Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 28 mai 2024, n° 22/03608
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier de justice du 15 février 2022, Madame [L] [C] a fait assigner la SA FWU LIFE INSURANCE LUX devant le tribunal judiciaire de Paris afin que ce dernier : - Déclare que l'information pré-contractuelle délivrée lors de ses souscriptions ne répond pas aux exigences des articles L.132-5-2, A.132-4, A.32-8 et A.132-6 du code des assurances, ce qui constitue une cause de prorogation de plein droit du délai de renonciation, qui n'avait toujours pas commencé à courir au jour des renonciations, en l’absence de toute tentative de l’assureur de régulariser cette situation ; - Déclare qu’elle ne commet aucun abus de droit dans l'exercice de sa faculté de renonciation à son contrat Valoptis ; - Condamne la société FWU LIFE INSURANCE LUX à lui payer la somme de 10.300 euros à titre de remboursement des sommes versées sur son contrat d'assurance vie Primaduo n° 55.P000.00117/242140, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, soit le 23.04.2020, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ; - Condamne la société FWU LIFE INSURANCE LUX à lui payer la somme de 7.800 euros à titre de remboursement des sommes versées sur son contrat d’assurance vie Primaduo n° 55.P000.03015/263178, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, soit le 23.04.2020, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ; A titre subsidiaire, Vu l’article L.132-22 alinéa 9 du code des assurances, - Condamne la société FWU LIFE INSURANCE LUX à lui communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir: - la lettre d'informations annuelles 2019, 2020 et 2021 - la liste des actifs sous-jacents composant le Fonds interne sur lequel ses primes sont investies pour les années 2019, 2020 et 2021 ; - le pourcentage que chaque actif sous-jacent composant le Fonds représente dans celui-ci pour les années 2019, 2020 et 2021 ; - Condamne la société FWU LIFE INSURANCE LUX à lui communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir : - le nombre d'unités de compte de chaque fonds interne alloué au contrat du souscripteur le premier jour de l’année civile écoulée ou à la date d'effet du contrat, si le contrat a pris effet au cours de l’année civile écoulée ; - le nombre d'unités de compte de chaque fonds interne alloué au contrat du souscripteur pendant l’année civile écoulée ; - la valeur liquidative de chaque unité de compte au dernier jour de l’année civile écoulée ; - le nombre d'unités de compte de chaque fonds interne alloué au contrat du souscripteur au dernier jour de l’année civile écoulée ; - la valeur du contrat et la valeur de rachat au dernier jour de l’année civile écoulée ; - Condamne la société FWU LIFE INSURANCE LUX à lui communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir : - l'évolution annuelle à compter de la souscription du contrat du Fonds interne Dynamique et Dynamique + sur lequel ses primes sont actuellement investies ; - les frais prélevés par la société FWU au titre du Fonds interne Dynamique et Dynamique+ sur lequel ses primes sont actuellement investies ; - les frais supportés par les Opcvm composant le Fonds interne servant d'Unité de compte à ses contrats soit les frais propres aux Opcvm prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces Opcvm au cours du dernier exercice connu ; - les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat ; - Condamne la société FWU LIFE INSURANCE LUX à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ; - Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par ses dernières conclusions d’incident du 5 janvier 2024, la SA FWU LIFE INSURANCE LUX, demande au juge de la mise en état de : - Juger que les demandes de communication et informations pour les années antérieures à l’année 2019 sont irrecevables; - Prendre acte que Madame [C] indique ne solliciter aucune information antérieure à l’année 2019 ; Par conséquent, - Débouter Madame [C] de toutes demandes d’informations portant sur une année antérieure à l’année 2019 ; En tout état de cause, - Débouter Madame [C] de toute demande au titre de l’article 700 ; - Condamner Madame [C] à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [L] [C] aux dépens d’instance. Au soutien de sa fin de non recevoir, la société FWU LIFE INSURANCE LUX expose que selon l’article L. 114-1 du code des assurances les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Elle en déduit que l’action de Madame [C] ayant été engagée le 12 février 2022, toute demande relative au non-respect des obligations de l’assureur antérieures au 12 février 2020 est prescrite, de sorte que Madame [C] ne saurait demander des informations pour les années antérieures à l’année 2019, puisque les informations sont envoyées en année n+1 et concernent la situation au 31 décembre de l’année n. Elle fait valoir que si Madame [C] indique, dans le cadre du présent incident, qu’elle ne sollicite pas d’éléments antérieurs à 2019, les moyens de son assignation font mention d’une demande portant sur “la liste des actifs sous-jacents composant le Fonds interne sur lequel ses primes sont investies pour les années 2018 à 2020 et le pourcentage que chaque actif sous-jacent