est accru jusqu'au 14 novembre 2022. Le dépassement litigieux a donc perduré pendant plus d'un mois sans que la SA FRANFINANCE ne justifie avoir informé sans délai Madame [J] [G], par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Il en résulte que les dispositions précitées ne sont pas respectées. Dépassement supérieur à trois mois L'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation précité dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre 2e du titre 1er du livre III du code de la consommation. En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois. En vertu de l'article L 311-48 devenu L 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas présenté au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, est déchu du droit aux intérêts mais aussi des frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement. En l'espèce, l'historique du compte laisse apparaître que le dépassement a eu lieu le 13 juin 2022 et s'est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 311-18 devenu L. 312-28. * La déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée sur l'intégralité de la période et la SA FRANFINANCE ne saurait ainsi réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. L'article L. 341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il y a lieu au surplus d'observer que le demandeur ne produit pas de justificatif du montant des frais de toutes sortes afférents à la tenue et au fonctionnement débiteur du compte depuis l'origine, de sorte que les montants afférents seront également déduits de la créance réclamée. La créance de la SA FRANFINANCE s'établit donc comme suit : ➢ solde débiteur du compte (somme telle que sollicitée dans l’assignation) : 6 477, 77 € ➢moins les intérêts, frais, commissions et autres accessoires postérieurs au dépassement : 622,59 € (correspondant aux intérêts débiteurs, cotisations, lettre d'information, chèques sans provisions, rejet de chèques sans provisions, commissions d'intervention, lettres compte débiteur, information avant rejet pour défaut de provisions facturés au débiteur entre le 13 juin 2022 et le 30 novembre 2022)soit un TOTAL restant dû de 5 855, 18 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, sous réserve des versements postérieurs et / ou non pris en compte dans le dernier décompte en date du 2 janvier 2024. Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 5 855, 18 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s'agit de dispositions d'ordre public qui ne peuvent être écartées que si c'est par la faute du créancier, par suite du retard ou de l'obstacle apporté par lui, que le débiteur n'a pas pu procéder à la liquidation de la dette. Cependant, l'article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code devenus articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [J] [G] de ce chef. L'équité commande en outre de condamner Madame [J] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DIT la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes ; PRONONCE la déchéance du droit de la SA FRANFINANCE aux intérêts et aux frais au titre du compte bancaire souscrit par Madame [J] [G], née le [Date naissance 4] 1983 ; CONDAMNE Madame [J] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5 855, 18 € au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] ouvert le 7 mars 2013, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts de la SA FRANFINANCE ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ; CONDAMNE Madame [J] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 6] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 24/00454 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWA6 Minute : JUGEMENT Du : 21 Mai 2024 Société FRANFINANCE, SA, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, SA C/ Madame [J] [G] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024; Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Société FRANFINANCE, SA, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, SA [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Camille DRAPEAU, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Madame [J] [G] [Adresse 3] [Localité 9] Non comparante Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Mme [J] [G] Expédition délivrée à : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant convention de compte en date du 7 mars 2013, Madame [J] [G], née le [Date naissance 4] 1983, a ouvert auprès de la SA Société Générale un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05], assorti d'une autorisation expresse de découvert d'un montant maximum de 600,00 €. En raison d'un dépassement persistant de ce découvert autorisé, la déchéance du terme a été prononcée par la banque par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 9 septembre 2022. La SA Société Générale a cédé cette créance à la SA FRANFINANCE selon acte de cession en date du 12 décembre 2022. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 14 décembre 2022, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Madame [J] [G] de lui payer la somme de 6 752, 47 €. Par acte de commissaire de justice signifié le 4 janvier 2024 à domicile, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA Société Générale a fait assigner Madame [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ➢ condamner Madame [J] [G] à lui payer la somme de 6 477, 77 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2022 ;➢ ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation ;➢ refuser tout délai de paiement sollicité ;➢ condamner Madame [J] [G] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.À l'audience du 11 mars 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office l'éventuelle forclusion et plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts tels que visés à la note d'audience. À cette même audience, la SA FRANFINANCE représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle soutient que son action n'est pas forclose et s'en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Madame [J] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR Il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile en vertu duquel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire litigieux que le solde a été pour la dernière fois créditeur le 12 mai 2022, a dépassé le découvert autorisé le 13 juin 2022 et n'a pas été régularisé dans le délai de trois mois. L'action du prêteur ayant été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé au-delà de trois mois, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la demande de la SA FRANFINANCE est par conséquent recevable. