Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 28 mai 2024, n° 23/01862
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [I] épouse [I], de nationalité guinéenne, est mariée avec M. [C] [I], également de nationalité guinéenne. Le couple a trois enfants mineurs à charge. Le séjour en France des époux étant régulier, des prestations familiales leur sont servies par la caisse d'allocations familiales (CAF du Nord). Le 28 novembre 2019, Mme [F] [I] a déclaré à la CAF du Nord avoir à sa charge sa nièce [B] [I], née en Guinée le 12 mars 2016, et ce depuis le 15 décembre 2017. Par délibération du premier conseil de famille en date du 25 novembre 2019, le juge des tutelles mineurs du tribunal de grande instance de Lille, vu l'ouverture de la tutelle de la mineure, a désigné Mme [F] [I] en qualité de tutrice et a fixé la résidence de l'enfant chez Mme [F] [I], en précisant que cette dernière percevra les prestations sociales. Mme [F] [I] a sollicité le bénéfice de prestations familiales au titre de la prise en charge d'[B] auprès de la CAF du Nord. Au terme d'une période d'échange entre la caisse et l'allocataire, par courrier du 5 octobre 2022, la CAF du Nord a notifié à Mme [F] [I] que la prise en charge d'[B] ne permet pas d'ouvrir droit aux prestations familiales, au regard des conditions de séjour de la mineure en France. Par courrier recommandé du 20 novembre 2022, reçu le 21 novembre 2022, Mme [F] [I] a contesté cette décision dans le cadre d'un recours gracieux. Par requête expédiée le 28 septembre 2023, Mme [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 mars 2024. À l’audience, Mme [F] [I] s'est référée oralement aux conclusions aux termes desquelles elle demande de : - annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la CAF du Nord en date du 21 janvier 2023 portant rejet du recours préalable en date du 21 novembre 2022, - en conséquence, annuler la décision de la CAF du Nord du 5 octobre 2022, - enjoindre à la CAF du Nord de lui accorder le bénéfice des prestations familiales dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - juger que les sommes dues à la requérante produiront intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, - dire que les intérêts seront capitalisés à compter du 21 novembre 2023, - enjoindre subsidiairement à la caisse de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [I] fait valoir que son séjour en France est régulier, de sorte qu'en application de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, elle peut bénéficier des prestations familiales. Sur le fondement de l'article L. 512-1 du même code, elle soutient qu'en tant qu'enfant à sa charge et en sa qualité de tutrice, [B] lui ouvre droit au bénéfice de prestations familiales. Elle souligne le fait que le procès-verbal de délibération du conseil de famille du 25 novembre 2019 précise explicitement qu'elle « percevra les prestations familiales » en sa qualité de tutrice accueillant [B]. Sur les conditions d'entrée d'[B] sur le territoire français, Mme [F] [I] fait valoir que celles-ci sont particulières et ne permettaient pas d'engager une procédure de regroupement familial au bénéfice de la mineure. Elle précise qu'après le décès de sa mère durant le trajet entre la Guinée et l'Europe, [B] est arrivée seule sur le territoire français et elle a recueilli celle-ci à partir du 15 décembre 2017 et assume depuis tous les frais liés à son entretien et son éducation. Elle ajoute que pour engager une procédure de regroupement familial, l'application de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposerait qu'[B] soit renvoyée en Guinée, ce qu'elle exclut. La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de : - confirmer le refus de versement des prestations familiales à Mme [F] [I] au titre de l'enfant [B], - rejeter toutes les demandes de Mme [F] [I]. Au soutien de ses demandes, la caisse fait valoir que le jugement actant la tutelle de l'enfant [B] est une procédure civile indépendante et ne justifiant pas de l'entrée régulière d'[B] sur le territoire français. Elle soutient que la condition de charge effective et permanente de l'enfant est nécessaire mais insuffisante puisque l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations familiales ne sont versées que pour les enfants étrangers justifiant de leur entrée régulière en France, et sur production de documents justifiant de la régularité de cette entrée. Elle estime qu'il ressort des différentes déclarations de Mme [F] [I] que l'entrée d'[B] sur le territoire français est irrégulière, de sorte que la décision de refus d'ouverture de droits aux prestations familiales pour l'enfant est fondée. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est précisé que si l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours gracieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R. 142-1 du même code au sein du conseil d'administration de chaque organisme, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif. Sur la composition du tribunal Aux termes de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels. Sur la demande principale Aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement. Aux termes de l'article L. 512-2 alinéa 2 et suivants du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 208-778 du 10 septembre 2018, bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : -leur naissance en France ; -leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -leur qualité de membre de famille de réfugié ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-25 du même code ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-21 du même code ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. L'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009, La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : 1° Extrait d'acte de naissance en France ; 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1. * En l'espèce, la caisse ne conteste pas que Mme [F] [I] assume la charge effective et permanente d'[B] depuis le 15 décembre 2017. Il est constant et établi par les pièces