composant le Fonds représente dans celui-ci”. Elle relève que si certaines demandes ne concernent effectivement que les années 2019, 2020 et 2021, en revanche, aux termes de son assignation Madame [C] demande aussi que lui soit communiquées “l'évolution annuelle à compter de la souscription du contrat du Fonds interne Dynamique et Dynamique + sur lequel ses primes sont actuellement investies”. Elle se prévaut également d’un défaut d’intérêt à agir pour ce qui concerne la demande de communication de la lettre d’information 2021, puisque à la date de l’assignation de février 2022, ce document n’était pas censé lui avoir été envoyé de sorte qu’elle n’avait aucun intérêt à agir au moment ou elle a saisi le tribunal. Par ses dernières conclusions d’incident du 4 octobre 2023, Madame [C] demande au juge de la mise en état de : - Déclarer que la demande de FWU de voir juger “que les demandes de communication et informations pour les années antérieures à l’année 2019 sont irrecevables” est sans objet ; En conséquence, - Débouter LIFE INSURANCE LUX de l’intégralité de ses demandes ; - La condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui Madame [C] fait valoir qu’elle ne formule aucune demande d’information pour les années antérieures à l’année 2019, de sorte que l’incident est sans objet. Elle ajoute que l’incident présente donc un caractère abusif. L’incident a été fixé à l’audience du 22 avril 2024 à 14h00. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures et sur les incidents mettant fin à l’instance. Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur les fins de non recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt à agir soulevées par la société FWU LIFE INSURANCE LUX. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription En l’absence de conclusions au fond de la demanderesse modifiant ses demandes, le tribunal est saisi des prétentions de Madame [C] telles que formulées dans l’assignation du 15 février 2022 et qui contient notamment les demandes suivantes : Condamner FWU Life Insurance Lux SA à communiquer à Mme [C], et ce, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir : - l’évolution annuelle à compter de la souscription du contrat du Fonds interne Dynamique et Dynamique+ sur lequel ses primes sont actuellement investies - les frais prélevés par FWU au titre du Fonds interne Dynamique et Dynamique + sur lequel ses primes sont actuellement investies - les frais supportés par les Opcvm composant le Fonds interne servant d’Unité de compte à ses contrats soit les frais propres aux Opcvm prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces Opcvm au cours du dernier exercice connu - les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat”. La demande concernant l’évolution annuelle vise la période “depuis la souscription” soit depuis le 29 avril 2013 pour le premier du contrat, et le 27 mai 2015 pour le second. Les demandes concernant les frais ne visent aucune période précise contrairement aux demandes concernant les lettres d’information. C’est donc de façon inexacte que Madame [C] soutient qu’elle ne formule aucune demande pour une période antérieure à l’année 2019. L’application de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances n’est pas discutée et il y a donc lieu de dire irrecevables comme prescrites les demandes de communication et informations pour les années antérieures à l’année 2019. Sur le défaut d’intérêt à agir Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Aux termes de ces dispositions le juge n’est valablement saisi que des prétentions exposées au dispositif des conclusions. En l’espèce, le dispositif des conclusions d’incident ne concerne que les demandes de communication pour les années antérieures à 2019 et il s’en évince que la fin de non recevoir dont est saisi le juge de la mise en état ne concerne que la prescription. Sur les dépens et les frais irrépétibles Madame [C] qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident. Compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande de laisser, à ce stade, à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de l’incident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à dispositions au greffe et en premier ressort ; DIT irrecevable comme prescrite les demandes de communication et informations de Madame [C] pour les années antérieures à l’année 2019 ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 1er juillet 2024 à 09h40 avec injonction à Maître Baizeau de conclure au fond pour la défenderesse ; CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens de l’incident. FAIT et rendue à Paris le 28 mai 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Thierry CASTAGNET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Copies certifiées conformes - Me Claire CHARTIER - Me Fany BAIZEAU délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 22/03608 N° Portalis 352J-W-B7G-CWBVE N° MINUTE : Assignation du : 18 Février 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Mai 2024 DEMANDERESSE Madame [L] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Claire CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2421 et par Me Jacques VOCHE, avocat plaidant, avocat au barreau de POITIERS DEFENDERESSE FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A. [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] - LUXEMBOURG représentée par Me Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0073 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint assisté de Véronique BABUT, Greffière lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition Décision du 28 Mai 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/03608 DEBATS A l’audience du 22 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mai 2024 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier de justice du 15 février 2022, Madame [L] [C] a fait assigner la SA FWU LIFE INSURANCE LUX devant le tribunal judiciaire de Paris afin que ce dernier : - Déclare que l'information pré-contractuelle délivrée lors de ses souscriptions ne répond pas aux exigences des articles L.132-5-2, A.132-4, A.32-8 et A.132-6 du code des assurances, ce qui constitue une cause de prorogation de plein droit du délai de renonciation, qui n'avait toujours pas commencé à courir au jour des renonciations, en l’absence de toute tentative de l’assureur de régulariser cette situation ; - Déclare qu’elle ne commet aucun abus de droit dans l'exercice de sa faculté de renonciation à son contrat Valoptis ; - Condamne la société FWU LIFE INSURANCE LUX à lui payer la somme de 10.300 euros à titre de remboursement des sommes versées sur son contrat d'assurance vie Primaduo n° 55.P000.00117/242140, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, soit le 23.04.2020, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ; - Condamne la société FWU LIFE INSURANCE LUX à lui payer la somme de 7.800 euros à titre de remboursement des sommes versées sur son contrat d’assurance vie Primaduo n° 55.P000.03015/263178, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, soit le 23.04.2020, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ; A titre subsidiaire, Vu l’article L.132-22 alinéa 9 du code des assurances, - Condamne la société FWU LIFE INSURANCE LUX à lui communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir: - la lettre d'informations annuelles 2019, 2020 et 2021 - la liste des actifs sous-jacents composant le Fonds interne sur lequel ses primes sont investies pour les années 2019, 2020 et 2021 ; - le pourcentage que chaque actif sous-jacent composant le Fonds représente dans celui-ci pour les années 2019, 2020 et 2021 ; - Condamne la société FWU LIFE INSURANCE LUX à lui communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir : - le nombre d'unités de compte de chaque fonds interne alloué au contrat du souscripteur le premier jour de l’année civile écoulée ou à la date d'effet du contrat, si le contrat a pris effet au cours de l’année civile écoulée ; - le nombre d'unités de compte de chaque fonds interne alloué au contrat du souscripteur pendant l’année civile écoulée ; - la valeur liquidative de chaque unité de compte au dernier jour de l’année civile écoulée ; - le nombre d'unités de compte de chaque fonds interne alloué au contrat du souscripteur au dernier jour de l’année civile écoulée ; - la valeur du contrat et la valeur de rachat au dernier jour de l’année civile écoulée ; - Condamne la société FWU LIFE INSURANCE LUX à lui communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir : - l'évolution annuelle à compter de la souscription du contrat du Fonds interne Dynamique et Dynamique + sur lequel ses primes sont actuellement investies ; - les frais prélevés par la société FWU au titre du Fonds interne Dynamique et Dynamique+ sur lequel ses primes sont actuellement investies ; - les frais supportés par les Opcvm composant le Fonds interne servant d'Unité de compte à ses contrats soit les frais propres aux Opcvm prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces Opcvm au cours du dernier exercice connu ; - les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat ; - Condamne la société FWU LIFE INSURANCE LUX à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ; - Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par ses dernières conclusions d’incident du 5 janvier 2024, la SA FWU LIFE INSURANCE LUX, demande au juge de la mise en état de : - Juger que les demandes de communication et informations pour les années antérieures à l’année 2019 sont irrecevables; - Prendre acte que Madame [C] indique ne solliciter aucune information antérieure à l’année 2019 ; Par conséquent, - Débouter Madame [C] de toutes demandes d’informations portant sur une année antérieure à l’année 2019 ; En tout état de cause, - Débouter Madame [C] de toute demande au titre de l’article 700 ; - Condamner Madame [C] à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [L] [C] aux dépens d’instance. Au soutien de sa fin de non recevoir, la société FWU LIFE INSURANCE LUX expose que selon l’article L. 114-1 du code des assurances les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Elle en déduit que l’action de Madame [C] ayant été engagée le 12 février 2022, toute demande relative au non-respect des obligations de l’assureur antérieures au 12 février 2020 est prescrite, de sorte que Madame [C] ne saurait demander des informations pour les années antérieures à l’année 2019, puisque les informations sont envoyées en année n+1 et concernent