Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 29 mai 2024, n° 24/04467
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsVente
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Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 1er décembre 2011 Monsieur [Z] [U] a consenti une donation-partage à ses trois fils d’une partie de la nue-propriété d’un ensemble immobilier composé de quatre lots, situé [Adresse 2], cadastré section BR n°[Cadastre 4] et d’une impasse Raffet cadastrée section BR n°[Cadastre 6], Monsieur [K] [U] étant donataire d’une partie de la nue-propriété des lots n°1 et 3 pour une valeur de 159 325 euros. Par un second acte du même jour Monsieur [Z] [U] a vendu à son fils [K] [U] la nue-propriété restante des lots 1 et 3 moyennant un prix de 218.675 euros, devant être versé au plus tard le 1er décembre 2021, les paiements s’effectuant par « tranche de trois années jusqu’à la neuvième année puis la dernière année », aux termes de l’acte. Le 9 juin 2021, Monsieur [Z] [U] a fait délivrer par voie d’huissier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [K] [U], lui faisant commandement de payer la somme due au 1er décembre 2020, soit 196.807,50 euros outre 92.567,69 euros d’intérêts. Les parties ont conclu un accord transactionnel le 30 septembre 2021 aux termes duquel Monsieur [Z] [U] renonce aux effets de la clause résolutoire concernant le lot n°3. Décision du 29 Mai 2024 2ème chambre N° RG 24/04467 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4E36 Par jugement du 04 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a homologué le protocole transactionnel conclu entre Monsieur [Z] [U] et Monsieur [K] [U] le 30 septembre 2021, En l’absence de paiement du prix par Monsieur [K] [U], par exploit d'huissier du 03 avril 2024, Monsieur [Z] [U] a fait assigner Monsieur [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 30 avril 2024 aux fins essentielles d’homologuer le protocole du 12 avril 2024. Les parties ont conclu un protocole transactionnel le 12 avril 2024 aux termes duquel elles décident d’appliquer les effets de la clause résolutoire concernant le lot n°3 et qu’en l’absence de paiement du prix par Monsieur [K] [U], M. [Z] [U] redevient propriétaire de la nue-propriété du lot n°3. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, Monsieur [Z] [U] demande au visa des articles 1650, 1654 et 1656 et suivants du code civil, d’homologuer et donner force exécutoire à l’accord transactionnel entériné entre les parties le 12 avril 2024 et de réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Monsieur [K] [U] demande au tribunal d’homologuer cet accord, de dire qu’une copie de ce protocole sera annexé au jugement et que les frais et dépens resteront à la charge de M. [Z] [U]. L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 2044 et suivants du code civil et des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le tribunal peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et peut lui conférer force exécutoire. En l’espèce, Monsieur [K] [U] verse aux débats une copie du protocole d’accord signé par les parties le 12 avril 2024, dont Monsieur [Z] [U] ne conteste nullement l’authenticité. Cet acte transactionnel présente les désaccords ayant opposé les parties, les concessions réciproques qu’elles consentent et qui mettent fin à leur différend et la renonciation des parties à l’introduction ou la poursuite d’une action en justice ayant le même objet que le protocole d’accord. Après examen de ce protocole qui ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire. Conformément à leur accord, Monsieur [Z] [U] conservera à sa charge les dépens de la procédure judiciaire engagée à l’encontre de Monsieur [K] [U], en ce compris les dépens de la présente instance en homologation du protocole d’accord transactionnel à laquelle il est demandeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu entre Monsieur [Z] [U] et Monsieur [K] [U] le 30 septembre 2021, DIT qu'une copie de ce protocole d'accord sera annexé au présent jugement, DIT que les frais et dépens resteront à la charge de Monsieur [Z] [U]. Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024 La GreffièreLa Présidente Adélie LERESTIFCaroline ROSIO