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DÉBITEUR DU COMPTE SUR LES RÈGLES APPLICABLES AU DÉPASSEMENT Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. En application de l'article L. 311-45 devenu L. 312-94 du code de la consommation, seules les dispositions des articles L. 311-51 devenu L. 312-27 du code de la consommation, L. 311-46 devenu L. 312-92 du même code, et L. 311-47 devenu L. 312-93 du code précité s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement. Dépassement supérieur à un mois Conformément aux dispositions de l'article L. 311-46 devenu L. 312-92 du code de la consommation précité et en cas de dépassement significatif se prolongeant sur une durée supérieure à un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. En cas de manquement à ces obligations, l'établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application du dernier alinéa de l'article L. 311-48 devenu L. 341-9 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort de l'historique du compte que ce dernier est passé en ligne débitrice le 12 mai 2022 et a dépassé le découvert autorisé maximum de 600 € le 13 juin 2022. Ce dépassement, devenu rapidement significatif, n'a pas donné lieu à la mise en œuvre des procédures idoines. Surtout, le dépassement a ensuite perduré et s'est accru jusqu'au 14 novembre 2022. Le dépassement litigieux a donc perduré pendant plus d'un mois sans que la SA FRANFINANCE ne justifie avoir informé sans délai Madame [J] [G], par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Il en résulte que les dispositions précitées ne sont pas respectées. Dépassement supérieur à trois mois L'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation précité dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre 2e du titre 1er du livre III du code de la consommation. En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois. En vertu de l'article L 311-48 devenu L 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas présenté au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, est déchu du droit aux intérêts mais aussi des frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement. En l'espèce, l'historique du compte laisse apparaître que le dépassement a eu lieu le 13 juin 2022 et s'est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 311-18 devenu L. 312-28. * La déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée sur l'intégralité de la période et la SA FRANFINANCE ne saurait ainsi réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. L'article L. 341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il y a lieu au surplus d'observer que le demandeur ne produit pas de justificatif du montant des frais de toutes sortes afférents à la tenue et au fonctionnement débiteur du compte depuis l'origine, de sorte que les montants afférents seront également déduits de la créance réclamée. La créance de la SA FRANFINANCE s'établit donc comme suit : ➢ solde débiteur du compte (somme telle que sollicitée dans l’assignation) : 6 477, 77 € ➢moins les intérêts, frais, commissions et autres accessoires postérieurs au dépassement : 622,59 € (correspondant aux intérêts débiteurs, cotisations, lettre d'information, chèques sans provisions, rejet de chèques sans provisions, commissions d'intervention, lettres compte débiteur, information avant rejet pour défaut de provisions facturés au débiteur entre le 13 juin 2022 et le 30 novembre 2022)soit un TOTAL restant dû de 5 855, 18 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, sous réserve des versements postérieurs et / ou non pris en compte dans le dernier décompte en date du 2 janvier 2024. Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 5 855, 18 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s'agit de dispositions d'ordre public qui ne peuvent être écartées que si c'est par la faute du créancier, par suite du retard ou de l'obstacle apporté par lui, que le débiteur n'a pas pu procéder à la liquidation de la dette. Cependant, l'article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code devenus articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [J] [G] de ce chef. L'équité commande en outre de condamner Madame [J] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DIT la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes ; PRONONCE la déchéance du droit de la SA FRANFINANCE aux intérêts et aux frais au titre du compte bancaire souscrit par Madame [J] [G], née le [Date naissance 4] 1983 ; CONDAMNE Madame [J] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5 855, 18 € au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] ouvert le 7 mars 2013, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts de la SA FRANFINANCE ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ; CONDAMNE Madame [J] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
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en commun : code de la consommation L312-27, code de la consommation L312-94, code de la consommation L312-92, code de la consommation L311-45, code de la consommation L311-51, code de la consommation L311-46, code de la consommation L341-9, code de la consommation L311-47
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04450
en commun : code de la consommation L312-27, code de la consommation L312-94, code de la consommation L312-92, code de la consommation L311-45, code de la consommation L311-51, code de la consommation L311-46, code de la consommation L341-9, code de la consommation L311-47
- 11 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05677
en commun : code de la consommation L312-27, code de la consommation L312-94, code de la consommation L311-45, code de la consommation L311-51, code de la consommation L311-46, code de la consommation L311-25, code de la consommation L311-47
- 16 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05342
en commun : code de la consommation L312-27, code de la consommation L312-94, code de la consommation L311-45, code de la consommation L311-51, code de la consommation L311-46, code de la consommation L311-25, code de la consommation L311-47
- 27 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09417
en commun : code de la consommation L312-27, code de la consommation L312-94, code de la consommation L311-45, code de la consommation L311-51, code de la consommation L311-46, code de la consommation L311-25, code de la consommation L311-47
- 27 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10108
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- 27 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07258
en commun : code de la consommation L312-27, code de la consommation L312-94, code de la consommation L311-45, code de la consommation L311-51, code de la consommation L311-46, code de la consommation L311-25, code de la consommation L311-47
Mise à jour de la source le 2024-05-29T18:00:04.456Z.