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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310284

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 30 mai 2024, n° 23-13.778

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [O] et M. et Mme [B] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et M. et Mme [B] et les condamne à payer à la société Olival la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3
 
 FC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 30 mai 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10284 F
 
 Pourvoi n° B 23-13.778 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024
 
 1°/ M. [Y] [O],
 
 2°/ Mme [W] [G] épouse [O],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 3°/ Mme [S] [K] épouse [B],
 
 4°/ M. [F] [B], domicilié
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° B 23-13.778 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à la société Olival, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [O], et de de M. et Mme [B], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Olival, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [O] et M. et Mme [B] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et M. et Mme [B] et les condamne à payer à la société Olival la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-06-03T17:30:44.284Z.