notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C210446

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 mai 2024, n° 22-20.923

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 25,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [G] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 2
 
 LM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 30 mai 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10446 F
 
 Pourvoi n° X 22-20.923 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024
 
 
 M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-20.923 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel de Caen (première chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [G] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-06-03T17:31:21.717Z.