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 24/04467 N° Portalis 352J-W-B7I-C4E36 N° MINUTE : Assignation du : 03 Avril 2024 JUGEMENT rendu le 29 Mai 2024 DEMANDEUR Monsieur [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R101 DÉFENDEUR Monsieur [K] [U] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0525 Décision du 29 Mai 2024 2ème chambre N° RG 24/04467 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4E36 * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Adélie LERESTIF, greffière. DÉBATS A l’audience du 30 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 Mai 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 1er décembre 2011 Monsieur [Z] [U] a consenti une donation-partage à ses trois fils d’une partie de la nue-propriété d’un ensemble immobilier composé de quatre lots, situé [Adresse 2], cadastré section BR n°[Cadastre 4] et d’une impasse Raffet cadastrée section BR n°[Cadastre 6], Monsieur [K] [U] étant donataire d’une partie de la nue-propriété des lots n°1 et 3 pour une valeur de 159 325 euros. Par un second acte du même jour Monsieur [Z] [U] a vendu à son fils [K] [U] la nue-propriété restante des lots 1 et 3 moyennant un prix de 218.675 euros, devant être versé au plus tard le 1er décembre 2021, les paiements s’effectuant par « tranche de trois années jusqu’à la neuvième année puis la dernière année », aux termes de l’acte. Le 9 juin 2021, Monsieur [Z] [U] a fait délivrer par voie d’huissier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [K] [U], lui faisant commandement de payer la somme due au 1er décembre 2020, soit 196.807,50 euros outre 92.567,69 euros d’intérêts. Les parties ont conclu un accord transactionnel le 30 septembre 2021 aux termes duquel Monsieur [Z] [U] renonce aux effets de la clause résolutoire concernant le lot n°3. Décision du 29 Mai 2024 2ème chambre N° RG 24/04467 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4E36 Par jugement du 04 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a homologué le protocole transactionnel conclu entre Monsieur [Z] [U] et Monsieur [K] [U] le 30 septembre 2021, En l’absence de paiement du prix par Monsieur [K] [U], par exploit d'huissier du 03 avril 2024, Monsieur [Z] [U] a fait assigner Monsieur [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 30 avril 2024 aux fins essentielles d’homologuer le protocole du 12 avril 2024. Les parties ont conclu un protocole transactionnel le 12 avril 2024 aux termes duquel elles décident d’appliquer les effets de la clause résolutoire concernant le lot n°3 et qu’en l’absence de paiement du prix par Monsieur [K] [U], M. [Z] [U] redevient propriétaire de la nue-propriété du lot n°3. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, Monsieur [Z] [U] demande au visa des articles 1650, 1654 et 1656 et suivants du code civil, d’homologuer et donner force exécutoire à l’accord transactionnel entériné entre les parties le 12 avril 2024 et de réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Monsieur [K] [U] demande au tribunal d’homologuer cet accord, de dire qu’une copie de ce protocole sera annexé au jugement et que les frais et dépens resteront à la charge de M. [Z] [U]. L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 2044 et suivants du code civil et des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le tribunal peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et peut lui conférer force exécutoire. En l’espèce, Monsieur [K] [U] verse aux débats une copie du protocole d’accord signé par les parties le 12 avril 2024, dont Monsieur [Z] [U] ne conteste nullement l’authenticité. Cet acte transactionnel présente les désaccords ayant opposé les parties, les concessions réciproques qu’elles consentent et qui mettent fin à leur différend et la renonciation des parties à l’introduction ou la poursuite d’une action en justice ayant le même objet que le protocole d’accord. Après examen de ce protocole qui ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire. Conformément à leur accord, Monsieur [Z] [U] conservera à sa charge les dépens de la procédure judiciaire engagée à l’encontre de Monsieur [K] [U], en ce compris les dépens de la présente instance en homologation du protocole d’accord transactionnel à laquelle il est demandeur. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu entre Monsieur [Z] [U] et Monsieur [K] [U] le 30 septembre 2021, DIT qu'une copie de ce protocole d'accord sera annexé au présent jugement, DIT que les frais et dépens resteront à la charge de Monsieur [Z] [U]. Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024 La GreffièreLa Présidente Adélie LERESTIFCaroline ROSIO
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1567, code civil 1654, code de procedure civile 1565, code civil 1656, code civil 1650). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-05-29T18:25:08.686Z.