la situation au 31 décembre de l’année n. Elle fait valoir que si Madame [C] indique, dans le cadre du présent incident, qu’elle ne sollicite pas d’éléments antérieurs à 2019, les moyens de son assignation font mention d’une demande portant sur “la liste des actifs sous-jacents composant le Fonds interne sur lequel ses primes sont investies pour les années 2018 à 2020 et le pourcentage que chaque actif sous-jacent composant le Fonds représente dans celui-ci”. Elle relève que si certaines demandes ne concernent effectivement que les années 2019, 2020 et 2021, en revanche, aux termes de son assignation Madame [C] demande aussi que lui soit communiquées “l'évolution annuelle à compter de la souscription du contrat du Fonds interne Dynamique et Dynamique + sur lequel ses primes sont actuellement investies”. Elle se prévaut également d’un défaut d’intérêt à agir pour ce qui concerne la demande de communication de la lettre d’information 2021, puisque à la date de l’assignation de février 2022, ce document n’était pas censé lui avoir été envoyé de sorte qu’elle n’avait aucun intérêt à agir au moment ou elle a saisi le tribunal. Par ses dernières conclusions d’incident du 4 octobre 2023, Madame [C] demande au juge de la mise en état de : - Déclarer que la demande de FWU de voir juger “que les demandes de communication et informations pour les années antérieures à l’année 2019 sont irrecevables” est sans objet ; En conséquence, - Débouter LIFE INSURANCE LUX de l’intégralité de ses demandes ; - La condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui Madame [C] fait valoir qu’elle ne formule aucune demande d’information pour les années antérieures à l’année 2019, de sorte que l’incident est sans objet. Elle ajoute que l’incident présente donc un caractère abusif. L’incident a été fixé à l’audience du 22 avril 2024 à 14h00. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures et sur les incidents mettant fin à l’instance. Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur les fins de non recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt à agir soulevées par la société FWU LIFE INSURANCE LUX. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription En l’absence de conclusions au fond de la demanderesse modifiant ses demandes, le tribunal est saisi des prétentions de Madame [C] telles que formulées dans l’assignation du 15 février 2022 et qui contient notamment les demandes suivantes : Condamner FWU Life Insurance Lux SA à communiquer à Mme [C], et ce, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir : - l’évolution annuelle à compter de la souscription du contrat du Fonds interne Dynamique et Dynamique+ sur lequel ses primes sont actuellement investies - les frais prélevés par FWU au titre du Fonds interne Dynamique et Dynamique + sur lequel ses primes sont actuellement investies - les frais supportés par les Opcvm composant le Fonds interne servant d’Unité de compte à ses contrats soit les frais propres aux Opcvm prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces Opcvm au cours du dernier exercice connu - les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat”. La demande concernant l’évolution annuelle vise la période “depuis la souscription” soit depuis le 29 avril 2013 pour le premier du contrat, et le 27 mai 2015 pour le second. Les demandes concernant les frais ne visent aucune période précise contrairement aux demandes concernant les lettres d’information. C’est donc de façon inexacte que Madame [C] soutient qu’elle ne formule aucune demande pour une période antérieure à l’année 2019. L’application de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances n’est pas discutée et il y a donc lieu de dire irrecevables comme prescrites les demandes de communication et informations pour les années antérieures à l’année 2019. Sur le défaut d’intérêt à agir Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Aux termes de ces dispositions le juge n’est valablement saisi que des prétentions exposées au dispositif des conclusions. En l’espèce, le dispositif des conclusions d’incident ne concerne que les demandes de communication pour les années antérieures à 2019 et il s’en évince que la fin de non recevoir dont est saisi le juge de la mise en état ne concerne que la prescription. Sur les dépens et les frais irrépétibles Madame [C] qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident. Compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande de laisser, à ce stade, à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de l’incident. PAR CES MOTIFS Le juge de mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à dispositions au greffe et en premier ressort ; DIT irrecevable comme prescrite les demandes de communication et informations de Madame [C] pour les années antérieures à l’année 2019 ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 1er juillet 2024 à 09h40 avec injonction à Maître Baizeau de conclure au fond pour la défenderesse ; CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens de l’incident. FAIT et rendue à Paris le 28 mai 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Thierry CASTAGNET
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Mise à jour de la source le 2024-08-02T13:33:08.158Z.