Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024, n° 22/00139
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [V], affiliée en qualité de chef d'exploitation agricole auprès de la Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique - Vendée, a saisi le 18 août 2021 la Commission de Recours amiable pour bénéficier de l'option annuelle pour le calcul des cotisations et contributions sociales à compter de l'année 2020 au lieu de la moyenne triennale. La Commission de Recours amiable a refusé sa demande par décision du 23 septembre 2021. Madame [V] a saisi le pôle social le 4 janvier 2022. Madame [V] et la MSA ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 15 février 2024. Madame [V] demande de lui accorder le bénéfice de l'option annuelle pour le calcul des cotisations et contributions sociales pour les années 2020 et 2021. Elle expose que l'exploitation a rencontré de nombreuses difficultés depuis 2008 ayant amené à un plan de redressement judiciaire jusqu'en 2023, que son mari a pris sa retraite en 2018, elle même ayant alors repris l'élevage et la transformation en produits, que son mari s'occupait de la partie admnistrative mais n'a plus été capable de le faire après un infarctus en 2019 et qu'elle a commencé à reprendre les démarches administratives mais en a oubliées dont celle en cause. Elle ajoute qu'elle même a connu des problèmes de santé, dépression, accident de travail puis covid long et qu'elle tente de réorganiser l'exploitation en abandonnant l'élevage pour la culture d'arbres fruitiers pour alléger sa charge de travail mais avec pour conséquence une baisse importante de revenus. La MSA demande au tribunal de rejeter la demande et de confirmer la décision de la CRA en ce qu'elle a rejeté l'application de l'option assiette annuelle pour le calcul des cotisations des années 2020 et 2021. Elle fait valoir que la demande d'option dérogeant au calcul des cotisations sur une assiette triennale doit être faite au plus tard le 30 juin d'une année pour prendre effet au 1er janvier de cette même année et est valable pour une période de 5 années civiles, que Madame [V] a déposé sa demande hors délai et que ni le changement d'activité de l'exploitation, ni les problèmes de santé de l'exploitante ne permettent de déroger à cette réglementation. La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article L.731-15 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 28 décembre 2023 dispose : Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.(...). L'article L.731-19 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur du 1er septembre 2018 au 28 décembre 2023 dispose : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L.731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. Les revenus imposés au titre de l'article 64bis du code général des impôts s'entendent des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.(...). L'article D.731-26 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur dispose : Pour bénéficier de l'option prévue à l'article L.731-19, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 juin. L'option prend effet à compter de l'année au cours de laquelle est intervenue la demande. Ce délai n'est toutefois pas opposable aux personnes mentionnées à l'article D.731-28 qui sollicitent l'option au moment de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. L'assuré exerce l'option pour l'ensemble de ses activités non salariées. En cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole entre des conjoints, tel que prévu à l'article L.731-16, le bénéfice de l'option antérieurement souscrite continue de produire ses effets au bénéfice du conjoint repreneur jusqu'au terme initialement prévu lors de la souscription de l'option. L'option est souscrite pour cinq années civiles. Cette option est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'expiration d'une des périodes de cinq ans mentionnées ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. L'option et la dénonciation sont formulées au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. Il ressort de ces dispositions que la demande d'option pour que les cotisations soient calculées sur l'assiette des revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et non sur les trois années antérieures doit être présentée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le 30 juin de l'année en cours. En l'espèce Madame [V] a déposé sa demande auprès de la MSA le 18 août 2021 alors qu'elle devait être déposée au plus tard le 30 juin 2020 pour l'année 2020 ou le 30 juin 2021 pour l'année 2021. Madame [V] justifie qu'elle-même et son mari ont connu d'importants problèmes de santé depuis plusieurs années. Elle invoque également un changement d'activité de l'exploitation et la baisse de moitié des revenus de l'exploitation. Cependant ces circonstances ne peuvent permettre de déroger aux dispositions précitées imposant que la demande soit faite au plus tard le 30 juin de l'année en cours. La demande de Madame [V] ne peut qu'être rejetée. Madame [V] étant partie perdante, les dépens seront mis à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande de Madame [P] [V] ; CONDAMNE Madame [P] [V] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 24 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 24 Mai 2024 N° RG 22/00139 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LRUJ Code affaire : 88G COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président: Dominique RICHARD Assesseur: Brigitte CHIRADE Assesseur: Vincent LOUERAT Greffier: Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Février 2024. JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 24 Mai 2024. Demanderesse : Madame [P] [V] La Vinconnière Chemere 44680 CHAUMES EN RETZ comparante Défenderesse : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDEE 2 impasse de l’Espéranto SAINT HERBLAIN 44957 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [R] [I], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [V], affiliée en qualité de chef d'exploitation agricole auprès de la Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique - Vendée, a saisi le 18 août 2021 la Commission de Recours amiable pour bénéficier de l'option annuelle pour le calcul des cotisations et contributions sociales à compter de l'année 2020 au lieu de la moyenne triennale. La Commission de Recours amiable a refusé sa demande par décision du 23 septembre 2021. Madame [V] a saisi le pôle social le 4 janvier 2022. Madame [V] et la MSA ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 15 février 2024. Madame [V] demande de lui accorder le bénéfice de l'option annuelle pour le calcul des cotisations et contributions sociales pour les années 2020 et 2021. Elle expose que l'exploitation a rencontré de nombreuses difficultés depuis 2008 ayant amené à un plan de redressement judiciaire jusqu'en 2023, que son mari a pris sa retraite en 2018, elle même ayant alors repris l'élevage et la transformation en produits, que son mari s'occupait de la partie admnistrative mais n'a plus été capable de le faire après un infarctus en 2019 et qu'elle a commencé à reprendre les démarches administratives mais en a oubliées dont celle en cause. Elle ajoute qu'elle même a connu des problèmes de santé, dépression, accident de travail puis covid long et qu'elle tente de réorganiser l'exploitation en abandonnant l'élevage pour la culture d'arbres fruitiers pour alléger sa charge de travail mais avec pour conséquence une baisse importante de revenus. La MSA demande au tribunal de rejeter la demande et de confirmer la décision de la CRA en ce qu'elle a rejeté l'application de l'option assiette annuelle pour le calcul des cotisations des années 2020 et 2021. Elle fait valoir que la demande d'option dérogeant au calcul des cotisations sur une assiette triennale doit être faite au plus tard le 30 juin d'une année pour prendre effet au 1er janvier de cette même année et est valable pour une période de 5 années civiles, que Madame [V] a déposé sa demande hors délai et que ni le changement d'activité de l'exploitation, ni les problèmes de santé de l'exploitante ne permettent de déroger à cette réglementation. La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article L.731-15 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 28 décembre 2023 dispose : Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.(...). L'article L.731-19 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur du 1er septembre 2018 au 28 décembre 2023 dispose : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L.731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. Les revenus imposés au titre de l'article 64bis du code général des impôts s'entendent des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.(...). L'article D.731-26 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur dispose : Pour bénéficier de l'option prévue à l'article L.731-19, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 juin. L'option prend effet à compter de l'année au cours de laquelle est intervenue la demande. Ce délai n'est toutefois pas opposable aux personnes mentionnées à l'article D.731-28 qui sollicitent l'option au moment de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. L'assuré exerce l'option pour l'ensemble de ses activités non salariées. En cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole entre des conjoints, tel que prévu à l'article L.731-16, le bénéfice de l'option antérieurement souscrite continue de produire ses effets au bénéfice du conjoint repreneur jusqu'au terme initialement prévu lors de la souscription de l'option. L'option est souscrite pour cinq années civiles. Cette option est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'expiration d'une des périodes de cinq ans mentionnées ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. L'option et la dénonciation sont formulées au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. Il ressort de ces dispositions que la demande d'option pour que les cotisations soient calculées sur l'assiette des revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et non sur les trois années antérieures doit être présentée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le 30 juin de l'année en cours. En l'espèce Madame [V] a déposé sa demande auprès de la MSA le 18 août 2021 alors qu'elle devait être déposée au plus tard le 30 juin 2020 pour l'année 2020 ou le 30 juin 2021 pour l'année 2021. Madame [V] justifie qu'elle-même et son mari ont connu d'importants problèmes de santé depuis plusieurs années. Elle invoque également un changement d'activité de l'exploitation et la baisse de moitié des revenus de l'exploitation. Cependant ces circonstances ne peuvent permettre de déroger aux dispositions précitées imposant que la demande soit faite au plus tard le 30 juin de l'année en cours. La demande de Madame [V] ne peut qu'être rejetée. Madame [V] étant partie perdante, les dépens seront mis à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande de Madame [P] [V] ; CONDAMNE Madame [P] [V] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 24 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime D731-26, code rural et de la peche maritime L731-19, code rural et de la peche maritime L731-15, code de procedure civile 34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-05-29T19:30:01.240Z.