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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310272

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 30 mai 2024, n° 22-20.019

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [R] et la société Ecurie Val de Creuse aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et la société Ecurie Val de Creuse et les condamne in solidum à payer à MM. [P] et [T] [E] et Mme [F] et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3
 
 FC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 30 mai 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10272 F
 
 Pourvoi n° Q 22-20.019 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024
 
 1°/ M. [I] [R], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ la société Ecurie Val de Creuse, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 5],
 
 ont formé le pourvoi n° Q 22-20.019 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Bourges, (chambre civile - baux ruraux), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [P] [E],
 
 2°/ à Mme [Y] [F] épouse [E],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 3°/ à Mme [J] [E] épouse [X], domiciliée [Adresse 4],
 
 4°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R], de la société Ecurie Val de Creuse, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [P] et [T] [E], de Mme [F], et de Mme [E], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [R] et la société Ecurie Val de Creuse aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et la société Ecurie Val de Creuse et les condamne in solidum à payer à MM. [P] et [T] [E] et Mme [F] et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-06-03T17:30:51.444Z.