Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50545
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 mai 2024, n° 23-23.769
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 24 octobre 2023 · Cour d'appel de Metz · Autre (décision attaquée)
- 30 mai 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : M 23-23.769 Demandeur(s) : Mme [O] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [Z] Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 50545 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 20 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 30 mai 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : M 23-23.769 Demandeur(s) : Mme [O] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [Z] Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 50545 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 20 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 30 mai 2024
Mise à jour de la source le 2024-06-03T17:30:38.298Z.