n° 7 à 12 de la caisse, d'une part, qu'[B] n'est pas arrivée en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial et, d'autre part, que l'entrée de l'enfant sur le territoire français en décembre 2017 était irrégulière. Il n'est ni soutenu ni démontré que la situation administrative d'[B] correspond à l'une des situations listées par l'article L. 515-2 du code de la sécurité sociale. De plus, aucun titre ou justification attestant de la régularité de l'entrée et du séjour d'[B] en France n'est produit par Mme [F] [I]. Aussi, nonobstant la scolarisation de la mineure et sa résidence stable en France, force est de constater que les conditions posées par les dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale pour que l'enfant ouvre droit à prestations sociales à sa tutrice ne sont pas réunies. Dans le procès-verbal de délibération du conseil de famille de la mineure en date du 25 novembre 2019, le juge aux affaires familiales se borne à désigner le bénéficiaire des prestations familiales auxquelles la mineure pourrait ouvrir droit. En effet, seule la CAF a compétence pour statuer sur une demande d'attribution de prestations familiales et pour apprécier, dans ce cadre, si les conditions légales et réglementaires d'ouverture des droits à prestations sont remplies. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, la décision du 5 octobre 2022 portant refus de versement des prestations familiales à Mme [F] [I] pour la prise en charge d'[B] est juridiquement fondée. Dès lors, et en l'absence de tout élément démontrant que l'entrée et le séjour de l'enfant remplit les conditions légales et réglementaires précitées, il y a lieu de débouter Mme [F] [I] de l'intégralité de ses demandes. Sur les mesures accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [I], partie succombante au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [F] [I], qui est tenue au dépens, sera nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue à juge unique, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [F] [I] de sa demande d'annulation de la décision de la CAF du Nord du 5 octobre 2022 portant refus de versement des prestations familiales à l'allocataire pour la prise en charge de l'enfant [B] [I] ; DÉBOUTE Mme [F] [I] de ses demandes subséquentes ; DÉBOUTE Mme [F] [I] de sa demande subsidiaire visant à enjoindre à la CAF du Nord de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte ; DÉBOUTE Mme [F] [I] de sa demande fondée sur les articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [I] aux dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. La GREFFIERELa PRESIDENTE Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le : 1 CE à la CAF 1 CCC à: - Mme [I] - Me Cabaret
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01862 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSKR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 28 MAI 2024 N° RG 23/01862 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSKR DEMANDERESSE : Mme [F] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Oriane CABARET, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [A] [D], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Claire AMSTUTZ, DEBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [I] épouse [I], de nationalité guinéenne, est mariée avec M. [C] [I], également de nationalité guinéenne. Le couple a trois enfants mineurs à charge. Le séjour en France des époux étant régulier, des prestations familiales leur sont servies par la caisse d'allocations familiales (CAF du Nord). Le 28 novembre 2019, Mme [F] [I] a déclaré à la CAF du Nord avoir à sa charge sa nièce [B] [I], née en Guinée le 12 mars 2016, et ce depuis le 15 décembre 2017. Par délibération du premier conseil de famille en date du 25 novembre 2019, le juge des tutelles mineurs du tribunal de grande instance de Lille, vu l'ouverture de la tutelle de la mineure, a désigné Mme [F] [I] en qualité de tutrice et a fixé la résidence de l'enfant chez Mme [F] [I], en précisant que cette dernière percevra les prestations sociales. Mme [F] [I] a sollicité le bénéfice de prestations familiales au titre de la prise en charge d'[B] auprès de la CAF du Nord. Au terme d'une période d'échange entre la caisse et l'allocataire, par courrier du 5 octobre 2022, la CAF du Nord a notifié à Mme [F] [I] que la prise en charge d'[B] ne permet pas d'ouvrir droit aux prestations familiales, au regard des conditions de séjour de la mineure en France. Par courrier recommandé du 20 novembre 2022, reçu le 21 novembre 2022, Mme [F] [I] a contesté cette décision dans le cadre d'un recours gracieux. Par requête expédiée le 28 septembre 2023, Mme [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 mars 2024. À l’audience, Mme [F] [I] s'est référée oralement aux conclusions aux termes desquelles elle demande de : - annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la CAF du Nord en date du 21 janvier 2023 portant rejet du recours préalable en date du 21 novembre 2022, - en conséquence, annuler la décision de la CAF du Nord du 5 octobre 2022, - enjoindre à la CAF du Nord de lui accorder le bénéfice des prestations familiales dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - juger que les sommes dues à la requérante produiront intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, - dire que les intérêts seront capitalisés à compter du 21 novembre 2023, - enjoindre subsidiairement à la caisse de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [I] fait valoir que son séjour en France est régulier, de sorte qu'en application de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, elle peut bénéficier des prestations familiales. Sur le fondement de l'article L. 512-1 du même code, elle soutient qu'en tant qu'enfant à sa charge et en sa qualité de tutrice, [B] lui ouvre droit au bénéfice de prestations familiales. Elle souligne le fait que le procès-verbal de délibération du conseil de famille du 25 novembre 2019 précise explicitement qu'elle « percevra les prestations familiales » en sa qualité de tutrice accueillant [B]. Sur les conditions d'entrée d'[B] sur le territoire français, Mme [F] [I] fait valoir que celles-ci sont particulières et ne permettaient pas d'engager une procédure de regroupement familial au bénéfice de la mineure. Elle précise qu'après le décès de sa mère durant le trajet entre la Guinée et l'Europe, [B] est arrivée seule sur le territoire français et elle a recueilli celle-ci à partir du 15 décembre 2017 et assume depuis tous les frais liés à son entretien et son éducation. Elle ajoute que pour engager une procédure de regroupement familial, l'application de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposerait qu'[B] soit renvoyée en Guinée, ce qu'elle exclut. La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de : - confirmer le refus de versement des prestations familiales à Mme [F] [I] au titre de l'enfant [B], - rejeter toutes les demandes de Mme [F] [I]. Au soutien de ses demandes, la caisse fait valoir que le jugement actant la tutelle de l'enfant [B] est une procédure civile indépendante et ne justifiant pas de l'entrée régulière d'[B] sur le territoire français. Elle soutient que la condition de charge effective et permanente de l'enfant est nécessaire mais insuffisante puisque l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations familiales ne sont versées que pour les enfants étrangers justifiant de leur entrée régulière en France, et sur production de documents justifiant de la régularité de cette entrée. Elle estime qu'il ressort des différentes déclarations de Mme [F] [I] que l'entrée d'[B] sur le territoire français est irrégulière, de sorte que la décision de refus d'ouverture de droits aux prestations familiales pour l'enfant est fondée. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est précisé que si l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours gracieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R. 142-1 du même code au sein du conseil d'administration de chaque organisme, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif. Sur la composition du tribunal Aux termes de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels. Sur la demande principale Aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement. Aux termes de l'article L. 512-2 alinéa 2 et suivants du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 208-778 du 10 septembre 2018, bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : -leur naissance en France ; -leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -leur qualité de membre de famille de réfugié ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-25 du même code ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-21 du même code ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. L'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009, La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : 1° Extrait d'acte de naissance en France ; 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1. * En l'espèce, la caisse ne conteste pas que Mme [F] [I] assume la charge effective et permanente d'[B] depuis le 15 décembre 2017. Il est constant et établi par les pièces n° 7 à 12 de la caisse, d'une part, qu'[B] n'est pas arrivée en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial et, d'autre part, que l'entrée de l'enfant sur le territoire français en décembre 2017 était irrégulière. Il n'est ni soutenu ni démontré que la situation administrative d'[B] correspond à l'une des situations listées par l'article L. 515-2 du code de la sécurité sociale. De plus, aucun titre ou justification attestant de la régularité de l'entrée et du séjour d'[B] en France n'est produit par Mme [F] [I]. Aussi, nonobstant la scolarisation de la mineure et sa résidence stable en France, force est de constater que les conditions posées par les dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale pour que l'enfant ouvre droit à prestations sociales à sa tutrice ne sont pas réunies. Dans le procès-verbal de délibération du conseil de famille de la mineure en date du 25 novembre 2019, le juge aux affaires familiales se borne à désigner le bénéficiaire des prestations familiales auxquelles la mineure pourrait ouvrir droit. En effet, seule la CAF a compétence pour statuer sur une demande d'attribution de prestations familiales et pour apprécier, dans ce cadre, si les conditions légales et réglementaires d'ouverture des droits à prestations sont remplies. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, la décision du 5 octobre 2022 portant refus de versement des prestations familiales à Mme [F] [I] pour la prise en charge d'[B] est juridiquement fondée. Dès lors, et en l'absence de tout élément démontrant que l'entrée et le séjour de l'enfant remplit les conditions légales et réglementaires précitées, il y a lieu de débouter Mme [F] [I] de l'intégralité de ses demandes. Sur les mesures accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [I], partie succombante au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [F] [I], qui est tenue au dépens, sera nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue à juge unique, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [F] [I] de sa demande d'annulation de la décision de la CAF du Nord du 5 octobre 2022 portant refus de versement des prestations familiales à l'allocataire pour la prise en charge de l'enfant [B] [I] ; DÉBOUTE Mme [F] [I] de ses demandes subséquentes ; DÉBOUTE Mme [F] [I] de sa demande subsidiaire visant à enjoindre à la CAF du Nord de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte ; DÉBOUTE Mme [F] [I] de sa demande fondée sur les articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [I] aux dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. La GREFFIERELa PRESIDENTE Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le : 1 CE à la CAF 1 CCC à: - Mme [I] - Me Cabaret
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- 4 mai 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 21/02007
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Mise à jour de la source le 2024-05-29T18:10:03.117Z.