notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310276

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 30 mai 2024, n° 22-19.048

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 24,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [G] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3
 
 FC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 30 mai 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10276 F
 
 Pourvoi n° J 22-19.048 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024
 
 M. [H] [G], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 22-19.048 contre les arrêts rendus le 27 janvier 2020 et le 16 mai 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Monroy 26, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Sagirec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [G], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [G] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-06-03T17:30:48.702Z.